notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 10 septembre 2025, n° 2024J00285

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE ZOUANIA

Exposé du litige

LES FAITS

La SARL LES SOUS BOIS DE CARRE, ayant pour gérant monsieur [T] [Y], exerce une activité d'exploitation forestière et de vente de bois de chauffage.

Afin de financer les besoins de son activité, la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE souscrit plusieurs prêts auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES (ci-après CRCA).

Ainsi,
 * Le 14 février 2018, un prêt N°1463756 de 30 000 euros remboursables en 60 mensualités et un taux fixe de 2,23 % l'an.
 * Monsieur [Y] s'est porté caution de ce prêt à hauteur de 19 500 euros.
 * Le 14 novembre 2018, une ouverture de crédit en compte courant N° 10007972610 de 15 000 euros pour une durée de 36 mois.

Monsieur [Y] s'est porté caution de cet engagement à hauteur de 19 500 euros.
 * Le 23 mai 2019, un prêt N° 1999607 de 40 000 euros remboursables en 60 mensualités et un taux fixe de 1,61% l'an.
 * Le 18 avril 2020, un prêt N° 2370912 de 30 000 euros remboursables en 18 mensualités et un taux fixe de 1,82% l'an.

Monsieur [Y] s'est porté caution de ce prêt à hauteur de 39 000 euros.

À la suite d'échéances impayées et un compte en position fortement débitrice, par courrier recommandé en date du 18 octobre 2022, le CRCA met en demeure la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE de lui payer, sous 15 jours, la somme de 59 573,70 € correspondant aux trois prêts de 30 000 € , 40 000 € et 30 000 € et au débit du compte courant et qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Le même jour, par courrier recommandé, le CRCA met en demeure monsieur [Y] à son titre de caution de lui payer, sous 15 jours, la somme de 50 236, 62 euros correspondant aux deux prêts de 30 000 € et au débit du compte courant et qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2022, le CRCA met à nouveau en demeure la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE de lui payer sous 15 jours la somme de 61 857,14 euros au titre des trois même prêts et du débit du compte courant et, à nouveau, qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Par courriers recommandés séparés en date du 1 er septembre 2023, le CRCA informe la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [T] [Y] à son titre de caution de la déchéance du terme et les mettait en demeure de lui verser, pour la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE, la somme de 88 722,37 euros et monsieur [Y], à son titre de caution, la somme de 52 866,53 euros.

La SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [Y] ne s'exécutant pas, c'est dans ces conditions que les parties se retrouvent devant notre juridiction.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte extra judiciaire du 26 mars 2024, enrôlé par le greffe sous le numéro 2024J00285, le CRCA assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE. Copie de l'assignation est régulièrement signifiée à la SARL en son siège social et en la personne de son gérant, par la SELARL Jérôme BEUSTE, Commissaire de Justice.

Par acte extra judiciaire du 26 mars 2024, enrôlé par le greffe sous le numéro 2024J00285, le CRCA assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur [T] [Y]. Copie de l'assignation est régulièrement signifiée à sa personne par la SELARL Jérôme BEUSTE, Commissaire de Justice.

Au titre de ses dernières conclusions et sur le fondement de l'article 1103 du code civil et des pièces versées au débat, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT ABRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES demande au tribunal de :
 * Condamner solidairement la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et Monsieur [T] [Y] aux sommes suivantes :
 * 15 226,90 € outre intérêts au taux conventionnel de 2,23% l'an à compter du 05/12/2023 jusqu'à parfait paiement (au titre du prêt n°00001463756 de 30 000 €),

Subsidiairement (en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels),
 * limiter la condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] à la somme de 12 106,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/11/2024 (au titre du prêt n°00001463756 de 30.000 €),
 * 10 327,24 € outre intérêts au taux légal à compter du 05/12/2023 jusqu'à parfait paiement (au titre du cautionnement de l'OCC n°10007972610)
 * 33 872,67 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,82% l'an à compter du 05/12/2023 jusqu'au parfait paiement (au titre du prêt n°00002370912),

Subsidiairement (en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels),
 * limiter la condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] à la somme de 28 037,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/11/2024 (au titre du prêt n°00002370912),
 * Condamner la seule SARL LES SOUS BOIS DE CARRE au paiement de la somme de 29 757,43 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,61% l'an à compter du 05/12/2023 jusqu'à parfait paiement (au titre du prêt n°00001999607 de 40 000 €),
 * Condamner solidairement la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et Mr [T] [Y] au paiement d'une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner solidairement la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et Mr [T] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance,
 * Ordonner l'exécution provisoire, qui est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le CRCA fournit à l'instance les différents contrats de prêts et la convention de crédit en compte courant de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et les actes de cautionnements de monsieur [Y] ainsi que les fiches de renseignements de la caution y attachés, les courriers de mises en demeure et des décomptes de ses créances pour chacun des prêts au 5 décembre 2023, les courriers de mise en demeure à monsieur [Y] de 2021 et 2022, les lettres d'information annuelles de la caution de 2018, 2019,

2020 et 2021, une attestation d'huissier et un extrait Pappers de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE.

Le CRCA fait valoir, au soutien de ses prétentions, le non-respect de ses engagements de remboursement à échéances des prêts par la SARL LES SOUS BOIS PARTAGES, et l'engagement de monsieur [Y] de se porter caution de la SARL.

Concernant l'argumentation en défense visant à voir prononcée la déchéance des intérêts du fait du défaut d'information annuelle de la caution, le CRCA rejette cette argumentation en produisant le courrier du 30 novembre qui remplit son obligation d'information sur la défaillance du débiteur principal et, constituant son obligation annuelle d'information, fournit copie des courriers annuels et rappelle la présence d'un huissier lors de l'envoi systématique des courriers. A titre subsidiaire et si la déchéance des intérêts devait être prononcée par le tribunal, le CRCA demande la condamnation d'intérêts au taux légal assortis à la condamnation principale à compter de sa mise en demeure du 30 novembre 2024.

