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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aubenas, AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction), 21 octobre 2025, n° 2024001797

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Exposé du litige

Exposé du litige,

La société SEDA POINT S (ci-après dénommée « la société POINT S ») est l'entreprise à la tête du réseau international de garages spécialisés dans le pneumatique, exploités sous l'enseigne « POINT S ».

La société VIASSO est la centrale d'achat de l'enseigne POINT S.

La société CENTRE AUTO DU MAS, implantée sur la commune de [Localité 3], exploite un garage dédié à l'entretien et à la réparation de véhicules automobiles.

La société CENTRE AUTO DU MAS a été constituée par Monsieur [H] [W], la société HOLDPERF et Monsieur [B] [R] [I] par statuts en date du 5 mars 2015 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aubenas depuis le 16 mars 2015.

Dès sa création, ce garage a été exploité sous l'enseigne POINTS par signature d'un contrat d'adhésion en date du 2 mars 2015, reconduit par période de 3 ans.

Monsieur [Q] [C] était le gérant de la société MYRINAGESTION, une société civile qui avait pour objet social « l'acquisition par voie d'apport, d'achat ou de souscription et la gestion de valeurs mobilières, parts d'intérêts ou droits sociaux de toute nature ».

Par acte de cession en date du 15 septembre 2023, la société MYRINAGESTION, dirigé par Monsieur [Q] [C], a acquis l'intégralité du capital social et des droits de vote de la société CENTRE AUTO DU MAS pour un prix de 230.000 euros.

Le 21 novembre 2023, Monsieur [Q] [C] a été nommé en qualité de gérant de la société CENTRE AUTO DU MAS.

Un avenant au contrat d'adhésion régularisé le 2 mars 2015 a été formalisé entre la société POINT S et la société MYRINAGESTION et Monsieur [Q] [C] le 20 octobre 2023 pour la poursuite du contrat.

Le 23 février 2024, la société MYRINAGESTION a cédé l'intégralité des parts sociales de la société CENTRE AUTO DU MAS à la société CENTRE AUTO DU MAS LTD, société de droit étranger.

Par décision du 26 février 2024, la société CENTRE AUTO DU MAS LTD, associé unique de la société CENTRE AUTO DU MAS, a décidé de la dissolution sans liquidation de cette société dans les conditions prévues à l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil.

La dissolution sans liquidation de la société CENTRE AUTO DU MAS a été publiée le 2 mars 2024 dans le journal d'annonce légale L'écho – Le Valentinois.

La radiation de la société CENTRE AUTO DU MAS a été publiée au registre du commerce et des sociétés d'Aubenas le 28 mars 2024.

Par acte du 28 mars 2024, délivré par Me [M] [Y] et [J] [K], commissaires de justice associées à [Localité 6] (38), la société POINT S et la société VIASSO ont fait assigner les sociétés CENTRE AUTO DU MAS, CENTRE AUTO DU MAS LTD et Monsieur [Q] [C] par devant la présente juridiction.

La société MYRINAGESTION ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés en date du 30 mai 2024 n'a pas été appelée à la cause.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré, lequel a été prorogé.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l'audience, les sociétés POINT S et VIASSO demandent au tribunal de :

Vu les articles 1212, 1226, 1341-2 et 1844-5 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 221-14, L. 223-17, R. 123-81, R. 221-9 et R. 223-13 et suivants du code de commerce, Vu les articles 53 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions du décret 78-704 du 3 juillet 1978 et du décret 2024-751 du 7 juillet 2024, Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,

A titre principal,
 * Constater que la société SEDA POINTS France et la société VIASSO sont recevables et bien fondées dans leurs demandes,
 * Constater que la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD ont tenté de résilier frauduleusement le contrat d'adhésion avec la société POINT S par l'intermédiaire de la transmission universelle de patrimoine,
 * Constater que la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD ont tenté de porter atteinte à l'exercice du droit d'opposition de la société POINT S et de la société VIASSO par la création d'une société de droit étranger et la cession concomitante de toutes les parts sociales à son bénéfice,

Par conséquent,
 * Déclarer la société SEDA POINTS France et la société VIASSO sont recevables et bien fondées dans leurs actions,
 * Prononcer la nullité de la décision de l'associé unique de la société CENTRE AUTO DU MAS en date du 28 février 2024 en ce qu'elle a prononcé la dissolution sans liquidation par le biais d'une opération de transmission universelle de patrimoine et remettre les parties en l'état,
 * Condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD à verser à la société POINT S la somme de 99.812,60€ au titre de la réparation du préjudice du fait de l'arrêt des relations contractuelles à compter du 28 février 2024 et jusqu'à la reprise des relations contractuelles,
 * Ordonner à la société CENTRE AUTO DU MAS de poursuivre le contrat d'adhésion jusqu'à son terme sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ainsi que de procéder au rétablissement de l'enseigne du réseau POINT S et de tous ses signes distinctifs à compter de la présente décision,

Si par impossible le tribunal de commerce de céans ne faisait pas droit à la demande de nullité de l'opération de transmission universelle de patrimoine, il ne pourra que condamner à titre subsidiaire les défendeurs au remboursement de l'ensemble des créances de la société POINTS.

