Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 17 octobre 2025, n° 2024F01674
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FAITS ET PROCEDURE Le 28 juin 2023, la société DESIGN PEINTURE SAS émet un devis DC 1193 d'un montant de 237.500,00 € HT, soit 285.000,00 € TTC, pour des travaux de démolition de bâtiment, dépendance et atelier appartenant à la société [Adresse 1] SAS. Les parties signent le marché le 16 décembre 2023. Les travaux débutent début janvier 2024. Le 16 janvier 2024, Monsieur Philippe BOEL, président de la société [Adresse 1] SAS, décède. La facture d'acompte FA 0019, d'un montant de 90.000,00 €, émise par la société DESIGN PEINTURE SAS le 6 février 2024 est payée par la société [Adresse 1] SAS. Le procès-verbal de réception est signé, sans réserve, le 5 février 2024, par Monsieur [E] [Q], architecte signant pour le maître d'ouvrage. Le 6 février 2024, la société DESIGN PEINTURE SAS adresse une facture FC1009 d'un montant de 195.000,00 € TTC à la société [Adresse 1] SAS, facture correspondant au solde du chantier. Le 6 février 2024, la société DESIGN PEINTURE SAS adresse une facture FC1010 d'un montant de 18.000,00 € TTC à la société [Adresse 1] SAS, facture correspondant à des travaux supplémentaires (démolition d'une chape) « non prévus au devis initial DC 1193 ». Le 17 avril 2024, la société DESIGN PEINTURE SAS met en demeure la société [Adresse 1] SAS de lui payer la somme de 213.000,00 €, en vain. Le 15 juillet 2024, le Président du présent tribunal rend une ordonnance portant injonction à la société [Adresse 1] SAS de payer à la société DESIGN PEINTURE SAS la somme de 213.000,00 € en principal. Le 29 août 2024, la société [Adresse 1] SAS forme opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 26 août 2024. C'est sur convocation du greffe que l'affaire vient à l'audience. Par conclusions soutenues à la barre, la société DESIGN PEINTURE SAS demande au tribunal de : Vu les articles précités, Vu les pièces produites, Débouter la SAS [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 15 juillet 2024 en ce qu'elle a condamné la SAS [Adresse 1] au paiement de la somme principale de 213.000,00 €, 51,60 € de frais et accessoires et 31,80 € de frais de greffe, portant intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 17 avril 2024, Condamner la SAS [Adresse 1] au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; en conséquence ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la SAS [Adresse 1] au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par écritures également soutenues à la barre, la société [Adresse 1] SAS demande au tribunal de : Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article 1112-1 du code civil, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu les articles 1219 et 1220 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, Vu l'article 83 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, Vu l'article L. 8271-1-1 du code du travail, Avant tout débat au fond, Ordonner la communication sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement avant dire droit des pièces suivantes, visées aux articles 12, 14, et 18 du marché : * les pièces visées à la pièce n° 3 de la société DESIGN PEINTURE, à savoir le marché du 16/12/2023 et précisément à l'article 14, à savoir : * La RC générale de la société DESIGN PEINTURE, spécifique aux travaux de démolition, * La décennale de la société DESIGN PEINTURE, spécifique aux travaux de démolition, * La qualification OPQCB de la société DESIGN PEINTURE, * La preuve de la remise de ces éléments, * les pièces visées à la pièce n° 3 de la société DESIGN PEINTURE, à savoir le marché du 16/12/2023 et précisément à l'article1, à savoir : * Le CCAP, * Le CCTP, y compris des lots techniques, * Le calendrier d'exécution, * La preuve de la remise de ces éléments, * les pièces visées à la pièce n°3 de la société DESIGN PEINTURE, à savoir le marché du 16/12/2023 et précisément à l'article12 ; * La demande d'acceptation de sous-traitant et agrément des conditions de paiement en cas de présentation d'un sous-traitant en cours d'exécution, * Les déclarations des sous-traitants visées à l'article 12 du marché, * Les pièces visées à l'article R. 323-4 du code du travail et la preuvede leur communication par la société DESIGN PEINTURE pour son compte et pour le compte de sous-traitant. Au