Concernant les demandes reconventionnelles en défense visant à se voir accorder des délais de paiement sur une éventuelle condamnation, le CRCA demande au tribunal de les rejeter, monsieur [Y] n'ayant pas justifié de l'ensemble de ses revenus concernant sa demande de délais de paiement et concernant le prétendu manquement à son devoir de mise en garde, le CRCA fait valoir que c'est à la défense d'apporter la preuve de l'existence d'un risque anormal d'endettement à la date d'octroi du prêt, et que la caution doit démontrer que le prêt était inadapté aux capacités de remboursement du débiteur principal. En outre, monsieur [Y] ne peut être considéré comme caution profane.

De la même manière, le CRCA s'oppose à la demande de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE de se voir accorder des délais de paiement, la SARL ne justifiant pas de ses capacités à les honorer.

En défense et au titre de leurs dernières conclusions, sur les fondements des articles 2288, 2292 et 2303 du code civil, des articles L341-1, L333-2 et L346-6 du code de la consommation, des articles L313-3 et L313-22 du code monétaire et financier, l'article 700 du code de procédure civile et la directive 2008/48, la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [T] [Y] demandent au tribunal de :

A titre principal,
 * Rejeter toutes demandes et prétentions contraires ;
 * Ordonner la déchéance des intérêts de retard et pénalités pour la période antérieure au 18 novembre 2022 ;
 * Ordonner la déchéance de l'ensemble des pénalités, indemnités et intérêts de retard en raison de l'absence d'information annuelle de la caution ;
 * Dire que les paiements s'imputeront sur le capital de la dette ;
 * Rejeter l'application des intérêts au taux légal sur le capital restant dû.

A titre reconventionnel,
 * Autoriser Monsieur [Y] à se libérer des sommes restantes dues par le versement mensuel d'un montant de 2 039,02 euros sur une période de 24 mois ;
 * Rappeler que les sommes versées s'imputeront sur le capital dû et que les procédures d'exécution forcée sont suspendues pendant ce délai
 * Condamner le crédit agricole à verser à Monsieur [T] [Y], la somme de 10 000 euros en raison de l'absence de mise garde de ce dernier ;
 * Ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties
 * Condamner le crédit agricole à verser à Monsieur [T] [Y], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Pour la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE Débitrice principale
 * Autoriser la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE à se libérer des sommes restantes dues par le versement mensuel d'un montant de 3 716,01 euros sur une période de 24 mois;
 * Rappeler que les sommes versées s'imputeront sur le capital dû, et que les procédures d'exécution forcée sont suspendues pendant ce délai
 * Condamner la CRCAM NORD MIDI PYRENEES au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
 * Dans l'hypothèse où les délais de grâce seraient rejetés
 * Écarter l'exécution provisoire de droit, en raison du risque de conséquences manifestement excessives pour les débiteurs

Au soutien de ses prétentions, la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [Y] fournissent à l'instance, les courriers recommandés de mise en demeure du CRCA en date du 1er septembre 2023, le PV d'acceptation du divorce de monsieur [Y], les 3 derniers bilans de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE, les 4 derniers relevés bancaires de monsieur [Y] et son avis d'imposition de 2024.

A titre principal, monsieur [Y] demande au tribunal de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels de retard et des pénalités en raison du non-respect de l'obligation d'information de la caution, information annuelle d'abord, la banque n'apportant pas la preuve de l'envoi des courriers annuels, ce qui entraîne, en outre, l'imputation prioritaire des paiements du débiteur sur le capital de la dette, et information concernant la défaillance du débiteur principal, le courrier du 30 novembre 2021 n'ayant pas été envoyé dans le délai d'un mois après le premier incident de paiement et par ailleurs étant en partie erroné.

En outre, monsieur [Y] conteste l'application d'intérêts au taux légal en cas de déchéance des intérêts conventionnels en se basant sur la directive 2008/48 et son application jurisprudentielle par la CJUE.

A titre reconventionnel, monsieur [Y] demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement au visa de l'article 1343-15 du code civil en lui accordant un règlement de la somme par 24 échéances mensuelles de 2 039,02 euros qui s'imputeront sur le capital restant dû et suspendront les procédures d'exécution forcée. Il justifie cette demande en invoquant son divorce qui, depuis, aurait obéré gravement sa situation financière et en atteste par la production de son avis d'imposition 2024.

En outre, au titre de l'absence de mise en garde d'une caution non avertie, il demande au tribunal de condamner la banque à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter, le tribunal devant considérer monsieur [Y] comme une caution non avertie.

La SARL LES SOUS BOIS DE CARRE de son côté, demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois avec des échéances de 3 716,01 euros au vu de son incapacité à régler la somme comptant.

En toutes hypothèses, la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [Y] demandent au tribunal d'écarter, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

La SARL LES SOUS BOIS DE CARRE a souscrit plusieurs financements dans le cadre de son activité auprès du CRCA. Son gérant, monsieur [Y] s'est porté caution de certains d'entre eux.

