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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 19 mars 2026, n° 24/06774

Sursis à statuerResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 avril 2016, Madame [N] [P] a subi une hystérectomie pratiquée par le Docteur [Z] au sein de l'Hôpital privé [Localité 3] [Localité 4]. 

Les suites de l’intervention ont été compliquées d’une plaie de l’uretère droit ayant nécessité plusieurs interventions. 

Le 13 mars 2017, elle a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux (ci-après, la CCI) de Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Le Docteur [X] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 10 juillet 2017, concluant à une faute du Docteur [Z].

Par avis du 18 octobre 2017, la CCI a sollicité une nouvelle expertise qui a été confiée aux Docteurs [E] et [I]. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 9 janvier 2018, concluant à une absence de faute du Docteur [Z] et à la survenue d'un accident médical non fautif. Les préjudices suivants ont été retenus comme imputables à cette complication, étant précisé que la date de consolidation a été fixée au 15 octobre 2017 : 
- Déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation, soit : 
 Du 18.04.2016 au 28.04.2016 ; 
 Les 6 et 7.09.2016 ; 
 Les 21 et 22.09.2016 ; 
 Du 5.10.2016 au 12.10.2016 ; 
 Du 19.05.2017 au 22.05.2017 ; 
 Du 18.09.2017 au 20.09.2017. 
- Déficit fonctionnel temporaire de 50% : 
 Du 29.04.2016 au 05.09.2016 ; 
 Du 08.09.2016 au 20.09.2016 ;
 Du 23.09.2016 au 04.10.2016 ; 
 Du 13.10.2016 au 09.12.2016. 
- Déficit fonctionnel temporaire de 20% : 
 Du 10.12.2016 au 18.05.2017 ; 
 Du 23.05.2017 au 15.10.2017.
- Souffrances endurées : 4/7 
- Assistance par tierce personne : 1h/jour pendant le DFT à 50% 
- Déficit fonctionnel permanent : 3% ;
 - Préjudice esthétique permanent : 1/7. 

Par avis du 14 mars 2018, la CCI a retenu un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale. 

Par courrier du 9 août 2018, l'ONIAM a présenté une offre d'indemnisation partielle à Madame [N] [P] d'un montant de 11.881,50 euros.

Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a condamné l'ONIAM à verser à Madame [N] [P], à titre provisionnel, la somme de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. 

Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2022, Madame [N] [P] a saisi le Tribunal judiciaire de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre l’ONIAM, au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Var (ci-après, la CPAM).

Quoique régulièrement citée par acte remis à personne morale, la CPAM DU VAR n'a pas constitué avocat.