À titre subsidiaire
 * Constater que la transmission universelle de patrimoine de la société CENTRE AUTO DU MAS au profit de la société de droit anglais CENTRE AUTO DU MAS LTD consiste en une résiliation fautive du contrat d'adhérent,
 * Constater que la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD ont violé le contrat d'adhésion conclu avec la société SEDA POINT S France,

Par conséquent,
 * Déclarer la société SEDA POINT S France recevable en son action et bien fondée ;
 * Déclarer que le contrat conclu par la société SEDA POINT S France et la société CENTRE AUTO DU MAS sera résilié aux torts exclusifs de la société CENTRE AUTO DU MAS à compter de la date du remboursement intégral des créances par la société CENTRE AUTO DU MAS en application de l'article 1844-5 du code civil,
 * Condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD à verser à la société SEDA POINT S la somme, sauf à parfaire, de 65.048,64€ TTC au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat,
 * Condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD à verser à la société SEDA POINT S la somme sauf à parfaire, de 237.140,87€ TTC au titre des violations des clauses d'agrément et de préemption,
 * Condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD au paiement du préjudice causé aux demanderesses au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme pour un montant sauf à parfaire de 50.000 euros TTC,
 * Condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD au paiement d'une astreinte conventionnelle d'un montant de 1.000 euros TTC par jour de retard pour toute violation de la clause de non-concurrence et de nonaffiliation, et ce jusqu'à la date d'exercice d'une activité qui ne se rait plus concurrente par rapport à celle du réseau POINT S,
 * CONDAMNER in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD à verser à la société VIASSO la somme sauf à parfaire, de 16.025,60€ TTC au titre des 27 factures impayées,

En tout état de cause
 * Débouter la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
 * Condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD à payer à la société SEDA POINTS France la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes ses dernières conclusions déposées et réitérées à l'audience, la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD demandent au tribunal de : Vu l'assignation en date du 28 mars 2024,

Vu l'article 1844-5 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal
 * Juger y avoir lieu de constater que les sociétés requérantes ne justifient pas de ce que la TUP aurait été réalisée en fraude des droits de POINT S et VIASSO,

En conséquence
 * Juger y avoir lieu de débouter les sociétés POINT S et VIASSO de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel
 * Juger y avoir lieu à constater la résiliation du contrat POINT S existant entre la société CENTRE AUTO DU MAS du fait du comportement de la société POINT S et de la société VIASSO,
 * Condamner la société POINT S à payer à la Société CENTRE AUTO DU MAS LDT et à Monsieur [C] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts
 * Condamner solidairement la société POINT S et la société VIASSO à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsique des prétentions et moyens des parties, il est notamment renvoyé aux conclusions des parties réitérées oralement à l'audience du 3 juin 2025, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur les obligations contractuelles entre les parties

Un contrat a été signé entre la société POINT S et la société CENTRE AUTO DU MAS le 2 mars 2015, puis reconduit en 2018, 2021 et 2024, le terme étant fixé au 31 décembre 2027 ; ce contrat étant reconductible partacite reconduction par période de 3 ans sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 30 juin précédent la fin de la période de reconduction.

Par acte de cession en date du 15 septembre 2023, la société MYRINAGESTION a acquis l'intégralité des parts sociales de la société CENTRE AUTO DU MAS.

La société CENTRE AUTO DU MAS indique ne pas avoir été informée au moment de la cession de l'existence du contrat d'adhésion initial en date du 2 mars 2015.

Pour autant, elle a signé un avenant à ce contrat le 20 octobre 2023 dans lequel « la société Point S a donné son accord pour poursuivre le contrat de réseau précédemment signé » avec la société CENTRE AUTO DU MAS.

Le tribunal dira donc que le respect du contrat initial et de son avenant s'impose à la société CENTRE AUTO DU MAS comme à la société POINT S.

Sur la demande de nullité de la transmission universelle de patrimoine pour fraude

A titre principal, les sociétés POINT S et VIASSO demandent au tribunal de juger que la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD ont tenté de résilier frauduleusement le contrat d'adhésion avec la société POINT S par l'intermédiaire de la transmission universelle de patrimoine et qu'ils ont tenté de porter atteinte à l'exercice de leur droit d'opposition par la création d'une société de droit étranger et la cession concomitante de l'intégralité parts sociales à son bénéfice.

Elles demandent en conséquence de prononcer la nullité de la décision de l'associé unique de la société CENTRE AUTO DU MAS en date du 26 février 2024 en ce qu'elle a prononcé la dissolution sans liquidation par le biais d'une opération de transmission universelle de patrimoine et de remettre les parties en l'état.

Les parties défenderesses soutiennent que la transmission universelle de patrimoine n'a eu aucune incidence sur le paiement des factures et qu'elles ne justifient d'aucune fraude.

Avant le décret du 7 juillet 2024, les démarches à accomplir pour effectuer une transmission universelle de patrimoine étaient les suivantes :
 * Décision de l'associé unique décidant de la dissolution de la société sans liquidation,
 * Publication dans un journal d'annonces légales afin d'informer les tiers de la transmission à venir.
La publication fait courir un délai de 30 jours pendant lequel les créanciers peuvent exercer leur droit d'opposition,
 * Radiation du registre du commerce et des sociétés une fois la dissolution passée.

En l'espèce, par décision du 26 février 2024, la société CENTRE AUTO DU MAS LTD, associé unique de la société CENTRE AUTO DU MAS SARL, a décidé de la dissolution sans liquidation de cette socié té dans les conditions prévues à l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil.

La décision de l'associé unique, à savoir la société CENTRE AUTO DU MAS LTD du 26 février 2024, décidant de la dissolution sans liquidation de la société CENTRE AUTO DU MAS dans les conditions prévues à l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil est parue dans le journal d'annonces légales L'ECHO – LE VALENTINOIS le 2 mars 2024. Il est clairement spécifié dans l'annonce légale que les créanciers peuvent former opposition dans un délai de 30 jours à compter de la publication.

La société CENTRE AUTO DU MAS a été radiée du registre du commerce et des sociétés d'Aubenas le 28 mars 2024.

La société CENTRE AUTO DU MAS LTD a donc accompli l'ensemble des démarches légales en vigueur afin de réaliser l'opération de transmission universelle de patrimoine.

Les sociétés POINTS et VIASSO ont formé opposition à la dissolution de de la société CENTRE AUTO DU MAS par acte extra judiciaire du 28 mars 2024, soit dans le délai légal de 30 jours.

