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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 19 mars 2026, n° 26/00089

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant acte authentique du 23 octobre 2024, M. [Z] [B] et Mme [L] [A] épouse [B] ont donné à bail commercial à la société Sushi 38 des locaux situés dans l’ensemble immobilier [Adresse 5], cadastres n°[Adresse 6] et n°[Adresse 7], moyennant un loyer annuel de 15 000 € hors charges et taxes, payable mensuellement, avec une révision annuelle sur la base de l’indice des loyers commerciaux.

Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été signifié le 8 octobre 2025. Aucune suite n’a été donnée.

Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, M. [Z] [B] et Mme [L] [A] épouse [B] ont fait assigner la société Sushi 38 devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé afin de voir : 

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial conclu le 23 octobre 2024 entre M. [Z] et Mme [L] [B] à l’encontre de la société Sushi 38 ; 
- constater la résiliation du bail commercial conclu le 23 octobre 2024 entre les parties ;
- juger que la société Sushi 38 est occupante sans droit ni titre des locaux objet du bail commercial ;
- ordonner l’expulsion de la société Sushi 38 des locaux occupés objet du bail commercial, ainsi que de tout occupant de son chef, par tous moyens de droit au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- juger que les meubles laissés dans les lieux seront transportés dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais de l’expulsé ; 
- condamner la société Sushi 38 à payer à M. [Z] et Mme [L] [B] la somme de 6 977,72 € au titre des loyers impayés, des majorations et des intérêts légaux ; 
- condamner la société Sushi 38 à payer à M. [Z] et Mme [L] [B] la somme de 1 875 € par mois à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux ; 
- condamner la société Sushi 38 à payer à M. [Z] et Mme [L] [B] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; 
- condamner la société Sushi 38 à payer à M. [Z] et Mme [L] [B] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la société Sushi 38 aux entiers dépens de l’instance. 

Assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la société Sushi 38 n’a pas constitué avocat.

La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur les demandes principales

En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. 

En l’espèce, les bailleurs versent aux débats : 

- Le bail en date du 23 octobre 2024, 
- Le décompte des sommes dues au 12 novembre 2025,
- Le commandement de payer du 8 octobre 2025, 
- L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce. 

Le bail contient en page 21 une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeurés infructueux ainsi qu’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année majoré de 50%

Les bailleurs justifient des sommes dues au titre des loyers et des charges, sauf à soustraire la majoration forfaitaire de 10%, laquelle s’apparente à une clause pénale dont l’application, ou non, relève des seuls pouvoirs du juge du fond, et à faire courir les intérêts légaux au jour du commandement de payer, soit le 8 octobre 2025, sur les sommes dues et réclamées à cette date, soit :
- les loyers et charges de juin à octobre 2025 : 5 x 1370 € 6 850,00 €
- à déduire paiements du 12 août au 4 septembre 2025 - 2 800,00 €
- montant dû 4 050,00 €

Le commandement est resté infructueux à l’issue du délai d’un mois, la clause résolutoire se trouve donc acquise à la date du 8 novembre 2025.

Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 5 420,00 € (4 050,00 € + loyer de novembre 2025 pour 1 370,00 €) à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 12 novembre 2025, sans y ajouter la majoration forfaitaire, ni les intérêts légaux dont la capitalisation n’est pas demandée dans les conditions prévues par la loi.

L’augmentation de 50 % du loyer prévue par le bail à titre d’indemnité d’occupation s’analyse comme une clause pénale susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond selon les circonstances, de sorte que cette augmentation ne sera pas retenue et l’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au dernier terme du loyer exigible au 8 novembre 2025, soit la somme mensuelle de 1 370,00 €.

Concernant la demande relative à la séquestration des meubles, il sera renvoyé à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes. 

2. Sur la demande de dommages et intérêts 

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. 