A compter d'octobre 2021, la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE a été défaillante dans le paiement des mensualités liées à l'ensemble de ses prêts et à solder le débit du compte courant à échéance. Malgré les mises en demeure de régulariser la situation et de procéder au paiement de sa dette, la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE a continué à s'y soustraire. Le CRCA est donc en droit d'assigner la débitrice en paiement. En l'espèce, la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE ne conteste pas la matérialité de sa dette envers le CRCA et demande seulement au tribunal de lui accorder des délais de paiement.
 * Sur le détail des sommes dues par la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE

Le CRCA fournit à l'instance un décompte des sommes dues par la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE au 5 décembre 2023 pour chaque engagement. Ainsi :
 * Prêt N° 1463756 de 30 000 euros, total dû : 15 226,90 euros
 * Prêt N° 1999607 de 40 000 euros, total dû : 29 757,43 euros
 * Prêt N° 2370912 de 30 000 euros, total dû : 33 872,67 euros
 * Crédit de trésorerie N° 10007972610, total dû : 10 327,24 euros

Ces décomptes détaillent les capitaux restant dus, les intérêts, ainsi que les indemnités forfaitaires, imputés à chaque contrat. Le CRCA fournit à l'instance les contrats de prêt et de crédit de trésorerie justifiant les montants réclamés. La déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée conformément aux conditions contractuelles, la créance du CRCA envers la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE est exigible et par ailleurs liquide, car le montant en est déterminé et enfin certaine, par l'effet du contrat.

Le tribunal retiendra les sommes de 15 226,90, 29 757,43, 33 872,67 et 10 327,24 comme dues par la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE au CRCA.

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE à payer au CRCA :
 * 15 226,90 euros au titre du prêt N°1463756, assortis d'intérêts au taux contractuel de 2,23% l'an à compter du 5 décembre 2023, date du dernier décompte, et jusqu'à parfait paiement
 * 10 327,24 euros au titre de la convention de compte courant N° 10007972610, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement
 * 33 872,67 euros au titre du prêt N°2370912, assortis d'intérêts au taux contractuel de 1,82% l'an à compter du 5 décembre 2023, date du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement
 * 29 757,43 euros au titre du prêt 1999607, assortis d'intérêts au taux contractuel de 1,61% l'an à compter du 5 décembre 2023, date du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement.

Le CRCA, concomitamment aux mises en demeure envoyées à sa débitrice principale, a mis en demeure monsieur [Y] de payer, à son titre de caution de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE. Monsieur [Y] ne conteste pas l'existence de son engagement de caution, mais la réalisation par la banque de ses obligations d'informations, pouvant provoquer la déchéance des intérêts et frais et entraîner l'affectation prioritaire des paiements effectués par le débiteur au remboursement du principal de la dette.

En vertu de l'article 2208 du code civil, « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême ». Monsieur [Y] s'est porté régulièrement caution de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE, comme en atteste les conventions de cautionnement fournies à l'instance, et a renoncé au bénéfice de discussion, pour les prêts N° 1463756 et N°2370912 et la convention de trésorerie N° 10007972610.

Le CRCA est donc légitime à lui demander le paiement des sommes dues par la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE, sous réserve de ses droits propres au titre de son cautionnement.
 * Sur l'obligation d'information annuelle de la caution :

L'article L313-22 ancien du code monétaire et financier prévoit : « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. »

La sanction de l'absence d'information de la caution dans ce cadre est la déchéance des intérêts et accessoires, et l'affectation prioritaire des paiements effectués par le débiteur au remboursement du principal de la dette. La preuve de la réalisation de cette information incombe à l'établissement de crédit.

En l'espèce, le CRCA fournit à l'instance les courriers établis au nom de monsieur [Y] pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 au titre de ses cautionnements. En outre, le CRCA fournit à l'instance une attestation d'huissiers de justice relatant le dispositif et le process utilisés par l'établissement financier pour s'acquitter de cette obligation.

Le tribunal rejettera le moyen de monsieur [Y] visant à obtenir la déchéance des intérêts et accessoires du fait de l'absence d'information annuelle.
 * Sur l'information de la caution de la défaillance du débiteur principal :

La loi prévoit une obligation pour le créancier professionnel d'informer la caution de toute défaillance du débiteur principal. Il convient de se référer à l'article L333-1 ancien du code de la consommation qui prévoit : « sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ». La sanction du défaut d'information dans le mois qui suit la 1 ère défaillance est la déchéance, pour le créancier, du droit de se prévaloir des intérêts sur le principal, jusqu'à la date de cette information.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que les premières défaillances de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE datent d'octobre et novembre 2021 :
 * Le 1 er octobre 2021 concernant le crédit N° 2370912
 * Le 5 octobre 2021 concernant le crédit N° 1999607
 * Le 30 octobre 2021 concernant le crédit N° 1463756
 * Le 4 novembre 2021 concernant le crédit N° 10007972610

Monsieur [Y] ne s'étant pas porté caution du prêt N° 1999607, l'obligation d'information prévue à l'article L333-1 du code de la consommation ne trouve pas application.

Le CRCA fournit à l'instance un courrier en date du 30 novembre 2021 faisant état de la défaillance de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE dans le remboursement des mensualités concernant l'ensemble des financements souscrits par elle auprès de lui.

Le tribunal constatera que le CRCA a rempli son obligation d'information envers monsieur [Y] concernant la défaillance de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE dans le mois suivant le premier incident concernant les crédits N° 1463756 et 10007972610.

Concernant le crédit N°2370912, la première défaillance de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE datant du 1 er octobre 2021, et le CRCA n'en ayant informé monsieur [Y] que le 30 novembre 2021, la banque se verra déboutée de sa demande de condamnation au paiement des intérêts assortissant le principal entre le 1 er octobre 2021 date de la 1ere échéance impayé et le 30 novembre 2021 date de l'information
 * Sur la demande de déchéance des intérêts au taux légal :

Monsieur [Y] fait valoir que le CRCA ayant failli à ses obligations d'information, elle demande au tribunal de débouter la banque de sa demande de condamnation au paiement d'intérêts le concernant. Dans cette éventualité, la banque aurait alors la possibilité de demander une condamnation au paiement d'intérêts au taux légal suite à ses mises en demeure, en application de l'article 1231-6 du code civil. Monsieur [Y] fait valoir qu'une telle condamnation au paiement d'intérêts au taux légal assortissant une condamnation en principal serait contraire à la directive 2008/48.