Les sociétés demanderesses indiquent que la société CENTRE AUTO DU MAS et ses dirigeants ont mis en place un montage frauduleux dont l'aboutissement est la tentative de transmission universelle de patrimoine au profit de la société CENTRE AUTO DU MAS LTD et son affiliation à une enseigne concurrente, et invoquent les éléments suivants :
 * L'organisation d'une cession de parts sociales au profit d'une société immatriculée hors de France témoigne d'une volonté assumée de se soustraire aux règles de droit français. La société CENTRE AUTO MAS et ses dirigeants n'ont pas informé la société POINTS ou n'ont pas tenté de fournir les raisons quant à la création d'une société de droit étranger.
 * Les opérations de transmission universelle de patrimoine sont un moyen régulièrement détournés pour se soustraire à des obligations contractuelles. Ces opérations entrainant une dissolution de la société absorbée, et par extension, la disparition de la personnalité morale, de sorte que les contrats conclus intuitu personae ne sont pas transmis et donc automatiquement résiliés.
 * L'opération de cession de parts sociales sans accord préalable de la société POINT S viole délibérément le contrat que la société CENTRE AUTO DU MAS s'était engagé à poursuivre.
 * Les défendeurs n'ont pas attendu la disparition de la personnalité morale de la société CENTRE AUTO DU MAS pour considérer à tort que le contrat avait été résilié puisque ces derniers ont violé le contrat d'adhésion en déposant l'enseigne et ne s'affiliant aux réseaux concurrents.

En réponse, les parties défenderesses soutiennent que les sociétés POINT S et VIASSO ne justifient d'aucune fraude, la transmission universelle de patrimoine n'ayant eu aucune incidence sur le paiement des factures.

Il a été jugé par la Cour de cassation que la fraude est caractérisée lorsque le demandeur rapporte la preuve de la mise en œuvre d'un processus lui ayant permis de priver d'efficacité la faculté d'opposition prévue à l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil ( Cass. com 25 mai 2022, 19-24.470 ).

Il convient de rappeler que la preuve de la fraude incombe à celui qui s'en prévaut et que le fait que les parties défenderesses ne s'expliquent pas sur les raisons qui les ont conduites à procéder à la transmission universelle de patrimoine ne suffit pas à en déduire le caractère frauduleux de cette opération.

Par ailleurs, le principe selon lequel la fraude corrompt tout est d'application subsidiaire, en effet lorsque la loi met en place un mécanisme destiné à protéger les droits invoqués comme étant fraudés, le créancier ne peut se prévaloir de ce principe que s'il démontre l'inefficacité du mécanisme de protection légale ou l'impossibilité dans laquelle il a été de l'exercer.

Dès lors, pour que la fraude puisse être retenue les sociétés POINT S et VIASSO doivent démontrer l'inefficacité du mécanisme de protection légale institué par l'article 1844-5 du code civil puisqu'elles ont été en capacité d'exercer l'opposition.

Bien que la transmission universelle de patrimoine ne permet pas la transmission à la société absorbante des contrats conclus intuitu personae qui liait la société à des tiers, en revanche, elle ne s'oppose pas à la transmission des créances et des dettes antérieurement nées dans le patrimoine social de la société qui disparaît au titre de ce même contrat ( com. 7 juin 2006, no 05-11.384 ).

Dès lors, il est constant que le contrat liant la société CENTRE AUTO DU MAS à la société POINT S ne peut être transmis dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine s'agissant d'un contrat d'adhésion conclu intuitu personae.

Toutefois, les sociétés demanderesses ne démontrent pas en quoi le respect de la procédure d'opposition à cette opération ne leur permet pas de conserver leurs droits prétendument éludés, et par conséquent, le caractère frauduleux de la transmission universelle de patrimoine.

Dès lors, la fraude n'étant pas caractérisée, il convient de débouter les sociétés POINT S et VIASSO de l'ensemble de leurs demandes formulées à titre principal.

Sur la résiliation fautive du contrat

La société POINTS sollicite du tribunal de déclarer que le contrat concluentre elle et la société CENTRE AUTO DU MAS sera résilié aux torts exclusifs de la société CENTRE AUTO DU MAS à compter de la date de remboursement intégral des créances par la société CENTRE AUTO DU MAS en application de l'article 1844-5 du code civil.

Aux termes de l'article 13 du contrat, « l'adhérent s'interdit de transférer ou céder ou donner en garantie tout ou partie de ses droits et obligations résultant du présent contrat ou de se substituer un tiers dans l'exécution de ses obligations, sans l'accord exprès écrit et préalable de Point S France. (…); En cas de rachat de parts ou d'actions, ou de manière générale en cas d'intervention au capital social de l'adhérent d'une personne physique ou morale externe à l'adhérent à la date de signatures des présentes, Point S France devra dans un délai d'un mois à compter de l'information donnée par l'adhérent, examiner la portée de la modification. Point S informera à l'issue du délai précité l'adhérent de sa volonté de poursuivre ou non le contrat sous réserve des dispositions légales d'ordre public applicables à chacune des hypothèses précitées. »

Or, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2024, la société POINTS a déclaré ne pas avoir été informée par la société CENTRE AUTO DU MAS (conformément à l'article 13 du contrat

en vigueur entre les parties) de cette opération et mettre œuvre l'ensemble des voies de droit pour obtenir sa nullité.

En outre, l'article 14 du même contrat instaure un droit de préemption au bénéfice de la société POINT S. Cet article précise qu'en cas de non-respect de ce droit de préemption, « le contrat sera résilié de plein droit ».

Le tribunal constate que la société CENTRE AUTO DU MAS bien qu'engagée contractuellement avec la société POINT S n'a pas respectée les obligations prévues à l'article 13 et à l'article 14 du contrat d'adhésion.

La société CENTRE AUTO DU MAS de son côté demande que la résiliation du contrat soit constatée aux torts de la société POINT S, « suite aux manœuvres dolosives dont elle a été victime tant de la part de la société POINT S que des vendeurs. ». Pour autant, elle n'apporte pas la preuve de ces manœuvres dolosives.