Par jugement de la première chambre civile du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
-déclaré L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) tenu à réparation du préjudice subi par Madame [N] [P] ;
-dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer concernant les postes relatifs à la perte de gains professionnels actuels /futurs et à l’incidence professionnelle ;
-fixé la créance de la CPAM de à la somme de 26.236,37 euros ;
-fixé le préjudice subi par Madame [N] [P] à la somme de 38.890,91 euros décomposée comme suit :
- 2.725,91 euros au titre des frais divers ;
- 4.686 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; 
- 5.739 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 18.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
-condamné l’ONIAM à payer à Madame [N] [P] la somme de 18.890,91 euros en réparation de ses préjudices, après déduction de la provision de 20.000 euros déjà versée ;
-dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-condamné l’ONIAM à payer à Madame [N] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné l’ONIAM aux dépens, distraits au profit de Maître ROSSI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Faisant état de l’aggravation de son état de santé, Madame [P] a à nouveau saisi la CCI PACA qui a confié le 27 juin 2022 une nouvelle mission d’expertise aux Docteurs [D] [E] et [G] [I] lesquels ont déposé un rapport le 15 octobre 2022 retenant que Madame [P] présentait une aggravation de son état de santé, en lien avec l’accident médical non fautif précédemment reconnu, fixée au 21 mars 2018. En lien avec cette aggravation, les experts ont retenu les préjudices suivants : 
➡ [Localité 5] personne : 
- 3 heures par semaine durant la période de DFT à 30% soit du : 
 du 25 mars au 9 avril 2018 (16 jours) ;
 du 29 juin au 14 juillet 2019 (19 jours) ;
 du 4 au 19 mars 2022 (16 jours) ;
 Soit sur une période totale de 51 jours, soit 7,3 semaines. 
➡ Déficit fonctionnel temporaire : 
- une période de déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation : 
 du 21 au 24 mars 2018 (4 jours) ; 
 du 26 au 28 juin 2019 (3 jours) ; 
 le 10 septembre 2020 (1 jour) ; 
 le 16 décembre 2021 (1 jour); 
 du 1er au 3 mars 2022 (3 jours) ; 
 Soit un total de 12 jours. 
- une période de déficit fonctionnel temporaire de 30 % : 
 du 25 mars au 9 avril 2018 (16 jours) ; 
 du 29 juin au 14 juillet 2019 (19 jours);
 du 4 au 19 mars 2022 (16 jours); 
 Soit un total de 51 jours. 
- une période de déficit fonctionnel temporaire de 10 % : 
 du 10 avril au 25 juin 2018 (76 jours); 
 du 15 juillet 2019 au 9 septembre 2020 (423 jours) ;
 du 11 septembre 2020 au 15 décembre 2021 (461 jours) ; 
 du 17 décembre 2021 au 28 février 2022 (74 jours); 
 du 20 mars au 15 avril 2022 (27 jours); 
 Soit un total de 1061 jours. 
➡ Souffrances endurées : 4,5/7.

Par avis du 5 avril 2023, la CCI a entériné les conclusions des experts et a remis une nouvelle fois l’indemnisation à la charge de l’ONIAM. Aucune offre n’a été formulée par l’ONIAM dans les suites de cet avis.

C’est dans ce contexte que par assignation du 14 novembre 2024, Madame [P] a assigné l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux fins de solliciter la condamnation de l’ONIAM au paiement de la somme de 47.436,60 euros, outre la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. 

Par conclusions sur incident régularisées le 2 mai 2025, l’ONIAM a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Par courrier communiqué le 27 mai 2025, le Tribunal a fait application de l’article 789 6° du code de procédure civile et a renvoyé l’examen de l’incident soulevé au fond.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [N] [P] demande au tribunal, au visa des articles L1142 et suivants, D1142-1 du Code de la santé publique, 1355, 480 et 2226 du Code civil, de :
-REJETER la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par l’ONIAM. 
-JUGER que Mme [N] [P] a été victime d’une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident médical non fautif présenté dans les suites de l’intervention chirurgicale réalisée au sein de l’Hôptal privé [Localité 3], le 19 avril 2016. 
-JUGER que cette aggravation est indemnisable au titre de la solidarité nationale. 
EN CONSÉQUENCE,
-CONDAMNER l’ONIAM à indemniser Mme [N] [P] de la façon suivante : 
 s’agissant des préjudices patrimoniaux : 
- au titre de l’assistance par tierce personne : 912,50 € ; 
 s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux : 
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6.524,10 € ; 
- au titre des souffrances endurées : 40.000,00 € ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, 
-CONDAMNER l’ONIAM à verser à Mme [P] une somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
-DEBOUTER l'ONIAM de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Me Virginie ROSSI, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
-JUGER que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice initiale, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’ONIAM demande au tribunal, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, 1355 du code civil, de :
-Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées.
A titre principal : 
-Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [P] comme se heurtant au principe de la chose jugée. 
-Mettre l’ONIAM hors de cause.
-Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes.
 A titre subsidiaire : 
 Si le Tribunal estimait que les demandes de Madame [P] étaient recevables, 
-Ramener à de plus justes proportions les prétentions de Madame [P], comme suit : 
- Dépenses de santé actuelles : rejet
- Assistance par tierce personne : 331,20 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.441,60 euros 
- Souffrances endurées : 9.000 euros 
Soit un total de : 11.772,80 euros 
 En tout état de cause : 
-Rejeter les demandes de Madame [P] formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. 
-Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [P] aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée par acte du 14 novembre 2024 remis à personne morale, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis les débours définitifs en lien avec l’instance en aggravation. 


