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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Ajaccio, JUGE COMMISSAIRE QUILICHINI, 24 juillet 2025, n° 2025002952

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO

Cabinet du juge-commissaire

Ordonnance du 24/07/2025

Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de monsieur [O] [K], avons été saisi par maître [B] [T] ès qualités de liquidateur, d'une requête en date du 13 juin 2025, reçue au greffe le 17 juin 2025, aux fins que soit ordonnée la cession de l'actif immobilier dépendant de la liquidation judiciaire ;

En application de l'article R. 642-36-1 du code de commerce, le débiteur, monsieur [J] [O] et madame [H] [O] née [X], parents du débiteur et donataires, ainsi que le liquidateur ont été convoqués à l'audience du 17 juillet 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée, puis mise en délibéré à ce jour.

Ont comparu :
 * Monsieur [O] [K],
 * Monsieur [M] [W], collaborateur de maître [B] [T], liquidateur, lequel a repris les termes de la requête à l'examen, l'offre présentée permettrait de clôturer la procédure pour extinction du passif, les donateurs ayant consenti à la vente avec une levée de la clause d'inaliénabilité suivant acte établi par maître [G] [Z] à la date du 11 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS

Attendu que l'article L. 642-18 du code de commerce dispose que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L.322-6 et L. 322-9 du même code ;

Mais attendu que la consistance des biens et leur emplacement sont de nature à envisager une cession amiable dans de meilleures conditions qui conduiront le juge-commissaire à autoriser une vente de gré à gré relativement aux actifs suivants :

dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 1] cadastré section F numéro [Cadastre 1], un local commercial formant le lot n°5 au rez de chaussée du bâtiment d'une superficie de 175m 2

Attendu que le juge-commissaire doit, lorsqu'il autorise la vente de gré à gré des immeubles, en application combinée des articles L. 642-18, al. 3 et R. 642-36 du code de commerce, déterminer le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente ;

Attendu que ladite vente sera dès lors autorisée au profit de la RR IMMO (SCI) (988 065 660 RCS Ajaccio) représentée par monsieur [E] [N] dont le siège social est situé à [Adresse 2] et au prix de 400.000 euros ;

Attendu qu'aucune observation particulière ne sera faite quant aux conditions essentielles de la vente, le liquidateur étant chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la vente avec le concours de tout notaire rédacteur qui conviendra ;

Attendu qu'il n'a pas été fait état de l'existence de créanciers inscrits relativement aux immeubles concernés par la présente procédure ;

Attendu qu'il convient de passer les dépens en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de monsieur [O] [K], statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

Donnant acte aux parents du débiteur de ce qu'ils ont renoncé à l'interdiction d'aliéner les biens donnés devant notaire,

Autorisons la vente de gré à gré des immeubles suivants :

dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 1] cadastré section F numéro [Cadastre 1], un local commercial formant le lot n°5 au rez de chaussée du bâtiment d'une superficie de 175m 2

Au profit de la RR IMMO (SCI) (988 065 660 RCS Ajaccio) représentée par monsieur [E] [N] dont le siège social est situé à [Adresse 2] et au prix de 400.000 euros ;

Disons que maître [B] [T] ès qualités passera les actes nécessaires à la réalisation de la vente, avec le concours de tout notaire rédacteur qui conviendra ;

Dispositif

Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ;

Passons les dépens en frais privilégiés de procédure.

Le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO

Cabinet du juge-commissaire

Ordonnance du 24/07/2025

Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de monsieur [O] [K], avons été saisi par maître [B] [T] ès qualités de liquidateur, d'une requête en date du 13 juin 2025, reçue au greffe le 17 juin 2025, aux fins que soit ordonnée la cession de l'actif immobilier dépendant de la liquidation judiciaire ;

En application de l'article R. 642-36-1 du code de commerce, le débiteur, monsieur [J] [O] et madame [H] [O] née [X], parents du débiteur et donataires, ainsi que le liquidateur ont été convoqués à l'audience du 17 juillet 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée, puis mise en délibéré à ce jour.

Ont comparu :
 * Monsieur [O] [K],
 * Monsieur [M] [W], collaborateur de maître [B] [T], liquidateur, lequel a repris les termes de la requête à l'examen, l'offre présentée permettrait de clôturer la procédure pour extinction du passif, les donateurs ayant consenti à la vente avec une levée de la clause d'inaliénabilité suivant acte établi par maître [G] [Z] à la date du 11 juillet 2025.

MOTIFS

Attendu que l'article L. 642-18 du code de commerce dispose que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L.322-6 et L. 322-9 du même code ;

Mais attendu que la consistance des biens et leur emplacement sont de nature à envisager une cession amiable dans de meilleures conditions qui conduiront le juge-commissaire à autoriser une vente de gré à gré relativement aux actifs suivants :

dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 1] cadastré section F numéro [Cadastre 1], un local commercial formant le lot n°5 au rez de chaussée du bâtiment d'une superficie de 175m 2

Attendu que le juge-commissaire doit, lorsqu'il autorise la vente de gré à gré des immeubles, en application combinée des articles L. 642-18, al. 3 et R. 642-36 du code de commerce, déterminer le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente ;

Attendu que ladite vente sera dès lors autorisée au profit de la RR IMMO (SCI) (988 065 660 RCS Ajaccio) représentée par monsieur [E] [N] dont le siège social est situé à [Adresse 2] et au prix de 400.000 euros ;

Attendu qu'aucune observation particulière ne sera faite quant aux conditions essentielles de la vente, le liquidateur étant chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la vente avec le concours de tout notaire rédacteur qui conviendra ;

Attendu qu'il n'a pas été fait état de l'existence de créanciers inscrits relativement aux immeubles concernés par la présente procédure ;

Attendu qu'il convient de passer les dépens en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de monsieur [O] [K], statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

Donnant acte aux parents du débiteur de ce qu'ils ont renoncé à l'interdiction d'aliéner les biens donnés devant notaire,

Autorisons la vente de gré à gré des immeubles suivants :

dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 1] cadastré section F numéro [Cadastre 1], un local commercial formant le lot n°5 au rez de chaussée du bâtiment d'une superficie de 175m 2

Au profit de la RR IMMO (SCI) (988 065 660 RCS Ajaccio) représentée par monsieur [E] [N] dont le siège social est situé à [Adresse 2] et au prix de 400.000 euros ;

Disons que maître [B] [T] ès qualités passera les actes nécessaires à la réalisation de la vente, avec le concours de tout notaire rédacteur qui conviendra ;

Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ;

Passons les dépens en frais privilégiés de procédure.

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-22T20:34:05.803Z.