Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 20 mars 2026, n° 22/04953
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [A] [Y] est propriétaire occupant d’un appartement au 4ème étage (bâtiment C, escalier D) de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [P] [S] est propriétaire d’un appartement au 5ème étage, situé au-dessus de celui de M. [Y] et donné à bail à Mme [L] [J] (épouse [B]) qui l’occupe avec ses enfants. Se plaignant de nuisances sonores de la part de Mme [J] depuis la fin de l’année 2018, M. [Y] a saisi un conciliateur de justice le 25 février 2021. Le 29 mai 2021, le conciliateur a rédigé une attestation de conciliation partielle. Par exploits d’huissier du 31 décembre 2021 et du 4 janvier 2022, M. [Y] a fait signifier assignation en référé à l’encontre de M. [S] et de Mme [J], aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 7 juin 2022, M. [W] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 30 janvier 2023. Décision du 20 mars 2026 8ème chambre - 3ème section N° RG 22/04953 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4U C’est dans ces conditions que par exploits d’huissier des 4 et 8 avril 2022, M. [Y] a fait signifier assignation à M. [S] et à Mme [J], aux fins de reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage, de désignation d’un expert judiciaire afin d’établir les travaux de nature à y mettre un terme, la réalisation des travaux préconisés dans un délai de trente jours, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, M. [Y] demande au tribunal, au visa des articles 641, 642, 642-1, 643 et 700 du code de procédure civile, des articles 544 et 1240 du code civil, des articles R. 1336-4, R. 1336-5 et R. 1337-7 du code de la santé publique, de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, de : « Déclarer recevable et bien-fondée la demande de M. [Y] ; Débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter Mme [B] de ses demandes, fins et conclusions ; Et ainsi : Constater que les bruits de comportement nocturnes de Mme [B] sont récurrents, voire quotidiens, et continuels depuis plusieurs années ; Constater que M. [S] ne pouvait ignorer l’état du plancher de son appartement pour avoir été l’auteur, lui-même, de nuisances nocturnes, et qu’il ne peut être dans l’ignorance des nuisances nocturnes continuelles et insupportables produites par Mme [B] qui viennent troubler la quantité et la qualité du sommeil de M. [Y] et, ce, en totale contravention avec l’article R. 1336- 4 du code de la santé publique ; Dire et juger que les nuisances sonores nocturnes de Mme [B] constituent un trouble anormal de voisinage et une violation du règlement de copropriété, tandis que le comportement de M. [S] constitue une violation de l’article 9 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ensemble caractérisant des fautes ayant causé un dommage à M. [Y] ; En conséquence de quoi : Dire et juger que des travaux d’isolation acoustique et phonique sont de nature à faire cesser le trouble ; Ordonner la nomination d’un expert aux frais de M. [S], afin de déterminer la nature des travaux d’isolation acoustique et phonique à effectuer, dans le but de mettre un terme aux troubles anormaux du voisinage ; Ordonner à M. [S] de réaliser sous un délai de trente (30) jours à compter de la date de remise du rapport de l’expert, à ses frais, les travaux d’isolation acoustique et phonique du plancher au niveau de la totalité de son appartement, par toute entreprise spécialisée et qualifiée sur une liste désignée par l’expert ; Condamner M. [S] à verser à M. [Y] la somme de trois mille euros (3 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour l’inertie totale dont il a fait preuve en n’agissant pas auprès de sa locataire, comme le prévoit la législation en vigueur concernant la responsabilité du bailleur vis-à-vis de son locataire, ni en participant à la réunion de conciliation ; Décision du 20 mars 2026 8ème chambre - 3ème section N° RG 22/04953 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4U Condamner solidairement M. [S] et Mme [B] à verser à M. [Y] la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à titre de dommages et intérêts, pour les bruits de comportement qui se sont produits depuis son arrivée fin 2018 et jusqu'au jour de la décision à intervenir ; Condamner solidairement M. [S] et Mme [B] à verser à M. [Y] la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement M. [S] et Mme [B] aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance de l’acte, les frais de greffe et les éventuels frais de recouvrement dont ceux liés au cas de recouvrement forcé et au bénéfice de M. [Y], dont distraction au profit de Maître Grienenberger-Fass, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter. ». * Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [S] demande au tribunal, au visa des articles 9, 31, 32, 696 et 700 du code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989, de : « Recevoir M. [S] en toutes ses demandes, fins et prétentions et le déclaré bien fondés ; Déclarer M. [Y] irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire faute d’objet ; Juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence des nuisances sonores et d’un trouble anormal de voisinage ; Juger que M. [Y] démontre aucune faute de M. [S] ; Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, prétentions et fins, faute d’établir un manquement du bailleur et des préjudices réparables ; A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal entendait reconnaitre l’existence d’un préjudice et de retenir la responsabilité du bailleur : Fixer les sommes demandées à titre d’indemnisation à de plus justes proportions ; En tout état de cause, Condamner M. [Y] à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Y] aux entiers dépens ». * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Mme [J] demande au tribunal, au visa de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de : « Constater le caractère sans objet de l'expertise sollicitée ; Constater le caractère dilatoire du comportement de M. [Y] dans le cadre de cette procédure ; Par conséquent, Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande d'une nouvelle expertise ; A titre reconventionnel, Constater l’absence de trouble anormal de voisinage imputable à Mme [L] et sa famille ; Constater le caractère abusif du recours de M. [Y] et son acharnement ; Par conséquent : Condamner M. [Y] à payer à Mme [L] la somme de 12 000 euros (à parfaire) réparation du préjudice moral causé ; Condamner M. [Y] à payer une amende civile d’un montant de 500 euros ; Condamner M. [Y] au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Y] aux entiers dépens. ». * Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 9 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande d’expertise M. [S] soutient que M. [Y] est dépourvu d’intérêt à demander une expertise dès lors que le juge des référés a déjà ordonné une telle mesure aux fins de déterminer l’origine des troubles allégués et, le cas échéant, les mesures de nature à y mettre fin, de sorte que la demande d’expertise n’aurait plus d’objet. Sur ce, Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au jour de l’assignation délivrée par exploits d’huissier à M. [S] et à Mme [J] : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) / Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ». Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à demander une expertise judiciaire devait être soulevée par M. [S] au cours de la mise en état, par voie de conclusions d’incident. La fin de non-recevoir soulevée par M. [S] doit donc être déclarée irrecevable. Sur les demandes de « juger », « dire et juger » et de « constater » Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur de telles demandes formulées de la sorte. Sur les demandes en exécution de travaux M. [Y] demande que soit nommé un expert aux frais de M. [S] afin de déterminer la nature et l’étendue des travaux d’isolation acoustique et phonique à effectuer, et que M. [S] soit condamné à réaliser ces travaux sous un délai de trente (30) jours à compter de la date de remise du rapport de l’expert. Il soutient que les bruits de comportement nocturnes provenant de Mme [J] et de sa famille, récurrents, voire quotidiens, et continuels depuis fin 2018, excèdent les inconvénients normaux du voisinage par leur intensité, leur fréquence et les heures auxquelles ils interviennent, et constituent dès lors un trouble anormal de voisinage. En réponse, M. [S] conteste l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Il soutient que la jurisprudence considère que les bruits domestiques et les bruits des appareils ménagers doivent être considérés comme des bruits de la vie courante dans un immeuble d’habitation ancien, mal insonorisé depuis l’origine et laissant passer les bruits ; que le demandeur s’est installé volontairement dans un immeuble de type haussmannien où les sols sont uniquement composés de parquets sans isolation phonique particulière ; que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de la réalité des bruits allégués, laquelle ne peut résulter de dépôts de plainte en ligne ou de vidéos non constatées par commissaire de justice ; que les attestations versées aux débats démontrent l’absence de nuisances ; qu’en sus, l’expertise judicaire démontre que la performance acoustique du plancher est conforme à ce type de bâtiment ancien et conforme à la législation. Mme [J] conteste également l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Elle fait valoir qu’aucun élément versé aux débats par M. [Y] ne prouve l’existence de ces troubles et que l’expertise judiciaire a démontré l’absence de tels troubles, outre les attestations qu’elle verse aux débats. Sur ce, Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ». Décision du 20 mars 2026 8ème chambre - 3ème section N° RG 22/04953 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4U Aux termes de l'article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024 : « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Il s'en déduit que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l'invoque d'établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Pour ce faire, aucune preuve de la faute du voisin n’est à rapporter, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective. Cette action suppose ainsi la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait. En l’espèce, le conciliateur de justice, qui s’est rendu sur place, a relevé dans son compte-rendu : « Au cours de la réunion du 6 avril 2021, sur place, [Adresse 4], les parties ont pu percevoir des transmissions de bruits entre l’appartement du 5ème étage (Mme [B]) et du 4ème étage (M. [Y]), ceci, grâce à des situations inversées et permutées entre les deux étages, des personnes présentes, conciliateur compris. Il s’avère que dans le couloir du 5ème étage, il y a une lame de parquet totalement libre, que l’on peut soulever : on constate alors qu’il n’y a pas de couche d’isolation phonique. A d’autres endroits, un peu avant le tournant du couloir, les lames laissent beaucoup de jeux entre elles, et lorsque l’on marche dessus, cela crée des bruits assez secs. ». L’expertise qu’a conduit M. [G], ingénieur-conseil en acoustique, a permis de constater qu’ « aucune modification des revêtements de sol ou du plancher n’a été relevée. / Les valeurs d’isolements acoustiques standardisés DnT,A indiquent une performance du plancher vis-à-vis du bruit aérien relativement faible (44 à 47 dB(A)), assez loin du minimum requis pour les bâtiments neufs à ce jour. / Ces valeurs sont néanmoins cohérentes vis-à-vis de plancher bois avec revêtement parquet massif sur solive utilisé dans les bâtiments Haussmannien de la fin du XIXème ou du début du XXème. / Les valeurs du niveaux de pression pondérés du bruit de choc standardisés L’nT,w sont, quant à elles, assez élevées, voire très élevées avec tapis (50 à 57 dB(A), conformes NRA) et relativement bonne (60 à 61 dB(A), conformes NRA avec tolérances) sans tapis. / Une seule valeur (63 dB(A), Chambre R4) est non conforme mais néanmoins cohérente en ce qui concerne ces planchers. ». Plus loin, l’expert indique que « Malgré quelques lattes abîmées, le plancher est dans un état correct en considérant sa date de création. A cette époque, aucun système de réduction de bruit de choc n’était mis en œuvre ». Il résulte en outre du rapport d’expertise que les mesures acoustiques effectuées rendent compte d’une émergence caractérisant une audibilité importante des activités du R+5 dans la chambre de M. [Y] au R+4 et que « cette audibilité excessive est principalement due au niveau de bruit résiduel très bas (20 à 21dB(A) dans les chambres, fenêtre fermée, en période diurne) et au faible isolement du plancher aux bruits aériens et de chocs ». Décision du 20 mars 2026 8ème chambre - 3ème section N° RG 22/04953 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4U « Les bruits perçus dans le logement de Mr [Y] sont caractéristiques d’une activité normale de la part de Me [B] et ses enfants (adolescents). / Ils se répètent de façon aléatoire et sont relativement courts. Leur intensité est tout de même importante. / Cette audibilité excessive est principalement due au niveau de bruit résiduel très bas (20 à 21 dB(A) dans les chambres, fenêtre fermée, en période diurne) et au faible isolement