Cependant, la directive 2008-48 n'étant applicable qu'à certains crédits aux consommateurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le moyen soulevé par monsieur [Y] sera rejeté.

En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [Y], solidairement de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et à son titre de caution, au paiement au CRCA de la somme de :
 * 15 226,90 euros au titre du prêt N°1463756, assortis d'intérêts au taux contractuel de 2,23% l'an à compter du 5 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement
 * 10 327,24 euros au titre de la convention de compte courant N° 10007972610, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement
 * 33 746,91 euros réduits à proportion du défaut d'information du premier incident entre le 1 er octobre 2021 et le 30 novembre 2021 au titre du prêt N°2370912, assortis des intérêts de retard au taux de 1,82 % à compter du 5 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement.
 * Sur la demande d'indemnisation pour perte de chance du fait de l'absence de mise en garde d'une caution non avertie :

Monsieur [Y] fait valoir à l'instance sa qualité de caution non avertie ou profane. De ce fait, dans le cadre des discussions avec la banque concernant ses engagements en qualité de caution de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE, monsieur [Y] soutient que le CRCA était tenu envers lui d'un devoir de mise en garde face aux risques qu'il encourait du fait de sa garantie. Le CRCA n'ayant, selon lui, pas rempli cette obligation de mise en garde, il demande au tribunal, au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté, de condamner le CRCA à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.

Il ressort cependant des pièces fournies à l'instance que monsieur [Y] était gérant de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE depuis sa création en 2012, et qu'outre son activité technique, il effectuait les missions de gestion de la société et avait donc les compétences requises pour cela. En outre, monsieur [Y] n'établit pas que sur les périodes de négociations et d'obtention des prêts, la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE était dans des difficultés financières pouvant laisser penser qu'elle ne pourrait pas faire face à ses engagements et entraîner pour la banque, si elle pouvait légitimement en avoir connaissance, une obligation de mise en garde.

En outre, il ressort des fiches patrimoniales renseignées par monsieur [Y] à chacun de ses engagements de caution, que son patrimoine personnel lui permettrait à ces dates, de faire face à une éventuelle mise en œuvre de ses garanties du fait d'une éventuelle défaillance de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE.

Enfin, monsieur [Y] indique dans ses conclusions, que les difficultés financières de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE font suites à la période de son divorce et que ces difficultés n'étaient donc pas envisagées ni envisageables par la banque au moment de la souscription des prêts assortis de cautions et qu'elles n'étaient pas en lien avec l'environnement économique de la société.

Par conséquent, le tribunal rejettera la demande de monsieur [Y] de condamnation du CRCA en raison d'une absence de mise en garde.
 * Sur les demandes de délais de paiement :

La SARL LES SOUS BOIS DE CARRE sollicite du tribunal de lui accorder des délais de paiement afin de s'acquitter de sa condamnation. Ainsi, elle demande de payer en 24 mensualités de 3 716,01 euros au visa de l'article 1343-5 du code civil.

Il ressort des bilans qu'elle produit à l'instance, que la situation financière de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE ne garantit pas sa possibilité d'honorer sa condamnation, même en 24 échéances, celle-ci ayant cumulé 63 819,33 euros de pertes au titre des 4 derniers exercices.

Le tribunal rejettera la demande de délais de paiement de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE.

Monsieur [Y] demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement afin de s'acquitter de son éventuelle condamnation en 24 versements de 2 039,02 euros au visa de l'article 1343-5 du code civil.

Monsieur [Y], s'il fait état que sa situation financière est obérée depuis son divorce et qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour faire face à une condamnation au comptant, n'apporte aucun élément permettant de s'assurer qu'il pourra y faire face en 24 échéances.

Le tribunal rejettera la demande de monsieur [Y] en vue d'obtenir un délai de paiement de sa condamnation.

Le CRCA ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera solidairement la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [Y], à son titre de caution à payer au CRCA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [Y] succombant, le tribunal les condamnera solidairement aux paiements des entiers dépens de l'instance.

Rien ne s'opposant à l'exécution provisoire, elle sera prononcée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort :

Condamne solidairement la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [T] [Y], à son titre de caution, au paiement au CRCA de la somme de 15 226,90 euros au titre du prêt N° 1463756 assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,23% l'an à compter du 5 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne solidairement la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [T] [Y], à son titre de caution, au paiement au CRCA de la somme de 10 327,24 euros au titre de la convention de compte courant N° 10007972610, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne solidairement la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et Monsieur [T] [Y] au paiement d'une somme de 33 872,67 € au titre du prêt n° 2370912, la part de Monsieur [T] [Y] sera réduite à proportion du défaut d'information du premier incident entre le 1 er octobre 2021 et le 30 novembre 2021, sommes assorties des intérêts de retard au taux de 1,82 % à compter du 5 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE, au paiement au CRCA de la somme de 29 757,43 euros au titre du prêt N° 1999607, assortie d'intérêts au taux conventionnel de 1,61% l'an à compter du 5 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne solidairement la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [T] [Y], au paiement au CRCA de la somme 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononce l'exécution provisoire.

Condamne solidairement la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [T] [Y], au paiement des entiers dépens de l'instance.

Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00285

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 10 septembre 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après débats en audience publique le 12 mars 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Guillaume ALLIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
 * CAISSE REGIONALE DE CREDIT ABRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES

Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Me Emmanuelle ASTIE de la SCP d'avocats ACTEIS, Avocat au Barreau de Toulouse Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, Avocat au Barreau de Tarn et Garonne

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :
 * SARL LES SOUS-BOIS DE CARRE

Immatriculée sous le numéro 789 534 286, ayant son siège social [Adresse 2]
 * Monsieur [T] [Y]

demeurant [Adresse 2] représentés par : Me Afaf ADOUE-DUGAST de la SCP CALONNE & ADOUE-DUGAST, Avocat au

Barreau de Toulouse

Copie exécutoire délivrée le 10/09/2025 à Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE ZOUANIA

LES FAITS

La SARL LES SOUS BOIS DE CARRE, ayant pour gérant monsieur [T] [Y], exerce une activité d'exploitation forestière et de vente de bois de chauffage.

Afin de financer les besoins de son activité, la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE souscrit plusieurs prêts auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES (ci-après CRCA).

Ainsi,
 * Le 14 février 2018, un prêt N°1463756 de 30 000 euros remboursables en 60 mensualités et un taux fixe de 2,23 % l'an.
 * Monsieur [Y] s'est porté caution de ce prêt à hauteur de 19 500 euros.
 * Le 14 novembre 2018, une ouverture de crédit en compte courant N° 10007972610 de 15 000 euros pour une durée de 36 mois.

Monsieur [Y] s'est porté caution de cet engagement à hauteur de 19 500 euros.
 * Le 23 mai 2019, un prêt N° 1999607 de 40 000 euros remboursables en 60 mensualités et un taux fixe de 1,61% l'an.
 * Le 18 avril 2020, un prêt N° 2370912 de 30 000 euros remboursables en 18 mensualités et un taux fixe de 1,82% l'an.

Monsieur [Y] s'est porté caution de ce prêt à hauteur de 39 000 euros.

À la suite d'échéances impayées et un compte en position fortement débitrice, par courrier recommandé en date du 18 octobre 2022, le CRCA met en demeure la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE de lui payer, sous 15 jours, la somme de 59 573,70 € correspondant aux trois prêts de 30 000 € , 40 000 € et 30 000 € et au débit du compte courant et qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Le même jour, par courrier recommandé, le CRCA met en demeure monsieur [Y] à son titre de caution de lui payer, sous 15 jours, la somme de 50 236, 62 euros correspondant aux deux prêts de 30 000 € et au débit du compte courant et qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2022, le CRCA met à nouveau en demeure la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE de lui payer sous 15 jours la somme de 61 857,14 euros au titre des trois même prêts et du débit du compte courant et, à nouveau, qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Par courriers recommandés séparés en date du 1 er septembre 2023, le CRCA informe la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [T] [Y] à son titre de caution de la déchéance du terme et les mettait en demeure de lui verser, pour la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE, la somme de 88 722,37 euros et monsieur [Y], à son titre de caution, la somme de 52 866,53 euros.

La SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [Y] ne s'exécutant pas, c'est dans ces conditions que les parties se retrouvent devant notre juridiction.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte extra judiciaire du 26 mars 2024, enrôlé par le greffe sous le numéro 2024J00285, le CRCA assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE. Copie de l'assignation est régulièrement signifiée à la SARL en son siège social et en la personne de son gérant, par la SELARL Jérôme BEUSTE, Commissaire de Justice.

Par acte extra judiciaire du 26 mars 2024, enrôlé par le greffe sous le numéro 2024J00285, le CRCA assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur [T] [Y]. Copie de l'assignation est régulièrement signifiée à sa personne par la SELARL Jérôme BEUSTE, Commissaire de Justice.

Au titre de ses dernières conclusions et sur le fondement de l'article 1103 du code civil et des pièces versées au débat, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT ABRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES demande au tribunal de :
 * Condamner solidairement la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et Monsieur [T] [Y] aux sommes suivantes :
 * 15 226,90 € outre intérêts au taux conventionnel de 2,23% l'an à compter du 05/12/2023 jusqu'à parfait paiement (au titre du prêt n°00001463756 de 30 000 €),

Subsidiairement (en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels),
 * limiter la condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] à la somme de 12 106,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/11/2024 (au titre du prêt n°00001463756 de 30.000 €),
 * 10 327,24 € outre intérêts au taux légal à compter du 05/12/2023 jusqu'à parfait paiement (au titre du cautionnement de l'OCC n°10007972610)
 * 33 872,67 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,82% l'an à compter du 05/12/2023 jusqu'au parfait paiement (au titre du prêt n°00002370912),

Subsidiairement (en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels),
 * limiter la condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] à la somme de 28 037,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/11/2024 (au titre du prêt n°00002370912),
 * Condamner la seule SARL LES SOUS BOIS DE CARRE au paiement de la somme de 29 757,43 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,61% l'an à compter du 05/12/2023 jusqu'à parfait paiement (au titre du prêt n°00001999607 de 40 000 €),
 * Condamner solidairement la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et Mr [T] [Y] au paiement d'une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner solidairement la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et Mr [T] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance,
 * Ordonner l'exécution provisoire, qui est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le CRCA fournit à l'instance les différents contrats de prêts et la convention de crédit en compte courant de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et les actes de cautionnements de monsieur [Y] ainsi que les fiches de renseignements de la caution y attachés, les courriers de mises en demeure et des décomptes de ses créances pour chacun des prêts au 5 décembre 2023, les courriers de mise en demeure à monsieur [Y] de 2021 et 2022, les lettres d'information annuelles de la caution de 2018, 2019,

2020 et 2021, une attestation d'huissier et un extrait Pappers de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE.

Le CRCA fait valoir, au soutien de ses prétentions, le non-respect de ses engagements de remboursement à échéances des prêts par la SARL LES SOUS BOIS PARTAGES, et l'engagement de monsieur [Y] de se porter caution de la SARL.

