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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 17 mars 2026, n° 24/01765

DisjonctionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [Y] et Madame [W] [Y]-[X] sont respectivement décédés le 15 janvier 2009 et le 11 décembre 1995, laissant pour leur succéder cinq enfants :

- Monsieur [Y] [C] ;
- Madame [Y] [D] ;
- Madame [Y] épouse [R] [H] ;
- Madame [Y] épouse [P] [A] ;
- Madame [Y] épouse [I] [B].

De leur vivant et suivant acte authentique conclu le 04 mars 1991, Monsieur [Z] [Y] et Madame [W] [Y]-[X] avaient consenti un bail de carrière à Monsieur et Madame [Y]-[I], en application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime, pour une durée de 26 années commençant à courir le 1er janvier 1991 pour s'achever le 1er janvier 2017.

Par acte authentique en date du 2 février 2007, Monsieur [Z] [Y] et Madame [W] [Y]-[X] ont signé un avenant au bail du 4 mars 1991 au terme duquel les parties ont convenu d'associer Monsieur [M] [I] en qualité de co-preneur du bail. 

Malgré plusieurs tentatives, aucun partage amiable de l'actif des successions des défunts n'a pu intervenir.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 avril, 13 et 23 mai 2024, Madame [Y] épouse [P] [A] et Madame [Y] épouse [R] [H] ont fait assigner Monsieur [Y] [C], Madame [Y] [D], Madame [Y] épouse [I] [B] et Monsieur [I] [M] devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage des successions confondues de Monsieur [Z] [Y] et de son épouse Madame [W] [X], d'attribuer à Madame [A] [Y] épouse [P], libre de tout bail, les parcelles ZY n°7 sise sur la commune d'AUBERIVE et ZT n°3 sise sur la commune de SAINT HILAIRE LE GRAND, et à Madame [B] [Y] épouse [I] les parcelles sises sur la commune de VAUDESINCOURT ZC n°5 et ZL n°3, et aux fins de licitation de plusieurs parcelles sis Commune de VAUDESINCOURT, de SAINT HILAIRE LE GRAND et d'immeuble d'habitation sis Reims. 

Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RVPA le 16 octobre 2025, Madame [Y] épouse [I] [B] et Monsieur [I] [M] demandent au Juge de la mise en état de :
- Déclarer incompétent le Tribunal Judiciaire pour statuer sur demande visant à voir déclarer les parcelles objet de la demande d'attribution préférentielles libre de tout bail ;
- Juger que le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE est seul compétent pour statuer sur l'existence d'un bail rural ou non au profit de Monsieur [M] [I] sur les parcelles indivises ;
- Condamner solidairement Madame [A] [Y] et Madame [H] [Y] et Monsieur [C] [Y] à leur payer une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles outre condamnation aux entiers dépens avec faculté de distraction. 

Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RVPA le 15 janvier 2026, Madame [Y] épouse [P] [A], Madame [Y] épouse [R] [H] et Monsieur [Y] [C] sollicitent du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de REIMS de :
- Juger le Tribunal judiciaire de REIMS incompétent pour statuer sur l'existence ou non d'un bail rural ou non au profit de Monsieur [M] [I] sur les parcelles indivises ;
- Renvoyer les parties à saisir le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE,
- Ordonner le sursis à statuer sur les demandes présentées par les concluants dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par les juridictions civiles statuant sur l'existence ou non d'un bail rural au profit de Monsieur [M] [I] sur les parcelles indivises,
- Rejeter la demande présentée par Madame [B] [I] au titre des frais irrépétibles,
- Réserver les dépens.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été retenue à l'audience sur incident du 27 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la compétence du Tribunal judiciaire de Reims

Les parties concluent toutes deux à l'incompétence matérielle et territoriale du Tribunal de céans au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHALONS-EN-CHAMPAGNE pour statuer sur l'existence ou non d'un bail rural portant sur les parcelles indivises.

L'article 789 du Code de procédure civile dispose que le Juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure.

L'article 75 du Code de procédure civile dispose que la partie qui soulève une exception d'incompétence doit la motiver et faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Il ressort des éléments du dossier que les parties s'opposent quant à l'existence ou non du bail rural portant sur les parcelles indivises.

En conséquence, seul le Tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour connaître des contestations relatives aux baux ruraux en application de l'article L491-1 du Code rural de la pêche maritime.

Par ailleurs, tenant compte de l'emplacement des parcelles litigieuses, il apparaît que le Tribunal compétent pour statuer sur l'existence ou non du bail conclu le 04 mars 1991 en application des dispositions de l'article L416-5 du Code rural et de la pêche maritime, est le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.