*

Suivant ordonnance en date du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 15 septembre 2025 et renvoyé la cause à l'audience de plaidoiries à juge unique du 15 octobre 2025 avec injonction faite au conseil de la requérante de communiquer les débours de la CPAM du VAR. Par avis de renvoi du juge de la mise en état du 16 juillet 2025, l’examen de l’affaire a été repoussé au 15 janvier 2026. 

Les débats clos, le délibéré a été fixé au 19 mars 2026.

Motifs

SUR CE :

1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :

En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non-recevoir. Toutefois, en application du 6° de l’article susvisé, l’examen de l’incident peut être renvoyé devant la juridiction appelée à statuer sur le fond. 
 
L’article 122 définit les fins de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

L’article 1355 du Code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, formée par elles et contre elle en la même qualité. 

L’article 480 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. 


Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’ :
- une identité d’objet, 
- une identité de cause, 
- une identité de parties.

L’ONIAM fait valoir que le jugement rendu par la première chambre civile a définitivement tranché et liquidé les préjudices de Madame [P] laquelle avait connaissance du rapport d’expertise du 15 octobre 2022 faisant état d’une aggravation et n’en a pas informé la juridiction saisie de la première instance. 

Madame [P] s’oppose à une telle analyse en soulignant, d’une part, qu’elle sollicite l’indemnisation de préjudices dont l’existence n’est pas contestée et pour lesquels aucune demande n’avait été formulée et, d’autre part, que la demande en aggravation constitue une action autonome qui n’avait jamais été engagée par la concluante et donc tranchée par une juridiction de sorte qu’il ne saurait pas plus y avoir autorité de chose jugée. 

En l’espèce, étant rappelé en effet que l’action en indemnisation de l’aggravation est autonome, il ne peut être reproché à Madame [P] de ne pas avoir étendu ses demandes à celle-ci dans le cadre de l’instance diligentée devant la première chambre civile de ce tribunal et cela alors même que la clôture avait été fixée au 28 août 2023 pour que l’affaire soit évoquée à l’audience du 28 septembre 2023. Parallèlement, il convient de rappeler que par avis du 5 avril 2023, la CCI entérinait les conclusions des experts et remettait une nouvelle fois l’indemnisation à la charge de l’ONIAM laquelle n’a formulé aucune offre dans les suites de cet avis. Dès lors, le calendrier tel que rappelé ne pouvait conduire Madame [P] qu’à réintroduire une nouvelle instance sauf à retarder l’issue de la première et donc son indemnisation pour un accident médical non fautif survenu le 19 avril 2016. 

Par ailleurs, il résulte de l’exposé du litige, des rapports d’expertises tels que rappelés précédemment que l’instance actuellement pendante concerne bien l’aggravation de l’état de santé de Madame [P] et donc l’indemnisation des préjudices découlant de cette aggravation. D’ailleurs, les conclusions expertales des 9 janvier 2018 et 15 octobre 2022 font état de conclusions différentes et de dates de consolidation différentes. Si les parties au litige sont identiques et conservent les mêmes qualités, son objet est différent en ce qu’il tend à obtenir l’indemnisation issue de l’aggravation de l’état de santé de Madame [P] suite à l’accident médical non fautif du 19 avril 2016 dont la consolidation a été fixée au 21 mars 2018. 
Ainsi, il reviendra au tribunal statuant au fond d’évaluer le dommage aggravé, en tenant éventuellement compte de ce qui a été indemnisé au titre du dommage initial afin d’écarter une double indemnisation. 

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée et l’action de Madame [P] déclarée recevable. 


