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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 20 mars 2026, n° 25/00670

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Suivant dossier d’enquête préliminaire (pièce demandeur n°1), Mme [T] [Q] épouse [N], alors âgée de 71 ans, demanderesse à la présente instance, a été victime d’un accident de la circulation le 16 mai 2023 sur la commune de [Localité 2] (35). Alors qu’elle circulait à vélo, elle a été percutée par la voiture de Mme [U] [B], assurée auprès de la société anonyme (SA) Allianz IARD, défenderesse au présent procès.



Suivant ordonnance rendue le 05 juillet 2024 (RG 24/00393) (pièce demandeur n°4), à la demande de Mme [N] et au contradictoire de la SA Allianz IARD et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35), le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné : 
- une mesure d’expertise confiée à M. [R] [D] ;
- le versement par la SA Allianz IARD d’une provision à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel à hauteur de 9 200 € ;
- le versement par cet assureur de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Suivant rapport d’expertise judiciaire médicale réalisée sur la personne de Mme [N] en date du 03 décembre 2024 (pièce demandeur n°6), l’expert a constaté l’existence de préjudices temporaires, a estimé que son état de santé n’était pas encore consolidé lors de son examen, le 25 octobre précédent mais il a toutefois considéré qu’elle subirait un déficit fonctionnel permanent (DFP) qui ne devrait pas être inférieur à 25 %. 

Suivant courrier du 28 mai 2025 (pièce demandeur n°7), la SA Allianz IARD a proposé à Mme [N], sur la base de ce rapport, une offre d’indemnisation provisionnelle complémentaire d’un montant de 5 000 €, ventilée comme suit, après déduction de la somme de 9 200 € déjà versée :
- 9 200 € au titre du DFP, 
- 3 000 € au titre des souffrances endurées,
- 500 € au titre du préjudice d’agrément,
- 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent. 

La demanderesse n’a pas accepté cette offre. 

Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 26 septembre 2025, Mme [N] a ensuite assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 809 alinéa 2 (sic) du code de procédure civile, la SA Allianz IARD et la CPAM 35 aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ; 
- condamner la SA Allianz IARD au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif personnel à hauteur de 52 000 € ; 
- la condamner à lui verser la somme de 1 000 €, à titre de provision ad litem ;
- la condamner au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
- la condamner à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir conformément à l’article A 444-31 du code de commerce et à l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 
- déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM 35. 

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 11 février 2026, Mme [N], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions. 

Pareillement représentée, la SA Allianz IARD a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise mais elle s’est opposée au quantum provisionnel réclamé ainsi qu’à devoir prendre en charge le coût de l’expertise. 

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM 35 n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

Dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Vu l’article 472 du code de procédure civile : 

Selon ce texte, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Vu l’article 145 du code du code de procédure civile : 

Selon ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Mme [N] sollicite le bénéfice d’une nouvelle expertise médicale afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices nés de son accident de la circulation survenu le [Date naissance 1] 2023, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de l’assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. 

La SA Allianz IARD ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse. 

La CPAM 35 n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur dont il est justifié (pièce demandeur n° 26), les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.

Sur la demande de provisions

Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : 

Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
Mme [N] sollicite le bénéfice d’une nouvelle provision, d’un montant de 52 000 € (déduction faite de la provision déjà perçue), à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs. L’assureur ne conteste pas le principe de son obligation mais son quantum et il réclame ainsi dans le dispositif de ses conclusions, siège de ses prétentions, que soit réévaluée à la baisse la provision sollicitée. 

Sur les dépenses de santé actuelles

Le demandeur sollicite une provision de 596,53 € au titre de frais de psychothérapie, des participations forfaitaires et franchises de la CPAM, d’une ceinture de confort, de semelles orthopédiques et de frais de pharmacie. L’assureur s’y oppose au motif que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire. Le demandeur réplique que la mission confiée à l’expert n’a pas porté sur ce poste de préjudice, raison pour laquelle le rapport ne le mentionne pas. Il ajoute en démontrer la réalité et son imputabilité à l’accident litigieux. 

Il ressort du dispositif de l’ordonnance de référé du 5 juillet 2024 que le technicien a notamment reçu pour mission de se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et d’indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaines et exclusives avec l’accident en cause. En outre, de façon plus générale, il a été invité à faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les préjudices subis.

