Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 20 mars 2026, n° 24/04300
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure L’association Qualit’Enr est une association française constituée par cinq institutions professionnelles du bâtiment, accréditée par le Comité français d’accréditation (Cofrac) en tant qu’organisme délivrant aux entreprises d’installation de systèmes à énergies renouvelables, les qualifications professionnelles suivantes : Qualisol, destinée aux équipements solaires domestiques, Qualipv, aux équipements photovotaïque raccordé au réseau, Qualipac, aux systèmes de pompes à chaleur géothermique et aérothermique, et Qualibois, aux appareils de chauffage bois énergie. Elle est notamment titulaire des marques collectives de l’Union européenne suivantes : n°9007204 n°9007162 n°9007105 n°9007171 enregistrées les 6 avril 2010 et 2 et 3 novembre 2010 pour des produits et services des classes n°9, 11, 35, 37, 38, 41, 42 et régulièrement renouvelées. L’association Qualit’Enr délivre également des agréments aux organismes proposant des formations aux professionnels dans les domaines couverts par les qualifications professionnelles énumérées au point 1. L’obtention d’agréments autorise l’usage de logotypes dits “Formation”. La société Ifform, créée le 5 juillet 2021, a pour activité l’organisation de formations professionnelles dans les domaines du génie climatique, du génie frigorifique et des énergies renouvelables, son offre de formations étant mise en ligne sur son site Internet accessible à l’adresse <https://ifform.fr/#>. En septembre et octobre 2022, elle a déposé deux demandes d’agrément, auprès de l’association Qualit’Enr, pour des référentiels de formation intitulés “Pompe à chaleur en habitat individuel” et “Equipements biomasse vecteur eau”. Le 11 janvier 2023, l’association Qualit’Enr l’a informée du refus et de la radiation de ses deux demandes d’agrément, décidés par son instance “formation”, au motif qu’il a été constaté un usage frauduleux de ses logotypes et une publicité trompeuse relative à l’éligibilité au Compte Personnel de Formation des formations concernées. La société Ifform s’est opposée à cette décision et a informé l’association Qualit’Enr de son intention de saisir les instances en charge de l’appel des décisions de refus de demandes d’agrément. Le 16 juin 2023, l’association Qualit’Enr a fait assigner la société Ifform en référé aux fins d’interdiction sous astreinte de la poursuite d’actes de contrefaçon de ses marques n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171. Par ordonnance rendue le 29 février 2024, le juge des référés a rejeté cette demande. Estimant que la société Ifform a reproduit ses marques n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171, puis les éléments verbaux desdites marques, sur son site Internet, sans son autorisation, l’association Qualit’Enr l’a, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon desdites marques. Prétentions des parties Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2024, l’association Qualit’Enr demande au tribunal de :- condamner la société Ifform à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, - lui interdire la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et sur tout support, notamment sur son site Internet, ses courriels et ses bons de commande, après un délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision, - ordonner la publication du présent jugement aux frais de la société Iffrom dans deux revues de son choix, - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, - condamner la société Iffrom à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, la société Ifform demande au tribunal de débouter l’association Qualit’Enr de ses demandes et de la condamner aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. Moyens des parties L’association Qualit’Enr fait valoir que la société Ifform a commis des actes de contrefaçon de ses marques n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171 en les reproduisant sur son site Internet puis en en reproduisant les éléments verbaux, et ce sans y être autorisée, durant près d’une année. Elle conteste l’allégation selon laquelle la société Ifform n’aurait exercé qu’une activité de simple mise à disposition de locaux et de matériel au profit de sous-traitants auxquels elle aurait systématiquement recours et qui seraient eux-mêmes agréés, indiquant qu’elle se présente sur son site Internet comme un organisme de formation sans mentionner le recours à des sous-traitants, pas davantage que lors du dépôt de ses demandes d’agréments, et qu’elle ne peut par ailleurs en justifier par la production d’une seule convention signée le 15 février 2023, soit un mois après le rejet de ses demandes d’agrément. En tout état de cause, dit-elle, la société Ifform n’avait aucun droit de faire usage de ses marques qu’elle ait elle-même dispensé des formations ou eu recours à un prestataire extérieur. Enfn, elle considère qu’elle a fait preuve d’une mauvaise foi évidente en contestant d’abord la matérialité des actes de contrefaçon qui lui étaient reprochés, puis en retirant ses logotypes pour les remplacer par “ses marques verbales”, et en attendant la semaine précédant l’audience de référé pour mettre un terme à ses agissements. Elle considère que la société Ifform a porté atteinte à son objet même, qui est d’assurer la promotion et la qualité des formations dispensées par des organismes qu’elle a agréées.Elle indique également que la société Ifform a : - détourné à son profit l’investissement publicitaire conséquent qu’elle a consenti et tiré bénéfice de ses marques, qui constituent un gage de qualité, pour obtenir des réservations de stages, - concurrencé de façon déloyale des