fond En ce qui concerne les demandes tenant aux factures FA0019 et FC1009, Prononcer la nullité du contrat, le consentement de la société [Adresse 1] ayant été vicié, A titre subsidiaire, Ordonner la résolution du contrat matérialisé par la signature du devis du 28 juin 2023 dont se prévaut la société DESIGN PEINTURE, à ses torts exclusifs, En tout état de cause, Débouter la société DESIGN PEINTURE de ses demandes au titre de la facture FC1009, Condamner la société DESIGN PEINTURE à payer à la société [Adresse 1] la somme de 90.000,00 € au titre de l'acompte versé indûment (facture FA0019), En ce qui concerne les demandes tenant à la facture FA1010, Juger qu'en l'absence de consentement de la société [Adresse 1] qui n'a pas été requis, aucun contrat n'a pu être formé, Débouter la société DESIGN PEINTURE de ses demandes, En tout état de cause, Condamner la société DESIGN PEINTURE à payer à la société [Adresse 1] la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire et avant dire droit, Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert près la cour d'appel de Bordeaux qu'il plaira au tribunal, lequel, en s'entourant de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source en entendant au besoin à charge de reproduire leurs dires, aura pour mission de : 1°/ se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1], 2°/ examiner les lieux et en faire la description, 3°/ se faire remettre tous documents relatifs aux travaux confiés (cahier des charges, descriptifs des travaux etc…) à la société DESIGN PEINTURE et recueillir toutes informations s'y référent, 4°/ dresse un constat contradictoire des travaux réalisés, et un état des lieux, 5°/ décrire les désordres affectant les lieux, 6°/ déterminer les causes et origines des désordres et malfaçons constatés, 7°/ évaluer le prix des travaux réalisés au regard des tarifs habituels de la profession, 8°/ fournir tous éléments techniques de fait de nature à permettre de déterminer avec précision les responsabilités encourues, 9°/ indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux défectuosités relevées et en évaluer le coût et la durée, 10°/ évaluer les préjudices subis par la société [Adresse 1], 11°/ du tout dresser rapport 11°/ du tout, dresser rapport, Juger que les frais d'expertise devront être avancés par la société DESIGN PEINTURE, demanderesse, Par application de l'article 378 du code de procédure civile, Sursoir à statuer dans l'attente du rapport à intervenir, Réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, A titre encore plus subsidiaire, si par impossible le tribunal faisait droit aux demandes de la société DESIGN PEINTURE Vu l'article 514 et suivants du code de procédure civile, Ecarter l'exécution provisoire de droit, Ou, infiniment subsidiairemnt, subordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir à la fourniture par la société DESIGN PEINTURE d'une garantie bancaire, C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'ils ont déposées et soutenues à l'audience et retient que : La société DESIGN PEINTURE SAS, à l'appui de ses demandes, produit les devis acceptés et le procès-verbal de réception signé sans réserve, ce dernier document prouvant, selon elle, que le contrat a été correctement exécuté, de sorte que pour elle, le refus de payer de la société [Adresse 1] SAS est incompréhensible. Elle dit également avoir fait appel, avec l'accord de l'architecte et des dirigeants de la société [Adresse 1] SAS, et pour ce qui concerne les travaux de démolition, à la société VEYRET dont elle produit les assurances. La société [Adresse 1] SAS soutient, pour sa part, que la société DESIGN PEINTURE SAS n'a pas d'assurance décennale pour les travaux de démolition, ce qu'elle lui a caché, de sorte que son consentement a été vicié, ce qui entraine, par conséquent, la nullité du contrat. Elle ajoute que la société DESIGN PEINTURE SAS n'a pas plus déclaré l'intervention de son sous-traitant, la société VEYRET. Elle précise également que les travaux, non seulement, ont été facturés à un prix exorbitant, 285.000,00 € alors que la société [Adresse 1] SAS avait reçu deux autres devis bien inférieurs, 60.010,00 € TTC pour l'un et 99.607,00 € TTC pour l'autre, mais qu'ils n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, ni conformément au marché ainsi que le montre le rapport de l'expert qu'elle a missionné.