D’où il suit que l’affirmation, selon laquelle le technicien n’aurait pas été missionné sur les dépenses de santé actuelles, manque en fait. 

Mme [N] n’allègue pas, ni a fortiori ne justifie, avoir soumis, en cours d’expertise, au technicien désigné les dépenses de santé actuelles dont elle entendait se faire rembourser par l’assureur. 

En l’état, l’obligation au titre de ce poste de préjudice n’est donc pas établie. 
Sur les frais d’adaptation du logement 

L’assureur ne discute pas véritablement son obligation au titre de ce poste de préjudice, de sorte qu’une provision d’un montant de 6 600 € peut être accordée à ce titre. 

Sur le déficit fonctionnel temporaire et l’assistance temporaire par une tierce personne

L’assureur ne discute pas véritablement non plus son obligation au titre de ces postes de préjudice, ne contestant en effet que le quantum de l’aide aux transports, de sorte que les sommes réclamées de 6 000 € et 8 000 € seront retenues. 

Sur les souffrances endurées

L’expert a estimé qu’elles ne seraient pas inférieures à 4 sur 7 (pièce demandeur n° 6, pages 17 et 18) de sorte que l’obligation de l’assureur est établie au titre de ce chef de préjudice à hauteur de 8000 €, comme l’affirme le demandeur.

Sur le préjudice esthétique temporaire

L’existence de l’obligation de l’assureur, au titre de ce chef de préjudice, est établie à hauteur de 1000 €, comme l’affirme Mme [N], l’expert ayant en effet retenu une altération temporaire de son apparence physique, notamment en raison du port d’orthèses, de l’utilisation d’aides techniques pour les déplacements et de la présence de cicatrices (ibid, page 17). 

Sur le déficit fonctionnel permanent 

De façon contradictoire, l’assureur soutient désormais que ce poste de préjudice ne saurait être indemnisé en l’absence de consolidation alors même qu’il a proposé à la victime, dans son offre provisionnelle en date du 28 mai 2025, une somme de 9 200 € dans l’attente de sa consolidation. 
De surcroît, cette affirmation est entachée d’une erreur de droit (Civ. 2ème 31 mars 2022 n° 21-12.296 publié au Bulletin).

L’existence de l’obligation est ainsi établie à hauteur de 9 200 €, montant proposé par l’assureur lui même et sans qu’il n’explique en quoi il serait subitement devenu sérieusement contestable, autrement que par l’affirmation précitée. 

Sur les autres préjudices

Dans l’attente de la consolidation et de la nouvelle expertise présentement ordonnée, la demande formée au titre du préjudice d’agrément souffre d’une contestation sérieuse. 
Les frais d’avocat, de médecin conseil et divers non inclus dans les dépens relèvent, soit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit peuvent être provisionnées dans le cadre d’une demande formée en vue du procès au fond, comme en l’espèce, laquelle sera examinée ci-après. Il en va de même des frais de transport liés à la procédure.

Le technicien judiciaire n’ayant pas retenu les autres frais de transport, l’existence de l’obligation de ce chef n’est dès lors pas établie. 

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [N] justifie d’une créance, à ce stade, d’un montant de 29 600 €, une fois déduite la provision déjà reçue de 9 200 €, somme à laquelle sera condamnée la SA Allianz IARD à titre de provision. 
 
Sur la demande de provision pour frais de procédure 

Mme [N] sollicite une provision dite ad litem, c’est à dire en français, en vue du procès, d’un montant de 1 000 €. Au soutien de cette demande, elle expose que son droit à indemnisation est incontestable et qu’elle devra exposer des frais dans le cadre de l’expertise que la juridiction viendrait à ordonner. 

La SA Allianz IARD n’a pas développé de moyen opposant à cette demande. 

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité a le pouvoir d'allouer une provision pour frais d'instance, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable (Civ. 2ème 18 juin 2009 n° 08-14.864 Bull. n°166). L'obligation dont il s'agit n'est pas celle de contribuer aux frais du procès mais l'obligation de la partie visée par la demande de provision et qu'il appartiendra au juge du fond de trancher (Civ. 2ème 29 janvier 2015 n° 13-24.691 Bull. n° 19). 

Le principe de l’obligation de la SA Allianz IARD d’indemniser la demanderesse a été retenu.

Il sera, en conséquence, alloué à Mme [N] une provision de ce chef d’un montant de 1 000 €. 