centaines d’organismes de formation agréés, dont elle a capté la clientèle, - et a induit, pour elle, une mobilisation de son personnel et le recours à un cabinet d’avocats, ce qui représente un coût important pour l’ensemble de ses bénéficiaires. Elle fait ainsi valoir que les agissements de la société Ifform ont porté atteinte tant à la valeur patrimoniale qu’à l’image de ses marques, qui jouissent d’une grande notoriété, en sorte qu’elle en a subi un préjudice de réputation ; qu’en outre, il en est résulté un préjudice économique subi par les organismes agréés, qui se soumettent aux règles contraignantes qu’elle leur impose. La société Ifform réplique qu’elle n’a modifié son site Internet en faisant apparaître les logotypes de l’association Qualit’Enr qu’après avoir déposé ses demandes d’agréments auprès d’elle, dans l’attente de leur octroi, et qu’elle n’a jamais souhaité en faire un usage frauduleux, à son insu. Elle ajoute qu’elle n’a d’ailleurs réalisé aucune formation, s’étant uniquement chargée de la mise à disposition de ses locaux au profit de sociétés dispensant des formations et agréées par l’association Qualit’Enr, en sorte qu’elle a seulement mis en relation des personnes désireuses d’assister à des formations agréées avec des organismes en mesure de leur dispenser de telles formations. Elle fait également valoir que dès réception du courrier de rejet de ses demandes d’agréments, elle a fait procéder à la modification de son site Internet, par le retrait des logotypes de l’association Qualit’Enr, afin de se conformer à ses demandes et qu’en septembre 2023, pour attester de sa bonne foi, elle a même fait retirer de son site “le nom des marques” dont elle est titulaire. Elle soutient que l’association Qualit’Enr ne détaille pas les postes de préjudices dont elle se prévaut et n’étaye la matérialité du préjudice invoqué par aucun élément financier ; qu’elle n’a concurrencé aucun organisme de formation puisqu’elle n’en a pas dispensé par elle-même ; qu’ainsi, elle n’a pas fait de bénéfices substantiels au détriment de l’association Qualit’Enr et de ses organismes agréés. Elle conclut également au rejet de la demande d’interdiction sous astreinte, au motif qu’elle n’a plus lieu d’être prononcée, et au rejet de la demande de publication, qu’elle considère disproportionnée au égard à la gravité très relative des atteintes qui lui sont reprochées.
Motifs
MOTIVATION I . Sur l’action en contrefaçon des marques collectives de l’Union européenne n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171 1 . Sur la caractérisation des actes de contrefaçon L’article 74 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne dispose que :“1. Peuvent constituer des marques collectives de l'Union européenne les marques de l'Union européenne ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. Peuvent déposer des marques collectives de l'Union européenne les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public 2. [...] 3. Les chapitres I à VII et IX à XIV s'appliquent aux marques collectives de l'Union européenne dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.”. En application de l’article 9 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 : “1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque”. L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, [Etablissement 1], point 51 ; plus récemment, CJUE,25 janvier 2024, Audi, C-334/22, points 31 et 43 et jurisprudence citée). L’association Qualit’Enr, titulaire des marques collectives de l’Union européenne n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171 représentées au point 2, délivre des agréments aux organismes proposant des formations aux professionnels exerçant leur activité dans le domaine des systèmes à énergies renouvelables, notamment des équipements solaires domestiques, des équipements photovotaïque raccordé au réseau, des systèmes de pompes à chaleur géothermique et aérothermique, ou encore des appareils de chauffage bois énergie. Selon l’article 3.1 du document intitulé « Procédure d’agrément des organismes de formation » : « Les conditions précises de communication sur les agréments et d’utilisation des marques sont définies dans la charte graphique Formation (PG12) disponible sur demande auprès de Qualit’EnR ou sur le site internet de Qualit’EnR Agrément Formation. » Et selon l’article 2.3.2 de cette charte graphique : « Tout organisme de formation a le droit d’utiliser un logotype « Formation » quand les conditions suivantes sont satisfaites : - L’organisme de formation est agréé par Qualit’EnR pour un référentiel de formation donné ; - Le certificat d’agrément de l’organisme de formation agréé est en cours de validité ; - L’organisme de formation agréé utilise le support de formation mis à disposition par Qualit’EnR. » En septembre et octobre 2022, la société Ifform a déposé deux demandes d’agrément, auprès de l’association Qualit’Enr, pour des référentiels de formation intitulés “Pompe à chaleur en habitat individuel” et “Equipements biomasse vecteur eau”, devant lui permettre, à l’obtention desdits agréments, de faire usage respectivement des logotypes « Formation » suivants : Le 11 janvier 2023, l’association Qualit’Enr l’a informée du refus et de la radiation de ses deux demandes d’agrément. Il résulte d’un constat dressé par commissaire de justice le 24 octobre 2022 sur le site Internet accessible à l’adresse <https://ifform.fr/>, édité par la société défenderesse, que les quatre logotypes suivants étaient reproduits dans l’onglet intitulé “Nos formations” : La reproduction de ces logotypes constitue un usage dans la vie des affaires, la société Ifform utilisant son site Internet pour promouvoir l’organisation de formations destinées aux