Motifs
MOTIFS L'ordonnance portant injonction de payer en date du 15 juillet 2024 a été signifiée le 26 août 2024 à la société [Adresse 1] SAS, laquelle a formé opposition le 29 août 2024, soit dans le délai d'un mois de l'article 1416 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal dira l'opposition recevable en la forme. Au fond, Le tribunal rappelle les dispositions de : * l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » * l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le tribunal constate que la société DESIGN PEINTURE SAS produit les devis acceptés et le procès-verbal de réception correspondant au devis DC 1193 signé sans réserve par Monsieur [E] [Q], architecte signant pour le maître d'ouvrage. Le tribunal en déduit que ce chantier a été réalisé de manière satisfaisante, conformément au marché et il n'est pas démontré par la société [Adresse 1] SAS un quelconque vice de consentement. Le tribunal relève également que la société [Adresse 1] SAS, si elle dit que la société DESIGN PEINTURE SAS n'avait pas la capacité d'accepter le marché et si elle conteste tant le montant des devis que la qualité des travaux, n'a pas jugé utile d'appeler à la cause ni l'architecte, Monsieur [E] [Q], ni Monsieur [R] ancien directeur de la société. Pourtant, le premier a signé sans réserve le procès-verbal de réception et le second, qui a présenté la société DESIGN PEINTURE SAS à la société [Adresse 1] SAS, a signé les devis pour le compte de la société [Adresse 1] SAS. En conséquence, le tribunal condamnera la société [Adresse 1] SAS à payer à la société DESIGN PEINTURE SAS la somme de 195.000,00 € au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de la mise en demeure la mise en demeure. Le tribunal ne fera pas droit à la demande de la société DESIGN PEINTURE SAS relative à la facture FC1010 puisque elle ne produit pas le procès-verbal de réception correspondant. Le tribunal ne fera pas droit à la demande de la société DESIGN PEINTURE SAS relative à la résistance abusive qu'elle reproche à la société [Adresse 1] SAS, le tribunal estimant que cette résistance n'était pas abusive. Le tribunal ne fera pas droit à la demande de communication de pièces de la société [Adresse 1] SAS puisque les informations qu'elles contiennent (absence d'assurance décennale de la société DESIGN PEINTURE SAS, absence de demande d'acceptation écrite du sous-traitant) ne sont pas contestées ou sont sans intérêt après réalisation et signature sans réserve du procès-verbal de réception des travaux. Le tribunal ne fera pas droit à la demande de la société [Adresse 1] SAS de voir prononcée la nullité du contrat pour vice de son consentement, l'erreur qu'elle invoque n'étant pas prouvée et les parties ayant déjà eu précédemment des relations d'affaires. Le tribunal déboutera la société [Adresse 1] SAS de sa demande de résolution du marché, le procès-verbal de réception du chantier ayant été signé sans réserve, et de sa demande de remboursement de l'acompte versé. Le tribunal fera droit à la demande de la société DESIGN PEINTURE SAS de se voir indemnisée de ses frais irrépétibles et condamnera la société [Adresse 1] SAS à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour finir, le tribunal, au visa des décisions précédentes, déboutera la société [Adresse 1] SAS de sa demande d'expertise. Succombant principalement à l'instance, la société [Adresse 1] SAS sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit l'opposition à l'injonction de payer recevable en la forme, Au fond, Condamne la société [Adresse 1] SAS à payer à la société DESIGN PEINTURE SAS la somme de 195.000,00 € (CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, Déboute la société DESIGN PEINTURE SAS du surplus de ses demandes, Déboute la société [Adresse 1] SAS de toutes ses demandes ; Condamne la société [Adresse 1] SAS à payer à la société DESIGN PEINTURE SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [Adresse 1] SAS aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 € Dont T.V.A. : 13,15 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU VENDREDI 17 OCTOBRE 2025 * 7ème Chambre - N° RG : 2024F01674 (IP n° 2024I02552) SAS DESIGN PEINTURE C/ SAS [Adresse 1] CREANCIER * SAS DESIGN PEINTURE, LIEU-DIT [Adresse 2], Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. comparaissant par Maître Emmanuelle ARCIS-FAYAT, Avocat au Barreau BERGERAC-SARLAT, membre de la SELARL ARCIS-FAYAT AVOCAT, [Adresse 3] C/ OPPOSANT * SAS [Adresse 1] ayant formé opposition en date du 29 août 2024 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 juillet 2024 et signifiée le 26 août 