Concernant l'argumentation en défense visant à voir prononcée la déchéance des intérêts du fait du défaut d'information annuelle de la caution, le CRCA rejette cette argumentation en produisant le courrier du 30 novembre qui remplit son obligation d'information sur la défaillance du débiteur principal et, constituant son obligation annuelle d'information, fournit copie des courriers annuels et rappelle la présence d'un huissier lors de l'envoi systématique des courriers. A titre subsidiaire et si la déchéance des intérêts devait être prononcée par le tribunal, le CRCA demande la condamnation d'intérêts au taux légal assortis à la condamnation principale à compter de sa mise en demeure du 30 novembre 2024.

Concernant les demandes reconventionnelles en défense visant à se voir accorder des délais de paiement sur une éventuelle condamnation, le CRCA demande au tribunal de les rejeter, monsieur [Y] n'ayant pas justifié de l'ensemble de ses revenus concernant sa demande de délais de paiement et concernant le prétendu manquement à son devoir de mise en garde, le CRCA fait valoir que c'est à la défense d'apporter la preuve de l'existence d'un risque anormal d'endettement à la date d'octroi du prêt, et que la caution doit démontrer que le prêt était inadapté aux capacités de remboursement du débiteur principal. En outre, monsieur [Y] ne peut être considéré comme caution profane.

De la même manière, le CRCA s'oppose à la demande de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE de se voir accorder des délais de paiement, la SARL ne justifiant pas de ses capacités à les honorer.

En défense et au titre de leurs dernières conclusions, sur les fondements des articles 2288, 2292 et 2303 du code civil, des articles L341-1, L333-2 et L346-6 du code de la consommation, des articles L313-3 et L313-22 du code monétaire et financier, l'article 700 du code de procédure civile et la directive 2008/48, la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [T] [Y] demandent au tribunal de :

A titre principal,
 * Rejeter toutes demandes et prétentions contraires ;
 * Ordonner la déchéance des intérêts de retard et pénalités pour la période antérieure au 18 novembre 2022 ;
 * Ordonner la déchéance de l'ensemble des pénalités, indemnités et intérêts de retard en raison de l'absence d'information annuelle de la caution ;
 * Dire que les paiements s'imputeront sur le capital de la dette ;
 * Rejeter l'application des intérêts au taux légal sur le capital restant dû.

A titre reconventionnel,
 * Autoriser Monsieur [Y] à se libérer des sommes restantes dues par le versement mensuel d'un montant de 2 039,02 euros sur une période de 24 mois ;
 * Rappeler que les sommes versées s'imputeront sur le capital dû et que les procédures d'exécution forcée sont suspendues pendant ce délai
 * Condamner le crédit agricole à verser à Monsieur [T] [Y], la somme de 10 000 euros en raison de l'absence de mise garde de ce dernier ;
 * Ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties
 * Condamner le crédit agricole à verser à Monsieur [T] [Y], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Pour la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE Débitrice principale
 * Autoriser la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE à se libérer des sommes restantes dues par le versement mensuel d'un montant de 3 716,01 euros sur une période de 24 mois;
 * Rappeler que les sommes versées s'imputeront sur le capital dû, et que les procédures d'exécution forcée sont suspendues pendant ce délai
 * Condamner la CRCAM NORD MIDI PYRENEES au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
 * Dans l'hypothèse où les délais de grâce seraient rejetés
 * Écarter l'exécution provisoire de droit, en raison du risque de conséquences manifestement excessives pour les débiteurs

Au soutien de ses prétentions, la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [Y] fournissent à l'instance, les courriers recommandés de mise en demeure du CRCA en date du 1er septembre 2023, le PV d'acceptation du divorce de monsieur [Y], les 3 derniers bilans de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE, les 4 derniers relevés bancaires de monsieur [Y] et son avis d'imposition de 2024.

A titre principal, monsieur [Y] demande au tribunal de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels de retard et des pénalités en raison du non-respect de l'obligation d'information de la caution, information annuelle d'abord, la banque n'apportant pas la preuve de l'envoi des courriers annuels, ce qui entraîne, en outre, l'imputation prioritaire des paiements du débiteur sur le capital de la dette, et information concernant la défaillance du débiteur principal, le courrier du 30 novembre 2021 n'ayant pas été envoyé dans le délai d'un mois après le premier incident de paiement et par ailleurs étant en partie erroné.

En outre, monsieur [Y] conteste l'application d'intérêts au taux légal en cas de déchéance des intérêts conventionnels en se basant sur la directive 2008/48 et son application jurisprudentielle par la CJUE.

A titre reconventionnel, monsieur [Y] demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement au visa de l'article 1343-15 du code civil en lui accordant un règlement de la somme par 24 échéances mensuelles de 2 039,02 euros qui s'imputeront sur le capital restant dû et suspendront les procédures d'exécution forcée. Il justifie cette demande en invoquant son divorce qui, depuis, aurait obéré gravement sa situation financière et en atteste par la production de son avis d'imposition 2024.

En outre, au titre de l'absence de mise en garde d'une caution non avertie, il demande au tribunal de condamner la banque à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter, le tribunal devant considérer monsieur [Y] comme une caution non avertie.

La SARL LES SOUS BOIS DE CARRE de son côté, demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois avec des échéances de 3 716,01 euros au vu de son incapacité à régler la somme comptant.

En toutes hypothèses, la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [Y] demandent au tribunal d'écarter, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La SARL LES SOUS BOIS DE CARRE a souscrit plusieurs financements dans le cadre de son activité auprès du CRCA. Son gérant, monsieur [Y] s'est porté caution de certains d'entre eux.