Il n’y a pas lieu de “juger” que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. En toute matière en effet, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale de l’ordonnance, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. 

Sur les demandes annexes

Vu l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile : 

Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.

La SA Allianz IARD, qui succombe, supportera la charge des dépens. 

La demande formée par Mme [N] de condamnation de cet assureur à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la présente décision, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé dans sa discussion, dès lors mal fondée, ne pourra qu’être rejetée. 

La SA Allianz IARD lui versera la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens. 


DISPOSITIF

La juridiction des référés : 

Ordonne une nouvelle expertise et désigne, pour y procéder, M. [R] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 4] à [Localité 1] (35) ; port.: 06.60.38.78.56 ; courriel: [Courriel 1], lequel aura pour mission de : 
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Mme [N] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; 
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime ainsi que le relevé des débours de son organisme de sécurité sociale) ; 
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; 
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
- examiner la victime et décrire les préjudices imputables de façon directe et certaine à l’accident de la circulation survenu le 16 mai 2023 ; 


Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)

- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident de la circulation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères); 
- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ; 
- dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelles pouvaient être reprises ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; 
- donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique temporaire ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ; 
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ; 
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;

Sur les préjudices permanents (après consolidation)

- décrire les séquelles imputables à l'accident et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; 
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ; 
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l'accident et quantifier cette assistance ; 
- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ; 
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ; 
- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; 
- conclure en rappelant la date de l'accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale 
de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; 
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [N] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties s'il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; 

Condamne la SA Allianz IARD à payer, à Mme [N], la somme de 29 600 € (vingt-neuf mille six cents euros), à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ainsi qu’une provision pour frais en vue du procès de 1 000 € (mille euros) ;

la Condamne aux dépens ;

la Condamne à payer à Mme [N] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Déclare l’ordonnance commune à la CPAM 35 ; 

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.


La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E



N° 


Du 20 Mars 2026 

N° RG 25/00670 

N° Portalis DBYC-W-B7J-LYKA
58E 


c par le RPVA
le
à

Me Benoît BOMMELAER, 
Me Véronique L’HOSTIS 



- copie dossier 
- 2 copies service expertises 



Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Benoît BOMMELAER, 
Me Véronique L’HOSTIS 




Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [T] [Q] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me BLANQUET, avocat au barreau de RENNES, 

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ARNOUX, avocat au barreau de RENNES, 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 11 Février 2026,

ORDONNANCE: réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats 

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. 



FAITS ET PROCEDURE

Suivant dossier d’enquête préliminaire (pièce demandeur n°1), Mme [T] [Q] épouse [N], alors âgée de 71 ans, demanderesse à la présente instance, a été victime d’un accident de la circulation le 16 mai 2023 sur la commune de [Localité 2] (35). Alors qu’elle circulait à vélo, elle a été percutée par la voiture de Mme [U] [B], assurée auprès de la société anonyme (SA) Allianz IARD, défenderesse au présent procès.



Suivant ordonnance rendue le 05 juillet 2024 (RG 24/00393) (pièce demandeur n°4), à la demande de Mme [N] et au contradictoire de la SA Allianz IARD et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35), le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné : 
- une mesure d’expertise confiée à M. [R] [D] ;
- le versement par la SA Allianz IARD d’une provision à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel à hauteur de 9 200 € ;
- le versement par cet assureur de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Suivant rapport d’expertise judiciaire médicale réalisée sur la personne de Mme [N] en date du 03 décembre 2024 (pièce demandeur n°6), l’expert a constaté l’existence de préjudices temporaires, a estimé que son état de santé n’était pas encore consolidé lors de son examen, le 25 octobre précédent mais il a toutefois considéré qu’elle subirait un déficit fonctionnel permanent (DFP) qui ne devrait pas être inférieur à 25 %. 

Suivant courrier du 28 mai 2025 (pièce demandeur n°7), la SA Allianz IARD a proposé à Mme [N], sur la base de ce rapport, une offre d’indemnisation provisionnelle complémentaire d’un montant de 5 000 €, ventilée comme suit, après déduction de la somme de 9 200 € déjà versée :
- 9 200 € au titre du DFP, 
- 3 000 € au titre des souffrances endurées,
- 500 € au titre du préjudice d’agrément,
- 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent. 

La demanderesse n’a pas accepté cette offre. 

Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 26 septembre 2025, Mme [N] a ensuite assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 809 alinéa 2 (sic) du code de procédure civile, la SA Allianz IARD et la CPAM 35 aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ; 
- condamner la SA Allianz IARD au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif personnel à hauteur de 52 000 € ; 
- la condamner à lui verser la somme de 1 000 €, à titre de provision ad litem ;
- la condamner au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
- la condamner à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir conformément à l’article A 444-31 du code de commerce et à l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 
- déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM 35. 

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 11 février 2026, Mme [N], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions. 

Pareillement représentée, la SA Allianz IARD a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise mais elle s’est opposée au quantum provisionnel réclamé ainsi qu’à devoir prendre en charge le coût de l’expertise. 

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM 35 n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Vu l’article 472 du code de procédure civile : 

Selon ce texte, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Vu l’article 145 du code du code de procédure civile : 

Selon ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Mme [N] sollicite le bénéfice d’une nouvelle expertise médicale afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices nés de son accident de la circulation survenu le [Date naissance 1] 2023, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de l’assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. 

La SA Allianz IARD ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse. 

La CPAM 35 n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur dont il est justifié (pièce demandeur n° 26), les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.

Sur la demande de provisions

Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : 

Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
Mme [N] sollicite le bénéfice d’une nouvelle provision, d’un montant de 52 000 € (déduction faite de la provision déjà perçue), à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs. L’assureur ne conteste pas le principe de son obligation mais son quantum et il réclame ainsi dans le dispositif de ses conclusions, siège de ses prétentions, que soit réévaluée à la baisse la provision sollicitée. 

Sur les dépenses de santé actuelles

Le demandeur sollicite une provision de 596,53 € au titre de frais de psychothérapie, des participations forfaitaires et franchises de la CPAM, d’une ceinture de confort, de semelles orthopédiques et de frais de pharmacie. L’assureur s’y oppose au motif que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire. Le demandeur réplique que la mission confiée à l’expert n’a pas porté sur ce poste de préjudice, raison pour laquelle le rapport ne le mentionne pas. Il ajoute en démontrer la réalité et son imputabilité à l’accident litigieux. 

Il ressort du dispositif de l’ordonnance de référé du 5 juillet 2024 que le technicien a notamment reçu pour mission de se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et d’indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaines et exclusives avec l’accident en cause. En outre, de façon plus générale, il a été invité à faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les préjudices subis.

D’où il suit que l’affirmation, selon laquelle le technicien n’aurait pas été missionné sur les dépenses de santé actuelles, manque en fait. 

Mme [N] n’allègue pas, ni a fortiori ne justifie, avoir soumis, en cours d’expertise, au technicien désigné les dépenses de santé actuelles dont elle entendait se faire rembourser par l’assureur. 

En l’état, l’obligation au titre de ce poste de préjudice n’est donc pas établie. 
Sur les frais d’adaptation du logement 

L’assureur ne discute pas véritablement son obligation au titre de ce poste de préjudice, de sorte qu’une provision d’un montant de 6 600 € peut être accordée à ce titre. 

Sur le déficit fonctionnel temporaire et l’assistance temporaire par une tierce personne

L’assureur ne discute pas véritablement non plus son obligation au titre de ces postes de préjudice, ne contestant en effet que le quantum de l’aide aux transports, de sorte que les sommes réclamées de 6 000 € et 8 000 € seront retenues. 

Sur les souffrances endurées

L’expert a estimé qu’elles ne seraient pas inférieures à 4 sur 7 (pièce demandeur n° 6, pages 17 et 18) de sorte que l’obligation de l’assureur est établie au titre de ce chef de préjudice à hauteur de 8000 €, comme l’affirme le demandeur.

Sur le préjudice esthétique temporaire

L’existence de l’obligation de l’assureur, au titre de ce chef de préjudice, est établie à hauteur de 1000 €, comme l’affirme Mme [N], l’expert ayant en effet retenu une altération temporaire de son apparence physique, notamment en raison du port d’orthèses, de l’utilisation d’aides techniques pour les déplacements et de la présence de cicatrices (ibid, page 17). 

Sur le déficit fonctionnel permanent 

De façon contradictoire, l’assureur soutient désormais que ce poste de préjudice ne saurait être indemnisé en l’absence de consolidation alors même qu’il a proposé à la victime, dans son offre provisionnelle en date du 28 mai 2025, une somme de 9 200 € dans l’attente de sa consolidation. 
De surcroît, cette affirmation est entachée d’une erreur de droit (Civ. 2ème 31 mars 2022 n° 21-12.296 publié au Bulletin).