professionnels, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, la page sur laquelle apparaissent les logotypes ci-dessus représentés faisant par ailleurs figurer un bouton intitulé “Pré-inscription”. Les marques collectives de l’Union européenne n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171 ont été déposées en classe 41 et visent à leur enregistrement les services de formations professionnelles, notamment à l’aide de référentiels et de programme spécifiques permettant d’acquérir les compétences et qualifications ouvrant droit à l’usage d’une marque de certification. Le public pertinent est constitué de professionnels souhaitant acquérir de nouvelles compétences, et en particulier des compétences professionnelles susceptibles de donner lieu à une certification, qu’ils pourront valoriser dans leur secteur d’activité, par rapport à leurs concurrents, pour accroître leur présence sur le marché. Il présente en conséquence une attention légèrement plus élevée que la moyenne. S’agissant des services offerts par la société Ifform, si celle-ci soutient qu’elle n’a dispensé aucune formation en son nom propre, s’étant uniquement chargée de la mise à disposition de locaux au profit de sociétés tierces, l’unique convention qu’elle produit pour en justifier, signée le 15 février 2023 avec une société de formation, est insuffisante pour démontrer non seulement le recours systématique à des intervenants extérieurs, mais encore le cantonnement de son intervention à la mise à disposition de locaux, alors qu’elle se présente au contraire, sur son site Internet, comme exerçant une activité d’organisation de formations destinées aux professionnels. Il convient en conséquence de retenir que la société Ifform offre des services identiques à ceux couverts par les marques litigieuses. Il n’est pas contesté que les logotypes reproduisent quasiment à l’identique les marques collectives de l’Union européenne n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171, ne s’en différenciant que par la mention de l’année 2022 sous l’élément verbal “Quali”, ainsi que par la présence du terme “formation”. Ainsi, compte tenu de l’identité des services offerts par la société Ifform avec les services visés à l’enregistrement des marques en cause et de la quasi identité entre les signes en litige - les logotypes constituant de simples déclinaisons des marques pour des services de formation - il existe, pour le public pertinent, un risque de confusion quant à l’origine des services fournis dont découle une atteinte à la fonction essentielle de la marque. En application de l’article 2.3.2 de la charte graphique mise en oeuvre par l’association demanderesse, la société Ifform n’a jamais été autorisée à faire usage d’aucun des logotypes dont est titulaire l’association, pour n’avoir jamais été agréé par cette dernière. Et la circonstance invoquée par la société Ifform selon laquelle l’insertion de ces logotypes a été réalisée après ses demandes d’agréments, dans l’attente de leur obtention, est indifférente, la bonne foi du contrefacteur étant inopérante (Com., 21 février 2012, n° 11-11.752). Enfin, si elle indique avoir fait systématiquement intervenir des prestataires de formation bénéficiant d’agréments de l’association Qualit’Enr, d’une part, elle ne produit aux débats que la convention précitée, signée le 15 février 2023, mentionnant certes un tel agrément (Qualipac) obtenu par l’organisme de formation intervenant, mais qui est insuffisante à elle seule à prouver ses allégations, et d’autre part, seul l’organisme auquel est délivré un agrément de l’association Qualit’Enr est autorisé à faire usage du logotype correspondant au référentiel de formation pour lequel il a obtenu son agrément. Or, la société Ifform n’a obtenu aucun agrément l’autorisant à faire usage des quatre logotypes litigieux. Il y a lieu en conséquence de considérer qu’en représentant sur le site Internet qu’elle édite les quatre logotypes en cause, pour promouvoir des actions de formation, et ce sans l’autorisation de l’association Qualit’Enr, la société Ifform a commis des actes de contrefaçon des marques collectives de l’Union européenne n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171 dont elle est titulaire. L’association Qualit’Enr produit également un constat dressé par huissier de justice le 10 mai 2023 sur le site Internet édité par la société défenderesse, établissant que, si cette dernière a cessé de reproduire les logotypes précités, y figuraient cependant en lieu et place, dans quatre carrés blancs, les mentions “QUALIBOIS”, “QUALIPAC”, “QUALIPV” et “QUALISOL”, qui constituent les éléments verbaux des marques n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171. En premier lieu, il est rappelé que dans les marques composées d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal est en principe plus distinctif que l’élément figuratif. En l’espèce, il apparaît que les éléments figuratifs des marques en cause sont soit purement décoratifs, soit communément utilisés dans le domaine des services couverts par les marques - tel le dessin d’un soleil pour illustrer l’énergie solaire ou celui d’un coup de tonnerre pour imager la technologie photovoltaïque -, en sorte qu’ils ne portent pas en eux-mêmes une signification propre, pouvant influer sur la perception d’ensemble des marques. Ainsi, l’élément verbal des marques en cause apparaît plus distinctif que leurs éléments figuratifs. En deuxième lieu, si visuellement les signes et les marques en litige présentent des dissemblances tenant à l’existence d’éléments figuratifs dans les marques, absents des signes purement verbaux, ils présentent également des similitudes, les termes constituant les signes étant identiques aux éléments verbaux des marques, qui en