Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2026, n° 25/00807
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête parvenue en date du 20 septembre 2025, Monsieur [X] [F] a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à la Caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF) de lui verser sans délai l’allocation de rentrée scolaire pour l’année 2025, pour ses deux enfants scolarisés. Selon ordonnance du 26 septembre 2025, telle que rectifiée en date du 30 septembre 2025, le Tribunal administratif de Grenoble s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande et a transféré le dossier au tribunal judiciaire d’Annecy. La requête est donc parvenue au pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 10 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 janvier 2026. A cette audience, Monsieur [X] [F] a refusé l’assistance d’un avocat (sa demande d’aide juridictionnelle ayant finalement été acceptée selon ordonnance rendue par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4] le 21 janvier 2026) et estimé que l’urgence de son dossier justifiait que l’affaire soit retenue et qu’il se présente seul devant le pôle social. Il a ainsi demandé au tribunal d’enjoindre à la CAF de lui attribuer l’allocation de rentrée scolaire pour les années 2022 à 2025. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [F] fait valoir qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire. En réplique à l’argumentation développée par la CAF, il affirme qu’aucun texte ne prévoit un mécanisme différentiel en cas d’allocations étrangères, tout en précisant que la Suisse ne verse pas de prestation équivalente à l’allocation de rentrée scolaire. En défense, la CAF a conclu à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de recours administratif préalable obligatoire et à titre subsidiaire au débouté des demandes. Au bénéfice de ses intérêts, la CAF rappelle que pour pouvoir saisir le pôle social d’un recours contentieux il faut avoir au préalable saisi la commission de recours amiable dans le cadre d’un recours administratif, ce dont Monsieur [X] [F] ne justifie pas. Elle fait ensuite valoir que l’allocation de rentrée scolaire a bel et bien été versée à Monsieur [X] [F] mais qu’elle est venue en déduction d’un indu de revenu de solidarité active. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs
SUR CE : - sur la recevabilité du recours Il convient de constater que Monsieur [X] [F] soutenant ne pas avoir perçu l’allocation de rentrée scolaire à laquelle ouvrent droit ses enfants sans pour autant avoir été destinataire d’une décision de refus d’attribution de ladite allocation, celui-ci ne pouvait légitimement effectuer un recours administratif préalable obligatoire. Il convient donc de déclarer son recours recevable. - sur la note en délibéré de Monsieur [X] [F] Par courrier daté du 11 février 2026, Monsieur [X] [F] a fait parvenir au tribunal divers documents dont une note indiquant que la CAF n’avait pas respecté le principe du contradictoire en présentant des documents pendant l’audience du 22 janvier 2026. En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile. Il apparaît en l’espèce que les parties n’ont pas été autorisées à adresser au Tribunal une quelconque note en délibéré ou à lui remettre des pièces après la clôture des débats. Il en résulte qu’il convient d’écarter le courrier de Monsieur [X] [F] daté du 11 février 2026, ainsi que les pièces qui y étaient jointes, étant précisé que si l’intéressé estimait que ses droits étaient bafoués par la présentation à l’audience d’une seule et unique pièce de la CAF, il lui appartenait de formuler une demande de renvoi. - sur l’allocation de rentrée scolaire Aux termes de l’article R. 543-1 du code de la sécurité sociale, « L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente ». Selon les dispositions de l’article L. 512-5 du même code, « Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation ou d'une réglementation étrangère, ainsi qu'avec les prestations pour enfants versées par une organisation internationale. Lorsque des prestations familiales ou des avantages familiaux sont versés, en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation étrangère de sécurité sociale, à une famille résidant en France et que leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales du régime français de sécurité sociale, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées. Un décret fixe les modalités d'application du présent article ». Il convient de constater que Monsieur [X] [F] ayant saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la CAF de lui verser l’allocation de rentrée scolaire pour l’année 2025, il ne sera statué que sur l’allocation pour cette année-là, et non pour les années 2022, 2023 et 2024 pour lesquelles le tribunal n’est pas saisi. Il ressort en l’espèce du dossier que la mère des enfants de Monsieur [X] [F] travaille en Suisse, de sorte qu’à ce titre, elle bénéficie des allocations familiales prévues par la [1]am, à savoir l’allocation pour enfant (jusqu’au 16e anniversaire de l’enfant ou de son 20e anniversaire s’il ne peut exercer d’activité lucrative en raison d’une atteinte à sa santé) ou l’allocation de formation (pour les enfants ayant atteint l’âge de 16 ans et poursuivant une formation). La résidence habituelle des enfants ayant été fixée chez Monsieur [X] [F], selon jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 07 décembre 2022, il est donc le bénéficiaire des allocations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants. Selon l’article D. 512-3 du code de la sécurité sociale, « I. - Le montant de l'allocation différentielle prévue à l'article L. 512-5 est égal à la différence entre le montant de l'ensemble des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française, parmi celles énumérées à l'article L. 511-1 à l'exception de l'allocation de logement et de la prime à la naissance ou à l'adoption, et le montant de l'ensemble des prestations ou