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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 19 mars 2026, n° 2025J00643

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

Par jugement du 25 juillet 2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [1], sur déclaration de cessation des paiements effectuée par son dirigeant, celui-ci étant confronté à une impasse de trésorerie. Ce jugement a ouvert une période d'observation de six mois et a fixé une audience de rappel au 19 septembre 2024 pour l'examen de la situation financière de la société.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 05 décembre 2024, à l'issue de laquelle le Tribunal a renouvelé la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois. Par jugement du 17 juillet 2025, le Tribunal a autorisé un renouvellement de la période d'observation pour une durée supplémentaire de six mois.

Au cours de la période d'observation, la SARL [1] a procédé à une restructuration de ses effectifs, laquelle a conduit à la suppression de toute masse salariale. Selon le rapport du Mandataire Judiciaire établi le 13 octobre 2025, deux licenciements engagés antérieurement à l'ouverture de la procédure ont été financés par l'AGS, une démission est intervenue en cours de période d'observation, et le dirigeant a poursuivi seul l'activité de la société après cette restructuration.

La SARL [1] a déposé un projet de plan de redressement le 16 juillet 2025. Les créanciers ont été consultés individuellement le 1 er août 2025. A cette occasion, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CIBTP) a émis un avis défavorable, faisant notamment état de cotisations impayées.

Par jugement en date du 19 décembre 2025, rendu à la suite de l'audience du 18 décembre 2025, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL [1], lequel prévoit, notamment le règlement immédiat des créances superprivilégiées à compter de l'homologation du plan, le paiement immédiat des créances inférieures à 500 €, ainsi que l'apurement du passif résiduel selon un échéancier échelonné sur neuf années.

Entre-temps, alors que la procédure de redressement judiciaire était en cours, par acte de commissaire de Justice de la SCP [2] en date du 04 septembre 2025, la CIBTP a assigné la SARL [1] en paiement devant le Tribunal de céans à comparaître à l'audience du 02 octobre 2025. La caisse reproche à la société défenderesse le non-paiement de cotisations obligatoires.

Il ressort de l'assignation et des pièces produites que la CIBTP se prévaut d'un état de compte faisant apparaître une dette de cotisations afférente à la période courant de juillet 2024 à octobre 2024 à hauteur de 4.368 €.

Une mise en demeure de payer a été adressée à la SARL [1] le 23 décembre 2024, restée sans effet.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 15 janvier 2026. L'avocat de la CIBTP était présent tandis que le gérant de la SARL [1] a comparu personnellement sans être assisté ou représenté par un avocat.

Lors des débats, le Conseil de la CIBTP a indiqué que la créance devait être réactualisée pour tenir compte de cotisations télédéclarées par le comptable de la SARL [1] demeurées impayées sur une période plus étendue, sans toutefois produire d'assignation modificative ni de conclusions écrites à cet effet.

La SARL [1], représentée à la barre par son dirigeant, Monsieur [M] [G], a indiqué à l'audience contester partiellement le montant réclamé, sans toutefois déposer de conclusions écrites ni produire le moindre élément de nature à étayer cette contestation.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

LA CAISSE CONGES [3] – REGION MEDITERRANEE, par son acte introductif d'instance demande au Tribunal de :

Vu les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-13, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du travail ; le décret 47-142 du 16/01/1947 ; l'arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l'arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l'arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l'arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l'avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété par l'arrêté du 08/07/1994, l'arrêté ministériel du 28/03/2013, l'arrêté ministériel du 21/03/2017

CONSTATER que la SARL [1] est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée.

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 4.368 € correspondant aux cotisations impayées du mois de juillet 2024 au mois d'octobre 2024.

LA CONDAMNER également aux intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés.

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 457,35 € en application de l'article 700 du CPC.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

La SARL [1] :

Comparante en la personne de son gérant, Monsieur [M] [G], N'a pas déposé de conclusions.

