Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 19 mars 2026, n° 25/07698
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 4 août 2025, BATIGERE a fait assigner Madame [T] [M] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS afin notamment que celui-ci : - constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’engagement de location ; - prononce la résiliation du bail d'habitation ; - ordonne l’expulsion de Madame [T] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - autorise, s’il y a lieu, le séquestre et le transport du mobilier se trouvant sur les lieux; - condamne Madame [T] [M] à lui payer la somme de 1.475,07 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ; - condamne Madame [T] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux ; - condamne Madame [T] [M] au versement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Lors de l’audience du 7 janvier 2026, BATIGERE, représentée par son avocat, a actualisé sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 535,50 euros arrêtée au 18 décembre 2025. Pour le surplus, elle a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. BATIGERE a précisé que compte tenu des efforts de règlement de la locataire, elle entendait solliciter des délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire. Madame [T] [M], citée à étude, n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24, ainsi que les articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, devenus 1343-5 du code civil, Vu le contrat de bail en date du 31 août 2020 à effet du 4 septembre 2020 portant sur l'appartement situé [Adresse 2], Vu l'avenant en date du 3 février 2025 précisant l'identité du locataire en tant que Madame [T] [M], Vu le commandement de payer en date du 6 mai 2025 portant sur une somme en principal de 832 euros, Vu la saisine CCAPEX intervenue le 14 avril 2025, Vu la copie de l’assignation délivrée au préfet de Paris le 5 août 2025, Sur la demande d’expulsion Aux termes des articles susvisés et du bail, le contrat de location est résilié de plein droit, en cas de non paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, Madame [T] [M] ne s'est pas acquittée de l’intégralité des sommes réclamées dans le délai de deux mois imparti par le commandement de payer. En conséquence, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail sont réunies de plein droit à l'expiration de ce délai. Cependant, Madame [T] [M] a partiellement régularisé l’arriéré réclamé et les éléments de la procédure, notamment le décompte locatif, laissent apparaître qu'elle se trouve en mesure de régler le loyer courant et de s’acquitter progressivement de l’arriéré. Il convient donc d’accorder à Madame [T] [M] des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés. Si les délais ainsi accordés sont respectés dans leur intégralité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et la locataire pourra rester dans les lieux. Dans l’hypothèse où ces conditions ne seraient pas respectées, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et la locataire tenue de libérer les lieux. En ce cas, jusqu’à la complète libération des lieux, il est légitime, faute pour le bailleur de justifier d’un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des loyers et charges, de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, majoré des charges et taxes applicables, qui aurait été dû en cas de non résiliation. Le recours à la force publique constitue une possibilité suffisante pour permettre l'exécution de la présente décision. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de prononcé d'une astreinte. Sur la demande en paiement de la dette de loyer Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Madame [T] [M] reste redevable de la somme de 535,50 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 décembre 2025. Dès lors, Madame [T] [M] sera condamnée au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal tel que précisé au dispositif. Sur l’exécution provisoire Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Sur les frais et dépens Madame [T] [M] sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE que la clause résolutoire prévue au contrat de bail en date du 31 août 2020 modifié par avenant du 3 février 2025, portant sur le logement situé [Adresse 2], est acquise par BATIGERE depuis le 6 juillet 2025 ; CONDAMNE Madame [T] [M] à payer à BATIGERE la somme de 535,50 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE cependant la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail et AUTORISE Madame [T] [M] à se libérer de la dette en 10 versements mensuels consécutifs de 50 euros chacun, en plus du loyer et des charges courantes, et un 11ème versement soldant la dette ; DIT que chaque versement devra avoir lieu, au plus tard, le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, le 11ème et dernier versement réglant le solde du principal, des intérêts et des frais dus à cette date, sauf meilleur accord des parties sur ces dates d’échéances ; RAPPELLE que ces mensualités sont payables en plus du loyer courant ; DIT qu’en cas de respect de cet échéancier: - les poursuites et procédures d’exécution seront suspendues, - la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, DIT qu’à défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues, loyer courant ou arriéré locatif à leur échéance: - le solde de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites et procédures d’exécution pourront reprendre, - la clause résolutoire reprendra immédiatement son effet et le bail sera réputé résilié à la date d’acquisition de cette clause, - Madame [T] [M] sera alors tenue de quitter les lieux, - BATIGERE pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [M] et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, - s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Madame [T] [M] sera tenue, jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, ou à défaut par la reprise des lieux par ce dernier, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, qui aurait été dû en cas de non résiliation, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; LAISSE à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens ; CONDAMNE Madame [T] [M] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. AINSI jugé et mis à la disposition des parties les jours mois et an précités. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [T] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elsa SAMMARI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 25/07698 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAV7O N° MINUTE : 5 JUGEMENT rendu le 19 mars 2026 DEMANDERESSE S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2096 DÉFENDERESSE Madame [T] [M], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2026 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 19 mars 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/07698 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAV7O EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 4 août 2025, BATIGERE a fait assigner Madame [T] [M] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS afin notamment que celui-ci : - constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’engagement de location ; - prononce la résiliation du bail d'habitation ; - ordonne l’expulsion de Madame [T] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - autorise, s’il y a lieu, le séquestre et le transport du mobilier se trouvant sur les lieux; - condamne Madame [T] [M] à lui payer la somme de 1.475,07 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ; - condamne Madame [T] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux ; - condamne Madame [T] [M] au versement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Lors de l’audience du 7 janvier 2026, BATIGERE, représentée par son avocat, a actualisé sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 535,50 euros arrêtée au 18 décembre 2025. Pour le surplus, elle a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. BATIGERE a précisé que compte tenu des efforts de règlement de la locataire, elle entendait solliciter des délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire. Madame [T] [M], citée à étude, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24, ainsi que les articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, devenus 1343-5 du code civil, Vu le contrat de bail en date du 31 août 2020 à effet du 4 septembre 2020 portant sur l'appartement situé [Adresse 2], Vu l'avenant en date du 3 février 2025 précisant l'identité du locataire en tant que Madame [T] [M], Vu le commandement de payer en date du 6 mai 2025 portant sur une somme en principal de 832 euros, Vu la saisine CCAPEX intervenue le 14 avril 2025, Vu la copie de l’assignation délivrée au préfet de Paris le 5 août 2025, Sur la demande d’expulsion Aux termes des articles susvisés et du bail, le contrat de location est résilié de plein droit, en cas de non paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, Madame [T] [M] ne s'est pas acquittée de l’intégralité des sommes réclamées dans le délai de deux mois imparti par le commandement de payer. En conséquence, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail sont réunies de plein droit à l'expiration de ce délai. Cependant, Madame [T] [M] a partiellement régularisé l’arriéré réclamé et les éléments de la procédure, notamment le décompte locatif, laissent apparaître qu'elle se trouve en mesure de régler le loyer courant et de s’acquitter progressivement de l’arriéré. Il convient donc d’accorder à Madame [T] [M] des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés. Si les délais ainsi accordés sont respectés dans leur intégralité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et la locataire pourra rester dans les lieux. Dans l’hypothèse où ces conditions ne seraient pas respectées, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et la locataire tenue de libérer les lieux. En ce cas, jusqu’à la complète libération des lieux, il est légitime, faute pour le bailleur de justifier d’un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des loyers et charges, de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, majoré des charges et taxes applicables, qui aurait été dû en cas de non résiliation. Le recours à la force publique constitue une possibilité suffisante pour permettre l'exécution de la présente décision. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de prononcé d'une astreinte. Sur la demande en paiement de la dette de loyer Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Madame [T] [M] reste redevable de la somme de 535,50 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 décembre 2025. Dès lors, Madame [T] [M] sera condamnée au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal tel que précisé au dispositif. Sur l’exécution provisoire Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Sur les frais et dépens Madame [T] [M] sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE que la clause résolutoire prévue au contrat de bail en date du 31 août 2020 modifié par avenant du 3 février 2025, portant sur le logement situé [Adresse 2], est acquise par BATIGERE depuis le 6 juillet 2025 ; CONDAMNE Madame [T] [M] à payer à BATIGERE la somme de 535,50 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE cependant la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail et AUTORISE Madame [T] [M] à se libérer de la dette en 10 versements mensuels consécutifs de 50 euros chacun, en plus du loyer et des charges courantes, et un 11ème versement soldant la dette ; DIT que chaque versement devra avoir lieu, au plus tard, le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, le 11ème et dernier versement réglant le solde du principal, des intérêts et des frais dus à cette date, sauf meilleur accord des parties sur ces dates d’échéances ; RAPPELLE que ces mensualités sont payables en plus du loyer courant ; DIT qu’en cas de respect de cet échéancier: - les poursuites et procédures d’exécution seront suspendues, - la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, DIT qu’à défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues, loyer courant ou arriéré locatif à leur échéance: - le solde de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites et procédures d’exécution pourront reprendre, - la clause résolutoire reprendra immédiatement son effet et le bail sera réputé résilié à la date d’acquisition de cette clause, - Madame [T] [M] sera alors tenue de quitter les lieux, - BATIGERE pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [M] et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, - s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Madame [T] [M] sera tenue, jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, ou à défaut par la reprise des lieux par ce dernier, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, qui aurait été dû en cas de non résiliation, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; LAISSE à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens ; CONDAMNE Madame [T] [M] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. AINSI jugé et mis à la disposition des parties les jours mois et an précités. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-03-23T19:45:06.002Z.