2024, comparaissant par Maître Olivier ROQUAIN, Avocat à la Cour, membre de la SCP RMC & ASSOCIES L'affaire a été entendue en audience publique le 4 juillet 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, * Christian JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté, JUGEMENT FAITS ET PROCEDURE Le 28 juin 2023, la société DESIGN PEINTURE SAS émet un devis DC 1193 d'un montant de 237.500,00 € HT, soit 285.000,00 € TTC, pour des travaux de démolition de bâtiment, dépendance et atelier appartenant à la société [Adresse 1] SAS. Les parties signent le marché le 16 décembre 2023. Les travaux débutent début janvier 2024. Le 16 janvier 2024, Monsieur Philippe BOEL, président de la société [Adresse 1] SAS, décède. La facture d'acompte FA 0019, d'un montant de 90.000,00 €, émise par la société DESIGN PEINTURE SAS le 6 février 2024 est payée par la société [Adresse 1] SAS. Le procès-verbal de réception est signé, sans réserve, le 5 février 2024, par Monsieur [E] [Q], architecte signant pour le maître d'ouvrage. Le 6 février 2024, la société DESIGN PEINTURE SAS adresse une facture FC1009 d'un montant de 195.000,00 € TTC à la société [Adresse 1] SAS, facture correspondant au solde du chantier. Le 6 février 2024, la société DESIGN PEINTURE SAS adresse une facture FC1010 d'un montant de 18.000,00 € TTC à la société [Adresse 1] SAS, facture correspondant à des travaux supplémentaires (démolition d'une chape) « non prévus au devis initial DC 1193 ». Le 17 avril 2024, la société DESIGN PEINTURE SAS met en demeure la société [Adresse 1] SAS de lui payer la somme de 213.000,00 €, en vain. Le 15 juillet 2024, le Président du présent tribunal rend une ordonnance portant injonction à la société [Adresse 1] SAS de payer à la société DESIGN PEINTURE SAS la somme de 213.000,00 € en principal. Le 29 août 2024, la société [Adresse 1] SAS forme opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 26 août 2024. C'est sur convocation du greffe que l'affaire vient à l'audience. Par conclusions soutenues à la barre, la société DESIGN PEINTURE SAS demande au tribunal de : Vu les articles précités, Vu les pièces produites, Débouter la SAS [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 15 juillet 2024 en ce qu'elle a condamné la SAS [Adresse 1] au paiement de la somme principale de 213.000,00 €, 51,60 € de frais et accessoires et 31,80 € de frais de greffe, portant intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 17 avril 2024, Condamner la SAS [Adresse 1] au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; en conséquence ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la SAS [Adresse 1] au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par écritures également soutenues à la barre, la société [Adresse 1] SAS demande au tribunal de : Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article 1112-1 du code civil, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu les articles 1219 et 1220 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, Vu l'article 83 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, Vu l'article L. 8271-1-1 du code du travail, Avant tout débat au fond, Ordonner la communication sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement avant dire droit des pièces suivantes, visées aux articles 12, 14, et 18 du marché : * les pièces visées à la pièce n° 3 de la société DESIGN PEINTURE, à savoir le marché du 16/12/2023 et précisément à l'article 14, à savoir : * La RC générale de la société DESIGN PEINTURE, spécifique aux travaux de démolition, * La décennale de la société DESIGN PEINTURE, spécifique aux travaux de démolition, * La qualification OPQCB de la société DESIGN PEINTURE, * La preuve de la remise de ces éléments, * les pièces visées à la pièce n° 3 de la société DESIGN PEINTURE, à savoir le marché du 16/12/2023 et précisément à l'article1, à savoir : * Le CCAP, * Le CCTP, y compris des lots techniques, * Le calendrier d'exécution, * La preuve de la remise de ces éléments, * les pièces visées à la pièce n°3 de la société DESIGN PEINTURE, à savoir le marché du 16/12/2023 et précisément à l'article12 ; * La demande d'acceptation de sous-traitant et agrément des conditions de paiement en cas de présentation d'un sous-traitant en cours d'exécution, * Les déclarations des sous-traitants visées à l'article 12 du marché, * Les pièces visées à l'article R. 323-4 du code du travail et la preuvede leur communication par la société DESIGN PEINTURE pour son compte et pour le compte de sous-traitant. Au fond En ce qui concerne les demandes tenant aux factures FA0019 et FC1009, Prononcer la nullité