du plancher aux bruits aériens et de chocs ». Ont donc été constatées, dans l’appartement occupé par M. [Y], des nuisances sonores provenant de l’appartement situé juste au-dessus, occupé par Mme [J] et ses enfants – la configuration des lieux étant strictement identique en ce qui concerne le séjour et les chambres, d’après le rapport d’expertise. Néanmoins, la seule constatation de nuisances sonores même fréquentes et répétitives, dans la mesure où elles proviennent de la vie familiale quotidienne des voisins, ne suffit pas à rendre anormal le trouble constaté. Les nuisances sonores subies par M. [Y] résultent exclusivement de bruits de pas, de bruits induits par le déplacement de meubles, de bruits induits par la chute d’objets, d’aboiements de chien et de bruits aériens causés par les voix des occupants. Il s’agit donc de bruits provenant de l’activité normale d’une famille. Or, de telles nuisances existent nécessairement dans un immeuble haussmannien tel que l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], non soumis à la réglementation acoustique – cette dernière étant postérieure à l’édification de l’immeuble - et donc dépourvu de toute isolation phonique. Par ailleurs, M. [Y] ne produit aucune attestation émanant d’autres occupants de l’immeuble qui démontreraient un comportement imputable à Mme [J] occasionnant des nuisances sonores nocturnes excédant les troubles normaux de voisinage. Les deux seules attestations produites émanent, pour l’une, d’une personne indiquant qu’il lui arrive d’être hébergée par M. [Y] depuis 2015 sans plus de précision sur la régularité de cet hébergement, lequel n’est d’ailleurs corroboré par aucune pièce, et, pour l’autre, du fils de M. [Y], soit des personnes ayant un lien d’amitié ou de filiation avec le demandeur. Si elles font état d’importantes gênes résultant de bruits provenant de l’appartement de Mme [J], ces deux attestations - qui, au demeurant, ne sont pas établies conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile - ne suffisent donc pas à établir des nuisances sonores nocturnes qui, par leur fréquence et leur importance, caractériseraient un trouble anormal du voisinage, alors même que les nuisances dénoncées par M. [Y] se dérouleraient de manière quasi quotidienne depuis plusieurs années. Il ne produit notamment ni constat dressé par un commissaire de justice ni procès-verbal d’un officier de police judiciaire – mais uniquement une déclaration de main-courante du 5 juin 2019 et trois déclarations de plainte en ligne -, ces seuls éléments étant dénués de valeur probante. A l’inverse, Mme [J] produit cinq attestations provenant d’autres habitants de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], dont quatre sont établies conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Ces quatre attestations sont en contraction totale avec les allégations de nuisances sonores de M. [Y], attribuant à l’intéressée un comportement parfaitement respectueux du voisinage. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les nuisances sonores perçues par M. [Y], qui proviennent de l’activité normale d’une famille, constituent des nuisances normales de voisinage – ce que le demandeur reconnait lui-même dans ses conclusions. Dès lors, M. [Y] ne démontre pas que les nuisances sonores qu’il subit depuis la fin de l’année 2018 sont constitutives d’inconvénients anormaux de voisinage. Par conséquent, il sera débouté de ses demandes tendant à la nomination d’un expert afin de déterminer la nature des travaux d’isolation acoustique et phonique à effectuer et, par suite, à ce que M. [S] soit condamné à réaliser ces travaux sous un délai de trente (30) jours à compter de la date de remise du rapport de l’expert. Sur les demandes indemnitaires de M. [Y] M. [Y] recherche à la fois la responsabilité de Mme [J] et celle de M. [S], sur le fondement des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, en raison des nuisances sonores évoquées supra ; ce que Mme [J] et M. [S] contestent. M. [Y] reproche à M. [S], en sa qualité de propriétaire-bailleur, son inertie face au comportement de sa locataire, alors que les précédents ne posaient pas de problème, ainsi que le défaut de réalisation de travaux, outre son absence à la réunion de conciliation. Il soutient que M. [S] ne pouvait pas ignorer les nuisances sonores subies dès lors qu’il a lui-même été à l’origine de nuisances sonores lorsqu’il occupait ce même appartement du 5ème étage. En outre, il fait valoir que malgré de nombreuses démarches amiables pour faire cesser ces troubles, ces derniers se sont poursuivis et ont ainsi troublé ou interrompu son sommeil, entrainant une fatigue très intense. M. [Y] reproche à Mme [J] son comportement excédant les bruits habituels de voisinage. Il soutient qu’elle n’a pas nié les nuisances lors de la réunion de conciliation et qu’elle a instrumentalisé l’état de santé de sa fille pour se justifier. Enfin, il rappelle que l’expert judiciaire et le conciliateur de justice ont constaté l’existence desdites nuisances. M. [S] nie toute responsabilité, en l’absence de trouble anormal de voisinage, de faute du bailleur et de lien de causalité entre les prétendues nuisances sonores et l’état de santé de M. [Y]. Mme [J] reprend les moyens développés précédemment pour nier toute responsabilité. Sur ce, Aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Aux termes de l’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : « Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ». L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, si des nuisances sonores sont établies, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’elles résultent de bruits de comportement caractéristiques de l’activité normale d’une famille. Dès lors, ces nuisances ne constituent pas un trouble anormal du voisinage susceptible d’engager la responsabilité de Mme [J], ni celle de M. [S] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Elles ne peuvent pas davantage constituer une violation du règlement de copropriété susceptible d’engager la responsabilité de Mme [J] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ni celle de M. [S] sur le fondement de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil. En outre, il est établi tant par le rapport d’expertise que par les attestations produites en défense que le plancher de l’appartement occupé par Mme [J], qui est d’époque, est en bon état général, l’expert ayant observé que seules « Quelques lattes du plancher sont mal fixées ». Il ne peut donc pas être reproché à M. [S] d’avoir refusé de réaliser des travaux de réparation de ces lattes. Enfin et en tout état de cause, si M. [Y] se plaint de nombreux troubles de santé qui seraient survenus en raison des nuisances sonores causées par Mme [J] et sa famille, il ne produit aucun élément de nature à établir un lien entre ces nuisances et les maladies établies par les pièces que sont les ulcères gastriques en janvier 2021 et une pneumopathie SARS-Cov-2 en février 2021. Les conditions d’engagement d’une responsabilité pour faute ne sont donc pas réunies. Par conséquent, M. [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Mme [J] et de M. [S]. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [J] Sur la demande de réparation du préjudice moral causé par M. [Y] Mme [J] soutient que le comportement de M. [Y] relève du harcèlement et constituerait une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. M. [Y] soutient que ces demandes ne sont pas sérieuses ; que les contacts qu’il a tentés d’établir avec Mme [B] étaient limités à faire cesser les troubles anormaux du voisinage ; qu’aucun fait de harcèlement ne saurait être retenu contre lui et n’est démontré. Sur ce, M. [Y] produit lui-même une liste de SMS horodatés qu’il a adressés à Mme [J] entre le 18 novembre 2018 et le 18 mars 2020, ainsi qu’une copie des SMS qu’il lui a envoyés entre janvier et juin 2021, outre une liste de courriers électroniques adressés entre le 1er et le 2 juin 2021. Mme [J] produit, par ailleurs, la copie de nombreux courriels échangés avec M. [Y] entre juin et septembre 2021. Il ressort de ces pièces, ainsi que des écritures des intéressés, que M. [Y] a envoyé à Mme [J] un nombre très important de messages chaque mois entre novembre 2018 et septembre 2021, soit pendant 34 mois consécutifs, à raison de plusieurs messages chaque mois voire parfois plusieurs messages par jour. M. [Y] a, en outre, procédé de sa propre initiative à des enregistrements pris de son propre téléphone portable des « bruits de comportement » de la famille [J] entre le 22 juin 2019 et le 22 juin 2021, sans recourir pour ce faire à un commissaire de justice ; de tels enregistrements étant, en tout état de cause, dénués de force probante. Il résulte par ailleurs du dépôt de plainte de Mme [J] du 25 septembre 2021 que le comportement de M. [Y] a occasionné un stress quasiment permanent, au préjudice de la défenderesse. Si le tribunal n’a pas connaissance des suites données à cette plainte, elle vient en tout état de cause corroborer l’attitude de M. [Y] consistant à tourmenter presque quotidiennement Mme [J] à qui il n’a cessé d’adresser des reproches en raison des bruits qu’il subissait, alors même que ces derniers constituent des inconvénients normaux du voisinage dans un immeuble dépourvu de toute isolation phonique, et alors même que Mme [J] a pris des dispositions, notamment par la pose de tapis dans le couloir et les chambres de son appartement pour limiter ces nuisances sonores. Cette attitude constitue une faute de nature à engager la responsabilité de M. [Y] à l’égard de Mme [J], cette dernière établissant par ailleurs avoir subi un préjudice moral qui doit être indemnisé. M. [Y] sera donc condamné à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande d’amende civile Mme [J] demande la condamnation de M. [Y] au paiement d’une amende civile de 500 euros, eu titre de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle soutient qu’il est manifeste que la présente procédure a été induite de manière abusive, aux seules fins de lui nuire ; que le demandeur n’a cessé sa vindicte car elle a de nouveau été assignée devant le juge des référé pour une nouvelle demande d’expertise pour des problèmes d'infiltration selon ordonnance du 11 mai 2023 ; outre le fait que le demandeur a sciemment retardé la présente procédure en sollicitant pas moins trois renvois, et en changeant trois fois d’avocat, de telle sorte que la procédure est pendante depuis trois ans, dans laquelle il produit enfin des conclusions, n'hésite pas à solliciter une nouvelle expertise et ce pour la même mission, alors même que la présente procédure constitue une procédure en ouverture du rapport d'expertise, rapport rendu comme indiqué ci-avant suite à la mesure d'instruction in futurum sollicitée et obtenue par le demandeur en janvier 2022. Le demandeur réplique que la présente procédure introduite pour mettre un terme au trouble anormal du voisinage subi intervient à la suite de l’échec des tentatives de résolution amiables du litige, en raison de la mauvaise foi entretenue tant par Mme [J] que M. [S]. Sur ce, Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ». Cependant, seul le tribunal peut décider de la mise en œuvre de l’article 32-1 du code de procédure civile, Mme [J] n’ayant en effet aucun intérêt au prononcé, à l’encontre de M. [Y], d’une amende civile au profit du Trésor Public. La demande de Mme [J] sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [Y], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance. En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les dépens incluront les frais d'expertise judiciaire. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [Y] sera condamné à payer à chacun des deux défendeurs la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] ; DEBOUTE M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [Y] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; DECLARE irrecevable la demande de Mme [J] tendant à la condamnation de M. [Y] au paiement d’une amende civile ; CONDAMNE M. [Y] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mars 2026. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me ILLOUZ, Me PARICIO Copie certifiée conforme délivrée le : à Me [Localité 2]-DIACQUENOD ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 22/04953 N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4U N° MINUTE : Assignation du : 4 et 8 avril 2022 JUGEMENT rendu le 20 mars 2026 DEMANDEUR Monsieur [A] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Jean-Baptiste BOUÉ-DIACQUENOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0309 DÉFENDEURS Monsieur [P] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître François ILLOUZ de la SELASU ILLOUZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0038 Madame [L] [J] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1020 Décision du 20 mars 2026 8ème chambre - 3ème section N° RG 22/04953 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4U COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Valérie AVENEL, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Madame Justine EDIN, greffière DÉBATS A l’audience du 9 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Valérie AVENEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 20 mars 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ______________________________ EXPOSE DU LITIGE M. [A] [Y] est propriétaire occupant d’un appartement au 4ème étage (bâtiment C, escalier D) de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [P] [S] est propriétaire d’un appartement au 5ème étage, situé au-dessus de celui de M. [Y] et donné à bail à Mme [L] [J] (épouse [B]) qui l’occupe avec ses enfants. Se plaignant de nuisances sonores de la part de Mme [J] depuis la fin de l’année 2018, M. [Y] a saisi un conciliateur de justice le 25 février 2021. Le 29 mai 2021, le conciliateur a rédigé une attestation de conciliation partielle. Par exploits d’huissier du 31 décembre 2021 et du 4 janvier 2022, M. [Y] a fait signifier assignation en référé à l’encontre de M. [S] et de Mme [J], aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 7 juin 2022, M. [W] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 30 janvier 2023. Décision du 20 mars 2026 8ème chambre - 3ème section N° RG 22/04953 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4U C’est dans ces conditions que par exploits d’huissier des 4 et 8 avril 2022, M. [Y] a fait signifier assignation à M. [S] et à Mme [J], aux fins de reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage, de désignation d’un expert judiciaire afin d’établir les travaux de nature à y mettre un terme, la réalisation des travaux préconisés dans un délai de trente jours, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, M. [Y] demande au tribunal, au visa des articles 641, 642, 642-1, 643 et 700 du code de procédure civile, des articles 544 et 1240 du code civil, des articles R. 1336-4, R. 1336-5 et R. 1337-7 du code de la santé publique, de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, de : « Déclarer recevable et bien-fondée la demande de M. [Y] ; Débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter Mme [B] de ses demandes, fins et conclusions ; Et ainsi : Constater que les bruits de comportement nocturnes de Mme [B] sont récurrents, voire quotidiens, et continuels depuis plusieurs années ; Constater que M. [S] ne pouvait ignorer l’état du plancher de son appartement pour avoir été l’auteur, lui-même, de nuisances nocturnes, et qu’il ne peut être dans l’ignorance des nuisances nocturnes continuelles et insupportables produites par Mme [B] qui viennent troubler la quantité et la qualité du sommeil de M. [Y] et, ce, en totale contravention avec l’article R. 1336- 4 du code de la santé publique ; Dire et juger que les nuisances sonores nocturnes de Mme [B] constituent un trouble anormal de voisinage et une violation du règlement de copropriété, tandis que le comportement de M. [S] constitue une violation de l’article 9 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ensemble caractérisant des fautes ayant causé un dommage à M. [Y] ; En conséquence de quoi : Dire et juger que des travaux d’isolation acoustique et phonique sont de nature à faire cesser le trouble ; Ordonner la nomination d’un expert aux frais de M. [S], afin de déterminer la nature des travaux d’isolation acoustique et phonique à effectuer, dans le but de mettre un terme aux troubles anormaux du voisinage ; Ordonner à M. [S] de réaliser sous un délai de trente (30) jours à compter de la date de remise du rapport de l’expert, à ses frais, les travaux d’isolation acoustique et phonique du plancher au niveau de la totalité de son appartement, par toute entreprise spécialisée et qualifiée sur une liste désignée par l’expert ; Condamner M. [S] à verser à M. [Y] la somme de trois mille euros (3 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour l’inertie totale dont il a fait preuve en n’agissant pas auprès de sa locataire, comme le prévoit la législation en vigueur concernant la responsabilité du bailleur vis-à-vis de son locataire, ni en participant à la réunion de conciliation ; Décision du 20 mars 2026 8ème chambre - 3ème section N° RG 22/04953 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4U Condamner solidairement M. [S] et Mme [B] à verser à M. [Y] la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à titre de dommages et intérêts, pour les bruits de comportement qui se sont produits depuis son arrivée fin 2018 et jusqu'au jour de la décision à intervenir ; Condamner solidairement M. [S] et Mme [B] à verser à M. [Y] la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement M. [S] et Mme [B] aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance de l’acte, les frais de greffe et les éventuels frais de recouvrement dont ceux liés au cas de recouvrement forcé et au bénéfice de M. [Y], dont distraction au profit de Maître Grienenberger-Fass, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter. ». * Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [S] demande au tribunal, au visa des articles 9, 31, 32, 696 et 700 du code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989, de : « Recevoir M. [S] en toutes ses demandes, fins et prétentions et le déclaré bien fondés ; Déclarer M. [Y] irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire faute d’objet ; Juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence des nuisances sonores et d’un trouble anormal de voisinage ; Juger que M. [Y] démontre aucune faute de M. [S] ; Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, prétentions et fins, faute d’établir un manquement du bailleur et des préjudices réparables ; A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal entendait reconnaitre l’existence d’un préjudice et de retenir la responsabilité du bailleur : Fixer les sommes demandées à titre d’indemnisation à de plus justes proportions ; En tout état de cause, Condamner M. [Y] à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Y] aux entiers dépens ». * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Mme [J] demande au tribunal, au visa de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de : « Constater le caractère sans objet de l'expertise sollicitée ; Constater le caractère dilatoire du comportement de M. [Y] dans le cadre de cette procédure ; Par conséquent, Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande d'une nouvelle expertise ; A titre reconventionnel, Constater l’absence de trouble anormal de voisinage imputable à Mme [L] et sa famille ; Constater le caractère abusif du recours de M. [Y] et son acharnement ; Par conséquent : Condamner M. [Y] à payer à Mme [L] la somme de 12 000 euros (à parfaire) réparation du préjudice moral causé ; Condamner M. [Y] à payer une amende civile d’un montant de 500 euros ; Condamner M. [Y] au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Y] aux entiers dépens. ». * Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 9 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande d’expertise M. [S] soutient que M. [Y] est dépourvu d’intérêt à demander une expertise dès lors que le juge des référés a déjà ordonné une telle mesure aux fins de déterminer l’origine des troubles allégués et, le cas échéant, les mesures de nature à y mettre fin, de sorte que la demande d’expertise n’aurait plus d’objet. Sur ce, Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au jour de l’assignation délivrée par exploits d’huissier à M. [S] et à Mme [J] : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) / Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ». Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à demander une expertise judiciaire devait être soulevée par M. [S] au cours de la mise en état, par voie de conclusions d’incident. La fin de non-recevoir soulevée par M. [S] doit donc être déclarée irrecevable. Sur les demandes de « juger », « dire et juger » et de « constater » Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur de telles demandes formulées de la sorte. Sur les demandes en exécution de travaux M. [Y] demande que soit nommé un expert aux frais de M. [S] afin de déterminer la nature et l’étendue des travaux d’isolation acoustique et phonique à effectuer, et que M. [S] soit condamné à réaliser ces travaux sous un délai de trente (30) jours à compter de la date de remise du rapport de l’expert. Il soutient que les bruits de comportement nocturnes provenant de Mme [J] et de sa famille, récurrents, voire quotidiens, et continuels depuis fin 2018, excèdent les inconvénients normaux du voisinage par leur intensité, leur fréquence et les heures auxquelles ils interviennent, et constituent dès lors un trouble anormal de voisinage. En réponse, M. [S] conteste l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Il soutient que la jurisprudence considère que les bruits domestiques et les bruits des appareils ménagers doivent être considérés comme des bruits de la vie courante dans un immeuble d’habitation ancien, mal insonorisé depuis l’origine et laissant passer les bruits ; que le demandeur s’est installé volontairement dans un immeuble de type haussmannien où les sols sont uniquement composés de parquets sans isolation phonique particulière ; que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de la réalité des bruits allégués, laquelle ne peut résulter de dépôts de plainte en ligne ou de vidéos non constatées par commissaire de justice ; que les attestations versées aux débats démontrent l’absence de nuisances ; qu’en sus, l’expertise judicaire démontre que la performance acoustique du plancher est conforme à ce type de bâtiment ancien et conforme à la législation. Mme [J] conteste également l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Elle fait valoir qu’aucun élément versé aux débats par M. [Y] ne prouve l’existence de ces troubles et que l’expertise judiciaire a démontré l’absence de tels troubles, outre les attestations qu’elle verse aux débats. Sur ce, Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ». Décision du 20 mars 2026 8ème chambre - 3ème section N° RG 22/04953 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4U Aux termes de l'article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024 : « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Il s'en déduit que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l'invoque d'établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Pour ce faire, aucune preuve de la faute du voisin n’est à rapporter, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective. Cette action suppose ainsi la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait. En l’espèce, le conciliateur de justice, qui s’est rendu sur place, a relevé dans son compte-rendu : « Au cours de la réunion du 6 avril 2021, sur place, [Adresse 4], les parties ont pu percevoir des transmissions de bruits entre l’appartement du 5ème étage (Mme [B]) et du 4ème étage (M. [Y]), ceci, grâce à des situations inversées et permutées entre les deux étages, des personnes présentes, conciliateur compris. Il s’avère que dans le couloir du 5ème étage, il y a une lame de parquet totalement libre, que l’on peut soulever : on constate alors qu’il n’y a pas de couche d’isolation phonique. A d’autres endroits, un peu avant le tournant du couloir, les lames laissent beaucoup de jeux entre elles, et lorsque l’on marche dessus, cela crée des bruits assez secs. ». L’expertise qu’a conduit M. [G], ingénieur-conseil en acoustique, a permis de constater qu’ « aucune modification des revêtements de sol ou du plancher n’a été relevée. / Les valeurs d’isolements acoustiques standardisés DnT,A indiquent une performance du plancher vis-à-vis du bruit aérien relativement faible (44 à 47 dB(A)), assez loin du minimum requis pour les bâtiments neufs à ce jour. / Ces valeurs sont néanmoins cohérentes vis-à-vis de plancher bois avec revêtement parquet massif sur solive utilisé dans les bâtiments Haussmannien de la fin du XIXème ou du début du XXème. / Les valeurs du niveaux de pression pondérés du bruit de choc standardisés L’nT,w sont, quant à elles, assez élevées, voire très élevées avec tapis (50 à 57 dB(A), conformes NRA) et relativement bonne (60 à 61 dB(A), conformes NRA avec tolérances) sans tapis. / Une seule valeur (63 dB(A), Chambre R4) est non conforme mais néanmoins cohérente en ce qui concerne ces planchers. ». Plus loin, l’expert indique que « Malgré quelques lattes abîmées, le plancher est dans un état correct en considérant sa date de création. A cette époque, aucun système de réduction de bruit de choc n’était mis en œuvre ». Il résulte en outre du rapport d’expertise que les mesures acoustiques effectuées rendent compte d’une émergence caractérisant une audibilité importante des activités du R+5 dans la chambre de M. [Y] au R+4 et que « cette audibilité excessive est principalement due au niveau de bruit résiduel très bas (20 à 21dB(A) dans les chambres, fenêtre fermée, en période diurne) et au faible isolement du plancher aux bruits aériens et de chocs ». Décision du 20 mars 2026 8ème chambre - 3ème section N° RG 22/04953 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4U « Les bruits perçus dans le logement de Mr [Y] sont caractéristiques d’une activité normale de la part de Me [B] et ses enfants (adolescents). / Ils se répètent de façon aléatoire et sont relativement courts. Leur intensité est tout de même importante. / Cette audibilité excessive est principalement due au niveau de bruit résiduel très bas (20 à 21 dB(A) dans les chambres, fenêtre fermée, en période diurne) et au faible isolement du plancher aux bruits aériens et de chocs ». Ont donc été constatées, dans l’appartement