2/ Avant dire droit sur le fond :

En application des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge de l'indemnisation du préjudice corporel devant veiller à ne pas faire droit à une double indemnisation de la victime tel que cela vient d’être rappelé, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes présentées, principales comme accessoires, dans la mesure où la requérante n'a pas produit la créance définitive de son organisme de sécurité sociale résultant du dommage en aggravation consolidé au 21 mars 2018. En effet, ont été produits en pièce 11 les débours définitifs pour l’accident médical du 19 avril 2016 correspondant à la créance de la caisse résultant du dommage initial pour la somme de 26 236,37 euros, laquelle correspond d’ailleurs à la créance fixée par le jugement du 23 novembre 2023. Le Tribunal n'est donc pas en mesure d'apprécier le montant global des débours définitifs résultant de l’aggravation, objet de la présente instance.

Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi à l'audience juge unique du 1er octobre 2026 afin de permettre à la requérante de produire la créance définitive de son organisme payeur de sécurité sociale résultant de l’aggravation reconnue par le rapport d’expertise du 15 octobre 2022, ou à tout le moins une mise en demeure de la produire adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dépens seront enfin réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par l’ONIAM ;

DÉCLARE en conséquence recevable l’action en indemnisation diligentée par Madame [N] [P] fondée sur l’aggravation de son état de santé à la suite de l’accident médical non fautif survenu le 19 avril 2016 ;

SURSOIT à statuer dans la présente procédure ;

RÉSERVE l’intégralité des demandes formulées par les parties, y compris celles formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
REVOQUE la clôture fixée au 15 septembre 2025 ;
FIXE une nouvelle clôture au 1er septembre 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l'audience du Tribunal statuant en juge unique du 1er octobre 2026 à 14h00 pour permettre à la requérante de produire les débours définitifs de la CPAM du VAR ou, à défaut, une relance infructueuse de cette dernière, résultant de l’aggravation reconnue par le rapport d’expertise du 15 octobre 2022.

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


MINUTE N° : 125/2026

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06774 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NACJ

En date du : 19 mars 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du dix neuf mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

Madame [N] [J] [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité Française, Auxiliaire de vie
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

 

DÉFENDEURS :

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNIATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 3]
représenté par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

 



Grosses délivrées le : 
à : 
Me Patrick DE LA GRANGE ([Localité 2])
Me Virginie ROSSI ([Localité 2]) 







EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 avril 2016, Madame [N] [P] a subi une hystérectomie pratiquée par le Docteur [Z] au sein de l'Hôpital privé [Localité 3] [Localité 4]. 

Les suites de l’intervention ont été compliquées d’une plaie de l’uretère droit ayant nécessité plusieurs interventions. 

Le 13 mars 2017, elle a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux (ci-après, la CCI) de Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Le Docteur [X] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 10 juillet 2017, concluant à une faute du Docteur [Z].

Par avis du 18 octobre 2017, la CCI a sollicité une nouvelle expertise qui a été confiée aux Docteurs [E] et [I]. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 9 janvier 2018, concluant à une absence de faute du Docteur [Z] et à la survenue d'un accident médical non fautif. Les préjudices suivants ont été retenus comme imputables à cette complication, étant précisé que la date de consolidation a été fixée au 15 octobre 2017 : 
- Déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation, soit : 
 Du 18.04.2016 au 28.04.2016 ; 
 Les 6 et 7.09.2016 ; 
 Les 21 et 22.09.2016 ; 
 Du 5.10.2016 au 12.10.2016 ; 
 Du 19.05.2017 au 22.05.2017 ; 
 Du 18.09.2017 au 20.09.2017. 
- Déficit fonctionnel temporaire de 50% : 
 Du 29.04.2016 au 05.09.2016 ; 
 Du 08.09.2016 au 20.09.2016 ;
 Du 23.09.2016 au 04.10.2016 ; 
 Du 13.10.2016 au 09.12.2016. 
- Déficit fonctionnel temporaire de 20% : 
 Du 10.12.2016 au 18.05.2017 ; 
 Du 23.05.2017 au 15.10.2017.
- Souffrances endurées : 4/7 
- Assistance par tierce personne : 1h/jour pendant le DFT à 50% 
- Déficit fonctionnel permanent : 3% ;
 - Préjudice esthétique permanent : 1/7. 