du contrat, le consentement de la société [Adresse 1] ayant été vicié, A titre subsidiaire, Ordonner la résolution du contrat matérialisé par la signature du devis du 28 juin 2023 dont se prévaut la société DESIGN PEINTURE, à ses torts exclusifs, En tout état de cause, Débouter la société DESIGN PEINTURE de ses demandes au titre de la facture FC1009, Condamner la société DESIGN PEINTURE à payer à la société [Adresse 1] la somme de 90.000,00 € au titre de l'acompte versé indûment (facture FA0019), En ce qui concerne les demandes tenant à la facture FA1010, Juger qu'en l'absence de consentement de la société [Adresse 1] qui n'a pas été requis, aucun contrat n'a pu être formé, Débouter la société DESIGN PEINTURE de ses demandes, En tout état de cause, Condamner la société DESIGN PEINTURE à payer à la société [Adresse 1] la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire et avant dire droit, Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert près la cour d'appel de Bordeaux qu'il plaira au tribunal, lequel, en s'entourant de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source en entendant au besoin à charge de reproduire leurs dires, aura pour mission de : 1°/ se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1], 2°/ examiner les lieux et en faire la description, 3°/ se faire remettre tous documents relatifs aux travaux confiés (cahier des charges, descriptifs des travaux etc…) à la société DESIGN PEINTURE et recueillir toutes informations s'y référent, 4°/ dresse un constat contradictoire des travaux réalisés, et un état des lieux, 5°/ décrire les désordres affectant les lieux, 6°/ déterminer les causes et origines des désordres et malfaçons constatés, 7°/ évaluer le prix des travaux réalisés au regard des tarifs habituels de la profession, 8°/ fournir tous éléments techniques de fait de nature à permettre de déterminer avec précision les responsabilités encourues, 9°/ indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux défectuosités relevées et en évaluer le coût et la durée, 10°/ évaluer les préjudices subis par la société [Adresse 1], 11°/ du tout dresser rapport 11°/ du tout, dresser rapport, Juger que les frais d'expertise devront être avancés par la société DESIGN PEINTURE, demanderesse, Par application de l'article 378 du code de procédure civile, Sursoir à statuer dans l'attente du rapport à intervenir, Réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, A titre encore plus subsidiaire, si par impossible le tribunal faisait droit aux demandes de la société DESIGN PEINTURE Vu l'article 514 et suivants du code de procédure civile, Ecarter l'exécution provisoire de droit, Ou, infiniment subsidiairemnt, subordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir à la fourniture par la société DESIGN PEINTURE d'une garantie bancaire, C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'ils ont déposées et soutenues à l'audience et retient que : La société DESIGN PEINTURE SAS, à l'appui de ses demandes, produit les devis acceptés et le procès-verbal de réception signé sans réserve, ce dernier document prouvant, selon elle, que le contrat a été correctement exécuté, de sorte que pour elle, le refus de payer de la société [Adresse 1] SAS est incompréhensible. Elle dit également avoir fait appel, avec l'accord de l'architecte et des dirigeants de la société [Adresse 1] SAS, et pour ce qui concerne les travaux de démolition, à la société VEYRET dont elle produit les assurances. La société [Adresse 1] SAS soutient, pour sa part, que la société DESIGN PEINTURE SAS n'a pas d'assurance décennale pour les travaux de démolition, ce qu'elle lui a caché, de sorte que son consentement a été vicié, ce qui entraine, par conséquent, la nullité du contrat. Elle ajoute que la société DESIGN PEINTURE SAS n'a pas plus déclaré l'intervention de son sous-traitant, la société VEYRET. Elle précise également que les travaux, non seulement, ont été facturés à un prix exorbitant, 285.000,00 € alors que la société [Adresse 1] SAS avait reçu deux autres devis bien inférieurs, 60.010,00 € TTC pour l'un et 99.607,00 € TTC pour l'autre, mais qu'ils n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, ni conformément au marché ainsi que le montre le rapport de l'expert qu'elle a missionné. MOTIFS L'ordonnance portant injonction de payer en date du 15 juillet 2024 a été signifiée le 26 août 2024 à la société [Adresse 1] SAS, laquelle a formé opposition le 29 août 2024, soit dans le délai d'un mois de l'article 1416 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal dira l'opposition recevable en la forme. Au fond, Le tribunal