En conséquence, le tribunal dira que le contrat conclu par la société POINT S et la société CENTRE AUTO DU MAS est résilié aux torts exclusifs de la société CENTRE AUTO DU MAS.

Sur le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat

La société POINT S demande au tribunal de condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD à verser à la société POINT S la somme, sauf à parfaire, de 65.048,64 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat.

Elle détaille cette somme comme suit :

[…]

L'article 16 du contrat d'adhésion liant les parties ne précise pas quelles pénalités s'appliquent en cas de résiliation anticipée du contrat. Dans ses conclusions, la société POINTS ne justifie pas du calcul de ses différents montants.

De sorte que le tribunal n'est pas à même de statuer sur le quantum du préjudice subi par la société POINT S du fait de la résiliation anticipée du contrat.

En conséquence, la société POINT S sera déboutée de sa demande.

Sur le préjudice subi au titre des violations des clauses d'agrément et de préemption

La société POINT S demande au tribunal de condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD à verser à la société SEDA POINT S la somme sauf à parfaire, de 237.140,87 euros TTC au titre des violations des clauses d'agrément et de préemption.

L'article 14 du contrat d'adhésion prévoit qu'en cas de résiliation, « l'adhérent doit payer à POINT S, à titre de pénalité, une somme forfaitaire égale à 10% du chiffre d'affaires du dernier bilan clôturé outre la redevance annuelle qu'aurait payé l'adhérent jusqu'au terme du contrat. Le calcul de la pénalité s'effectuera sur la base du chiffre d'affaires effectué par l'adhérent pendant les deux dernières années précédant la résiliation ».

[…]

La société POINT S détaille les pénalités dues comme suit :

Le tribunal ne peut que reconnaître que des pénalités sont applicables du fait du non-respect de l'article 14 du contrat d'adhésion. Pour autant, il ne dispose pas d'éléments suffisants pour vérifier le montant des sommes dues. En effet, le bilan au 31/03/2022 n'est pas joint au dossier de même que le mode de calcul du montant des redevances.

En conséquence, la société POINT S sera déboutée de sa demande au titre des violation des clauses d'agrément et de préemption.

Sur le préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme

La société POINT S demande au tribunal de condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD au paiement du préjudice causé aux demanderesses au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme pour un montant sauf à parfaire de 50.000 euros TTC.

La société CENTE AUTO DU MAS a retiré l'enseigne POINT S et s'est affilié à un réseau concurrent, le réseau AUTO PRIMO. Cela vient en opposition de l'article 12 du contrat d'adhésion qui interdit « une activité de négoce en pneumatique par le biais d'un réseau concurrent sans l'accord préalable de point S. »

A nouveau, aucun élément versé au dossier ne permet au tribunal de statuer sur le montant de ce préjudice.

Sur l'astreinte conventionnelle

La société POINT S a constaté le retrait de tout élément distinctif du réseau par la société CENTRE AUTO DU MAS, le dépôt de l'enseigne et l'affiliation sous une enseigne concurrente.

La société POINT S demande au tribunal de condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD au paiement d'une astreinte conventionnelle d'un montant de 1.000 euros TTC par jour de retard pour toute violation de la clause

de non-concurrence et de non-affiliation, et ce jusqu'à la date d'exercice d'une activité qui ne serait plus concurrente par rapport à celle du réseau POINT S.

A nouveau, aucun élément versé au dossier ne permet au tribunal de statuer sur le montant de ce préjudice.

Sur les créances de la société VIASSO

La société VIASSO fait état de 27 factures impayées pour un montant de 16.025,60 euros. La société CENTRE AUTO DU MAS conteste cette créance. Les factures concernent les mois de janvier et février 2024.

L'article 1353 du code civil dispose « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Si aux termes de l'article L. 110-3 du code du commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, il n'en reste pas moins que des factures seules ne valent pas preuve.

En l'espèce, si les factures sont versées au dossier, il n'y a pas en revanche d'autres éléments de preuves tels que des mails ou lettre recommandée avec accusé de réception de relance, justificatifs de commandes ou bons de livraison.

Le tribunal déboutera la société VIASSO de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société CENTRE AUTO DU MAS LTD

Au titre de dommages et intérêts, la société CENTRE AUTO DU MAS LTD demande la somme de 150.000 euros. Du fait de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, cette demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

L'équité commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit des société POINT S. Il y aura donc lieu de lui allouer la somme de 5.000 euros

Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Déboute les sociétés POINTS et VIASSO de l'ensemble de leurs demandes à titre principal,

Constate la résiliation du contrat conclu entre la société SEDA POINT S France et la société CENTRE AUTO DU MAS aux torts exclusifs de la société CENTRE AUTO DU MAS,

Déboute les sociétés POINTS France et VIASSO de leurs autres demandes formulées à titre subsidiaire,

Déboute les sociétés CENTRE AUTO DU MAS LTD et Monsieur [Q] [C] de leur demande de dommages intérêts,

Condamne in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD aux entiers dépens de l'instance dont ceux de greffe liquidés comme en tête,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas

Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 04/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 001797

Demandeur(s):
POINTS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

VIASSO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Maître Elodie BERTAND-ESQUEL
Me Jean LECAT/ARDECHE
Maître Elodie BERTAND-ESQUEL
Me Jean LECAT/ARDECHE
Défendeur(s) : CENTRE AUTO DU MAS (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
M [C] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
CENTRE AUTO DU MAS LTD
[Adresse 4]
[Localité 5]
ROYAUME-UNI
Représentant(s) : Me Anne LE PIVERT LEBRUN/Barreau de la Drôme
Me Anna-Octavie BRESSOT/ARDECHE
Me Anne LE PIVERT LEBRUN/Barreau de la Drôme
Me Anna-Octavie BRESSOT/ARDECHE
Me Anne LE PIVERT LEBRUN/Barreau de la Drôme
Me Anna-Octavie BRESSOT/ARDECHE
Composition du tribur nal lors des débats et du délibéré :
Président d'audience :
Juges : Xavier MORIN
Yann BARACAND

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Corinne ALBERT

Débats à l'audience publique du 03/06/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 139,19 euros TTC

Exposé du litige,

La société SEDA POINT S (ci-après dénommée « la société POINT S ») est l'entreprise à la tête du réseau international de garages spécialisés dans le pneumatique, exploités sous l'enseigne « POINT S ».

