Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 24 mars 2026, n° 23/09084
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon mandats à effet du 1er septembre 2011, Mme [Z] [G] a été nommée agent général des sociétés d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages et Aréas Vie (ci-après ensemble les sociétés Aréas) pour la circonscription comprenant les cantons de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] [Adresse 3], [Localité 8] (Hautes-Pyrénées). Mme [G] a cessé ses fonctions d’agent général à effet du 30 juin 2022. Par correspondance en date du 12 juillet 2022, les sociétés Aréas ont informé Mme [G] que le montant de l'indemnité de cessation de fonctions Dommages et Vie calculée selon les modalités définies dans les accords contractuels du 17 mars 2005 était estimé à « la somme de 154.573,75 €, savoir : - ARÉAS Dommages : 153.253,00 € - ARÉAS Vie : 1.320,75 € ». Elles précisaient le calendrier de règlement à savoir : « - 50 % soit 77.286,88€ dans le mois qui suit la réception de votre accord écrit, - 20 % soit 30.914,75 € au plus tard le 31 décembre 2022, - Le solde, soit 46.372,13 € au plus tard le 30 juin 2023 », et ajoutaient « Bien entendu, ce calendrier reste soumis à la déduction éventuelle du solde débiteur de votre compte de fin de gestion et ce pour chacun des versements. En ce qui concerne l'indemnité de cessation de fonctions Dommages, nous vous rappelons que celle-ci est susceptible d'être revalorisée dès lors que nous aurions connaissance de résiliations reçues à l'agence avant le 30 juin 2022 mais non enregistrées par vos soins. Si tel était le cas, nous vous adresserons la valeur rectifiée en vous précisant les nouvelles modalités de règlement qui vous seront versées aux échéances rappelées ci-dessus. […] ». Mme [G] a donné son accord sur ce montant et le 15 juillet 2022, un virement de 77.286,88 euros a été effectué à son profit. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2022, les sociétés Aréas ont indiqué à Mme [G] que le montant de son indemnité de cessation de fonctions était erroné au motif que « les commissions au titre des contrats d’assurance liés à l’association SOCATA ont été calculées au taux de 15% alors que ces contrats étaient commissionnés (…) à 5%. » et qu'« après rectification, la valeur théorique Dommages et Vie s’élève à la somme de 114.841,75 € (au lieu de 154.573,75 €) selon le détail ci-dessous : - ARÉAS Dommages : 113.521,00 € (au lieu de 153.253 €) - ARÉAS Vie : 1.320,75 € ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er mars 2023, Mme [G] a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté la rectification de l'indemnité et mis en demeure Aréas Assurances de lui payer la somme de 30.914 euros. Les sociétés Aréas ayant maintenu leur position, Mme [G] a saisi le tribunal de céans par exploits du 11 juillet 2023. Aux termes d'une correspondance officielle du 4 août 2023, les sociétés Aréas ont, par l'intermédiaire de leur conseil, demandé à Mme [G] de leur indiquer, sous quinzaine, si elle acceptait le paiement de la somme de 39.531,42 euros au titre du solde de son indemnité de cessation de fonctions et du solde créditeur du compte de fin de gestion, un règlement étant alors effectué sans délai ou si elle refusait, la somme en cause étant alors consignée sur le compte CARPA du conseil des sociétés. En l'absence de réponse, cette demande a été réitérée par lettre en date du 4 septembre 2023, aux termes de laquelle Mme [G] a été mise en demeure de prendre position sur le fait d’accepter de recevoir la somme de 39.531,42 euros. Une médiation a été ordonnée le 23 avril 2024 mais elle n’a pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige. Par conclusions d'incident notifiées le 18 octobre 2024, Mme [G] a saisi le juge de la mise en état aux fins d'obtenir le versement de la somme provisionnelle de 39.531,42 euros. Après avoir, par lettre officielle du 6 novembre 2024, sollicité la transmission du relevé d'identité bancaire de Mme [G], laquelle a été effectuée le 21 novembre 2024, les sociétés Aréas ont procédé au versement de la somme de 39.531,42 euros par virement du 28 novembre 2024. Par ordonnance en date du 9 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, Mme [G] demande au tribunal de : « Vu l’article 1984 du Code civil, Vu le décret n°96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurance, Vu la jurisprudence, (...) CONDAMNER, in solidum, les Sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE à payer à Madame [G] la somme de 77.286,87€ au titre de ses engagements contractuels envers Madame [G], avec intérêt aux taux légal à compter de chaque date d’échéance des sommes dues, sous réserve de la provision versée, CONDAMNER, in solidum, les Sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE à payer à Madame [G] la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, CONDAMNER, in solidum, les Sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE à payer à Madame [G] la somme 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER lesdites sociétés aux entiers dépens. ». Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 août 2025, les sociétés Aréas demandent au tribunal de : « Vu les articles 9, 700, 1269 et 1345 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1147 et suivants et 1315 du Code civil dans leur version applicable au litige, Vu le principe selon lequel on ne peut s’enrichir au détriment d’autrui, Vu les pièces versées aux débats, (…) A titre principal, - DEBOUTER Madame [G] de l’intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [G] à régler aux compagnies AREAS la somme de 2.500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. ». L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité de cessation de fonctions Au soutien de sa demande, Mme [G] fait valoir pour l’essentiel que les sociétés Aréas se sont engagées à lui verser une indemnité de cessation de fonctions de 154.573,75 euros, qu’elle n’a pas à supporter leur manque de rigueur et qu’elles ne peuvent par conséquent pas lui opposer l’erreur qu’elles ont commise et qu’elles n’auraient décelée que plusieurs mois après leur premier versement. Elle affirme également qu’il serait inéquitable de la priver de l’indemnité qui vise à compenser la perte de sa clientèle alors qu’elle a exercé ses fonctions avec rigueur pendant onze ans. Elle soutient encore que les sociétés Aréas ne s’expliquent pas sur les modalités de calcul de l’indemnité, notamment les pourcentages de commissions appliqués, que les conditions particulières et les bordereaux ont été établis par elles et qu’elles ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude dans des calculs effectués par elles, sur la base d’éléments qu’elles maîtrisaient et établissaient en fonction de règles qu’elles avaient imposées. Elle relève aussi que dans l’offre d’indemnisation, les sociétés Aréas n’évoquent de rectification du montant de l’indemnité que dans l’hypothèse de la découverte de résiliations « reçues à l'agence avant le 30 juin 2022 mais non enregistrées ». Elle soutient enfin que l’article 1269 du code civil invoqué par les défenderesses est inapplicable en l’espèce. En réponse, les sociétés Aréas opposent, au visa de l’article 1134 du code civil, que le montant de l’indemnité de cessation de fonctions mentionné dans leur correspondance du 12 juillet 2022 était erroné en ce qu’un taux de commission de 15 % a été appliqué aux contrats d’assurance en complémentaire santé des membres de l’association L’amicale des retraités de la Socata alors que ces contrats étant issus d’un contrat groupe, ils devaient, conformément aux conditions particulières du mandat de Mme [G], être soumis à un taux de 5 % et que celle-ci ne peut pas revendiquer l’application d’un taux différent de celui contractuellement convenu. Elles soutiennent également qu’en application de l’article 1269 du code civil, tout arrêté de compte peut être revu par l'assureur mandant si celui-ci justifie d'éventuelles erreurs, omissions ou inexactitudes, ce qui est le cas en l’espèce, et soulignent que leur correspondance du 12 juillet 2022 mentionne que la valeur de l’indemnité de cessation de fonctions est une estimation. Elles prétendent alors avoir versé à Mme [G] l’indemnité qui lui était contractuellement due et qu’elle ne peut par conséquent prétendre à aucun versement complémentaire. Sur ce, Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause compte tenu de la date de conclusion des mandats objet du litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ». En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». A titre liminaire, il sera relevé d’une part, que les sociétés Aréas ne remettent pas en cause le droit de Mme [G] de percevoir une indemnité de cessation de fonctions, seul le quantum de celle-ci étant en débat, et d’autre part, que la demande de Mme [G] de 77.286,87 euros ne tient pas compte du versement de 39.531,42 euros effectué le 28 novembre 2024 par les sociétés Aréas. Il résulte des conditions particulières au traité d’agent général qui ont été signées par Mme [G] le 19 août 2011 que les mandats étaient soumis aux « Conditions Générales du Traité d’Agent Général » et aux « Accords contractuels entre la Direction de la Société et le Syndicat des Agents Généraux datés du 17 mars 2005 ». Aux termes de l’article 9 « Cessation du mandat » de ces conditions générales qui sont produites par Mme [G], « La cessation