rappelle les dispositions de : * l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » * l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le tribunal constate que la société DESIGN PEINTURE SAS produit les devis acceptés et le procès-verbal de réception correspondant au devis DC 1193 signé sans réserve par Monsieur [E] [Q], architecte signant pour le maître d'ouvrage. Le tribunal en déduit que ce chantier a été réalisé de manière satisfaisante, conformément au marché et il n'est pas démontré par la société [Adresse 1] SAS un quelconque vice de consentement. Le tribunal relève également que la société [Adresse 1] SAS, si elle dit que la société DESIGN PEINTURE SAS n'avait pas la capacité d'accepter le marché et si elle conteste tant le montant des devis que la qualité des travaux, n'a pas jugé utile d'appeler à la cause ni l'architecte, Monsieur [E] [Q], ni Monsieur [R] ancien directeur de la société. Pourtant, le premier a signé sans réserve le procès-verbal de réception et le second, qui a présenté la société DESIGN PEINTURE SAS à la société [Adresse 1] SAS, a signé les devis pour le compte de la société [Adresse 1] SAS. En conséquence, le tribunal condamnera la société [Adresse 1] SAS à payer à la société DESIGN PEINTURE SAS la somme de 195.000,00 € au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de la mise en demeure la mise en demeure. Le tribunal ne fera pas droit à la demande de la société DESIGN PEINTURE SAS relative à la facture FC1010 puisque elle ne produit pas le procès-verbal de réception correspondant. Le tribunal ne fera pas droit à la demande de la société DESIGN PEINTURE SAS relative à la résistance abusive qu'elle reproche à la société [Adresse 1] SAS, le tribunal estimant que cette résistance n'était pas abusive. Le tribunal ne fera pas droit à la demande de communication de pièces de la société [Adresse 1] SAS puisque les informations qu'elles contiennent (absence d'assurance décennale de la société DESIGN PEINTURE SAS, absence de demande d'acceptation écrite du sous-traitant) ne sont pas contestées ou sont sans intérêt après réalisation et signature sans réserve du procès-verbal de réception des travaux. Le tribunal ne fera pas droit à la demande de la société [Adresse 1] SAS de voir prononcée la nullité du contrat pour vice de son consentement, l'erreur qu'elle invoque n'étant pas prouvée et les parties ayant déjà eu précédemment des relations d'affaires. Le tribunal déboutera la société [Adresse 1] SAS de sa demande de résolution du marché, le procès-verbal de réception du chantier ayant été signé sans réserve, et de sa demande de remboursement de l'acompte versé. Le tribunal fera droit à la demande de la société DESIGN PEINTURE SAS de se voir indemnisée de ses frais irrépétibles et condamnera la société [Adresse 1] SAS à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour finir, le tribunal, au visa des décisions précédentes, déboutera la société [Adresse 1] SAS de sa demande d'expertise. Succombant principalement à l'instance, la société [Adresse 1] SAS sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit l'opposition à l'injonction de payer recevable en la forme, Au fond, Condamne la société [Adresse 1] SAS à payer à la société DESIGN PEINTURE SAS la somme de 195.000,00 € (CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, Déboute la société DESIGN PEINTURE SAS du surplus de ses demandes, Déboute la société [Adresse 1] SAS de toutes ses demandes ; Condamne la société [Adresse 1] SAS à payer à la société DESIGN PEINTURE SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [Adresse 1] SAS aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 € Dont T.V.A. : 13,15 €.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R323-4, code civil 1112-1, code du travail L8271-1-1, code civil 1220, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juin 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/00079
en commun : code du travail R323-4
- 18 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/01481
en commun : code du travail R323-4
- 4 décembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/05565
en commun : code du travail R323-4
- 19 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00496
en commun : code du travail L8271-1-1
- 23 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00280
en commun : code du travail L8271-1-1
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/04216
en commun : code du travail L8271-1-1
- 21 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/15822
en commun : code du travail L8271-1-1
Mise à jour de la source le 2026-03-24T18:36:13.504Z.