La société VIASSO est la centrale d'achat de l'enseigne POINT S.

La société CENTRE AUTO DU MAS, implantée sur la commune de [Localité 3], exploite un garage dédié à l'entretien et à la réparation de véhicules automobiles.

La société CENTRE AUTO DU MAS a été constituée par Monsieur [H] [W], la société HOLDPERF et Monsieur [B] [R] [I] par statuts en date du 5 mars 2015 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aubenas depuis le 16 mars 2015.

Dès sa création, ce garage a été exploité sous l'enseigne POINTS par signature d'un contrat d'adhésion en date du 2 mars 2015, reconduit par période de 3 ans.

Monsieur [Q] [C] était le gérant de la société MYRINAGESTION, une société civile qui avait pour objet social « l'acquisition par voie d'apport, d'achat ou de souscription et la gestion de valeurs mobilières, parts d'intérêts ou droits sociaux de toute nature ».

Par acte de cession en date du 15 septembre 2023, la société MYRINAGESTION, dirigé par Monsieur [Q] [C], a acquis l'intégralité du capital social et des droits de vote de la société CENTRE AUTO DU MAS pour un prix de 230.000 euros.

Le 21 novembre 2023, Monsieur [Q] [C] a été nommé en qualité de gérant de la société CENTRE AUTO DU MAS.

Un avenant au contrat d'adhésion régularisé le 2 mars 2015 a été formalisé entre la société POINT S et la société MYRINAGESTION et Monsieur [Q] [C] le 20 octobre 2023 pour la poursuite du contrat.

Le 23 février 2024, la société MYRINAGESTION a cédé l'intégralité des parts sociales de la société CENTRE AUTO DU MAS à la société CENTRE AUTO DU MAS LTD, société de droit étranger.

Par décision du 26 février 2024, la société CENTRE AUTO DU MAS LTD, associé unique de la société CENTRE AUTO DU MAS, a décidé de la dissolution sans liquidation de cette société dans les conditions prévues à l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil.

La dissolution sans liquidation de la société CENTRE AUTO DU MAS a été publiée le 2 mars 2024 dans le journal d'annonce légale L'écho – Le Valentinois.

La radiation de la société CENTRE AUTO DU MAS a été publiée au registre du commerce et des sociétés d'Aubenas le 28 mars 2024.

Par acte du 28 mars 2024, délivré par Me [M] [Y] et [J] [K], commissaires de justice associées à [Localité 6] (38), la société POINT S et la société VIASSO ont fait assigner les sociétés CENTRE AUTO DU MAS, CENTRE AUTO DU MAS LTD et Monsieur [Q] [C] par devant la présente juridiction.

La société MYRINAGESTION ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés en date du 30 mai 2024 n'a pas été appelée à la cause.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré, lequel a été prorogé.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l'audience, les sociétés POINT S et VIASSO demandent au tribunal de :

Vu les articles 1212, 1226, 1341-2 et 1844-5 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 221-14, L. 223-17, R. 123-81, R. 221-9 et R. 223-13 et suivants du code de commerce, Vu les articles 53 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions du décret 78-704 du 3 juillet 1978 et du décret 2024-751 du 7 juillet 2024, Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,

A titre principal,
 * Constater que la société SEDA POINTS France et la société VIASSO sont recevables et bien fondées dans leurs demandes,
 * Constater que la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD ont tenté de résilier frauduleusement le contrat d'adhésion avec la société POINT S par l'intermédiaire de la transmission universelle de patrimoine,
 * Constater que la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD ont tenté de porter atteinte à l'exercice du droit d'opposition de la société POINT S et de la société VIASSO par la création d'une société de droit étranger et la cession concomitante de toutes les parts sociales à son bénéfice,

Par conséquent,
 * Déclarer la société SEDA POINTS France et la société VIASSO sont recevables et bien fondées dans leurs actions,
 * Prononcer la nullité de la décision de l'associé unique de la société CENTRE AUTO DU MAS en date du 28 février 2024 en ce qu'elle a prononcé la dissolution sans liquidation par le biais d'une opération de transmission universelle de patrimoine et remettre les parties en l'état,
 * Condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD à verser à la société POINT S la somme de 99.812,60€ au titre de la réparation du préjudice du fait de l'arrêt des relations contractuelles à compter du 28 février 2024 et jusqu'à la reprise des relations contractuelles,
 * Ordonner à la société CENTRE AUTO DU MAS de poursuivre le contrat d'adhésion jusqu'à son terme sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ainsi que de procéder au rétablissement de l'enseigne du réseau POINT S et de tous ses signes distinctifs à compter de la présente décision,

Si par impossible le tribunal de commerce de céans ne faisait pas droit à la demande de nullité de l'opération de transmission universelle de patrimoine, il ne pourra que condamner à titre subsidiaire les défendeurs au remboursement de l'ensemble des créances de la société POINTS.