Par avis du 14 mars 2018, la CCI a retenu un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale. 

Par courrier du 9 août 2018, l'ONIAM a présenté une offre d'indemnisation partielle à Madame [N] [P] d'un montant de 11.881,50 euros.

Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a condamné l'ONIAM à verser à Madame [N] [P], à titre provisionnel, la somme de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. 

Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2022, Madame [N] [P] a saisi le Tribunal judiciaire de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre l’ONIAM, au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Var (ci-après, la CPAM).

Quoique régulièrement citée par acte remis à personne morale, la CPAM DU VAR n'a pas constitué avocat.

Par jugement de la première chambre civile du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
-déclaré L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) tenu à réparation du préjudice subi par Madame [N] [P] ;
-dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer concernant les postes relatifs à la perte de gains professionnels actuels /futurs et à l’incidence professionnelle ;
-fixé la créance de la CPAM de à la somme de 26.236,37 euros ;
-fixé le préjudice subi par Madame [N] [P] à la somme de 38.890,91 euros décomposée comme suit :
- 2.725,91 euros au titre des frais divers ;
- 4.686 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; 
- 5.739 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 18.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
-condamné l’ONIAM à payer à Madame [N] [P] la somme de 18.890,91 euros en réparation de ses préjudices, après déduction de la provision de 20.000 euros déjà versée ;
-dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-condamné l’ONIAM à payer à Madame [N] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné l’ONIAM aux dépens, distraits au profit de Maître ROSSI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Faisant état de l’aggravation de son état de santé, Madame [P] a à nouveau saisi la CCI PACA qui a confié le 27 juin 2022 une nouvelle mission d’expertise aux Docteurs [D] [E] et [G] [I] lesquels ont déposé un rapport le 15 octobre 2022 retenant que Madame [P] présentait une aggravation de son état de santé, en lien avec l’accident médical non fautif précédemment reconnu, fixée au 21 mars 2018. En lien avec cette aggravation, les experts ont retenu les préjudices suivants : 
➡ [Localité 5] personne : 
- 3 heures par semaine durant la période de DFT à 30% soit du : 
 du 25 mars au 9 avril 2018 (16 jours) ;
 du 29 juin au 14 juillet 2019 (19 jours) ;
 du 4 au 19 mars 2022 (16 jours) ;
 Soit sur une période totale de 51 jours, soit 7,3 semaines. 
➡ Déficit fonctionnel temporaire : 
- une période de déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation : 
 du 21 au 24 mars 2018 (4 jours) ; 
 du 26 au 28 juin 2019 (3 jours) ; 
 le 10 septembre 2020 (1 jour) ; 
 le 16 décembre 2021 (1 jour); 
 du 1er au 3 mars 2022 (3 jours) ; 
 Soit un total de 12 jours. 
- une période de déficit fonctionnel temporaire de 30 % : 
 du 25 mars au 9 avril 2018 (16 jours) ; 
 du 29 juin au 14 juillet 2019 (19 jours);
 du 4 au 19 mars 2022 (16 jours); 
 Soit un total de 51 jours. 
- une période de déficit fonctionnel temporaire de 10 % : 
 du 10 avril au 25 juin 2018 (76 jours); 
 du 15 juillet 2019 au 9 septembre 2020 (423 jours) ;
 du 11 septembre 2020 au 15 décembre 2021 (461 jours) ; 
 du 17 décembre 2021 au 28 février 2022 (74 jours); 
 du 20 mars au 15 avril 2022 (27 jours); 
 Soit un total de 1061 jours. 
➡ Souffrances endurées : 4,5/7.

Par avis du 5 avril 2023, la CCI a entériné les conclusions des experts et a remis une nouvelle fois l’indemnisation à la charge de l’ONIAM. Aucune offre n’a été formulée par l’ONIAM dans les suites de cet avis.

