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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 20 mars 2026, n° 25/01184

Désistement partielDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 20 janvier 2025 et par un autre du 24 janvier 2025, Madame [H] [Z] a fait assigner respectivement la société Crédit Industriel et Commercial Ouest et la SARL Bunq B.V et, aux termes de ces actes introductifs d'instance, demande à ce tribunal, au visa des articles 42 et 46, 700 du code de procédure civile, L 133-3 et L133-6, L 133-21 et subsidiairement, l'article L 133-18 du code monétaire et financier, 1104, 1231-1 et 1218, al.1, 1240 et 1242 du code civil, de :
" Juger recevable et bien fondée les demandes formulées à l'encontre de la BANQUE CIC OUEST et de la banque BUNQ par Madame [Z]

A titre principal,
JUGER que les Banques ont manqué à leur devoir de vigilance vis-à-vis de Madame [Z]

Par conséquent,
- CONDAMNER solidairement la SA BANQUE CIC OUEST et la BUNQ B.V à payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts à Madame [Z] au titre de son préjudice matériel ;
- CONDAMNER la SA BANQUE CIC OUEST à payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts à Madame [Z] au titre de son préjudice moral distinct ;

Subsidiairement,
- CONDAMNER la BANQUE CIC OUEST à rembourser immédiatement Madame [Z] de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L133-18 du code monétaire et financier, outre les pénalités y afférents à compter du 5 septembre 2024

En toute hypothèse,
CONDAMNER la SA BANQUE CIC OUEST et la BUNQ B.V à payer à Madame [Z] la somme de 2500 € chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire. " 

Par écritures d'incident signifiées le 8 janvier 2026, la SARL Bunq B.V a demandé au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 4.1, 7.5 et 8.1 du Règlement Bruxelles I bis, 31, 32, 42, 43, 122 et suivants, 117 et suivants, 122, 643 et 690 du code de procédure civile, 4 et 15 du Règlement Rome II, R123-40 du code de commerce, L8224-1 du code du travail, de :
" In limine litis,
- JUGER que l'action initiée à l'encontre de la société BUNQ B.V., via son établissement secondaire, par Madame [Z] est nulle ;
- JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est incompétent ;





- RENVOYER Madame [Z] à attraire la société BUNQ B.V. à son siège et devant les juridictions néerlandaises :
[Adresse 4] 
[Adresse 5],
[Adresse 6] 
The Netherlands

En tout état de cause,
- PRONONCER L'IRRECEVABILITÉ de l'assignation en raison de l'existence d'une fin de non-recevoir ;
- RENVOYER Madame [Z] à attraire la société BUNQ B.V. à son siège devant les juridictions néerlandaises :
[Adresse 4]
[Adresse 5],
[Adresse 6] 
The Netherlands
- DÉBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;
- DÉBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de l'article 700 du CPC et des dépens et réserver celles-ci pour le fond de l'affaire ;

Dans le cas où il serait fait droit aux demandes de la société BUNQ B.V. :
- CONDAMNER Madame [Z] à payer à la société BUNQ B.V. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En toute hypothèse,
ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [Z] d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement. "

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par écritures signifiées le 9 mars 2026, Madame [Z] a déclaré se désister de son instance et de son action mais seulement à l'endroit de la SARL Bunq B.V.

La SARL Bunq B.V n'a pas signifié d'écritures de désistement.

Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'action de Madame [Z], ainsi que l'extinction accessoire de l'instance par l'effet de ce désistement d'action.

A cet égard, il sera relevé que la SARL Bunq B.V n'a certes pas signifié d'écritures d'acceptation de désistement, mais n'a pas davantage conclu au fond.

Faute d'accord des parties sur ce point, les frais de l'instance resteront à la charge de Madame [H] [Z].

Dans la mesure où un litige persiste entre Madame [Z] et le CIC Ouest, l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 22 mai 2026 à 9h30, Madame [Z] devant avoir signifié des écritures au fond à l'endroit du CIC Ouest.









PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

-DECLARONS parfait le désistement de Madame [H] [Z] de l'action engagée à l'encontre de la SARL Bunq B.V, l'extinction, à titre accessoire, de l'instance liant ces deux parties et le dessaisissement du tribunal de cette procédure inscrite au Répertoire Général sous le n° 25/01184 ;

Dispositif

-DECLARONS que les frais de cette partie de l'instance resteront à la charge de Madame [H] [Z] ;

-RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 22 mai 2026 à 9h30, Madame [H] [Z] devant avoir signifié des écritures au fond à l'endroit du CIC Ouest.

Faite et rendue à [Localité 1] le 20 mars 2026

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies
délivrées le :

à
Me BOURGEOIS
Me LE NINIVIN
Me [Localité 2]


■

9ème chambre 2ème section
N° RG 25/01184 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6RKF
N° MINUTE : 


Assignation du :
20 janvier 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 mars 2026

DEMANDERESSE

Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ariane BOURGEOIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #10



DEFENDERESSES

S.A.R.L. BUNQ B.V
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre LE NINIVIN de la SELEURL SELARLU LENINIVIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0119

S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0939 et Maître Alexandre VEILLARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant 

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière. 