d’activité doit se réaliser dans les conditions qui préservent intégralement les droits de la Société d’assurances qui est propriétaire du portefeuille. (…) Sauf en cas de rétablissement dans la circonscription de votre ancienne agence générale, ou lorsque la cessation résulte d’une cession de gré à gré, la cessation de votre mandat ouvre droit à une indemnité de cessation de fonctions en votre faveur ou, à défaut, de vos ayants droit. Les modalités de calcul de cette indemnité de cessation de fonctions sont définies dans les Accords contractuels du 17 mars 2005 ». L’article 10.1 des accords du 17 mars 2005 précités stipule : « Assiette des commissions prises en considération : Pour procéder au calcul de l’indemnité de cessation de fonctions, la Compagnie retiendra comme assiette les commissions issues de l’état “récapitulation des polices” au plus près de la cessation d’activité de l’Agent Général et très généralement, un mois avant la date de cessation de fonctions. Cet état prend en compte tous les contrats figurant sur l’état dit “situation du portefeuille”, et intègre les commissions sur cotisations nettes et celles sur répertoires, sont toujours exclus du champ de l’assiette de l’indemnité de cessation de fonctions, les contrats temporaires. (...) ». Leur article 8 prévoit, s’agissant de la rémunération de l’agent général, qu’elle « est composée d’un commissionnement par famille de produits ou par produits en dommages, assurances de personnes, en vie individuelle ou en assurances collectives. » et renvoie notamment au barème de commissionnement (B 11) figurant en annexe « applicable à tout nouvel Agent nommé à effet du 1er janvier 2005. ». Le barème de commissions B 11 annexé aux conditions particulières au traité d’agent général d’Aréas Dommages communiquées en procédure par chacune des parties prévoit pour les contrats « Complémentaires Santé Groupe » et les « Assurances Collective Prévoyance » un taux de 5 %. Il est constant que ces documents ont été établis par les sociétés Aréas. Cependant, en signant les conditions particulières, Mme [G] a expressément accepté que ses relations contractuelles avec les sociétés y soient soumises et n’a d’ailleurs émis aucune observation à ce sujet pendant l’exécution de ses mandats. Les sociétés Aréas justifient alors que le contrat souscrit par l’association L’amicale des retraités de la Socata est un contrat d’assurance groupe en complémentaire santé de sorte qu’il était soumis à un taux de commission de 5 %. La correspondance adressée à Mme [G] par les sociétés Aréas le 12 juillet 2022 n’a pas fait naître à son profit le droit de percevoir pour ce contrat un taux de commission différent de celui contractuellement convenu et c’est à tort que Mme [G] soutient que les sociétés se sont engagées à lui verser une indemnité de cessation de fonctions de 154.573,75 euros. L’engagement des sociétés Aréas ne porte en effet que sur le versement d’une indemnité de cessation de fonctions calculée selon les modalités prévues aux accords contractuels du 17 mars 2005. Il sera en outre relevé que la lettre mentionne expressément que le montant de l’indemnité annoncé est une estimation et que le fait qu’elle n’envisage sa revalorisation que pour les résiliations survenues avant le 30 juin 2022 dont les sociétés Aréas n’auraient pas été informées est à cet égard indifférent, s’agissant au surplus d’un simple rappel. Contrairement à ce que prétend Mme [G], les sociétés Aréas expliquent les modalités de calcul de l’indemnité de cessation de fonctions et de la rectification résultant de l’application d’un taux de commission de 5 % aux contrats Socata. Elles produisent en outre un listing des contrats concernés avec pour chacun d’eux le numéro de contrat, une partie du nom de l’assuré, le montant de la cotisation annuelle et ceux des commissions calculées à un taux de 15 % et de 5 %. Elles communiquent également des documents intitulés « Bordereau des quittances terme » et « Relevé de compte mensuel » afférents au mois de juin 2022. Il est constant que tous ces documents ont été établis par les sociétés Aréas. Cependant, ils comportent des éléments précis et cohérents entre eux et Mme [G] ne développe aucune argumentation précise pour les critiquer et mettre en évidence d’éventuelles erreurs. Dans ces conditions, il sera considéré que les sociétés Aréas justifient de l’erreur commise dans le calcul de l’indemnité de cessation de fonctions de Mme [G] et du montant contractuellement dû. Ce montant ayant été versé à Mme [G], celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 77.286,87 euros ainsi que de ses demandes subséquentes formées au titre des intérêts et de la capitalisation des intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts Au visa de l’article 1231-1 du code civil, Mme [G] fait valoir que le non-paiement de son indemnité de cessation de fonctions lui a causé un préjudice, qu’elle a poursuivi son projet de mettre un terme à son mandat au vu de l’engagement de verser la somme mentionnée dans la correspondance du 12 juillet 2022, que les sociétés Aréas ont tout mis en œuvre pour se soustraire à leur obligation et qu’elles ont notamment exercé des pressions à son encontre pour la contraindre à accepter une indemnisation minorée. Elle souligne qu’elle a dû saisir le juge de la mise en état aux fins d’obtenir le paiement de la part non contestée de l’indemnité qui était due depuis plus d’une année et que les défenderesses ont de mauvaise foi prétendu avoir formulé à deux reprises une offre de paiement alors que celle-ci était conditionnée à son accord sur la modification du montant de l’indemnité. Elle ajoute avoir dû se déplacer à [Localité 1] pour une réunion de médiation qui n’a pas abouti. Les sociétés Aréas opposent que la demande n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum. Sur ce, Au vu de l’issue du litige, Mme [G] ne peut pas reprocher aux sociétés Aréas de ne pas lui avoir versé le montant de l’indemnité de cessation de fonctions mentionné dans leur correspondance du 12 juillet 2022. Elle ne justifie par ailleurs ni de pressions exercées à son encontre aux fins de la contraindre à accepter le montant rectifié de l’indemnité, ni d’un préjudice résultant du fait que le paiement du solde de son indemnité n’est intervenu que le 28 novembre 2024. Enfin, elle ne peut pas imputer à faute aux sociétés Aréas le déplacement effectué pour participer à la mesure de médiation. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Les sociétés Aréas, qui n’ont versé à Mme [G] la somme qu’elles restaient lui devoir qu’après l’introduction de la présente procédure et la saisine du juge de la mise en état, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [Z] [G] de sa demande tendant à voir condamner la société d'assurance mutuelle Aréas Dommages et la société d'assurance mutuelle Aréas Vie à lui payer la somme de 77.286,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque date d’échéance ; Déboute Madame [Z] [G] de sa demande de capitalisation des intérêts ; Déboute Madame [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne in solidum la société d'assurance mutuelle Aréas Dommages et la société d'assurance mutuelle Aréas Vie à payer à Madame [Z] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société d'assurance mutuelle Aréas Dommages et la société d'assurance mutuelle Aréas Vie aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Mars 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées à : Me Nicolas DUVAL, Me Nicolas DEFIEUX + copie dossier le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/09084 N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3J N° MINUTE : Assignation du : 11 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 24 Mars 2026 DEMANDERESSE Madame [Z] [G] [Adresse 1] à [Localité 2] [Localité 3] représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493, avocat postulant, et par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant DÉFENDERESSES Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0257 Société d’assurance mutuelle AREAS VIE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0257 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 24 Mars 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 23/09084 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3J DÉBATS A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Selon mandats à effet du 1er septembre 2011, Mme [Z] [G] a été nommée agent général des sociétés d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages et Aréas Vie (ci-après ensemble les sociétés Aréas) pour la circonscription comprenant les cantons de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] [Adresse 3], [Localité 8] (Hautes-Pyrénées). Mme [G] a cessé ses fonctions d’agent général à effet du 30 juin 2022. Par correspondance en date du 12 juillet 2022, les sociétés Aréas ont informé Mme [G] que le montant de l'indemnité de cessation de fonctions Dommages et Vie calculée selon les modalités définies dans les accords contractuels du 17 mars 2005 était estimé à « la somme de 154.573,75 €, savoir : - ARÉAS Dommages : 153.253,00 € - ARÉAS Vie : 1.320,75 € ». Elles précisaient le calendrier de règlement à savoir : « - 50 % soit 77.286,88€ dans le mois qui suit la réception de votre accord écrit, - 20 % soit 30.914,75 € au plus tard le 31 décembre 2022, - Le solde, soit 46.372,13 € au plus tard le 30 juin 2023 », et ajoutaient « Bien entendu, ce calendrier reste soumis à la déduction éventuelle du solde débiteur de votre compte de fin de gestion et ce pour chacun des versements. En ce qui concerne l'indemnité de cessation de fonctions Dommages, nous vous rappelons que celle-ci est susceptible d'être revalorisée dès lors que nous aurions connaissance de résiliations reçues à l'agence avant le 30 juin 2022 mais non enregistrées par vos soins. Si tel était le cas, nous vous adresserons la valeur rectifiée en vous précisant les nouvelles modalités de règlement qui vous seront versées aux échéances rappelées ci-dessus. […] ». Mme [G] a donné son accord sur ce montant et le 15 juillet 2022, un virement de 77.286,88 euros a été effectué à son profit. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2022, les sociétés Aréas ont indiqué à Mme [G] que le montant de son indemnité de cessation de fonctions était erroné au motif que « les commissions au titre des contrats d’assurance liés à l’association SOCATA ont été calculées au taux de 15% alors que ces contrats étaient commissionnés (…) à 5%. » et qu'« après rectification, la valeur théorique Dommages et Vie s’élève à la somme de 114.841,75 € (au lieu de 154.573,75 €) selon le détail ci-dessous : - ARÉAS Dommages : 113.521,00 € (au lieu de 153.253 €) - ARÉAS Vie : 1.320,75 € ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er mars 2023, Mme [G] a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté la rectification de l'indemnité et mis en demeure Aréas Assurances de lui payer la somme de 30.914 euros. Les sociétés Aréas ayant maintenu leur position, Mme [G] a saisi le tribunal de céans par exploits du 11 juillet 2023. Aux termes d'une correspondance officielle du 4 août 2023, les sociétés Aréas ont, par l'intermédiaire de leur conseil, demandé à Mme [G] de leur indiquer, sous quinzaine, si elle acceptait le paiement de la somme de 39.531,42 euros au titre du solde de son indemnité de cessation de fonctions et du solde créditeur du compte de fin de gestion, un règlement étant alors effectué sans délai ou si elle refusait, la somme en cause étant alors consignée sur le compte CARPA du conseil des sociétés. En l'absence de réponse, cette demande a été réitérée par lettre en date du 4 septembre 2023, aux termes de laquelle Mme [G] a été mise en demeure de prendre position sur le fait d’accepter de recevoir la somme de 39.531,42 euros. Une médiation a été ordonnée le 23 avril 2024 mais elle n’a pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige. Par conclusions d'incident notifiées le 18 octobre 2024, Mme [G] a saisi le juge de la mise en état aux fins d'obtenir le versement de la somme provisionnelle de 39.531,42 euros. Après avoir, par lettre officielle du 6 novembre 2024, sollicité la transmission du relevé d'identité bancaire de Mme [G], laquelle a été effectuée le 21 novembre 2024, les sociétés Aréas ont procédé au versement de la somme de 39.531,42 euros par virement du 28 novembre 2024. Par ordonnance en date du 9 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, Mme [G] demande au tribunal de : « Vu l’article 1984 du Code civil, Vu le décret n°96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurance, Vu la jurisprudence, (...) CONDAMNER, in solidum, les Sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE à payer à Madame [G] la somme de 77.286,87€ au titre de ses engagements contractuels envers Madame [G], avec intérêt aux taux légal à compter de chaque date d’échéance des sommes dues, sous réserve de la provision versée, CONDAMNER, in solidum, les Sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE à payer à Madame [G] la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, CONDAMNER, in solidum, les Sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE à payer à Madame [G] la somme 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER lesdites sociétés aux entiers dépens. ». Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 août 2025, les sociétés Aréas demandent au tribunal de : « Vu les articles 9, 700, 1269 et 1345 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1147 et suivants et 1315 du Code civil dans leur version applicable au litige, Vu le principe selon lequel on ne peut s’enrichir au détriment d’autrui, Vu les pièces versées aux débats, (…) A titre principal, - DEBOUTER Madame [G] de l’intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [G] à régler aux compagnies AREAS la somme de 2.500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. ». L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité de cessation de fonctions Au soutien de sa demande, Mme [G] fait valoir pour l’essentiel que les sociétés Aréas se sont engagées à lui verser une