L’existence de l’obligation est ainsi établie à hauteur de 9 200 €, montant proposé par l’assureur lui même et sans qu’il n’explique en quoi il serait subitement devenu sérieusement contestable, autrement que par l’affirmation précitée. 

Sur les autres préjudices

Dans l’attente de la consolidation et de la nouvelle expertise présentement ordonnée, la demande formée au titre du préjudice d’agrément souffre d’une contestation sérieuse. 
Les frais d’avocat, de médecin conseil et divers non inclus dans les dépens relèvent, soit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit peuvent être provisionnées dans le cadre d’une demande formée en vue du procès au fond, comme en l’espèce, laquelle sera examinée ci-après. Il en va de même des frais de transport liés à la procédure.

Le technicien judiciaire n’ayant pas retenu les autres frais de transport, l’existence de l’obligation de ce chef n’est dès lors pas établie. 

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [N] justifie d’une créance, à ce stade, d’un montant de 29 600 €, une fois déduite la provision déjà reçue de 9 200 €, somme à laquelle sera condamnée la SA Allianz IARD à titre de provision. 
 
Sur la demande de provision pour frais de procédure 

Mme [N] sollicite une provision dite ad litem, c’est à dire en français, en vue du procès, d’un montant de 1 000 €. Au soutien de cette demande, elle expose que son droit à indemnisation est incontestable et qu’elle devra exposer des frais dans le cadre de l’expertise que la juridiction viendrait à ordonner. 

La SA Allianz IARD n’a pas développé de moyen opposant à cette demande. 

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité a le pouvoir d'allouer une provision pour frais d'instance, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable (Civ. 2ème 18 juin 2009 n° 08-14.864 Bull. n°166). L'obligation dont il s'agit n'est pas celle de contribuer aux frais du procès mais l'obligation de la partie visée par la demande de provision et qu'il appartiendra au juge du fond de trancher (Civ. 2ème 29 janvier 2015 n° 13-24.691 Bull. n° 19). 

Le principe de l’obligation de la SA Allianz IARD d’indemniser la demanderesse a été retenu.

Il sera, en conséquence, alloué à Mme [N] une provision de ce chef d’un montant de 1 000 €. 

Il n’y a pas lieu de “juger” que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. En toute matière en effet, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale de l’ordonnance, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. 

Sur les demandes annexes

Vu l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile : 

Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.

La SA Allianz IARD, qui succombe, supportera la charge des dépens. 

La demande formée par Mme [N] de condamnation de cet assureur à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la présente décision, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé dans sa discussion, dès lors mal fondée, ne pourra qu’être rejetée. 

La SA Allianz IARD lui versera la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens. 


DISPOSITIF

La juridiction des référés : 

Ordonne une nouvelle expertise et désigne, pour y procéder, M. [R] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 4] à [Localité 1] (35) ; port.: 06.60.38.78.56 ; courriel: [Courriel 1], lequel aura pour mission de : 
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Mme [N] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; 
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime ainsi que le relevé des débours de son organisme de sécurité sociale) ; 
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; 
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
- examiner la victime et décrire les préjudices imputables de façon directe et certaine à l’accident de la circulation survenu le 16 mai 2023 ; 


Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)

- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident de la circulation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères); 
- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ; 
- dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelles pouvaient être reprises ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; 
- donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique temporaire ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ; 
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ; 
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;

Sur les préjudices permanents (après consolidation)

- décrire les séquelles imputables à l'accident et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; 
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ; 
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l'accident et quantifier cette assistance ; 
- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ; 
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ; 
- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; 
- conclure en rappelant la date de l'accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale 
de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; 
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [N] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties s'il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; 

Condamne la SA Allianz IARD à payer, à Mme [N], la somme de 29 600 € (vingt-neuf mille six cents euros), à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ainsi qu’une provision pour frais en vue du procès de 1 000 € (mille euros) ;

la Condamne aux dépens ;

la Condamne à payer à Mme [N] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Déclare l’ordonnance commune à la CPAM 35 ; 

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.


La greffière Le juge des référés

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 490, code de commerce A444-31, code des procedures civiles d'execution L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-20T20:24:41.086Z.