Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 15 septembre 2025, n° 2024F01400
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FAITS ET PROCEDURE Le 13 novembre 2002, la société MIALHE SAS a ouvert un compte professionnel n° 05721973990 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA. Le 25 juillet 2019, Madame [Y] [O] s'est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la société MIALHE SAS au bénéfice de la Banque, à hauteur de 18.000,00 €, pour une durée de 10 ans. Le 15 mai 2024, la Banque a mis en demeure la société MIALHE SAS et Madame [Y] [O] de régulariser le solde débiteur du compte courant, à hauteur de 4.239,89 €, en vain. Le 26 juillet 2024, la Banque a assigné la société MIALHE SAS et Madame [Y] [O] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir le paiement des sommes réclamées. Le 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MIALHE SAS, publiée au BODACC le 04 août 2024 ; la SCP SILVESTRI BAUJET a été nommée en qualité de mandataire judiciaire. Le 5 septembre 2024, la Banque a déclaré une créance de 4.403 € au titre du solde débiteur du compte courant. Par conclusions déposées à l'audience du 12 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 700 et suivants du code de procédure civile, DÉCLARER que la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA détenue à l'encontre de Madame [Y] [O] en sa qualité de caution personnelle solidaire de la société MIALHE est parfaitement fondée. En conséquence, REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [Y] [O], CONDAMNER Madame [Y] [O] à payer à la BPACA la somme de 4.444,30 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement, en sa qualité de caution personnelle et solidaire au titre du solde débiteur du compte courant n° 05721973990 et l'engagement de caution « tous engagements » en date du 25 juillet 2019, CONDAMNER Madame [Y] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution. En réponse, par conclusions déposées à l'audience du 12 mai 2025, Madame [Y] [O] demande au tribunal de : Vu les articles 700, 753 et 761 du code de procédure civile, Vu l'article 1169, 2293 et 2298 du code civil, Vu les pièces versées au débat, DÉCLARER Madame [O] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit, In limine litis, PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée à Madame [O], A titre principal, CONSTATER l'extinction de l'obligation de la société MIALHE, DÉBOUTER la BPACA de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, PRONONCER la nullité du contrat de cautionnement, DEBOUTER la BPACA de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER la BPACA à payer à Madame [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SAS MIALHE ne comparaît pas ni personne pour elle. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Constatant la non-comparution de la SAS MIALHE, le Tribunal statuera par jugement réputé contradictoire, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience. Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la nullité de l'assignation Madame [Y] [O] affirme que l'assignation de la Banque ne précise pas que la demande portant sur un montant inférieur à 10.000,00 €, Madame [Y] [O] n'était pas tenue de constituer avocat. Elle requiert donc, en application de l'article 753 du Code de Procédure civile, la nullité de l'assignation. En réponse, la Banque soutient que, d'une part, le motif évoqué par Madame [Y] [O] n'est pas un cas de nullité et que, d'autre part, Madame [Y] [O] restait libre de ne pas constituer un avocat pour assurer la défense de ses intérêts.