indemnité de cessation de fonctions de 154.573,75 euros, qu’elle n’a pas à supporter leur manque de rigueur et qu’elles ne peuvent par conséquent pas lui opposer l’erreur qu’elles ont commise et qu’elles n’auraient décelée que plusieurs mois après leur premier versement. Elle affirme également qu’il serait inéquitable de la priver de l’indemnité qui vise à compenser la perte de sa clientèle alors qu’elle a exercé ses fonctions avec rigueur pendant onze ans. Elle soutient encore que les sociétés Aréas ne s’expliquent pas sur les modalités de calcul de l’indemnité, notamment les pourcentages de commissions appliqués, que les conditions particulières et les bordereaux ont été établis par elles et qu’elles ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude dans des calculs effectués par elles, sur la base d’éléments qu’elles maîtrisaient et établissaient en fonction de règles qu’elles avaient imposées. Elle relève aussi que dans l’offre d’indemnisation, les sociétés Aréas n’évoquent de rectification du montant de l’indemnité que dans l’hypothèse de la découverte de résiliations « reçues à l'agence avant le 30 juin 2022 mais non enregistrées ». Elle soutient enfin que l’article 1269 du code civil invoqué par les défenderesses est inapplicable en l’espèce. En réponse, les sociétés Aréas opposent, au visa de l’article 1134 du code civil, que le montant de l’indemnité de cessation de fonctions mentionné dans leur correspondance du 12 juillet 2022 était erroné en ce qu’un taux de commission de 15 % a été appliqué aux contrats d’assurance en complémentaire santé des membres de l’association L’amicale des retraités de la Socata alors que ces contrats étant issus d’un contrat groupe, ils devaient, conformément aux conditions particulières du mandat de Mme [G], être soumis à un taux de 5 % et que celle-ci ne peut pas revendiquer l’application d’un taux différent de celui contractuellement convenu. Elles soutiennent également qu’en application de l’article 1269 du code civil, tout arrêté de compte peut être revu par l'assureur mandant si celui-ci justifie d'éventuelles erreurs, omissions ou inexactitudes, ce qui est le cas en l’espèce, et soulignent que leur correspondance du 12 juillet 2022 mentionne que la valeur de l’indemnité de cessation de fonctions est une estimation. Elles prétendent alors avoir versé à Mme [G] l’indemnité qui lui était contractuellement due et qu’elle ne peut par conséquent prétendre à aucun versement complémentaire. Sur ce, Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause compte tenu de la date de conclusion des mandats objet du litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ». En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». A titre liminaire, il sera relevé d’une part, que les sociétés Aréas ne remettent pas en cause le droit de Mme [G] de percevoir une indemnité de cessation de fonctions, seul le quantum de celle-ci étant en débat, et d’autre part, que la demande de Mme [G] de 77.286,87 euros ne tient pas compte du versement de 39.531,42 euros effectué le 28 novembre 2024 par les sociétés Aréas. Il résulte des conditions particulières au traité d’agent général qui ont été signées par Mme [G] le 19 août 2011 que les mandats étaient soumis aux « Conditions Générales du Traité d’Agent Général » et aux « Accords contractuels entre la Direction de la Société et le Syndicat des Agents Généraux datés du 17 mars 2005 ». Aux termes de l’article 9 « Cessation du mandat » de ces conditions générales qui sont produites par Mme [G], « La cessation d’activité doit se réaliser dans les conditions qui préservent intégralement les droits de la Société d’assurances qui est propriétaire du portefeuille. (…) Sauf en cas de rétablissement dans la circonscription de votre ancienne agence générale, ou lorsque la cessation résulte d’une cession de gré à gré, la cessation de votre mandat ouvre droit à une indemnité de cessation de fonctions en votre faveur ou, à défaut, de vos ayants droit. Les modalités de calcul de cette indemnité de cessation de fonctions sont définies dans les Accords contractuels du 17 mars 2005 ». L’article 10.1 des accords du 17 mars 2005 précités stipule : « Assiette des commissions prises en considération : Pour procéder au calcul de l’indemnité de cessation de fonctions, la Compagnie retiendra comme assiette les commissions issues de l’état “récapitulation des polices” au plus près de la cessation d’activité de l’Agent Général et très généralement, un mois avant la date de cessation de fonctions. Cet état prend en compte tous les contrats figurant sur l’état dit “situation du portefeuille”, et intègre les commissions sur cotisations nettes et celles sur répertoires, sont toujours exclus