L'article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Il est en outre de droit constant que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de la jonction ou de la disjonction d'instances, ses décisions constituant en la matière des mesures d'administration judiciaire par application de l'article 368 du Code de procédure civile.

Par suite, il y a lieu d'ordonner la disjonction, et de renvoyer le litige portant sur l'existence d'un bail rural devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.




2. Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision statuant sur l'existence du bail rural


L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est en outre de droit constant qu'hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 

En l'espèce, force est de constater que la contestation quant à l'existence d'un bail rural ne fait pas obstacle à l'ouverture des opérations de partages judiciaires, à la désignation d'un notaire, et le cas échéant à la licitation des biens immobiliers sis à Reims. 

Par suite, il n'apparait pas d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal paritaire des baux ruraux statuant sur les contestations émises au titre du bail conclu le 04 mars 1991.


3. Sur les demandes accessoires


Compte tenu de la nature de l'incident, il apparaît équitable de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, et de dire que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel ;

Dispositif

ORDONNONS la disjonction de l'instance ; 


DISONS que l'instance portant sur l'existence du bail rural allégué sera dorénavant enregistrée sous le N°RG 26/850, et DECLARONS le Tribunal judiciaire de REIMS matériellement incompétent pour en connaître au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE ;


RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, le dossier et la présente ordonnance seront transmis sans délai par le greffe au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE;


REJETONS la demande de sursis à statuer ;


RESERVONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens;




RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état du 07 avril 2026, pour conclusions au fond des défendeurs (Me ROBERT) s'agissant de l'instance n° RG 24/01765 portant sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVE, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL

N° RG 24/01765 - N° Portalis DBZA-W-B7I-EZLH


MI 26/
Nature affaire : 28A

[A] [Q] [K] [Y] épouse [P]
[H] [Q] [U] [Y] épouse [R]
[C] [L] [V] [Y]

C/

[D] [Y]
[B] [Y] épouse [I]
[M] [I]


ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026

ENTRE :

Madame [A] [Q] [K] [Y] épouse [P]
9 rue du Moulin
51460 POIX

Madame [H] [Q] [U] [Y] épouse [R]
4 avenue des constellations 
1410 WATERLOO- (BELGIQUE)

Monsieur [C] [L] [V] [Y]
3 Rue Ella Maillart - Appt G 169
APPT G 169
31300 TOULOUSE
représentés par Maître Nicolas SENS-SALIS de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Défendeurs à l’incident
Demandeurs au principal

ET :


Madame [D] [Y]
Rue de Sillery
51490 BEINE NAUROY
non représentée

Madame [B] [Q] [N] [Y] épouse [I]
5 rue Louis Cochet
51400 SAINT HILAIRE AU TEMPLE
représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [M] [I]
4 rue des Templiers
51400 DAMPIERRE AU TEMPLE
représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS

Demandeurs à l’incident
Défendeurs au principal



---------

Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,

Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;

























































EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [Y] et Madame [W] [Y]-[X] sont respectivement décédés le 15 janvier 2009 et le 11 décembre 1995, laissant pour leur succéder cinq enfants :

- Monsieur [Y] [C] ;
- Madame [Y] [D] ;
- Madame [Y] épouse [R] [H] ;
- Madame [Y] épouse [P] [A] ;
- Madame [Y] épouse [I] [B].

De leur vivant et suivant acte authentique conclu le 04 mars 1991, Monsieur [Z] [Y] et Madame [W] [Y]-[X] avaient consenti un bail de carrière à Monsieur et Madame [Y]-[I], en application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime, pour une durée de 26 années commençant à courir le 1er janvier 1991 pour s'achever le 1er janvier 2017.

Par acte authentique en date du 2 février 2007, Monsieur [Z] [Y] et Madame [W] [Y]-[X] ont signé un avenant au bail du 4 mars 1991 au terme duquel les parties ont convenu d'associer Monsieur [M] [I] en qualité de co-preneur du bail. 

Malgré plusieurs tentatives, aucun partage amiable de l'actif des successions des défunts n'a pu intervenir.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 avril, 13 et 23 mai 2024, Madame [Y] épouse [P] [A] et Madame [Y] épouse [R] [H] ont fait assigner Monsieur [Y] [C], Madame [Y] [D], Madame [Y] épouse [I] [B] et Monsieur [I] [M] devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage des successions confondues de Monsieur [Z] [Y] et de son épouse Madame [W] [X], d'attribuer à Madame [A] [Y] épouse [P], libre de tout bail, les parcelles ZY n°7 sise sur la commune d'AUBERIVE et ZT n°3 sise sur la commune de SAINT HILAIRE LE GRAND, et à Madame [B] [Y] épouse [I] les parcelles sises sur la commune de VAUDESINCOURT ZC n°5 et ZL n°3, et aux fins de licitation de plusieurs parcelles sis Commune de VAUDESINCOURT, de SAINT HILAIRE LE GRAND et d'immeuble d'habitation sis Reims. 

Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RVPA le 16 octobre 2025, Madame [Y] épouse [I] [B] et Monsieur [I] [M] demandent au Juge de la mise en état de :
- Déclarer incompétent le Tribunal Judiciaire pour statuer sur demande visant à voir déclarer les parcelles objet de la demande d'attribution préférentielles libre de tout bail ;
- Juger que le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE est seul compétent pour statuer sur l'existence d'un bail rural ou non au profit de Monsieur [M] [I] sur les parcelles indivises ;
- Condamner solidairement Madame [A] [Y] et Madame [H] [Y] et Monsieur [C] [Y] à leur payer une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles outre condamnation aux entiers dépens avec faculté de distraction. 

Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RVPA le 15 janvier 2026, Madame [Y] épouse [P] [A], Madame [Y] épouse [R] [H] et Monsieur [Y] [C] sollicitent du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de REIMS de :
- Juger le Tribunal judiciaire de REIMS incompétent pour statuer sur l'existence ou non d'un bail rural ou non au profit de Monsieur [M] [I] sur les parcelles indivises ;
- Renvoyer les parties à saisir le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE,
- Ordonner le sursis à statuer sur les demandes présentées par les concluants dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par les juridictions civiles statuant sur l'existence ou non d'un bail rural au profit de Monsieur [M] [I] sur les parcelles indivises,
- Rejeter la demande présentée par Madame [B] [I] au titre des frais irrépétibles,
- Réserver les dépens.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été retenue à l'audience sur incident du 27 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la compétence du Tribunal judiciaire de Reims

Les parties concluent toutes deux à l'incompétence matérielle et territoriale du Tribunal de céans au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHALONS-EN-CHAMPAGNE pour statuer sur l'existence ou non d'un bail rural portant sur les parcelles indivises.

L'article 789 du Code de procédure civile dispose que le Juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure.

L'article 75 du Code de procédure civile dispose que la partie qui soulève une exception d'incompétence doit la motiver et faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Il ressort des éléments du dossier que les parties s'opposent quant à l'existence ou non du bail rural portant sur les parcelles indivises.

En conséquence, seul le Tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour connaître des contestations relatives aux baux ruraux en application de l'article L491-1 du Code rural de la pêche maritime.

Par ailleurs, tenant compte de l'emplacement des parcelles litigieuses, il apparaît que le Tribunal compétent pour statuer sur l'existence ou non du bail conclu le 04 mars 1991 en application des dispositions de l'article L416-5 du Code rural et de la pêche maritime, est le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.

L'article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Il est en outre de droit constant que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de la jonction ou de la disjonction d'instances, ses décisions constituant en la matière des mesures d'administration judiciaire par application de l'article 368 du Code de procédure civile.

Par suite, il y a lieu d'ordonner la disjonction, et de renvoyer le litige portant sur l'existence d'un bail rural devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.




2. Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision statuant sur l'existence du bail rural


L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est en outre de droit constant qu'hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 

En l'espèce, force est de constater que la contestation quant à l'existence d'un bail rural ne fait pas obstacle à l'ouverture des opérations de partages judiciaires, à la désignation d'un notaire, et le cas échéant à la licitation des biens immobiliers sis à Reims. 

Par suite, il n'apparait pas d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal paritaire des baux ruraux statuant sur les contestations émises au titre du bail conclu le 04 mars 1991.


3. Sur les demandes accessoires


Compte tenu de la nature de l'incident, il apparaît équitable de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, et de dire que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel ;


ORDONNONS la disjonction de l'instance ; 


DISONS que l'instance portant sur l'existence du bail rural allégué sera dorénavant enregistrée sous le N°RG 26/850, et DECLARONS le Tribunal judiciaire de REIMS matériellement incompétent pour en connaître au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE ;


RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, le dossier et la présente ordonnance seront transmis sans délai par le greffe au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE;


REJETONS la demande de sursis à statuer ;


RESERVONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens;




RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état du 07 avril 2026, pour conclusions au fond des défendeurs (Me ROBERT) s'agissant de l'instance n° RG 24/01765 portant sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVE, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T06:58:18.642Z.