A compter d'octobre 2021, la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE a été défaillante dans le paiement des mensualités liées à l'ensemble de ses prêts et à solder le débit du compte courant à échéance. Malgré les mises en demeure de régulariser la situation et de procéder au paiement de sa dette, la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE a continué à s'y soustraire. Le CRCA est donc en droit d'assigner la débitrice en paiement. En l'espèce, la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE ne conteste pas la matérialité de sa dette envers le CRCA et demande seulement au tribunal de lui accorder des délais de paiement.
 * Sur le détail des sommes dues par la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE

Le CRCA fournit à l'instance un décompte des sommes dues par la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE au 5 décembre 2023 pour chaque engagement. Ainsi :
 * Prêt N° 1463756 de 30 000 euros, total dû : 15 226,90 euros
 * Prêt N° 1999607 de 40 000 euros, total dû : 29 757,43 euros
 * Prêt N° 2370912 de 30 000 euros, total dû : 33 872,67 euros
 * Crédit de trésorerie N° 10007972610, total dû : 10 327,24 euros

Ces décomptes détaillent les capitaux restant dus, les intérêts, ainsi que les indemnités forfaitaires, imputés à chaque contrat. Le CRCA fournit à l'instance les contrats de prêt et de crédit de trésorerie justifiant les montants réclamés. La déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée conformément aux conditions contractuelles, la créance du CRCA envers la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE est exigible et par ailleurs liquide, car le montant en est déterminé et enfin certaine, par l'effet du contrat.

Le tribunal retiendra les sommes de 15 226,90, 29 757,43, 33 872,67 et 10 327,24 comme dues par la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE au CRCA.

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE à payer au CRCA :
 * 15 226,90 euros au titre du prêt N°1463756, assortis d'intérêts au taux contractuel de 2,23% l'an à compter du 5 décembre 2023, date du dernier décompte, et jusqu'à parfait paiement
 * 10 327,24 euros au titre de la convention de compte courant N° 10007972610, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement
 * 33 872,67 euros au titre du prêt N°2370912, assortis d'intérêts au taux contractuel de 1,82% l'an à compter du 5 décembre 2023, date du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement
 * 29 757,43 euros au titre du prêt 1999607, assortis d'intérêts au taux contractuel de 1,61% l'an à compter du 5 décembre 2023, date du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement.

Le CRCA, concomitamment aux mises en demeure envoyées à sa débitrice principale, a mis en demeure monsieur [Y] de payer, à son titre de caution de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE. Monsieur [Y] ne conteste pas l'existence de son engagement de caution, mais la réalisation par la banque de ses obligations d'informations, pouvant provoquer la déchéance des intérêts et frais et entraîner l'affectation prioritaire des paiements effectués par le débiteur au remboursement du principal de la dette.

En vertu de l'article 2208 du code civil, « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême ». Monsieur [Y] s'est porté régulièrement caution de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE, comme en atteste les conventions de cautionnement fournies à l'instance, et a renoncé au bénéfice de discussion, pour les prêts N° 1463756 et N°2370912 et la convention de trésorerie N° 10007972610.

Le CRCA est donc légitime à lui demander le paiement des sommes dues par la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE, sous réserve de ses droits propres au titre de son cautionnement.
 * Sur l'obligation d'information annuelle de la caution :

L'article L313-22 ancien du code monétaire et financier prévoit : « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. »

La sanction de l'absence d'information de la caution dans ce cadre est la déchéance des intérêts et accessoires, et l'affectation prioritaire des paiements effectués par le débiteur au remboursement du principal de la dette. La preuve de la réalisation de cette information incombe à l'établissement de crédit.

En l'espèce, le CRCA fournit à l'instance les courriers établis au nom de monsieur [Y] pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 au titre de ses cautionnements. En outre, le CRCA fournit à l'instance une attestation d'huissiers de justice relatant le dispositif et le process utilisés par l'établissement financier pour s'acquitter de cette obligation.

Le tribunal rejettera le moyen de monsieur [Y] visant à obtenir la déchéance des intérêts et accessoires du fait de l'absence d'information annuelle.
 * Sur l'information de la caution de la défaillance du débiteur principal :

La loi prévoit une obligation pour le créancier professionnel d'informer la caution de toute défaillance du débiteur principal. Il convient de se référer à l'article L333-1 ancien du code de la consommation qui prévoit : « sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ». La sanction du défaut d'information dans le mois qui suit la 1 ère défaillance est la déchéance, pour le créancier, du droit de se prévaloir des intérêts sur le principal, jusqu'à la date de cette information.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que les premières défaillances de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE datent d'octobre et novembre 2021 :
 * Le 1 er octobre 2021 concernant le crédit N° 2370912
 * Le 5 octobre 2021 concernant le crédit N° 1999607
 * Le 30 octobre 2021 concernant le crédit N° 1463756
 * Le 4 novembre 2021 concernant le crédit N° 10007972610

Monsieur [Y] ne s'étant pas porté caution du prêt N° 1999607, l'obligation d'information prévue à l'article L333-1 du code de la consommation ne trouve pas application.

Le CRCA fournit à l'instance un courrier en date du 30 novembre 2021 faisant état de la défaillance de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE dans le remboursement des mensualités concernant l'ensemble des financements souscrits par elle auprès de lui.

Le tribunal constatera que le CRCA a rempli son obligation d'information envers monsieur [Y] concernant la défaillance de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE dans le mois suivant le premier incident concernant les crédits N° 1463756 et 10007972610.

Concernant le crédit N°2370912, la première défaillance de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE datant du 1 er octobre 2021, et le CRCA n'en ayant informé monsieur [Y] que le 30 novembre 2021, la banque se verra déboutée de sa demande de condamnation au paiement des intérêts assortissant le principal entre le 1 er octobre 2021 date de la 1ere échéance impayé et le 30 novembre 2021 date de l'information
 * Sur la demande de déchéance des intérêts au taux légal :

Monsieur [Y] fait valoir que le CRCA ayant failli à ses obligations d'information, elle demande au tribunal de débouter la banque de sa demande de condamnation au paiement d'intérêts le concernant. Dans cette éventualité, la banque aurait alors la possibilité de demander une condamnation au paiement d'intérêts au taux légal suite à ses mises en demeure, en application de l'article 1231-6 du code civil. Monsieur [Y] fait valoir qu'une telle condamnation au paiement d'intérêts au taux légal assortissant une condamnation en principal serait contraire à la directive 2008/48.