A la barre, le Conseil de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP-REGION MEDITERANNEE demande la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 7.144 € pour les cotisations dues du 01/08/2024 au 30/03/2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Attendu que la CIBTP sollicite la condamnation de la SARL [1] au paiement de cotisations obligatoires qu'elle estime demeurées impayées au titre de la période de juillet 2024 à mars 2025 ;

Attendu que cette demande, qui tend au paiement d'une somme d'argent déterminée et repose sur les dispositions légales et règlementaires applicables aux entreprises adhérentes à une caisse de congés payés du secteur du bâtiment et des travaux publics, est recevable

en son principe, dès lors qu'elle porte sur des cotisations exigibles postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et utiles à la poursuite de l'activité ;

Attendu que la SARL [1] a comparu personnellement à l'audience du 15 janvier 2026, sans être assistée ou représentée, et a été mise en mesure de présenter ses observations ;

Qu'il en résulte que le jugement est rendu contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de Procédure Civile, et statue sur les prétentions dont le Tribunal est régulièrement saisi.

SUR L'EXISTENCE ET LE PRINCIPE DE LA CREANCE

Attendu qu'il résulte des pièces produites par la CIBTP, et notamment de l'état de compte versé aux débats, que la SARL [1] est adhérente à la caisse demanderesse et, à ce titre, tenue au paiement des cotisations obligatoires afférentes aux congés payés de ses salariés ;

Attendu que la CIBTP justifie de cotisations déclarées et exigibles au titre de la période courant juillet 2024 à octobre 2024, demeurées impayées pour un montant total de 4.368 € ;

Attendu qu'une mise en demeure de payer a été adressée à la SARL [1] le 23 décembre 2024, régulièrement notifiée, laquelle est demeurée sans effet ;

Attendu que la SARL [1] n'a déposé aucune conclusion écrite et ne produit aucun élément de nature à contester utilement l'existence ou le principe de la créance invoquée ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande en paiement de la CIBTP en son principe.

SUR LA DISTINCTION ENTRE COTISATIONS ET INDEMNITES DE CONGES PAYES

Attendu que les cotisations dues à une caisse de congés payés constituent des charges sociales obligatoires mises à la charge de l'employeur, distinctes des indemnités de congés payés versées aux salariés ;

Attendu que les indemnités de congés payés peuvent, le cas échéant, être avancées par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans le cadre d'une procédure collective, ces avances ayant vocation à être remboursées par l'employeur selon les règles qui leur sont propres ;

Attendu que les AGS ont couvert le coût des salaires impayés, les congés payés ainsi que les licenciements post jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société [1] mais pas les cotisations dues à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP-REGION MEDITERANNEE ;

Attendu que le paiement ou le remboursement de telles indemnités est sans incidence sur l'obligation, pour l'employeur, de s'acquitter des cotisations légalement dues à la caisse de congés payés ;

Il n'existe dès lors aucun double paiement, les créances en cause n'ayant ni le même fondement ni la même finalité.

SUR LE MONTANT DE LA CONDAMNATION

Attendu que la CIBTP a indiqué à l'audience que le montant de sa créance serait supérieur à celui figurant dans l'assignation, à savoir la somme de 7.144 €, en raison de cotisations supplémentaires télédéclarées jusqu'au 30/03/2025 par le comptable de la SARL [1] demeurées impayées ;

Attendu que la société [1] n'a plus de salariés à compter d'octobre 2024 ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de limiter la condamnation de la SARL [1] au seul montant sollicité dans l'assignation, cotisations d'impayés de juillet 2024 à octobre 2024, soit la somme de 4.368 €.

SUR LES INTERETS

Attendu que la CIBTP sollicite l'application des intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 ;

Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.

SUR L'ARTICLE 700 DU CPC

Attendu que si la SARL [1] succombe, il n'apparaît pas que sa contestation, réalisée sans assistance d'avocat, relève d'une mauvaise foi ou d'une stratégie dilatoire ;

Qu'il y a lieu de ne pas la condamner au titre de l'article 700 du CPC.

Sur Les Dépens

Attendu que la SARL [1] succombe, celle-ci sera condamnée aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du CPC.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de Salon de Provence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Constate que la SARL [1] est adhérente auprès de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE ;

Condamne la SARL [1] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 4.368 €, correspondant aux cotisations impayées au titre de la période de juillet 2024 à octobre 2024 ;

Dit que cette somme portera intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 ;

Déboute la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SARL [1] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 19/03/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier O]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier P]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier P]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier O], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 19/03/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE [Adresse 1],

DEMANDEUR - représenté par

Maître CECCALDI Pierre - [Adresse 2] substitué par Maître [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier G] - COMPARANT

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * [1] SARL

[Adresse 3],

DÉFENDEUR – représenté par

Monsieur [M] [G] (Gérant)

**Collégiale Débats en audience publique le 15/01/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier P] Juges : Madame [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier L] Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier F]

Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier O], greffier associé.

Décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DES FAITS

Par jugement du 25 juillet 2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [1], sur déclaration de cessation des paiements effectuée par son dirigeant, celui-ci étant confronté à une impasse de trésorerie. Ce jugement a ouvert une période d'observation de six mois et a fixé une audience de rappel au 19 septembre 2024 pour l'examen de la situation financière de la société.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 05 décembre 2024, à l'issue de laquelle le Tribunal a renouvelé la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois. Par jugement du 17 juillet 2025, le Tribunal a autorisé un renouvellement de la période d'observation pour une durée supplémentaire de six mois.

Au cours de la période d'observation, la SARL [1] a procédé à une restructuration de ses effectifs, laquelle a conduit à la suppression de toute masse salariale. Selon le rapport du Mandataire Judiciaire établi le 13 octobre 2025, deux licenciements engagés antérieurement à l'ouverture de la procédure ont été financés par l'AGS, une démission est intervenue en cours de période d'observation, et le dirigeant a poursuivi seul l'activité de la société après cette restructuration.

La SARL [1] a déposé un projet de plan de redressement le 16 juillet 2025. Les créanciers ont été consultés individuellement le 1 er août 2025. A cette occasion, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CIBTP) a émis un avis défavorable, faisant notamment état de cotisations impayées.

Par jugement en date du 19 décembre 2025, rendu à la suite de l'audience du 18 décembre 2025, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL [1], lequel prévoit, notamment le règlement immédiat des créances superprivilégiées à compter de l'homologation du plan, le paiement immédiat des créances inférieures à 500 €, ainsi que l'apurement du passif résiduel selon un échéancier échelonné sur neuf années.

Entre-temps, alors que la procédure de redressement judiciaire était en cours, par acte de commissaire de Justice de la SCP [2] en date du 04 septembre 2025, la CIBTP a assigné la SARL [1] en paiement devant le Tribunal de céans à comparaître à l'audience du 02 octobre 2025. La caisse reproche à la société défenderesse le non-paiement de cotisations obligatoires.

Il ressort de l'assignation et des pièces produites que la CIBTP se prévaut d'un état de compte faisant apparaître une dette de cotisations afférente à la période courant de juillet 2024 à octobre 2024 à hauteur de 4.368 €.

Une mise en demeure de payer a été adressée à la SARL [1] le 23 décembre 2024, restée sans effet.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 15 janvier 2026. L'avocat de la CIBTP était présent tandis que le gérant de la SARL [1] a comparu personnellement sans être assisté ou représenté par un avocat.

Lors des débats, le Conseil de la CIBTP a indiqué que la créance devait être réactualisée pour tenir compte de cotisations télédéclarées par le comptable de la SARL [1] demeurées impayées sur une période plus étendue, sans toutefois produire d'assignation modificative ni de conclusions écrites à cet effet.

La SARL [1], représentée à la barre par son dirigeant, Monsieur [M] [G], a indiqué à l'audience contester partiellement le montant réclamé, sans toutefois déposer de conclusions écrites ni produire le moindre élément de nature à étayer cette contestation.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

LA CAISSE CONGES [3] – REGION MEDITERRANEE, par son acte introductif d'instance demande au Tribunal de :

Vu les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-13, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du travail ; le décret 47-142 du 16/01/1947 ; l'arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l'arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l'arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l'arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l'avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété par l'arrêté du 08/07/1994, l'arrêté ministériel du 28/03/2013, l'arrêté ministériel du 21/03/2017

CONSTATER que la SARL [1] est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée.

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 4.368 € correspondant aux cotisations impayées du mois de juillet 2024 au mois d'octobre 2024.

LA CONDAMNER également aux intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés.

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 457,35 € en application de l'article 700 du CPC.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

La SARL [1] :

Comparante en la personne de son gérant, Monsieur [M] [G], N'a pas déposé de conclusions.