l’occurrence sont dominants. Sur le plan phonétique, les signes en litige se prononcent de manière identique. Enfin, d’un point de vue conceptuel, ils renvoient tous à une même idée de qualité par la présence du terme “quali” et comprennent, en sus, un même terme (“bois”, “sol”) ou une même abréviation (“pv”, “pac”) qui, pour le public pertinent évoquera la combustion de bois pour “bois”, les solutions solaires pour “sol”, les systèmes photovoltaïques pour “pv” et les systèmes de pompes à chaleur pour “pac”, les éléments figuratifs dans les marques ne faisant que renforcer ces évocations comme indiqué précédemment. L’existence de dissemblances visuelles entre les signes en litige est dès lors largement compensée par leur identité du point de vue phonétique et conceptuel. Ainsi, compte tenu de l’identité des services offerts par la société Ifform avec les services visés à l’enregistrement des marques en cause et de la forte similarité existant entre les signes en litige, il existe, pour le public pertinent, un risque de confusion quant à l’origine des services fournis, caractérisant des actes de contrefaçon. 2 . Sur les mesures de réparation L’article L.717-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’article L. 716-4-10 du même code est applicable aux atteintes portées au droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne. L’article 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. L’article 80 paragraphe 2 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 dispose que le titulaire d'une marque collective de l'Union européenne peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque. La commission des actes de contrefaçon a cessé le 25 septembre 2023, ainsi qu’en justifie la société Ifform par la production d’un procès-verbal d’huissier de justice, et il n’est pas allégué de nouvelle atteinte dans le temps de la procédure. Dès lors la mesure d’interdiction sous astreinte n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée. Les usages litigieux ont duré près d’une année et ont consisté, pour la société Ifform, à mettre en avant de manière particulièrement visible sur sa page relative aux formations qu’elle propose, des agréments attachés à la qualité des formations dispensées dans le domaine des énergies renouvelables et destinées à des professionnels. Elle a ainsi tiré profit des investissements consacrés par l’association Qualit’Enr pour la publicité de ses agréments, marques et logos, et ce pour promouvoir son activité. Ces usages ont conduit le public visé par son site Internet à croire que les formations organisées par la société Ifform bénéficiaient de tels agréments, gages de qualité des formations dispensées, ce qui est susceptible de porter atteinte au crédit des qualifications que l’association est habilitée à délivrer, et constitue un comportement déloyal à l’égard des autres acteurs du marché, en particulier ceux bénéficiant de tels agréments, répondant à des obligations précises en vue de leur obtention, mais également de leur maintien tout au long de la période d’agrément. Si l’association demanderesse démontre avoir consacré des investissements pour la promotion de son activité, par la production d’un bilan de médiatisation pour l’année 2015, ayant pour objet d’analyser les retombées de tels investissements, elle ne justifie pas toutefois de l’importance de ces investissements, de leur maintien dans le temps, ni a fortiori de leur niveau d’importance années après années. Elle ne démontre pas non plus la particulière notoriété de ses marques, ne serait-ce que par la justification du nombre de demandes d’agréments ou de qualifications qu’elle reçoit. Aucune information n’est par ailleurs communiquée sur le nombre de formations organisées par la société Ifform, sur la période concernée par la commission d’actes de contrefaçon et dans les domaines considérés, qui permettrait d’évaluer l’importance de la captation de clientèle qu’elle est susceptible d’avoir réalisée au détriment d’autres organismes de formation agréés. Enfin, l’association demanderesse ne justifie pas davantage de ce que le niveau de qualité des formations organisées par la société Ifform a pu porter atteinte à la réputation de son activité et de ses marques, ainsi qu’à la réputation des organismes de formation régulièrement agréés. Au regard de l’ensemble des ces éléments, il convient d’allouer à l’association Qualit’Enr la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le préjudice étant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts, la demande de publication formée par l’association Qualit’Enr est rejetée. II . Sur les dispositions finales La société Ifform, qui perd le procès, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à l’association Qualit’Enr la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la société Ifform à payer à l’association Qualit’Enr la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon des marques de l’Union européenne n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171 dont elle est titulaire, Deboute l’association Qualit’Enr de ses demandes d’interdiction et de publication, Condamne la société Ifform aux dépens, Condamne la société Ifform à payer à l’association Qualit’enr la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mars 2026 La greffière La présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 24/04300 N° Portalis 352J-W-B7I-C4OGB N° MINUTE : Assignation du : 27 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 20 Mars 2026 DEMANDERESSE Association QUALIT’ENR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1289 DÉFENDERESSE S.A.S.U. IFFORM [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D2017 Expéditions exécutoires délivrées le : Me ABATI - C1289 Me ABELLO - D2017 