À titre subsidiaire
 * Constater que la transmission universelle de patrimoine de la société CENTRE AUTO DU MAS au profit de la société de droit anglais CENTRE AUTO DU MAS LTD consiste en une résiliation fautive du contrat d'adhérent,
 * Constater que la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD ont violé le contrat d'adhésion conclu avec la société SEDA POINT S France,

Par conséquent,
 * Déclarer la société SEDA POINT S France recevable en son action et bien fondée ;
 * Déclarer que le contrat conclu par la société SEDA POINT S France et la société CENTRE AUTO DU MAS sera résilié aux torts exclusifs de la société CENTRE AUTO DU MAS à compter de la date du remboursement intégral des créances par la société CENTRE AUTO DU MAS en application de l'article 1844-5 du code civil,
 * Condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD à verser à la société SEDA POINT S la somme, sauf à parfaire, de 65.048,64€ TTC au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat,
 * Condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD à verser à la société SEDA POINT S la somme sauf à parfaire, de 237.140,87€ TTC au titre des violations des clauses d'agrément et de préemption,
 * Condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD au paiement du préjudice causé aux demanderesses au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme pour un montant sauf à parfaire de 50.000 euros TTC,
 * Condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD au paiement d'une astreinte conventionnelle d'un montant de 1.000 euros TTC par jour de retard pour toute violation de la clause de non-concurrence et de nonaffiliation, et ce jusqu'à la date d'exercice d'une activité qui ne se rait plus concurrente par rapport à celle du réseau POINT S,
 * CONDAMNER in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD à verser à la société VIASSO la somme sauf à parfaire, de 16.025,60€ TTC au titre des 27 factures impayées,

En tout état de cause
 * Débouter la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
 * Condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD à payer à la société SEDA POINTS France la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes ses dernières conclusions déposées et réitérées à l'audience, la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD demandent au tribunal de : Vu l'assignation en date du 28 mars 2024,

Vu l'article 1844-5 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal
 * Juger y avoir lieu de constater que les sociétés requérantes ne justifient pas de ce que la TUP aurait été réalisée en fraude des droits de POINT S et VIASSO,

En conséquence
 * Juger y avoir lieu de débouter les sociétés POINT S et VIASSO de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel
 * Juger y avoir lieu à constater la résiliation du contrat POINT S existant entre la société CENTRE AUTO DU MAS du fait du comportement de la société POINT S et de la société VIASSO,
 * Condamner la société POINT S à payer à la Société CENTRE AUTO DU MAS LDT et à Monsieur [C] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts
 * Condamner solidairement la société POINT S et la société VIASSO à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsique des prétentions et moyens des parties, il est notamment renvoyé aux conclusions des parties réitérées oralement à l'audience du 3 juin 2025, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Sur ce, le tribunal,

Sur les obligations contractuelles entre les parties

Un contrat a été signé entre la société POINT S et la société CENTRE AUTO DU MAS le 2 mars 2015, puis reconduit en 2018, 2021 et 2024, le terme étant fixé au 31 décembre 2027 ; ce contrat étant reconductible partacite reconduction par période de 3 ans sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 30 juin précédent la fin de la période de reconduction.

Par acte de cession en date du 15 septembre 2023, la société MYRINAGESTION a acquis l'intégralité des parts sociales de la société CENTRE AUTO DU MAS.

La société CENTRE AUTO DU MAS indique ne pas avoir été informée au moment de la cession de l'existence du contrat d'adhésion initial en date du 2 mars 2015.

Pour autant, elle a signé un avenant à ce contrat le 20 octobre 2023 dans lequel « la société Point S a donné son accord pour poursuivre le contrat de réseau précédemment signé » avec la société CENTRE AUTO DU MAS.

Le tribunal dira donc que le respect du contrat initial et de son avenant s'impose à la société CENTRE AUTO DU MAS comme à la société POINT S.

Sur la demande de nullité de la transmission universelle de patrimoine pour fraude

A titre principal, les sociétés POINT S et VIASSO demandent au tribunal de juger que la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD ont tenté de résilier frauduleusement le contrat d'adhésion avec la société POINT S par l'intermédiaire de la transmission universelle de patrimoine et qu'ils ont tenté de porter atteinte à l'exercice de leur droit d'opposition par la création d'une société de droit étranger et la cession concomitante de l'intégralité parts sociales à son bénéfice.

Elles demandent en conséquence de prononcer la nullité de la décision de l'associé unique de la société CENTRE AUTO DU MAS en date du 26 février 2024 en ce qu'elle a prononcé la dissolution sans liquidation par le biais d'une opération de transmission universelle de patrimoine et de remettre les parties en l'état.

Les parties défenderesses soutiennent que la transmission universelle de patrimoine n'a eu aucune incidence sur le paiement des factures et qu'elles ne justifient d'aucune fraude.

Avant le décret du 7 juillet 2024, les démarches à accomplir pour effectuer une transmission universelle de patrimoine étaient les suivantes :
 * Décision de l'associé unique décidant de la dissolution de la société sans liquidation,
 * Publication dans un journal d'annonces légales afin d'informer les tiers de la transmission à venir.
La publication fait courir un délai de 30 jours pendant lequel les créanciers peuvent exercer leur droit d'opposition,
 * Radiation du registre du commerce et des sociétés une fois la dissolution passée.

En l'espèce, par décision du 26 février 2024, la société CENTRE AUTO DU MAS LTD, associé unique de la société CENTRE AUTO DU MAS SARL, a décidé de la dissolution sans liquidation de cette socié té dans les conditions prévues à l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil.

La décision de l'associé unique, à savoir la société CENTRE AUTO DU MAS LTD du 26 février 2024, décidant de la dissolution sans liquidation de la société CENTRE AUTO DU MAS dans les conditions prévues à l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil est parue dans le journal d'annonces légales L'ECHO – LE VALENTINOIS le 2 mars 2024. Il est clairement spécifié dans l'annonce légale que les créanciers peuvent former opposition dans un délai de 30 jours à compter de la publication.

La société CENTRE AUTO DU MAS a été radiée du registre du commerce et des sociétés d'Aubenas le 28 mars 2024.

La société CENTRE AUTO DU MAS LTD a donc accompli l'ensemble des démarches légales en vigueur afin de réaliser l'opération de transmission universelle de patrimoine.