A la barre, le Conseil de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP-REGION MEDITERANNEE demande la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 7.144 € pour les cotisations dues du 01/08/2024 au 30/03/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Attendu que la CIBTP sollicite la condamnation de la SARL [1] au paiement de cotisations obligatoires qu'elle estime demeurées impayées au titre de la période de juillet 2024 à mars 2025 ;

Attendu que cette demande, qui tend au paiement d'une somme d'argent déterminée et repose sur les dispositions légales et règlementaires applicables aux entreprises adhérentes à une caisse de congés payés du secteur du bâtiment et des travaux publics, est recevable

en son principe, dès lors qu'elle porte sur des cotisations exigibles postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et utiles à la poursuite de l'activité ;

Attendu que la SARL [1] a comparu personnellement à l'audience du 15 janvier 2026, sans être assistée ou représentée, et a été mise en mesure de présenter ses observations ;

Qu'il en résulte que le jugement est rendu contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de Procédure Civile, et statue sur les prétentions dont le Tribunal est régulièrement saisi.

SUR L'EXISTENCE ET LE PRINCIPE DE LA CREANCE

Attendu qu'il résulte des pièces produites par la CIBTP, et notamment de l'état de compte versé aux débats, que la SARL [1] est adhérente à la caisse demanderesse et, à ce titre, tenue au paiement des cotisations obligatoires afférentes aux congés payés de ses salariés ;

Attendu que la CIBTP justifie de cotisations déclarées et exigibles au titre de la période courant juillet 2024 à octobre 2024, demeurées impayées pour un montant total de 4.368 € ;

Attendu qu'une mise en demeure de payer a été adressée à la SARL [1] le 23 décembre 2024, régulièrement notifiée, laquelle est demeurée sans effet ;

Attendu que la SARL [1] n'a déposé aucune conclusion écrite et ne produit aucun élément de nature à contester utilement l'existence ou le principe de la créance invoquée ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande en paiement de la CIBTP en son principe.

SUR LA DISTINCTION ENTRE COTISATIONS ET INDEMNITES DE CONGES PAYES

Attendu que les cotisations dues à une caisse de congés payés constituent des charges sociales obligatoires mises à la charge de l'employeur, distinctes des indemnités de congés payés versées aux salariés ;

Attendu que les indemnités de congés payés peuvent, le cas échéant, être avancées par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans le cadre d'une procédure collective, ces avances ayant vocation à être remboursées par l'employeur selon les règles qui leur sont propres ;

Attendu que les AGS ont couvert le coût des salaires impayés, les congés payés ainsi que les licenciements post jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société [1] mais pas les cotisations dues à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP-REGION MEDITERANNEE ;

Attendu que le paiement ou le remboursement de telles indemnités est sans incidence sur l'obligation, pour l'employeur, de s'acquitter des cotisations légalement dues à la caisse de congés payés ;

Il n'existe dès lors aucun double paiement, les créances en cause n'ayant ni le même fondement ni la même finalité.

SUR LE MONTANT DE LA CONDAMNATION

Attendu que la CIBTP a indiqué à l'audience que le montant de sa créance serait supérieur à celui figurant dans l'assignation, à savoir la somme de 7.144 €, en raison de cotisations supplémentaires télédéclarées jusqu'au 30/03/2025 par le comptable de la SARL [1] demeurées impayées ;

Attendu que la société [1] n'a plus de salariés à compter d'octobre 2024 ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de limiter la condamnation de la SARL [1] au seul montant sollicité dans l'assignation, cotisations d'impayés de juillet 2024 à octobre 2024, soit la somme de 4.368 €.

SUR LES INTERETS

Attendu que la CIBTP sollicite l'application des intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 ;

Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.

SUR L'ARTICLE 700 DU CPC

Attendu que si la SARL [1] succombe, il n'apparaît pas que sa contestation, réalisée sans assistance d'avocat, relève d'une mauvaise foi ou d'une stratégie dilatoire ;

Qu'il y a lieu de ne pas la condamner au titre de l'article 700 du CPC.

Sur Les Dépens

Attendu que la SARL [1] succombe, celle-ci sera condamnée aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de Salon de Provence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Constate que la SARL [1] est adhérente auprès de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE ;

Condamne la SARL [1] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 4.368 €, correspondant aux cotisations impayées au titre de la période de juillet 2024 à octobre 2024 ;

Dit que cette somme portera intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 ;

Déboute la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SARL [1] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 19/03/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier O]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier P]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier P]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier O], greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-03-22T08:24:10.758Z.