Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 19 mars 2026, n° 25/00621
Exposé du litige
*** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Suivant actes de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la SAS DKVTC et Monsieur [X] [K] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet de voir, au visa des articles 834, 835, 836, 837 et 145 du code de procédure civile : - recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur, - condamner la société AXA à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 7.000 € à titre de provision, - condamner la société AXA a payer a la société DKVTC la somme de 5.000 € à titre de provision, - ordonner la désignation d'un médecin-expert et la possibilité, en cas de besoin, de s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien, avec la mission détaillée au dispositif de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un exposé plus complet, - mettre à la charge du défendeur la provision d’expertise à consigner au greffe, - condamner la société AXA à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AXA à payer à la Sas DKVTC la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AXA aux dépens. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/621 et initialement appelée à l’audience du 7 mai 2025, a fait l’objet de deux renvois, notamment pour mise en cause de la CPAM par les demandeurs, et a été évoquée à l’audience de référé du 17 septembre 2025. Lors de l'audience, la SAS DKVTC et Monsieur [X] [K], par la voix de son conseil, demandent le bénéfice de leur assignation. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, reprises oralement à l'audience, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de : - débouter la SAS DKVTC de ses demandes fins et prétentions, - statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire médicale de M.[Q], - limiter à la somme de 500 € toute provision à verser à M.[Q] au titre de l°indemnisation de ses préjudices, - débouter M.[K] de ses autres demandes fins et prétentions. Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SAS DKVTC et Monsieur [X] [K] ont assigné en intervention la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet de voir, au visa des articles 331, 834, 835, 836, 837 et 145 du code de procédure civile : - recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur, - ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire n° 2500621, - condamner la société AXA a payer a la société DKVTC la somme de 5.000 € à titre de provision, - ordonner la désignation d'un médecin-expert et la possibilité, en cas de besoin, de s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien, avec la mission détaillée au dispositif de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un exposé plus complet, - mettre à la charge du défendeur la provision d’expertise à consigner au greffe, - condamner la société AXA à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AXA à payer à la Sas DKVTC la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AXA aux dépens L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/1379, a été évoquée à l’audience de référé du 17 septembre 2025. Par Ordonnance du 30 octobre 2025, le juge de céans a : - Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/621 et RG 25/1379, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/621 ; - Ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 28 janvier 2026 à 9 heures - Invité le conseil de la SAS DKVTC et Monsieur [X] [K] à préciser le fondement juridique de leurs demandes d’indemnisation respectives et, le cas échéant, de mettre en cause le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE (BCF) ; - Invité le conseil de la SA AXA FRANCE IARD à préciser à quel titre elle forme une offre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [X] [K] ; - Réservé les demandes des parties et les dépens. Lors de l'audience du 28 janvier 2026, la SAS DKVTC et Monsieur [X] [K], par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leurs dernières conclusions. AXA France IARD s’en rapporte à ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, lesquelles reprennent les mêmes demandes que celles de l’audience du 17 septembre 2025. Bien que régulièrement convoquée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est apparu en cours de délibéré que les conclusions des demandeurs n’ont pas fait l’objet d’une notification aux parties par RPVA, et n’ont pas été visées à l’audience de sorte que subsiste un doute quant au respect du contradictoire. Afin de d’assurer le respect de ce principe, il est indispensable que les conclusions du demandeur soient notifiées aux parties par RPVA. Par ailleurs, comme indiqué lors de la première réouverture des débats, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE (BCF), qui intervient lorsqu’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est assuré à l’étranger, n’a pas été appelé en la cause. Il y aura donc lieu d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure, pour notifications des conclusions des demandeurs par RPVA et le cas échéant pour appeler en la cause le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE (BCF). Les demandes des parties et les dépens seront dans l’attente réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe, Ordonne la réouverture des débats à l’audience du : 13 MAI 2026 à 9 heures afin de permettre aux demandeurs de régulariser leurs conclusions en les notifiant aux parties par RPVA ; et, le cas échéant, de mettre en cause le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE (BCF), Dit que les dossiers déposés par les parties lors de l’audience du 28 janvier 2026 seront conservés par le greffe dans l’attente de cette audience sur réouverture ; Réserve les demandes des parties et les dépens. Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me ANTOINE + 1 CC Me VANZO Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 19 MARS 2026 Réouverture des débats à l'audience du 13 MAI 2026 à 09h00 Salle D [X] [K], S.A.S. DKVTC c/ Etablissement public CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA France IARD DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/00621 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFRW Après débats à l'audience publique des référés tenue le 28 Janvier 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] La S.A.S. DKVTC, inscrite au Tribunal de commerce d’Antibes sous le n° 90999712400013, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [X] [K]. [Adresse 2] [Localité 2] tous deux représentés par Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET : La S.A. AXA France IARD, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 711 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Etablissement public CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026. *** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Suivant actes de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la SAS DKVTC et Monsieur [X] [K] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet de voir, au visa des articles 834, 835, 836, 837 et 145 du code de procédure civile : - recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur, - condamner la société AXA à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 7.000 € à titre de provision, - condamner la société AXA a payer a la société DKVTC la somme de 5.000 € à titre de provision, - ordonner la désignation d'un médecin-expert et la possibilité, en cas de besoin, de s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien, avec la mission détaillée au dispositif de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un exposé plus complet, - mettre à la charge du défendeur la provision d’expertise à consigner au greffe, - condamner la société AXA à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AXA à payer à la Sas DKVTC la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AXA aux dépens. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/621 et initialement appelée à l’audience du 7 mai 2025, a fait l’objet de deux renvois, notamment pour mise en cause de la CPAM par les demandeurs, et a été évoquée à l’audience de référé du 17 septembre 2025. Lors de l'audience, la SAS DKVTC et Monsieur [X] [K], par la voix de son conseil, demandent le bénéfice de leur assignation. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, reprises oralement à l'audience, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de : - débouter la SAS DKVTC de ses demandes fins et prétentions, - statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire médicale de M.[Q], - limiter à la somme de 500 € toute provision à verser à M.[Q] au titre de l°indemnisation de ses préjudices, - débouter M.[K] de ses autres demandes fins et prétentions. Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SAS DKVTC et Monsieur [X] [K] ont assigné en intervention la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet de voir, au visa des articles 331, 834, 835, 836, 837 et 145 du code de procédure civile : - recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur, - ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire n° 2500621, - condamner la société AXA a payer a la société DKVTC la somme de 5.000 € à titre de provision, - ordonner la désignation d'un médecin-expert et la possibilité, en cas de besoin, de s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien, avec la mission détaillée au dispositif de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un exposé plus complet, - mettre à la charge du défendeur la provision d’expertise à consigner au greffe, - condamner la société AXA à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AXA à payer à la Sas DKVTC la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AXA aux dépens L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/1379, a été évoquée à l’audience de référé du 17 septembre 2025. Par Ordonnance du 30 octobre 2025, le juge de céans a : - Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/621 et RG 25/1379, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/621 ; - Ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 28 janvier 2026 à 9 heures - Invité le conseil de la SAS DKVTC et Monsieur [X] [K] à préciser le fondement juridique de leurs demandes d’indemnisation respectives et, le cas échéant, de mettre en cause le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE (BCF) ; - Invité le conseil de la SA AXA FRANCE IARD à préciser à quel titre elle forme une offre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [X] [K] ; - Réservé les demandes des parties et les dépens. Lors de l'audience du 28 janvier 2026, la SAS DKVTC et Monsieur [X] [K], par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leurs dernières conclusions. AXA France IARD s’en rapporte à ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, lesquelles reprennent les mêmes demandes que celles de l’audience du 17 septembre 2025. Bien que régulièrement convoquée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est apparu en cours de délibéré que les conclusions des demandeurs n’ont pas fait l’objet d’une notification aux parties par RPVA, et n’ont pas été visées à l’audience de sorte que subsiste un doute quant au respect du contradictoire. Afin de d’assurer le respect de ce principe, il est indispensable que les conclusions du demandeur soient notifiées aux parties par RPVA. Par ailleurs, comme indiqué lors de la première réouverture des débats, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE (BCF), qui intervient lorsqu’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est assuré à l’étranger, n’a pas été appelé en la cause. Il y aura donc lieu d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure, pour notifications des conclusions des demandeurs par RPVA et le cas échéant pour appeler en la cause le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE (BCF). Les demandes des parties et les dépens seront dans l’attente réservés. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe, Ordonne la réouverture des débats à l’audience du : 13 MAI 2026 à 9 heures afin de permettre aux demandeurs de régulariser leurs conclusions en les notifiant aux parties par RPVA ; et, le cas échéant, de mettre en cause le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE (BCF), Dit que les dossiers déposés par les parties lors de l’audience du 28 janvier 2026 seront conservés par le greffe dans l’attente de cette audience sur réouverture ; Réserve les demandes des parties et les dépens. Le greffier Le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T12:05:10.239Z.