C’est dans ce contexte que par assignation du 14 novembre 2024, Madame [P] a assigné l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux fins de solliciter la condamnation de l’ONIAM au paiement de la somme de 47.436,60 euros, outre la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. 

Par conclusions sur incident régularisées le 2 mai 2025, l’ONIAM a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Par courrier communiqué le 27 mai 2025, le Tribunal a fait application de l’article 789 6° du code de procédure civile et a renvoyé l’examen de l’incident soulevé au fond.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [N] [P] demande au tribunal, au visa des articles L1142 et suivants, D1142-1 du Code de la santé publique, 1355, 480 et 2226 du Code civil, de :
-REJETER la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par l’ONIAM. 
-JUGER que Mme [N] [P] a été victime d’une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident médical non fautif présenté dans les suites de l’intervention chirurgicale réalisée au sein de l’Hôptal privé [Localité 3], le 19 avril 2016. 
-JUGER que cette aggravation est indemnisable au titre de la solidarité nationale. 
EN CONSÉQUENCE,
-CONDAMNER l’ONIAM à indemniser Mme [N] [P] de la façon suivante : 
 s’agissant des préjudices patrimoniaux : 
- au titre de l’assistance par tierce personne : 912,50 € ; 
 s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux : 
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6.524,10 € ; 
- au titre des souffrances endurées : 40.000,00 € ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, 
-CONDAMNER l’ONIAM à verser à Mme [P] une somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
-DEBOUTER l'ONIAM de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Me Virginie ROSSI, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
-JUGER que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice initiale, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’ONIAM demande au tribunal, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, 1355 du code civil, de :
-Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées.
A titre principal : 
-Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [P] comme se heurtant au principe de la chose jugée. 
-Mettre l’ONIAM hors de cause.
-Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes.
 A titre subsidiaire : 
 Si le Tribunal estimait que les demandes de Madame [P] étaient recevables, 
-Ramener à de plus justes proportions les prétentions de Madame [P], comme suit : 
- Dépenses de santé actuelles : rejet
- Assistance par tierce personne : 331,20 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.441,60 euros 
- Souffrances endurées : 9.000 euros 
Soit un total de : 11.772,80 euros 
 En tout état de cause : 
-Rejeter les demandes de Madame [P] formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. 
-Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [P] aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée par acte du 14 novembre 2024 remis à personne morale, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis les débours définitifs en lien avec l’instance en aggravation. 


*

Suivant ordonnance en date du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 15 septembre 2025 et renvoyé la cause à l'audience de plaidoiries à juge unique du 15 octobre 2025 avec injonction faite au conseil de la requérante de communiquer les débours de la CPAM du VAR. Par avis de renvoi du juge de la mise en état du 16 juillet 2025, l’examen de l’affaire a été repoussé au 15 janvier 2026. 

Les débats clos, le délibéré a été fixé au 19 mars 2026. 


SUR CE :

1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :

En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non-recevoir. Toutefois, en application du 6° de l’article susvisé, l’examen de l’incident peut être renvoyé devant la juridiction appelée à statuer sur le fond. 
 
L’article 122 définit les fins de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

L’article 1355 du Code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, formée par elles et contre elle en la même qualité. 

L’article 480 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. 


Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’ :
- une identité d’objet, 
- une identité de cause, 
- une identité de parties.

L’ONIAM fait valoir que le jugement rendu par la première chambre civile a définitivement tranché et liquidé les préjudices de Madame [P] laquelle avait connaissance du rapport d’expertise du 15 octobre 2022 faisant état d’une aggravation et n’en a pas informé la juridiction saisie de la première instance. 

Madame [P] s’oppose à une telle analyse en soulignant, d’une part, qu’elle sollicite l’indemnisation de préjudices dont l’existence n’est pas contestée et pour lesquels aucune demande n’avait été formulée et, d’autre part, que la demande en aggravation constitue une action autonome qui n’avait jamais été engagée par la concluante et donc tranchée par une juridiction de sorte qu’il ne saurait pas plus y avoir autorité de chose jugée. 