S’il résulte de l’historique des faits ci-dessus que la société Sushi 38 a unilatéralement diminué le montant de ses loyers avant de cesser de s’en acquitter, pour autant les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence non sérieusement contestable d’un préjudice moral, ni même d’un préjudice distinct du seul retard dans le paiement des loyers, indemnisé par les intérêts moratoire, ou encore de celui d’avoir eu à agir en justice, réparé par l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts sera rejetée.

3. Sur les frais et dépens 

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. 

Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société Sushi 38, qui perd le procès, supportera les dépens.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [B] et Mme [L] [A] épouse [B] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. 

Dès lors, la société Sushi 38 sera condamnée à verser à M. [Z] [B] et Mme [L] [A] épouse [B] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. 

Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant M. [Z] [B] et Mme [L] [A] épouse [B] à la société Sushi 38 à la date du 8 novembre 2025,

Ordonne l’expulsion de la société Sushi 38 et de toute personne de son chef des lieux loués situés dans l’ensemble immobilier [Adresse 5], cadastres n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], [Adresse 8], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; 

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la séquestration des meubles et renvoie les demandeurs aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 1 370,00 € ;

Condamne la société Sushi 38 à verser à M. [Z] [B] et Mme [L] [A] épouse [B] la somme provisionnelle de 5 420,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté à la date du 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 sur la somme de 4 050,00 €, et à compter du 20 janvier 2026 pour le surplus, outre les indemnités d’occupation postérieures ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] [B] et Mme [L] [A] épouse [B] ; 

Condamne la société Sushi 38 à verser à M. [Z] [B] et Mme [L] [A] épouse [B] la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Sushi 38 aux entiers dépens de l’instance.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00089 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2DR

AFFAIRE : [B], [A] C/ S.A.R.L. SUSHI 38 






















Le : 19 Mars 2026

Copie exécutoire 
et copie à :
Me Maxime ARBET



Copie à :
S.A.R.L. SUSHI 38



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 MARS 2026


Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE : 

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [B]
né le 03 Juin 1959 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]

Madame [L] [A]
née le 17 Août 1963 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

tous représentés par Maître Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Christopher KOHLER, avocat au barreau d’ANNECY


D’UNE PART


ET :

DEFENDERESSE 

S.A.R.L. SUSHI 38, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante


D’AUTRE PART


Vu l’assignation en date du 12 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;


A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :



EXPOSE DU LITIGE 

Suivant acte authentique du 23 octobre 2024, M. [Z] [B] et Mme [L] [A] épouse [B] ont donné à bail commercial à la société Sushi 38 des locaux situés dans l’ensemble immobilier [Adresse 5], cadastres n°[Adresse 6] et n°[Adresse 7], moyennant un loyer annuel de 15 000 € hors charges et taxes, payable mensuellement, avec une révision annuelle sur la base de l’indice des loyers commerciaux.

Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été signifié le 8 octobre 2025. Aucune suite n’a été donnée.

Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, M. [Z] [B] et Mme [L] [A] épouse [B] ont fait assigner la société Sushi 38 devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé afin de voir : 

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial conclu le 23 octobre 2024 entre M. [Z] et Mme [L] [B] à l’encontre de la société Sushi 38 ; 
- constater la résiliation du bail commercial conclu le 23 octobre 2024 entre les parties ;
- juger que la société Sushi 38 est occupante sans droit ni titre des locaux objet du bail commercial ;
- ordonner l’expulsion de la société Sushi 38 des locaux occupés objet du bail commercial, ainsi que de tout occupant de son chef, par tous moyens de droit au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- juger que les meubles laissés dans les lieux seront transportés dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais de l’expulsé ; 
- condamner la société Sushi 38 à payer à M. [Z] et Mme [L] [B] la somme de 6 977,72 € au titre des loyers impayés, des majorations et des intérêts légaux ; 
- condamner la société Sushi 38 à payer à M. [Z] et Mme [L] [B] la somme de 1 875 € par mois à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux ; 
- condamner la société Sushi 38 à payer à M. [Z] et Mme [L] [B] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; 
- condamner la société Sushi 38 à payer à M. [Z] et Mme [L] [B] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la société Sushi 38 aux entiers dépens de l’instance. 

Assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la société Sushi 38 n’a pas constitué avocat.

La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur les demandes principales

En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. 

En l’espèce, les bailleurs versent aux débats : 

- Le bail en date du 23 octobre 2024, 
- Le décompte des sommes dues au 12 novembre 2025,
- Le commandement de payer du 8 octobre 2025, 
- L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce. 

Le bail contient en page 21 une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeurés infructueux ainsi qu’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année majoré de 50%

Les bailleurs justifient des sommes dues au titre des loyers et des charges, sauf à soustraire la majoration forfaitaire de 10%, laquelle s’apparente à une clause pénale dont l’application, ou non, relève des seuls pouvoirs du juge du fond, et à faire courir les intérêts légaux au jour du commandement de payer, soit le 8 octobre 2025, sur les sommes dues et réclamées à cette date, soit :
- les loyers et charges de juin à octobre 2025 : 5 x 1370 € 6 850,00 €
- à déduire paiements du 12 août au 4 septembre 2025 - 2 800,00 €
- montant dû 4 050,00 €

Le commandement est resté infructueux à l’issue du délai d’un mois, la clause résolutoire se trouve donc acquise à la date du 8 novembre 2025.

Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 5 420,00 € (4 050,00 € + loyer de novembre 2025 pour 1 370,00 €) à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 12 novembre 2025, sans y ajouter la majoration forfaitaire, ni les intérêts légaux dont la capitalisation n’est pas demandée dans les conditions prévues par la loi.

L’augmentation de 50 % du loyer prévue par le bail à titre d’indemnité d’occupation s’analyse comme une clause pénale susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond selon les circonstances, de sorte que cette augmentation ne sera pas retenue et l’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au dernier terme du loyer exigible au 8 novembre 2025, soit la somme mensuelle de 1 370,00 €.

Concernant la demande relative à la séquestration des meubles, il sera renvoyé à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes. 

2. Sur la demande de dommages et intérêts 

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. 

S’il résulte de l’historique des faits ci-dessus que la société Sushi 38 a unilatéralement diminué le montant de ses loyers avant de cesser de s’en acquitter, pour autant les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence non sérieusement contestable d’un préjudice moral, ni même d’un préjudice distinct du seul retard dans le paiement des loyers, indemnisé par les intérêts moratoire, ou encore de celui d’avoir eu à agir en justice, réparé par l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts sera rejetée.

3. Sur les frais et dépens 

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. 

Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société Sushi 38, qui perd le procès, supportera les dépens.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [B] et Mme [L] [A] épouse [B] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. 

Dès lors, la société Sushi 38 sera condamnée à verser à M. [Z] [B] et Mme [L] [A] épouse [B] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. 

Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant M. [Z] [B] et Mme [L] [A] épouse [B] à la société Sushi 38 à la date du 8 novembre 2025,

Ordonne l’expulsion de la société Sushi 38 et de toute personne de son chef des lieux loués situés dans l’ensemble immobilier [Adresse 5], cadastres n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], [Adresse 8], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; 

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la séquestration des meubles et renvoie les demandeurs aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 1 370,00 € ;

Condamne la société Sushi 38 à verser à M. [Z] [B] et Mme [L] [A] épouse [B] la somme provisionnelle de 5 420,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté à la date du 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 sur la somme de 4 050,00 €, et à compter du 20 janvier 2026 pour le surplus, outre les indemnités d’occupation postérieures ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] [B] et Mme [L] [A] épouse [B] ; 

Condamne la société Sushi 38 à verser à M. [Z] [B] et Mme [L] [A] épouse [B] la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Sushi 38 aux entiers dépens de l’instance.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T12:22:58.833Z.