occupé par M. [Y], des nuisances sonores provenant de l’appartement situé juste au-dessus, occupé par Mme [J] et ses enfants – la configuration des lieux étant strictement identique en ce qui concerne le séjour et les chambres, d’après le rapport d’expertise. Néanmoins, la seule constatation de nuisances sonores même fréquentes et répétitives, dans la mesure où elles proviennent de la vie familiale quotidienne des voisins, ne suffit pas à rendre anormal le trouble constaté. Les nuisances sonores subies par M. [Y] résultent exclusivement de bruits de pas, de bruits induits par le déplacement de meubles, de bruits induits par la chute d’objets, d’aboiements de chien et de bruits aériens causés par les voix des occupants. Il s’agit donc de bruits provenant de l’activité normale d’une famille. Or, de telles nuisances existent nécessairement dans un immeuble haussmannien tel que l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], non soumis à la réglementation acoustique – cette dernière étant postérieure à l’édification de l’immeuble - et donc dépourvu de toute isolation phonique. Par ailleurs, M. [Y] ne produit aucune attestation émanant d’autres occupants de l’immeuble qui démontreraient un comportement imputable à Mme [J] occasionnant des nuisances sonores nocturnes excédant les troubles normaux de voisinage. Les deux seules attestations produites émanent, pour l’une, d’une personne indiquant qu’il lui arrive d’être hébergée par M. [Y] depuis 2015 sans plus de précision sur la régularité de cet hébergement, lequel n’est d’ailleurs corroboré par aucune pièce, et, pour l’autre, du fils de M. [Y], soit des personnes ayant un lien d’amitié ou de filiation avec le demandeur. Si elles font état d’importantes gênes résultant de bruits provenant de l’appartement de Mme [J], ces deux attestations - qui, au demeurant, ne sont pas établies conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile - ne suffisent donc pas à établir des nuisances sonores nocturnes qui, par leur fréquence et leur importance, caractériseraient un trouble anormal du voisinage, alors même que les nuisances dénoncées par M. [Y] se dérouleraient de manière quasi quotidienne depuis plusieurs années. Il ne produit notamment ni constat dressé par un commissaire de justice ni procès-verbal d’un officier de police judiciaire – mais uniquement une déclaration de main-courante du 5 juin 2019 et trois déclarations de plainte en ligne -, ces seuls éléments étant dénués de valeur probante. A l’inverse, Mme [J] produit cinq attestations provenant d’autres habitants de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], dont quatre sont établies conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Ces quatre attestations sont en contraction totale avec les allégations de nuisances sonores de M. [Y], attribuant à l’intéressée un comportement parfaitement respectueux du voisinage. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les nuisances sonores perçues par M. [Y], qui proviennent de l’activité normale d’une famille, constituent des nuisances normales de voisinage – ce que le demandeur reconnait lui-même dans ses conclusions. Dès lors, M. [Y] ne démontre pas que les nuisances sonores qu’il subit depuis la fin de l’année 2018 sont constitutives d’inconvénients anormaux de voisinage. Par conséquent, il sera débouté de ses demandes tendant à la nomination d’un expert afin de déterminer la nature des travaux d’isolation acoustique et phonique à effectuer et, par suite, à ce que M. [S] soit condamné à réaliser ces travaux sous un délai de trente (30) jours à compter de la date de remise du rapport de l’expert. Sur les demandes indemnitaires de M. [Y] M. [Y] recherche à la fois la responsabilité de Mme [J] et celle de M. [S], sur le fondement des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, en raison des nuisances sonores évoquées supra ; ce que Mme [J] et M. [S] contestent. M. [Y] reproche à M. [S], en sa qualité de propriétaire-bailleur, son inertie face au comportement de sa locataire, alors que les précédents ne posaient pas de problème, ainsi que le défaut de réalisation de travaux, outre son absence à la réunion de conciliation. Il soutient que M. [S] ne pouvait pas ignorer les nuisances sonores subies dès lors qu’il a lui-même été à l’origine de nuisances sonores lorsqu’il occupait ce même appartement du 5ème étage. En outre, il fait valoir que malgré de nombreuses démarches amiables pour faire cesser ces troubles, ces derniers se sont poursuivis et ont ainsi troublé ou interrompu son sommeil, entrainant une fatigue très intense. M. [Y] reproche à Mme [J] son comportement excédant les bruits habituels de voisinage. Il soutient qu’elle n’a pas nié les nuisances lors de la réunion de conciliation et qu’elle a instrumentalisé l’état de santé de sa fille pour se justifier. Enfin, il rappelle que l’expert judiciaire et le conciliateur de justice ont constaté l’existence desdites nuisances. M. [S] nie toute responsabilité, en l’absence de trouble anormal de voisinage, de faute du bailleur et de lien de causalité entre les prétendues nuisances sonores et l’état de santé de M. [Y]. Mme [J] reprend les moyens développés précédemment pour nier toute responsabilité. Sur ce, Aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Aux termes de l’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : « Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ». L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, si des nuisances sonores sont établies, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’elles résultent de bruits de comportement caractéristiques de l’activité normale d’une famille. Dès lors, ces nuisances ne constituent pas un trouble anormal du voisinage susceptible d’engager la responsabilité de Mme [J], ni celle de M. [S] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Elles ne peuvent pas davantage constituer une violation du règlement de copropriété susceptible d’engager la responsabilité de Mme [J] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ni celle de M. [S] sur le fondement de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil. En outre, il est établi tant par le rapport d’expertise que par les attestations produites en défense que le plancher de l’appartement occupé par Mme [J], qui est d’époque, est en bon état général, l’expert ayant observé que seules « Quelques lattes du plancher sont mal fixées ». Il ne peut donc pas être reproché à M. [S] d’avoir refusé de réaliser des travaux de réparation de ces lattes. Enfin et en tout état de cause, si M. [Y] se plaint de nombreux troubles de santé qui seraient survenus en raison des nuisances sonores causées par Mme [J] et sa famille, il ne produit aucun élément de nature à établir un lien entre ces nuisances et les maladies établies par les pièces que sont les ulcères gastriques en janvier 2021 et une pneumopathie SARS-Cov-2 en février 2021. Les conditions d’engagement d’une responsabilité pour faute ne sont donc pas réunies. Par conséquent, M. [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Mme [J] et de M. [S]. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [J] Sur la demande de réparation du préjudice moral causé par M. [Y] Mme [J] soutient que le comportement de M. [Y] relève du harcèlement et constituerait une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. M. [Y] soutient que ces demandes ne sont pas sérieuses ; que les contacts qu’il a tentés d’établir avec Mme [B] étaient limités à faire cesser les troubles anormaux du voisinage ; qu’aucun fait de harcèlement ne saurait être retenu contre lui et n’est démontré. Sur ce, M. [Y] produit lui-même une liste de SMS horodatés qu’il a adressés à Mme [J] entre le 18 novembre 2018 et le 18 mars 2020, ainsi qu’une copie des SMS qu’il lui a envoyés entre janvier et juin 2021, outre une liste de courriers électroniques adressés entre le 1er et le 2 juin 2021. Mme [J] produit, par ailleurs, la copie de nombreux courriels échangés avec M. [Y] entre juin et septembre 2021. Il ressort de ces pièces, ainsi que des écritures des intéressés, que M. [Y] a envoyé à Mme [J] un nombre très important de messages chaque mois entre novembre 2018 et septembre 2021, soit pendant 34 mois consécutifs, à raison de plusieurs messages chaque mois voire parfois plusieurs messages par jour. M. [Y] a, en outre, procédé de sa propre initiative à des enregistrements pris de son propre téléphone portable des « bruits de comportement » de la famille [J] entre le 22 juin 2019 et le 22 juin 2021, sans recourir pour ce faire à un commissaire de justice ; de tels enregistrements étant, en tout état de cause, dénués de force probante. Il résulte par ailleurs du dépôt de plainte de Mme [J] du 25 septembre 2021 que le comportement de M. [Y] a occasionné un stress quasiment permanent, au préjudice de la défenderesse. Si le tribunal n’a pas connaissance des suites données à cette plainte, elle vient en tout état de cause corroborer l’attitude de M. [Y] consistant à tourmenter presque quotidiennement Mme [J] à qui il n’a cessé d’adresser des reproches en raison des bruits qu’il subissait, alors même que ces derniers constituent des inconvénients normaux du voisinage dans un immeuble dépourvu de toute isolation phonique, et alors même que Mme [J] a pris des dispositions, notamment par la pose de tapis dans le couloir et les chambres de son appartement pour limiter ces nuisances sonores. Cette attitude constitue une faute de nature à engager la responsabilité de M. [Y] à l’égard de Mme [J], cette dernière établissant par ailleurs avoir subi un préjudice moral qui doit être indemnisé. M. [Y] sera donc condamné à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande d’amende civile Mme [J] demande la condamnation de M. [Y] au paiement d’une amende civile de 500 euros, eu titre de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle soutient qu’il est manifeste que la présente procédure a été induite de manière abusive, aux seules fins de lui nuire ; que le demandeur n’a cessé sa vindicte car elle a de nouveau été assignée devant le juge des référé pour une nouvelle demande d’expertise pour des problèmes d'infiltration selon ordonnance du 11 mai 2023 ; outre le fait que le demandeur a sciemment retardé la présente procédure en sollicitant pas moins trois renvois, et en changeant trois fois d’avocat, de telle sorte que la procédure est pendante depuis trois ans, dans laquelle il produit enfin des conclusions, n'hésite pas à solliciter une nouvelle expertise et ce pour la même mission, alors même que la présente procédure constitue une procédure en ouverture du rapport d'expertise, rapport rendu comme indiqué ci-avant suite à la mesure d'instruction in futurum sollicitée et obtenue par le demandeur en janvier 2022. Le demandeur réplique que la présente procédure introduite pour mettre un terme au trouble anormal du voisinage subi intervient à la suite de l’échec des tentatives de résolution amiables du litige, en raison de la mauvaise foi entretenue tant par Mme [J] que M. [S]. Sur ce, Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ». Cependant, seul le tribunal peut décider de la mise en œuvre de l’article 32-1 du code de procédure civile, Mme [J] n’ayant en effet aucun intérêt au prononcé, à l’encontre de M. [Y], d’une amende civile au profit du Trésor Public. La demande de Mme [J] sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [Y], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance. En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les dépens incluront les frais d'expertise judiciaire. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [Y] sera condamné à payer à chacun des deux défendeurs la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] ; DEBOUTE M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [Y] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; DECLARE irrecevable la demande de Mme [J] tendant à la condamnation de M. [Y] au paiement d’une amende civile ; CONDAMNE M. [Y] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mars 2026. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de la sante publique R1336-5, code de la sante publique R1337-7, code de la sante publique R1336-4, code de procedure civile 642-1, code de procedure civile 643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 12 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/02520
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- 19 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Expertise · n° 22/00835
en commun : code de la sante publique R1336-5, code de la sante publique R1337-7
- 18 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09815
en commun : code de la sante publique R1336-5, code de la sante publique R1337-7
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04846
en commun : code de la sante publique R1336-5, code de la sante publique R1337-7
- 19 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/12647
en commun : code de la sante publique R1336-5, code de la sante publique R1336-4
- 1 décembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/13222
en commun : code de la sante publique R1336-5, code de la sante publique R1336-4
- 1 décembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/13224
en commun : code de la sante publique R1336-5, code de la sante publique R1336-4
Mise à jour de la source le 2026-03-20T20:19:22.261Z.