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 20 janvier 2025 et par un autre du 24 janvier 2025, Madame [H] [Z] a fait assigner respectivement la société Crédit Industriel et Commercial Ouest et la SARL Bunq B.V et, aux termes de ces actes introductifs d'instance, demande à ce tribunal, au visa des articles 42 et 46, 700 du code de procédure civile, L 133-3 et L133-6, L 133-21 et subsidiairement, l'article L 133-18 du code monétaire et financier, 1104, 1231-1 et 1218, al.1, 1240 et 1242 du code civil, de :
" Juger recevable et bien fondée les demandes formulées à l'encontre de la BANQUE CIC OUEST et de la banque BUNQ par Madame [Z]

A titre principal,
JUGER que les Banques ont manqué à leur devoir de vigilance vis-à-vis de Madame [Z]

Par conséquent,
- CONDAMNER solidairement la SA BANQUE CIC OUEST et la BUNQ B.V à payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts à Madame [Z] au titre de son préjudice matériel ;
- CONDAMNER la SA BANQUE CIC OUEST à payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts à Madame [Z] au titre de son préjudice moral distinct ;

Subsidiairement,
- CONDAMNER la BANQUE CIC OUEST à rembourser immédiatement Madame [Z] de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L133-18 du code monétaire et financier, outre les pénalités y afférents à compter du 5 septembre 2024

En toute hypothèse,
CONDAMNER la SA BANQUE CIC OUEST et la BUNQ B.V à payer à Madame [Z] la somme de 2500 € chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire. " 

Par écritures d'incident signifiées le 8 janvier 2026, la SARL Bunq B.V a demandé au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 4.1, 7.5 et 8.1 du Règlement Bruxelles I bis, 31, 32, 42, 43, 122 et suivants, 117 et suivants, 122, 643 et 690 du code de procédure civile, 4 et 15 du Règlement Rome II, R123-40 du code de commerce, L8224-1 du code du travail, de :
" In limine litis,
- JUGER que l'action initiée à l'encontre de la société BUNQ B.V., via son établissement secondaire, par Madame [Z] est nulle ;
- JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est incompétent ;





- RENVOYER Madame [Z] à attraire la société BUNQ B.V. à son siège et devant les juridictions néerlandaises :
[Adresse 4] 
[Adresse 5],
[Adresse 6] 
The Netherlands

En tout état de cause,
- PRONONCER L'IRRECEVABILITÉ de l'assignation en raison de l'existence d'une fin de non-recevoir ;
- RENVOYER Madame [Z] à attraire la société BUNQ B.V. à son siège devant les juridictions néerlandaises :
[Adresse 4]
[Adresse 5],
[Adresse 6] 
The Netherlands
- DÉBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;
- DÉBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de l'article 700 du CPC et des dépens et réserver celles-ci pour le fond de l'affaire ;

Dans le cas où il serait fait droit aux demandes de la société BUNQ B.V. :
- CONDAMNER Madame [Z] à payer à la société BUNQ B.V. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En toute hypothèse,
ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [Z] d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement. "

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par écritures signifiées le 9 mars 2026, Madame [Z] a déclaré se désister de son instance et de son action mais seulement à l'endroit de la SARL Bunq B.V.

La SARL Bunq B.V n'a pas signifié d'écritures de désistement.

Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'action de Madame [Z], ainsi que l'extinction accessoire de l'instance par l'effet de ce désistement d'action.

A cet égard, il sera relevé que la SARL Bunq B.V n'a certes pas signifié d'écritures d'acceptation de désistement, mais n'a pas davantage conclu au fond.

Faute d'accord des parties sur ce point, les frais de l'instance resteront à la charge de Madame [H] [Z].

Dans la mesure où un litige persiste entre Madame [Z] et le CIC Ouest, l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 22 mai 2026 à 9h30, Madame [Z] devant avoir signifié des écritures au fond à l'endroit du CIC Ouest.









PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

-DECLARONS parfait le désistement de Madame [H] [Z] de l'action engagée à l'encontre de la SARL Bunq B.V, l'extinction, à titre accessoire, de l'instance liant ces deux parties et le dessaisissement du tribunal de cette procédure inscrite au Répertoire Général sous le n° 25/01184 ;

-DECLARONS que les frais de cette partie de l'instance resteront à la charge de Madame [H] [Z] ;

-RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 22 mai 2026 à 9h30, Madame [H] [Z] devant avoir signifié des écritures au fond à l'endroit du CIC Ouest.

Faite et rendue à [Localité 1] le 20 mars 2026

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T20:00:06.792Z.