Décision du 20 Mars 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 24/04300 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OGB COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Madame Stanleen JABOL, Greffière lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 09 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 mars 2026 puis prorogée au 20 mars 2026. JUGEMENT Prononcé en audience publique Non qualifiée en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure L’association Qualit’Enr est une association française constituée par cinq institutions professionnelles du bâtiment, accréditée par le Comité français d’accréditation (Cofrac) en tant qu’organisme délivrant aux entreprises d’installation de systèmes à énergies renouvelables, les qualifications professionnelles suivantes : Qualisol, destinée aux équipements solaires domestiques, Qualipv, aux équipements photovotaïque raccordé au réseau, Qualipac, aux systèmes de pompes à chaleur géothermique et aérothermique, et Qualibois, aux appareils de chauffage bois énergie. Elle est notamment titulaire des marques collectives de l’Union européenne suivantes : n°9007204 n°9007162 n°9007105 n°9007171 enregistrées les 6 avril 2010 et 2 et 3 novembre 2010 pour des produits et services des classes n°9, 11, 35, 37, 38, 41, 42 et régulièrement renouvelées. L’association Qualit’Enr délivre également des agréments aux organismes proposant des formations aux professionnels dans les domaines couverts par les qualifications professionnelles énumérées au point 1. L’obtention d’agréments autorise l’usage de logotypes dits “Formation”. La société Ifform, créée le 5 juillet 2021, a pour activité l’organisation de formations professionnelles dans les domaines du génie climatique, du génie frigorifique et des énergies renouvelables, son offre de formations étant mise en ligne sur son site Internet accessible à l’adresse <https://ifform.fr/#>. En septembre et octobre 2022, elle a déposé deux demandes d’agrément, auprès de l’association Qualit’Enr, pour des référentiels de formation intitulés “Pompe à chaleur en habitat individuel” et “Equipements biomasse vecteur eau”. Le 11 janvier 2023, l’association Qualit’Enr l’a informée du refus et de la radiation de ses deux demandes d’agrément, décidés par son instance “formation”, au motif qu’il a été constaté un usage frauduleux de ses logotypes et une publicité trompeuse relative à l’éligibilité au Compte Personnel de Formation des formations concernées. La société Ifform s’est opposée à cette décision et a informé l’association Qualit’Enr de son intention de saisir les instances en charge de l’appel des décisions de refus de demandes d’agrément. Le 16 juin 2023, l’association Qualit’Enr a fait assigner la société Ifform en référé aux fins d’interdiction sous astreinte de la poursuite d’actes de contrefaçon de ses marques n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171. Par ordonnance rendue le 29 février 2024, le juge des référés a rejeté cette demande. Estimant que la société Ifform a reproduit ses marques n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171, puis les éléments verbaux desdites marques, sur son site Internet, sans son autorisation, l’association Qualit’Enr l’a, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon desdites marques. Prétentions des parties Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2024, l’association Qualit’Enr demande au tribunal de :- condamner la société Ifform à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, - lui interdire la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et sur tout support, notamment sur son site Internet, ses courriels et ses bons de commande, après un délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision, - ordonner la publication du présent jugement aux frais de la société Iffrom dans deux revues de son choix, - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, - condamner la société Iffrom à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, la société Ifform demande au tribunal de débouter l’association Qualit’Enr de ses demandes et de la condamner aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. Moyens des parties L’association Qualit’Enr fait valoir que la société Ifform a commis des actes de contrefaçon de ses marques n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171 en les reproduisant sur son site Internet puis en en reproduisant les éléments verbaux, et ce sans y être autorisée, durant près d’une année. Elle conteste l’allégation selon laquelle la société Ifform n’aurait exercé qu’une activité de simple mise à disposition de locaux et de matériel au profit de sous-traitants auxquels elle aurait systématiquement recours et qui seraient eux-mêmes agréés, indiquant qu’elle se présente sur son site Internet comme un organisme de formation sans mentionner le recours à des sous-traitants, pas davantage que lors du dépôt de ses demandes d’agréments, et qu’elle ne peut par ailleurs en justifier par la production d’une seule convention signée le 15 février 2023, soit un mois après le rejet de ses demandes d’agrément. En tout état de cause, dit-elle, la société Ifform n’avait aucun droit de faire usage de ses marques qu’elle ait elle-même dispensé des formations ou eu recours à un prestataire extérieur. Enfn, elle considère qu’elle a fait preuve d’une mauvaise foi évidente en contestant d’abord la matérialité des actes de contrefaçon qui lui étaient reprochés, puis en retirant ses logotypes pour les remplacer par “ses marques verbales”, et en attendant la semaine précédant l’audience de référé pour mettre un terme à ses agissements. Elle considère que la société Ifform a porté atteinte à son objet même, qui est d’assurer la promotion