Motifs
Sur ce, Le tribunal rappelle : L'article 761 du code de procédure civile, « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (…) 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 € ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 €. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. » L'article 753 du code de procédure civile : « Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. » L'article 114 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Le tribunal constate que la demande portant sur un montant inférieur à 10.000 €, les parties étaient dispensées de constituer avocat. Le tribunal constate que l'assignation de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne précise pas que Madame [Y] [O] n'était pas dans l'obligation de constituer avocat. Le tribunal constate cependant que l'absence de cette mention n'est pas un cas de nullité explicitement prévue par la loi. Le tribunal considère par ailleurs que Madame [Y] [O] n'a subi aucun grief du fait de l'absence de cette mention dans la mesure où elle restait libre, une fois informée de ce droit au cours du premier rendez-vous avec son avocat, d'assurer seule la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal dira l'assignation recevable. Sur le fond Pour la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE La Banque affirme que le compte courant de la société MIALHE SAS présentait, au 2 octobre 2024, un solde débiteur de 4.444,30 €. Elle réclame donc le paiement de cette somme par Madame [Y] [O] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société MIALHE SAS. Sur l'extinction du cautionnement soulevée par Madame [Y] [O], la Banque soutient qu'elle ne s'est pas désistée d'instance et d'action à l'encontre de la société MIALHE SAS, mais rappelle que celle-ci ayant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, elle ne peut obtenir du tribunal que l'admission de ses créances au passif de la procédure collective. La créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est donc parfaitement opposable à l'encontre de Madame [Y] [O] en sa qualité de caution. Sur la nullité de l'acte de cautionnement soulevée par Madame [Y] [O], la Banque affirme que la jurisprudence évoquée par la défenderesse n'est pas applicable en l'espèce, l'acte de cautionnement de Madame [Y] [O] ayant été consenti bien avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Pour Madame [Y] [O] Madame [Y] [O] affirme que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE s'étant désistée d'action à l'encontre de la société MIALHE SAS, cette dernière est intégralement libérée à l'égard de la Banque, emportant extinction de son obligation. En application de l'article 2298 du code civil, Madame [Y] [O] considère donc être fondée à opposer cette exception à la Banque. Aussi, Madame [Y] [O] affirme également que le cautionnement consenti est dépourvu de contrepartie, et considère donc qu'il doit être frappé de nullité (Com. 17 mai 2017, n°15-15.746). SUR CE, Le tribunal rappelle l'article 2288 du code civil (applicable jusqu'au 1 er janvier 2022) : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême ». Le tribunal constate que Madame [Y] [O] s'est portée caution de la société MIALHE SAS en date du 25 juillet 2019, au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA, pour une durée de 10 ans, dans la limite de 18.000,00 €. L'acte versé au débat par la Banque n'est pas contesté par les parties, et le tribunal constate que les mentions manuscrites sont conformes aux exigences légales. Le tribunal considère donc que l'acte est valablement formé et opposable aux parties. Pour justifier sa demande de paiement par Madame [Y] [O] de la somme de 4.444,30 €, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE verse aux débats un décompte actualisé au 2 octobre 2024, décompte qui n'est pas contesté par la défenderesse. Le tribunal observe que la Banque a notifié à la société MIALHE SAS la clôture du compte courant et l'a mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte le 15 mai 2024 ; elle a également mis en demeure le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Y] [O] de régulariser la situation en sa qualité de caution personnelle et solidaire. Le tribunal observe, d'une part, que les articles 2293 et 2298 du code civil retenus par la défenderesse concernent le cautionnement au profit de personnes physiques en incapacité de contracter, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. D'autre part, le fait que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE se soit désistée à l'encontre de la société MIALHE SAS consécutivement à la procédure de liquidation judiciaire n'éteint en rien l'obligation de Madame [Y] [O] en sa qualité de caution de la société MIALHE SAS. S'agissant de l'absence de contrepartie soulevée par la défenderesse, le tribunal considère que l'acte de cautionnement a été valablement consenti par Madame [Y] [O], dirigeante de la société MIALHE SAS, dans le cadre des relations commerciales entretenues avec la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. Le tribunal observe également que la jurisprudence évoquée par la défenderesse ne s'applique pas au cas d'espèce, l'acte de cautionnement ayant été consenti près de 5 ans avant l'ouverture de la procédure collective. En conséquence du tout, le tribunal condamnera Madame [Y] [O] à payer à la Banque la somme de 4.444,30 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement, en sa qualité de caution personnelle et solidaire au titre du solde débiteur du compte courant n° 05721973990. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal L'accueillera favorablement sa demande d'article 700 mais la réduira toutefois au quantum de 500,00 € que Madame [Y] [O] sera condamnée à lui payer. Le tribunal dira que l'exécution provisoire est de droit et qu'il estime qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens Madame [Y] [O] succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la SAS MIALHE, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Déboute Madame [Y] [O] de son exception de nullité, Dit l'assignation recevable, Condamne Madame [Y] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA la somme de 4.444,30 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUARANTE QUATRE EUROS TRENTE CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024, Déboute Madame [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Madame [Y] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, Condamne Madame [Y] [O] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 - 1 ère Chambre - Chambre - N° RG : 2024F01400 BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA C/ Madame [Y] [O] Société MIALHE SAS DEMANDERESSE BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA, [Adresse 1], comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL ABR ET ASSOCIES, société d'Avocats, DEFENDERESSES Madame [Y] [O], [Adresse 2], comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL TRASSARD & Associés, société d'Avocats, Société MIALHE SAS, [Adresse 3], ne comparaissant pas, L'affaire a été entendue en audience publique le 12 mai 2025, Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, * Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Le 13 novembre 2002, la société MIALHE SAS a ouvert un compte professionnel n° 05721973990 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA. Le 25 juillet 2019, Madame [Y] [O] s'est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la société MIALHE SAS au bénéfice de la Banque, à hauteur de 18.000,00 €, pour une durée de 10 ans. Le 15 mai 2024, la Banque a mis en demeure la société MIALHE SAS et Madame [Y] [O] de régulariser le solde débiteur du compte courant, à hauteur de 4.239,89 €, en vain. Le 26 juillet 2024, la Banque a assigné la société MIALHE SAS et Madame [Y] [O] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir le paiement des sommes réclamées. Le 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MIALHE SAS, publiée au BODACC le 04 août 2024 ; la SCP SILVESTRI BAUJET a été nommée en qualité de mandataire judiciaire. Le 5 septembre 2024, la Banque a déclaré une créance de 4.403 € au titre du solde débiteur du compte courant. Par conclusions déposées à l'audience du 12 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 700 et suivants du code de procédure civile, DÉCLARER que la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA détenue à l'encontre de Madame [Y] [O] en sa qualité de caution personnelle solidaire de la société MIALHE est parfaitement fondée. En conséquence, REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [Y] [O], CONDAMNER Madame [Y] [O] à payer à la BPACA la somme de 4.444,30 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement, en sa qualité de caution personnelle et solidaire au titre du solde débiteur du compte courant n° 05721973990 et l'engagement de caution « tous engagements » en date du 25 juillet 2019, CONDAMNER Madame [Y] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution. En réponse, par conclusions déposées à l'audience du 12 mai 2025, Madame [Y] [O] demande au tribunal de : Vu les articles 700, 753 et 761 du code de procédure civile, Vu l'article 1169, 2293 et 2298 du code civil, Vu les pièces versées au débat, DÉCLARER Madame [O] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit, In limine litis, PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée à Madame [O], A titre principal, CONSTATER l'extinction de l'obligation de la société MIALHE, DÉBOUTER la BPACA de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, PRONONCER la nullité du contrat de cautionnement, DEBOUTER la BPACA de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER la BPACA à payer à Madame [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SAS MIALHE ne comparaît pas ni personne pour elle. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Constatant la non-comparution de la SAS MIALHE, le Tribunal statuera par jugement réputé contradictoire, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience. Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la nullité de l'assignation Madame [Y] [O] affirme que l'assignation de la Banque ne précise pas que la demande portant sur un montant inférieur à 10.000,00 €, Madame [Y] [O] n'était pas tenue de constituer avocat. Elle requiert donc, en application de l'article 753 du Code de Procédure civile, la nullité de l'assignation. En réponse, la Banque soutient que, d'une part, le motif évoqué par Madame [Y] [O] n'est pas un cas de nullité et que, d'autre part, Madame [Y] [O] restait libre de ne pas constituer un avocat pour assurer la défense de ses intérêts. Sur ce, Le tribunal rappelle : L'article 761 du code de procédure civile, « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (…) 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 € ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 €. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. » L'article 753 du code de procédure civile : « Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. » L'article 114 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Le tribunal constate que la demande portant sur un montant inférieur à 10.000 €, les parties étaient dispensées de constituer avocat. Le tribunal constate que l'assignation de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne précise pas que Madame [Y] [O] n'était pas dans l'obligation de constituer avocat. Le tribunal constate cependant que l'absence de cette mention n'est pas un cas de nullité explicitement prévue par la loi. Le tribunal considère par ailleurs que Madame [Y] [O] n'a subi aucun grief du fait de l'absence de cette mention dans la mesure où elle restait libre, une fois informée de ce droit au cours du premier rendez-vous avec son avocat, d'assurer seule la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal dira l'assignation recevable. Sur le fond Pour la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE La Banque affirme que le compte courant de la société MIALHE SAS présentait, au 2 octobre 2024, un solde débiteur de 4.444,30 €. Elle réclame donc le paiement de cette somme par Madame [Y] [O] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société MIALHE SAS. Sur l'extinction du cautionnement soulevée par Madame [Y] [O], la Banque soutient qu'elle ne s'est pas désistée d'instance et d'action à l'encontre de la société MIALHE SAS, mais rappelle que celle-ci ayant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, elle ne peut obtenir du tribunal que l'admission de ses créances au passif de la procédure collective. La créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est donc parfaitement opposable à l'encontre de Madame [Y] [O] en sa qualité de caution. Sur la nullité de l'acte de cautionnement soulevée par Madame [Y] [O], la Banque affirme que la jurisprudence évoquée par la défenderesse n'est pas applicable en l'espèce, l'acte de cautionnement de Madame [Y] [O] ayant été consenti bien avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Pour Madame [Y] [O] Madame [Y] [O] affirme que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE s'étant désistée d'action à l'encontre de la société MIALHE SAS, cette dernière est intégralement libérée à l'égard de la Banque, emportant extinction de son obligation. En application de l'article 2298 du code civil, Madame [Y] [O] considère donc être fondée à opposer cette exception à la Banque. Aussi, Madame [Y] [O] affirme également que le cautionnement consenti est dépourvu de contrepartie, et considère donc qu'il doit être frappé de nullité (Com. 17 mai 2017, n°15-15.746). SUR CE, Le tribunal rappelle l'article 2288 du code civil (applicable jusqu'au 1 er janvier 2022) : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême ». Le tribunal constate que Madame [Y] [O] s'est portée caution de la société MIALHE SAS en date du 25 juillet 2019, au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA, pour une durée de 10 ans, dans la limite de 18.000,00 €. L'acte versé au débat par la Banque n'est pas contesté par les parties, et le tribunal constate que les mentions manuscrites sont conformes aux exigences légales. Le tribunal considère donc que l'acte est valablement formé et opposable aux parties. Pour justifier sa demande de paiement par Madame [Y] [O] de la somme de 4.444,30 €, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE verse aux débats un décompte actualisé au 2 octobre 2024, décompte qui n'est pas contesté par la défenderesse. Le tribunal observe que la Banque a notifié à la société MIALHE SAS la clôture du compte courant et l'a mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte le 15 mai 2024 ; elle a également mis en demeure le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Y] [O] de régulariser la situation en sa qualité de caution personnelle et solidaire. Le tribunal observe, d'une part, que les articles 2293 et 2298 du code civil retenus par la défenderesse concernent le cautionnement au profit de personnes physiques en incapacité de contracter, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. D'autre part, le fait que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE se soit désistée à l'encontre de la société MIALHE SAS consécutivement à la procédure de liquidation judiciaire n'éteint en rien l'obligation de Madame [Y] [O] en sa qualité de caution de la société MIALHE SAS. S'agissant de l'absence de contrepartie soulevée par la défenderesse, le tribunal considère que l'acte de cautionnement a été valablement consenti par Madame [Y] [O], dirigeante de la société MIALHE SAS, dans le cadre des relations commerciales entretenues avec la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. Le tribunal observe également que la jurisprudence évoquée par la défenderesse ne s'applique pas au cas d'espèce, l'acte de cautionnement ayant été consenti près de 5 ans avant l'ouverture de la procédure collective. En conséquence du tout, le tribunal condamnera Madame [Y] [O] à payer à la Banque la somme de 4.444,30 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement, en sa qualité de caution personnelle et solidaire au titre du solde débiteur du compte courant n° 05721973990. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal L'accueillera favorablement sa demande d'article 700 mais la réduira toutefois au quantum de 500,00 € que Madame [Y] [O] sera condamnée à lui payer. Le tribunal dira que l'exécution provisoire est de droit et qu'il estime qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens Madame [Y] [O] succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la SAS MIALHE, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Déboute Madame [Y] [O] de son exception de nullité, Dit l'assignation recevable, Condamne Madame [Y] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA la somme de 4.444,30 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUARANTE QUATRE EUROS TRENTE CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024, Déboute Madame [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Madame [Y] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, Condamne Madame [Y] [O] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.
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en commun : code civil 1169, code civil 2293
- 22 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F01224
en commun : code civil 1169, code civil 2293
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04292
en commun : code civil 2298, code civil 2293
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/01527
en commun : code civil 2298, code civil 2293
- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02263
en commun : code civil 2298, code civil 2293
Mise à jour de la source le 2026-03-24T18:07:44.413Z.