Cependant, la directive 2008-48 n'étant applicable qu'à certains crédits aux consommateurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le moyen soulevé par monsieur [Y] sera rejeté.

En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [Y], solidairement de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et à son titre de caution, au paiement au CRCA de la somme de :
 * 15 226,90 euros au titre du prêt N°1463756, assortis d'intérêts au taux contractuel de 2,23% l'an à compter du 5 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement
 * 10 327,24 euros au titre de la convention de compte courant N° 10007972610, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement
 * 33 746,91 euros réduits à proportion du défaut d'information du premier incident entre le 1 er octobre 2021 et le 30 novembre 2021 au titre du prêt N°2370912, assortis des intérêts de retard au taux de 1,82 % à compter du 5 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement.
 * Sur la demande d'indemnisation pour perte de chance du fait de l'absence de mise en garde d'une caution non avertie :

Monsieur [Y] fait valoir à l'instance sa qualité de caution non avertie ou profane. De ce fait, dans le cadre des discussions avec la banque concernant ses engagements en qualité de caution de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE, monsieur [Y] soutient que le CRCA était tenu envers lui d'un devoir de mise en garde face aux risques qu'il encourait du fait de sa garantie. Le CRCA n'ayant, selon lui, pas rempli cette obligation de mise en garde, il demande au tribunal, au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté, de condamner le CRCA à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.

Il ressort cependant des pièces fournies à l'instance que monsieur [Y] était gérant de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE depuis sa création en 2012, et qu'outre son activité technique, il effectuait les missions de gestion de la société et avait donc les compétences requises pour cela. En outre, monsieur [Y] n'établit pas que sur les périodes de négociations et d'obtention des prêts, la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE était dans des difficultés financières pouvant laisser penser qu'elle ne pourrait pas faire face à ses engagements et entraîner pour la banque, si elle pouvait légitimement en avoir connaissance, une obligation de mise en garde.

En outre, il ressort des fiches patrimoniales renseignées par monsieur [Y] à chacun de ses engagements de caution, que son patrimoine personnel lui permettrait à ces dates, de faire face à une éventuelle mise en œuvre de ses garanties du fait d'une éventuelle défaillance de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE.

Enfin, monsieur [Y] indique dans ses conclusions, que les difficultés financières de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE font suites à la période de son divorce et que ces difficultés n'étaient donc pas envisagées ni envisageables par la banque au moment de la souscription des prêts assortis de cautions et qu'elles n'étaient pas en lien avec l'environnement économique de la société.

Par conséquent, le tribunal rejettera la demande de monsieur [Y] de condamnation du CRCA en raison d'une absence de mise en garde.
 * Sur les demandes de délais de paiement :

La SARL LES SOUS BOIS DE CARRE sollicite du tribunal de lui accorder des délais de paiement afin de s'acquitter de sa condamnation. Ainsi, elle demande de payer en 24 mensualités de 3 716,01 euros au visa de l'article 1343-5 du code civil.

Il ressort des bilans qu'elle produit à l'instance, que la situation financière de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE ne garantit pas sa possibilité d'honorer sa condamnation, même en 24 échéances, celle-ci ayant cumulé 63 819,33 euros de pertes au titre des 4 derniers exercices.

Le tribunal rejettera la demande de délais de paiement de la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE.

Monsieur [Y] demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement afin de s'acquitter de son éventuelle condamnation en 24 versements de 2 039,02 euros au visa de l'article 1343-5 du code civil.

Monsieur [Y], s'il fait état que sa situation financière est obérée depuis son divorce et qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour faire face à une condamnation au comptant, n'apporte aucun élément permettant de s'assurer qu'il pourra y faire face en 24 échéances.

Le tribunal rejettera la demande de monsieur [Y] en vue d'obtenir un délai de paiement de sa condamnation.

Le CRCA ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera solidairement la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [Y], à son titre de caution à payer au CRCA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [Y] succombant, le tribunal les condamnera solidairement aux paiements des entiers dépens de l'instance.

Rien ne s'opposant à l'exécution provisoire, elle sera prononcée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort :

Condamne solidairement la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [T] [Y], à son titre de caution, au paiement au CRCA de la somme de 15 226,90 euros au titre du prêt N° 1463756 assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,23% l'an à compter du 5 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne solidairement la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [T] [Y], à son titre de caution, au paiement au CRCA de la somme de 10 327,24 euros au titre de la convention de compte courant N° 10007972610, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne solidairement la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et Monsieur [T] [Y] au paiement d'une somme de 33 872,67 € au titre du prêt n° 2370912, la part de Monsieur [T] [Y] sera réduite à proportion du défaut d'information du premier incident entre le 1 er octobre 2021 et le 30 novembre 2021, sommes assorties des intérêts de retard au taux de 1,82 % à compter du 5 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE, au paiement au CRCA de la somme de 29 757,43 euros au titre du prêt N° 1999607, assortie d'intérêts au taux conventionnel de 1,61% l'an à compter du 5 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne solidairement la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [T] [Y], au paiement au CRCA de la somme 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononce l'exécution provisoire.

Condamne solidairement la SARL LES SOUS BOIS DE CARRE et monsieur [T] [Y], au paiement des entiers dépens de l'instance.

Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code civil 2303, code de la consommation L346-6, code de la consommation L333-1, code civil 2208, code de la consommation L333-2, code civil 1343-15, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-24T03:06:21.598Z.