Les sociétés POINTS et VIASSO ont formé opposition à la dissolution de de la société CENTRE AUTO DU MAS par acte extra judiciaire du 28 mars 2024, soit dans le délai légal de 30 jours.

Les sociétés demanderesses indiquent que la société CENTRE AUTO DU MAS et ses dirigeants ont mis en place un montage frauduleux dont l'aboutissement est la tentative de transmission universelle de patrimoine au profit de la société CENTRE AUTO DU MAS LTD et son affiliation à une enseigne concurrente, et invoquent les éléments suivants :
 * L'organisation d'une cession de parts sociales au profit d'une société immatriculée hors de France témoigne d'une volonté assumée de se soustraire aux règles de droit français. La société CENTRE AUTO MAS et ses dirigeants n'ont pas informé la société POINTS ou n'ont pas tenté de fournir les raisons quant à la création d'une société de droit étranger.
 * Les opérations de transmission universelle de patrimoine sont un moyen régulièrement détournés pour se soustraire à des obligations contractuelles. Ces opérations entrainant une dissolution de la société absorbée, et par extension, la disparition de la personnalité morale, de sorte que les contrats conclus intuitu personae ne sont pas transmis et donc automatiquement résiliés.
 * L'opération de cession de parts sociales sans accord préalable de la société POINT S viole délibérément le contrat que la société CENTRE AUTO DU MAS s'était engagé à poursuivre.
 * Les défendeurs n'ont pas attendu la disparition de la personnalité morale de la société CENTRE AUTO DU MAS pour considérer à tort que le contrat avait été résilié puisque ces derniers ont violé le contrat d'adhésion en déposant l'enseigne et ne s'affiliant aux réseaux concurrents.

En réponse, les parties défenderesses soutiennent que les sociétés POINT S et VIASSO ne justifient d'aucune fraude, la transmission universelle de patrimoine n'ayant eu aucune incidence sur le paiement des factures.

Il a été jugé par la Cour de cassation que la fraude est caractérisée lorsque le demandeur rapporte la preuve de la mise en œuvre d'un processus lui ayant permis de priver d'efficacité la faculté d'opposition prévue à l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil ( Cass. com 25 mai 2022, 19-24.470 ).

Il convient de rappeler que la preuve de la fraude incombe à celui qui s'en prévaut et que le fait que les parties défenderesses ne s'expliquent pas sur les raisons qui les ont conduites à procéder à la transmission universelle de patrimoine ne suffit pas à en déduire le caractère frauduleux de cette opération.

Par ailleurs, le principe selon lequel la fraude corrompt tout est d'application subsidiaire, en effet lorsque la loi met en place un mécanisme destiné à protéger les droits invoqués comme étant fraudés, le créancier ne peut se prévaloir de ce principe que s'il démontre l'inefficacité du mécanisme de protection légale ou l'impossibilité dans laquelle il a été de l'exercer.

Dès lors, pour que la fraude puisse être retenue les sociétés POINT S et VIASSO doivent démontrer l'inefficacité du mécanisme de protection légale institué par l'article 1844-5 du code civil puisqu'elles ont été en capacité d'exercer l'opposition.

Bien que la transmission universelle de patrimoine ne permet pas la transmission à la société absorbante des contrats conclus intuitu personae qui liait la société à des tiers, en revanche, elle ne s'oppose pas à la transmission des créances et des dettes antérieurement nées dans le patrimoine social de la société qui disparaît au titre de ce même contrat ( com. 7 juin 2006, no 05-11.384 ).

Dès lors, il est constant que le contrat liant la société CENTRE AUTO DU MAS à la société POINT S ne peut être transmis dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine s'agissant d'un contrat d'adhésion conclu intuitu personae.

Toutefois, les sociétés demanderesses ne démontrent pas en quoi le respect de la procédure d'opposition à cette opération ne leur permet pas de conserver leurs droits prétendument éludés, et par conséquent, le caractère frauduleux de la transmission universelle de patrimoine.

Dès lors, la fraude n'étant pas caractérisée, il convient de débouter les sociétés POINT S et VIASSO de l'ensemble de leurs demandes formulées à titre principal.

Sur la résiliation fautive du contrat

La société POINTS sollicite du tribunal de déclarer que le contrat concluentre elle et la société CENTRE AUTO DU MAS sera résilié aux torts exclusifs de la société CENTRE AUTO DU MAS à compter de la date de remboursement intégral des créances par la société CENTRE AUTO DU MAS en application de l'article 1844-5 du code civil.

Aux termes de l'article 13 du contrat, « l'adhérent s'interdit de transférer ou céder ou donner en garantie tout ou partie de ses droits et obligations résultant du présent contrat ou de se substituer un tiers dans l'exécution de ses obligations, sans l'accord exprès écrit et préalable de Point S France. (…); En cas de rachat de parts ou d'actions, ou de manière générale en cas d'intervention au capital social de l'adhérent d'une personne physique ou morale externe à l'adhérent à la date de signatures des présentes, Point S France devra dans un délai d'un mois à compter de l'information donnée par l'adhérent, examiner la portée de la modification. Point S informera à l'issue du délai précité l'adhérent de sa volonté de poursuivre ou non le contrat sous réserve des dispositions légales d'ordre public applicables à chacune des hypothèses précitées. »

Or, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2024, la société POINTS a déclaré ne pas avoir été informée par la société CENTRE AUTO DU MAS (conformément à l'article 13 du contrat

en vigueur entre les parties) de cette opération et mettre œuvre l'ensemble des voies de droit pour obtenir sa nullité.

En outre, l'article 14 du même contrat instaure un droit de préemption au bénéfice de la société POINT S. Cet article précise qu'en cas de non-respect de ce droit de préemption, « le contrat sera résilié de plein droit ».