et la qualité des formations dispensées par des organismes qu’elle a agréées.Elle indique également que la société Ifform a : - détourné à son profit l’investissement publicitaire conséquent qu’elle a consenti et tiré bénéfice de ses marques, qui constituent un gage de qualité, pour obtenir des réservations de stages, - concurrencé de façon déloyale des centaines d’organismes de formation agréés, dont elle a capté la clientèle, - et a induit, pour elle, une mobilisation de son personnel et le recours à un cabinet d’avocats, ce qui représente un coût important pour l’ensemble de ses bénéficiaires. Elle fait ainsi valoir que les agissements de la société Ifform ont porté atteinte tant à la valeur patrimoniale qu’à l’image de ses marques, qui jouissent d’une grande notoriété, en sorte qu’elle en a subi un préjudice de réputation ; qu’en outre, il en est résulté un préjudice économique subi par les organismes agréés, qui se soumettent aux règles contraignantes qu’elle leur impose. La société Ifform réplique qu’elle n’a modifié son site Internet en faisant apparaître les logotypes de l’association Qualit’Enr qu’après avoir déposé ses demandes d’agréments auprès d’elle, dans l’attente de leur octroi, et qu’elle n’a jamais souhaité en faire un usage frauduleux, à son insu. Elle ajoute qu’elle n’a d’ailleurs réalisé aucune formation, s’étant uniquement chargée de la mise à disposition de ses locaux au profit de sociétés dispensant des formations et agréées par l’association Qualit’Enr, en sorte qu’elle a seulement mis en relation des personnes désireuses d’assister à des formations agréées avec des organismes en mesure de leur dispenser de telles formations. Elle fait également valoir que dès réception du courrier de rejet de ses demandes d’agréments, elle a fait procéder à la modification de son site Internet, par le retrait des logotypes de l’association Qualit’Enr, afin de se conformer à ses demandes et qu’en septembre 2023, pour attester de sa bonne foi, elle a même fait retirer de son site “le nom des marques” dont elle est titulaire. Elle soutient que l’association Qualit’Enr ne détaille pas les postes de préjudices dont elle se prévaut et n’étaye la matérialité du préjudice invoqué par aucun élément financier ; qu’elle n’a concurrencé aucun organisme de formation puisqu’elle n’en a pas dispensé par elle-même ; qu’ainsi, elle n’a pas fait de bénéfices substantiels au détriment de l’association Qualit’Enr et de ses organismes agréés. Elle conclut également au rejet de la demande d’interdiction sous astreinte, au motif qu’elle n’a plus lieu d’être prononcée, et au rejet de la demande de publication, qu’elle considère disproportionnée au égard à la gravité très relative des atteintes qui lui sont reprochées. MOTIVATION I . Sur l’action en contrefaçon des marques collectives de l’Union européenne n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171 1 . Sur la caractérisation des actes de contrefaçon L’article 74 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne dispose que :“1. Peuvent constituer des marques collectives de l'Union européenne les marques de l'Union européenne ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. Peuvent déposer des marques collectives de l'Union européenne les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public 2. [...] 3. Les chapitres I à VII et IX à XIV s'appliquent aux marques collectives de l'Union européenne dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.”. En application de l’article 9 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 : “1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque”. L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, [Etablissement 1], point 51 ; plus récemment, CJUE,25 janvier 2024, Audi, C-334/22, points 31 et 43 et jurisprudence citée). L’association Qualit’Enr, titulaire des marques collectives de l’Union européenne n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171 représentées au point 2, délivre des agréments aux organismes proposant des formations aux professionnels exerçant leur activité dans le domaine des systèmes à énergies renouvelables, notamment des équipements solaires domestiques, des équipements photovotaïque raccordé au réseau, des systèmes de pompes à chaleur géothermique et aérothermique, ou encore des appareils de chauffage bois énergie. Selon l’article 3.1 du document intitulé « Procédure d’agrément des organismes de formation » : « Les conditions précises de communication sur les agréments et d’utilisation des marques sont définies dans la charte graphique Formation (PG12) disponible sur demande auprès de Qualit’EnR ou sur le site internet de Qualit’EnR Agrément Formation. » Et selon l’article 2.3.2 de cette charte graphique : « Tout organisme de formation a le droit d’utiliser un logotype « Formation » quand les conditions suivantes sont satisfaites : - L’organisme de formation est agréé par Qualit’EnR pour un référentiel de formation donné ; - Le certificat d’agrément de l’organisme de formation agréé est en cours de validité ; - L’organisme de formation agréé utilise le support de formation mis à disposition par Qualit’EnR. » En septembre et octobre 2022, la société Ifform a déposé deux demandes d’agrément, auprès de l’association Qualit’Enr, pour des référentiels de formation intitulés “Pompe à chaleur en habitat individuel” et “Equipements biomasse vecteur eau”, devant lui permettre, à l’obtention desdits agréments, de faire usage respectivement des logotypes « Formation » suivants : Le 11 janvier 2023, l’association Qualit’Enr l’a informée du refus et de la radiation de ses deux demandes d’agrément. Il résulte d’un constat dressé par commissaire de justice le 24 octobre 2022 sur le site Internet accessible à l’adresse <https://ifform.fr/>, édité par la société défenderesse, que les quatre logotypes suivants étaient reproduits dans l’onglet intitulé “Nos formations” : La reproduction de ces logotypes constitue un usage dans la vie des affaires, la société Ifform utilisant son site Internet pour promouvoir l’organisation de formations destinées aux professionnels, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, la page sur laquelle apparaissent les logotypes ci-dessus représentés faisant par ailleurs figurer un bouton intitulé “Pré-inscription”. Les marques collectives de l’Union européenne n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171 ont été déposées en classe 41 et visent à leur enregistrement les services de formations professionnelles, notamment à l’aide de référentiels et de programme spécifiques permettant d’acquérir les compétences et qualifications ouvrant droit à l’usage d’une marque de certification. Le public pertinent est constitué de professionnels souhaitant acquérir de nouvelles compétences, et en particulier des compétences professionnelles susceptibles de donner lieu à une certification, qu’ils pourront valoriser dans leur secteur d’activité, par rapport à leurs concurrents, pour accroître leur présence sur le marché. Il présente en conséquence une attention légèrement plus élevée que la moyenne. S’agissant des services offerts par la société Ifform, si celle-ci soutient qu’elle n’a dispensé aucune formation en son nom propre, s’étant uniquement chargée de la mise à disposition de locaux au profit de sociétés tierces, l’unique convention qu’elle produit pour en justifier, signée le 15 février 2023 avec une société de formation, est insuffisante pour démontrer non seulement le recours systématique à des intervenants extérieurs, mais encore le cantonnement de son intervention à la mise à disposition de locaux, alors qu’elle se présente au contraire, sur son site Internet, comme exerçant une activité d’organisation de formations destinées aux professionnels. Il convient en conséquence de retenir que la société Ifform offre des services identiques à ceux couverts par les marques litigieuses. Il n’est pas contesté que les logotypes reproduisent quasiment à l’identique les marques collectives de l’Union européenne n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171, ne s’en différenciant que par la mention de l’année 2022 sous l’élément verbal “Quali”, ainsi que par la présence du terme “formation”. Ainsi, compte tenu de l’identité des services offerts par la société Ifform avec les services visés à l’enregistrement des marques en cause et de la quasi identité entre les signes en litige - les logotypes constituant de simples déclinaisons des marques pour des services de formation - il existe, pour le public pertinent, un risque de confusion quant à l’origine des services fournis dont découle une atteinte à la fonction essentielle de la marque. En application de l’article 2.3.2 de la charte graphique mise en oeuvre par l’association demanderesse, la société Ifform n’a jamais été autorisée à faire usage d’aucun des logotypes dont est titulaire l’association, pour n’avoir jamais été agréé par cette dernière. Et la circonstance invoquée par la société Ifform selon laquelle l’insertion de ces logotypes a été réalisée après ses demandes d’agréments, dans l’attente de leur obtention, est indifférente, la bonne foi du contrefacteur étant inopérante (Com., 21 février 2012, n° 11-11.752). Enfin, si elle indique avoir fait systématiquement intervenir des prestataires de formation bénéficiant d’agréments de l’association Qualit’Enr, d’une part, elle ne produit aux débats que la convention précitée, signée le 15 février 2023, mentionnant certes un tel agrément (Qualipac) obtenu par l’organisme de formation intervenant, mais qui est insuffisante à elle seule à prouver ses allégations, et d’autre part, seul l’organisme auquel est délivré un agrément de l’association Qualit’Enr est autorisé à faire usage du logotype correspondant au référentiel de formation pour lequel il a obtenu son agrément. Or, la société Ifform n’a obtenu aucun agrément l’autorisant à faire usage des quatre logotypes litigieux. Il y a lieu en conséquence de considérer qu’en représentant sur le site Internet qu’elle édite les quatre logotypes en cause, pour promouvoir des actions de formation, et ce sans l’autorisation de l’association Qualit’Enr, la société Ifform a commis des actes de contrefaçon des marques collectives de l’Union européenne n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171 dont elle est titulaire. L’association Qualit’Enr produit également un constat dressé par huissier de justice le 10 mai 2023 sur le site Internet édité par la société défenderesse, établissant que, si cette dernière a cessé de reproduire les logotypes précités, y figuraient cependant en lieu et place, dans quatre carrés blancs, les mentions “QUALIBOIS”, “QUALIPAC”, “QUALIPV” et “QUALISOL”, qui constituent les éléments verbaux des marques n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171. En premier lieu, il est rappelé que dans les marques composées d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal est en principe plus distinctif que l’élément figuratif. En l’espèce, il apparaît que les éléments figuratifs des marques en cause sont soit purement décoratifs, soit communément utilisés dans le domaine des services couverts par les marques - tel le dessin d’un soleil pour illustrer l’énergie solaire ou celui d’un coup de tonnerre pour imager la technologie photovoltaïque -, en sorte qu’ils ne portent pas en eux-mêmes une signification propre, pouvant influer sur la perception d’ensemble des marques. Ainsi, l’élément verbal des marques en cause apparaît plus distinctif que leurs