avantages familiaux versés en application d'un traité, d'une convention ou d'un accord international auquel la France est partie, de la législation ou de la réglementation d'un autre Etat, ou de la réglementation d'une organisation internationale. II. - Ce dernier montant est obtenu à partir d'une attestation délivrée par l'organisme étranger ou l'organisation versant les prestations ou avantages familiaux. III. - La comparaison entre le montant global des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française et le montant global des prestations ou avantages familiaux étrangers versés au titre des enfants à charge au sens de la législation française est effectuée sur la base de montants mensuels. Le droit à l'allocation différentielle débute le premier mois de droit simultané à un avantage ou une prestation étranger et à une prestation française. Ce même droit s'achève le dernier mois de droit à tout avantage ou prestation étranger ou aux prestations françaises. La périodicité de versement de l'allocation différentielle est trimestrielle. (…) » L’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. » Il s’en évince qu’il était dès lors totalement justifié que la CAF tienne compte de l’ensemble des sommes allouées à Monsieur [X] [F] pour le calcul des allocations familiales différentielles, en ce compris l’allocation de rentrée scolaire. Il ressort des pièces produites par la caisse qu’en août 2025, Monsieur [X] [F] pouvait prétendre à 1 157 euros de prestations familiales françaises (incluant l’allocation de rentrée scolaire). Dès lors qu’il a perçu 779,64 euros de prestations familiales en Suisse, la CAF française ne devait plus lui verser que l’allocation différentielle d’un montant de 377,36 euros, laquelle est venue en déduction d’un indu de revenu de solidarité active, de sorte qu’elle est réputée avoir été réglée. Il s’ensuit que Monsieur [X] [F] doit être débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la CAF de lui verser l’allocation de rentrée scolaire pour l’année 2025. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que Monsieur [X] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [X] [F] recevable en son recours contentieux ; DÉCLARE irrecevable le courrier émanant de Monsieur [X] [F], tel que parvenu en date du 11 février 2026 ainsi que les pièces jointes et DIT que l’ensemble doit par conséquent être écarté des débats ; DÉCLARE Monsieur [X] [F] irrecevable en ses demandes au titre de l’allocation de rentrée scolaire pour les années 2022, 2023 et 2024 ; DÉBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la CAF de lui verser l’allocation de rentrée scolaire pour l’année 2025 ; CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix neuf mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00807 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7M4 Minute : 26/ [X] [F] C/ CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux Notification par LRAR le : à : - M. [F] - CAF 74 Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 19 Mars 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 22 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [X] [F] [Adresse 2] [Localité 2] comparant, ET : DÉFENDEUR : CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [R] [M], muni d’un pouvoir spécial, EXPOSÉ DU LITIGE Par requête parvenue en date du 20 septembre 2025, Monsieur [X] [F] a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à la Caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF) de lui verser sans délai l’allocation de rentrée scolaire pour l’année 2025, pour ses deux enfants scolarisés. Selon ordonnance du 26 septembre 2025, telle que rectifiée en date du 30 septembre 2025, le Tribunal administratif de Grenoble s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande et a transféré le dossier au tribunal judiciaire d’Annecy. La requête est donc parvenue au pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 10 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 janvier 2026. A cette audience, Monsieur [X] [F] a refusé l’assistance d’un avocat (sa demande d’aide juridictionnelle ayant finalement été acceptée selon ordonnance rendue par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4] le 21 janvier 2026) et estimé que l’urgence de son dossier justifiait que l’affaire soit retenue et qu’il se présente seul devant le pôle social. Il a ainsi demandé au tribunal d’enjoindre à la CAF de lui attribuer l’allocation de rentrée scolaire pour les années 2022 à 2025. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [F] fait valoir qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire. En réplique à l’argumentation développée par la CAF, il affirme qu’aucun texte ne prévoit un mécanisme différentiel en cas d’allocations étrangères, tout en précisant que la Suisse ne verse pas de prestation équivalente à l’allocation de rentrée scolaire. En défense, la CAF a conclu à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de recours administratif préalable obligatoire et à titre subsidiaire au débouté des demandes. Au bénéfice de ses intérêts, la CAF rappelle que pour pouvoir saisir le pôle social d’un recours contentieux il faut avoir au préalable saisi la commission de recours amiable dans le cadre d’un recours administratif, ce dont Monsieur [X] [F] ne justifie pas. Elle fait ensuite valoir que l’allocation de rentrée scolaire a bel et bien été versée à Monsieur [X] [F] mais qu’elle est venue en déduction d’un indu de revenu de solidarité active. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026. SUR CE : - sur la recevabilité du recours Il convient de constater que Monsieur [X] [F] soutenant ne pas avoir perçu l’allocation de rentrée scolaire à laquelle ouvrent droit ses enfants sans pour autant avoir été destinataire d’une décision de refus d’attribution de ladite allocation, celui-ci ne pouvait légitimement effectuer un recours administratif préalable obligatoire. Il convient donc de déclarer son recours recevable. - sur la note en délibéré de Monsieur [X] [F] Par courrier daté du 11 février 2026, Monsieur [X] [F] a fait parvenir au tribunal divers documents dont une note indiquant que la CAF n’avait pas respecté le principe du contradictoire en présentant des documents pendant l’audience du 22 janvier 2026. En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile. Il apparaît en l’espèce que les parties n’ont pas été autorisées à adresser au Tribunal une quelconque note en délibéré ou à lui remettre des pièces après la clôture des débats. Il en résulte qu’il convient d’écarter le courrier de Monsieur [X] [F] daté du 11 février 2026, ainsi que les pièces qui y étaient jointes, étant précisé que si l’intéressé estimait que ses droits étaient bafoués par la présentation à l’audience d’une seule et unique pièce de la CAF, il lui appartenait de formuler une demande de renvoi. - sur l’allocation de rentrée scolaire Aux termes de l’article R. 543-1 du code de la sécurité sociale, « L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente ». Selon les dispositions de l’article L. 512-5 du même code, « Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation ou d'une réglementation étrangère, ainsi qu'avec les prestations pour enfants versées par une organisation internationale. Lorsque des prestations familiales ou des avantages familiaux sont versés, en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation étrangère de sécurité sociale, à une famille résidant en France et que leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales du régime français de sécurité sociale, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées. Un décret fixe les modalités d'application du présent article ». Il convient de constater que Monsieur [X] [F] ayant saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la CAF de lui verser l’allocation de rentrée scolaire pour l’année 2025, il ne sera statué que sur l’allocation pour cette année-là, et non pour les années 2022, 2023 et 2024 pour lesquelles le tribunal n’est pas saisi. Il ressort en l’espèce du dossier que la mère des enfants de Monsieur [X] [F] travaille en Suisse, de sorte qu’à ce titre, elle bénéficie des allocations familiales prévues par la [1]am, à savoir l’allocation pour enfant (jusqu’au 16e anniversaire de l’enfant ou de son 20e anniversaire s’il ne peut exercer d’activité lucrative en raison d’une atteinte à sa santé) ou l’allocation de formation (pour les enfants ayant atteint l’âge de 16 ans et poursuivant une formation). La résidence habituelle des enfants ayant été fixée chez Monsieur [X] [F], selon jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 07 décembre 2022, il est donc le bénéficiaire des allocations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants. Selon l’article D. 512-3 du code de la sécurité sociale, « I. - Le montant de l'allocation différentielle prévue à l'article L. 512-5 est égal à la différence entre le montant de l'ensemble des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française, parmi celles énumérées à l'article L. 511-1 à l'exception de l'allocation de logement et de la prime à la naissance ou à l'adoption, et le montant de l'ensemble des prestations ou avantages familiaux versés en application d'un traité, d'une convention ou d'un accord international auquel la France est partie, de la législation ou de la réglementation d'un autre Etat, ou de la réglementation d'une organisation internationale. II. - Ce dernier montant est obtenu à partir d'une attestation délivrée par l'organisme étranger ou l'organisation versant les prestations ou avantages familiaux. III. - La comparaison entre le montant global des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française et le montant global des prestations ou avantages familiaux étrangers versés au titre des enfants à charge au sens de la législation française est effectuée sur la base de montants mensuels. Le droit à l'allocation différentielle débute le premier mois de droit simultané à un avantage ou une prestation étranger et à une prestation française. Ce même droit s'achève le dernier mois de droit à tout avantage ou prestation étranger ou aux prestations françaises. La périodicité de versement de l'allocation différentielle est trimestrielle. (…) » L’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. » Il s’en évince qu’il était dès lors totalement justifié que la CAF tienne compte de l’ensemble des sommes allouées à Monsieur [X] [F] pour le calcul des allocations familiales différentielles, en ce compris l’allocation de rentrée scolaire. Il ressort des pièces produites par la caisse qu’en août 2025, Monsieur [X] [F] pouvait prétendre à 1 157 euros de prestations familiales françaises (incluant l’allocation de rentrée scolaire). Dès lors qu’il a perçu 779,64 euros de prestations familiales en Suisse, la CAF française ne devait plus lui verser que l’allocation différentielle d’un montant de 377,36 euros, laquelle est venue en déduction d’un indu de revenu de solidarité active, de sorte qu’elle est réputée avoir été réglée. Il s’ensuit que Monsieur [X] [F] doit être débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la CAF de lui verser l’allocation de rentrée scolaire pour l’année 2025. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que Monsieur [X] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [X] [F] recevable en son recours contentieux ; DÉCLARE irrecevable le courrier émanant de Monsieur [X] [F], tel que parvenu en date du 11 février 2026 ainsi que les pièces jointes et DIT que l’ensemble doit par conséquent être écarté des débats ; DÉCLARE Monsieur [X] [F] irrecevable en ses demandes au titre de l’allocation de rentrée scolaire pour les années 2022, 2023 et 2024 ; DÉBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la CAF de lui verser l’allocation de rentrée scolaire pour l’année 2025 ; CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix neuf mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-03-23T19:24:37.914Z.