Le tribunal constate que la société CENTRE AUTO DU MAS bien qu'engagée contractuellement avec la société POINT S n'a pas respectée les obligations prévues à l'article 13 et à l'article 14 du contrat d'adhésion.

La société CENTRE AUTO DU MAS de son côté demande que la résiliation du contrat soit constatée aux torts de la société POINT S, « suite aux manœuvres dolosives dont elle a été victime tant de la part de la société POINT S que des vendeurs. ». Pour autant, elle n'apporte pas la preuve de ces manœuvres dolosives.

En conséquence, le tribunal dira que le contrat conclu par la société POINT S et la société CENTRE AUTO DU MAS est résilié aux torts exclusifs de la société CENTRE AUTO DU MAS.

Sur le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat

La société POINT S demande au tribunal de condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD à verser à la société POINT S la somme, sauf à parfaire, de 65.048,64 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat.

Elle détaille cette somme comme suit :

[…]

L'article 16 du contrat d'adhésion liant les parties ne précise pas quelles pénalités s'appliquent en cas de résiliation anticipée du contrat. Dans ses conclusions, la société POINTS ne justifie pas du calcul de ses différents montants.

De sorte que le tribunal n'est pas à même de statuer sur le quantum du préjudice subi par la société POINT S du fait de la résiliation anticipée du contrat.

En conséquence, la société POINT S sera déboutée de sa demande.

Sur le préjudice subi au titre des violations des clauses d'agrément et de préemption

La société POINT S demande au tribunal de condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD à verser à la société SEDA POINT S la somme sauf à parfaire, de 237.140,87 euros TTC au titre des violations des clauses d'agrément et de préemption.

L'article 14 du contrat d'adhésion prévoit qu'en cas de résiliation, « l'adhérent doit payer à POINT S, à titre de pénalité, une somme forfaitaire égale à 10% du chiffre d'affaires du dernier bilan clôturé outre la redevance annuelle qu'aurait payé l'adhérent jusqu'au terme du contrat. Le calcul de la pénalité s'effectuera sur la base du chiffre d'affaires effectué par l'adhérent pendant les deux dernières années précédant la résiliation ».

[…]

La société POINT S détaille les pénalités dues comme suit :

Le tribunal ne peut que reconnaître que des pénalités sont applicables du fait du non-respect de l'article 14 du contrat d'adhésion. Pour autant, il ne dispose pas d'éléments suffisants pour vérifier le montant des sommes dues. En effet, le bilan au 31/03/2022 n'est pas joint au dossier de même que le mode de calcul du montant des redevances.

En conséquence, la société POINT S sera déboutée de sa demande au titre des violation des clauses d'agrément et de préemption.

Sur le préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme

La société POINT S demande au tribunal de condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD au paiement du préjudice causé aux demanderesses au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme pour un montant sauf à parfaire de 50.000 euros TTC.

La société CENTE AUTO DU MAS a retiré l'enseigne POINT S et s'est affilié à un réseau concurrent, le réseau AUTO PRIMO. Cela vient en opposition de l'article 12 du contrat d'adhésion qui interdit « une activité de négoce en pneumatique par le biais d'un réseau concurrent sans l'accord préalable de point S. »

A nouveau, aucun élément versé au dossier ne permet au tribunal de statuer sur le montant de ce préjudice.

Sur l'astreinte conventionnelle

La société POINT S a constaté le retrait de tout élément distinctif du réseau par la société CENTRE AUTO DU MAS, le dépôt de l'enseigne et l'affiliation sous une enseigne concurrente.

La société POINT S demande au tribunal de condamner in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD au paiement d'une astreinte conventionnelle d'un montant de 1.000 euros TTC par jour de retard pour toute violation de la clause

de non-concurrence et de non-affiliation, et ce jusqu'à la date d'exercice d'une activité qui ne serait plus concurrente par rapport à celle du réseau POINT S.

A nouveau, aucun élément versé au dossier ne permet au tribunal de statuer sur le montant de ce préjudice.

Sur les créances de la société VIASSO

La société VIASSO fait état de 27 factures impayées pour un montant de 16.025,60 euros. La société CENTRE AUTO DU MAS conteste cette créance. Les factures concernent les mois de janvier et février 2024.

L'article 1353 du code civil dispose « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Si aux termes de l'article L. 110-3 du code du commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, il n'en reste pas moins que des factures seules ne valent pas preuve.

En l'espèce, si les factures sont versées au dossier, il n'y a pas en revanche d'autres éléments de preuves tels que des mails ou lettre recommandée avec accusé de réception de relance, justificatifs de commandes ou bons de livraison.

Le tribunal déboutera la société VIASSO de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société CENTRE AUTO DU MAS LTD

Au titre de dommages et intérêts, la société CENTRE AUTO DU MAS LTD demande la somme de 150.000 euros. Du fait de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, cette demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

L'équité commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit des société POINT S. Il y aura donc lieu de lui allouer la somme de 5.000 euros

Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Déboute les sociétés POINTS et VIASSO de l'ensemble de leurs demandes à titre principal,

Constate la résiliation du contrat conclu entre la société SEDA POINT S France et la société CENTRE AUTO DU MAS aux torts exclusifs de la société CENTRE AUTO DU MAS,

Déboute les sociétés POINTS France et VIASSO de leurs autres demandes formulées à titre subsidiaire,

Déboute les sociétés CENTRE AUTO DU MAS LTD et Monsieur [Q] [C] de leur demande de dommages intérêts,

Condamne in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société CENTRE AUTO DU MAS, Monsieur [Q] [C] et la société CENTRE AUTO DU MAS LTD aux entiers dépens de l'instance dont ceux de greffe liquidés comme en tête,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code de procedure civile 53, code de commerce L221-14, code civil 1341-2, code de commerce R223-13, code civil 1844-5, code de commerce R123-81, code civil 1226, code de commerce R221-9, code de commerce L223-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-20T18:18:27.464Z.