éléments figuratifs. En deuxième lieu, si visuellement les signes et les marques en litige présentent des dissemblances tenant à l’existence d’éléments figuratifs dans les marques, absents des signes purement verbaux, ils présentent également des similitudes, les termes constituant les signes étant identiques aux éléments verbaux des marques, qui en l’occurrence sont dominants. Sur le plan phonétique, les signes en litige se prononcent de manière identique. Enfin, d’un point de vue conceptuel, ils renvoient tous à une même idée de qualité par la présence du terme “quali” et comprennent, en sus, un même terme (“bois”, “sol”) ou une même abréviation (“pv”, “pac”) qui, pour le public pertinent évoquera la combustion de bois pour “bois”, les solutions solaires pour “sol”, les systèmes photovoltaïques pour “pv” et les systèmes de pompes à chaleur pour “pac”, les éléments figuratifs dans les marques ne faisant que renforcer ces évocations comme indiqué précédemment. L’existence de dissemblances visuelles entre les signes en litige est dès lors largement compensée par leur identité du point de vue phonétique et conceptuel. Ainsi, compte tenu de l’identité des services offerts par la société Ifform avec les services visés à l’enregistrement des marques en cause et de la forte similarité existant entre les signes en litige, il existe, pour le public pertinent, un risque de confusion quant à l’origine des services fournis, caractérisant des actes de contrefaçon. 2 . Sur les mesures de réparation L’article L.717-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’article L. 716-4-10 du même code est applicable aux atteintes portées au droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne. L’article 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. L’article 80 paragraphe 2 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 dispose que le titulaire d'une marque collective de l'Union européenne peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque. La commission des actes de contrefaçon a cessé le 25 septembre 2023, ainsi qu’en justifie la société Ifform par la production d’un procès-verbal d’huissier de justice, et il n’est pas allégué de nouvelle atteinte dans le temps de la procédure. Dès lors la mesure d’interdiction sous astreinte n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée. Les usages litigieux ont duré près d’une année et ont consisté, pour la société Ifform, à mettre en avant de manière particulièrement visible sur sa page relative aux formations qu’elle propose, des agréments attachés à la qualité des formations dispensées dans le domaine des énergies renouvelables et destinées à des professionnels. Elle a ainsi tiré profit des investissements consacrés par l’association Qualit’Enr pour la publicité de ses agréments, marques et logos, et ce pour promouvoir son activité. Ces usages ont conduit le public visé par son site Internet à croire que les formations organisées par la société Ifform bénéficiaient de tels agréments, gages de qualité des formations dispensées, ce qui est susceptible de porter atteinte au crédit des qualifications que l’association est habilitée à délivrer, et constitue un comportement déloyal à l’égard des autres acteurs du marché, en particulier ceux bénéficiant de tels agréments, répondant à des obligations précises en vue de leur obtention, mais également de leur maintien tout au long de la période d’agrément. Si l’association demanderesse démontre avoir consacré des investissements pour la promotion de son activité, par la production d’un bilan de médiatisation pour l’année 2015, ayant pour objet d’analyser les retombées de tels investissements, elle ne justifie pas toutefois de l’importance de ces investissements, de leur maintien dans le temps, ni a fortiori de leur niveau d’importance années après années. Elle ne démontre pas non plus la particulière notoriété de ses marques, ne serait-ce que par la justification du nombre de demandes d’agréments ou de qualifications qu’elle reçoit. Aucune information n’est par ailleurs communiquée sur le nombre de formations organisées par la société Ifform, sur la période concernée par la commission d’actes de contrefaçon et dans les domaines considérés, qui permettrait d’évaluer l’importance de la captation de clientèle qu’elle est susceptible d’avoir réalisée au détriment d’autres organismes de formation agréés. Enfin, l’association demanderesse ne justifie pas davantage de ce que le niveau de qualité des formations organisées par la société Ifform a pu porter atteinte à la réputation de son activité et de ses marques, ainsi qu’à la réputation des organismes de formation régulièrement agréés. Au regard de l’ensemble des ces éléments, il convient d’allouer à l’association Qualit’Enr la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le préjudice étant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts, la demande de publication formée par l’association Qualit’Enr est rejetée. II . Sur les dispositions finales La société Ifform, qui perd le procès, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à l’association Qualit’Enr la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la société Ifform à payer à l’association Qualit’Enr la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon des marques de l’Union européenne n°9007204, n°9007162, n°9007105 et n°9007171 dont elle est titulaire, Deboute l’association Qualit’Enr de ses demandes d’interdiction et de publication, Condamne la société Ifform aux dépens, Condamne la société Ifform à payer à l’association Qualit’enr la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mars 2026 La greffière La présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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