En l’espèce, étant rappelé en effet que l’action en indemnisation de l’aggravation est autonome, il ne peut être reproché à Madame [P] de ne pas avoir étendu ses demandes à celle-ci dans le cadre de l’instance diligentée devant la première chambre civile de ce tribunal et cela alors même que la clôture avait été fixée au 28 août 2023 pour que l’affaire soit évoquée à l’audience du 28 septembre 2023. Parallèlement, il convient de rappeler que par avis du 5 avril 2023, la CCI entérinait les conclusions des experts et remettait une nouvelle fois l’indemnisation à la charge de l’ONIAM laquelle n’a formulé aucune offre dans les suites de cet avis. Dès lors, le calendrier tel que rappelé ne pouvait conduire Madame [P] qu’à réintroduire une nouvelle instance sauf à retarder l’issue de la première et donc son indemnisation pour un accident médical non fautif survenu le 19 avril 2016. 

Par ailleurs, il résulte de l’exposé du litige, des rapports d’expertises tels que rappelés précédemment que l’instance actuellement pendante concerne bien l’aggravation de l’état de santé de Madame [P] et donc l’indemnisation des préjudices découlant de cette aggravation. D’ailleurs, les conclusions expertales des 9 janvier 2018 et 15 octobre 2022 font état de conclusions différentes et de dates de consolidation différentes. Si les parties au litige sont identiques et conservent les mêmes qualités, son objet est différent en ce qu’il tend à obtenir l’indemnisation issue de l’aggravation de l’état de santé de Madame [P] suite à l’accident médical non fautif du 19 avril 2016 dont la consolidation a été fixée au 21 mars 2018. 
Ainsi, il reviendra au tribunal statuant au fond d’évaluer le dommage aggravé, en tenant éventuellement compte de ce qui a été indemnisé au titre du dommage initial afin d’écarter une double indemnisation. 

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée et l’action de Madame [P] déclarée recevable. 


2/ Avant dire droit sur le fond :

En application des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge de l'indemnisation du préjudice corporel devant veiller à ne pas faire droit à une double indemnisation de la victime tel que cela vient d’être rappelé, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes présentées, principales comme accessoires, dans la mesure où la requérante n'a pas produit la créance définitive de son organisme de sécurité sociale résultant du dommage en aggravation consolidé au 21 mars 2018. En effet, ont été produits en pièce 11 les débours définitifs pour l’accident médical du 19 avril 2016 correspondant à la créance de la caisse résultant du dommage initial pour la somme de 26 236,37 euros, laquelle correspond d’ailleurs à la créance fixée par le jugement du 23 novembre 2023. Le Tribunal n'est donc pas en mesure d'apprécier le montant global des débours définitifs résultant de l’aggravation, objet de la présente instance.

Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi à l'audience juge unique du 1er octobre 2026 afin de permettre à la requérante de produire la créance définitive de son organisme payeur de sécurité sociale résultant de l’aggravation reconnue par le rapport d’expertise du 15 octobre 2022, ou à tout le moins une mise en demeure de la produire adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dépens seront enfin réservés. 


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par l’ONIAM ;

DÉCLARE en conséquence recevable l’action en indemnisation diligentée par Madame [N] [P] fondée sur l’aggravation de son état de santé à la suite de l’accident médical non fautif survenu le 19 avril 2016 ;

SURSOIT à statuer dans la présente procédure ;

RÉSERVE l’intégralité des demandes formulées par les parties, y compris celles formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
REVOQUE la clôture fixée au 15 septembre 2025 ;
FIXE une nouvelle clôture au 1er septembre 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l'audience du Tribunal statuant en juge unique du 1er octobre 2026 à 14h00 pour permettre à la requérante de produire les débours définitifs de la CPAM du VAR ou, à défaut, une relance infructueuse de cette dernière, résultant de l’aggravation reconnue par le rapport d’expertise du 15 octobre 2022.

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2226, code de la sante publique D1142-1, code civil 480, code de la sante publique L1142). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-20T11:15:30.621Z.