du champ de l’assiette de l’indemnité de cessation de fonctions, les contrats temporaires. (...) ». Leur article 8 prévoit, s’agissant de la rémunération de l’agent général, qu’elle « est composée d’un commissionnement par famille de produits ou par produits en dommages, assurances de personnes, en vie individuelle ou en assurances collectives. » et renvoie notamment au barème de commissionnement (B 11) figurant en annexe « applicable à tout nouvel Agent nommé à effet du 1er janvier 2005. ». Le barème de commissions B 11 annexé aux conditions particulières au traité d’agent général d’Aréas Dommages communiquées en procédure par chacune des parties prévoit pour les contrats « Complémentaires Santé Groupe » et les « Assurances Collective Prévoyance » un taux de 5 %. Il est constant que ces documents ont été établis par les sociétés Aréas. Cependant, en signant les conditions particulières, Mme [G] a expressément accepté que ses relations contractuelles avec les sociétés y soient soumises et n’a d’ailleurs émis aucune observation à ce sujet pendant l’exécution de ses mandats. Les sociétés Aréas justifient alors que le contrat souscrit par l’association L’amicale des retraités de la Socata est un contrat d’assurance groupe en complémentaire santé de sorte qu’il était soumis à un taux de commission de 5 %. La correspondance adressée à Mme [G] par les sociétés Aréas le 12 juillet 2022 n’a pas fait naître à son profit le droit de percevoir pour ce contrat un taux de commission différent de celui contractuellement convenu et c’est à tort que Mme [G] soutient que les sociétés se sont engagées à lui verser une indemnité de cessation de fonctions de 154.573,75 euros. L’engagement des sociétés Aréas ne porte en effet que sur le versement d’une indemnité de cessation de fonctions calculée selon les modalités prévues aux accords contractuels du 17 mars 2005. Il sera en outre relevé que la lettre mentionne expressément que le montant de l’indemnité annoncé est une estimation et que le fait qu’elle n’envisage sa revalorisation que pour les résiliations survenues avant le 30 juin 2022 dont les sociétés Aréas n’auraient pas été informées est à cet égard indifférent, s’agissant au surplus d’un simple rappel. Contrairement à ce que prétend Mme [G], les sociétés Aréas expliquent les modalités de calcul de l’indemnité de cessation de fonctions et de la rectification résultant de l’application d’un taux de commission de 5 % aux contrats Socata. Elles produisent en outre un listing des contrats concernés avec pour chacun d’eux le numéro de contrat, une partie du nom de l’assuré, le montant de la cotisation annuelle et ceux des commissions calculées à un taux de 15 % et de 5 %. Elles communiquent également des documents intitulés « Bordereau des quittances terme » et « Relevé de compte mensuel » afférents au mois de juin 2022. Il est constant que tous ces documents ont été établis par les sociétés Aréas. Cependant, ils comportent des éléments précis et cohérents entre eux et Mme [G] ne développe aucune argumentation précise pour les critiquer et mettre en évidence d’éventuelles erreurs. Dans ces conditions, il sera considéré que les sociétés Aréas justifient de l’erreur commise dans le calcul de l’indemnité de cessation de fonctions de Mme [G] et du montant contractuellement dû. Ce montant ayant été versé à Mme [G], celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 77.286,87 euros ainsi que de ses demandes subséquentes formées au titre des intérêts et de la capitalisation des intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts Au visa de l’article 1231-1 du code civil, Mme [G] fait valoir que le non-paiement de son indemnité de cessation de fonctions lui a causé un préjudice, qu’elle a poursuivi son projet de mettre un terme à son mandat au vu de l’engagement de verser la somme mentionnée dans la correspondance du 12 juillet 2022, que les sociétés Aréas ont tout mis en œuvre pour se soustraire à leur obligation et qu’elles ont notamment exercé des pressions à son encontre pour la contraindre à accepter une indemnisation minorée. Elle souligne qu’elle a dû saisir le juge de la mise en état aux fins d’obtenir le paiement de la part non contestée de l’indemnité qui était due depuis plus d’une année et que les défenderesses ont de mauvaise foi prétendu avoir formulé à deux reprises une offre de paiement alors que celle-ci était conditionnée à son accord sur la modification du montant de l’indemnité. Elle ajoute avoir dû se déplacer à [Localité 1] pour une réunion de médiation qui n’a pas abouti. Les sociétés Aréas opposent que la demande n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum. Sur ce, Au vu de l’issue du litige, Mme [G] ne peut pas reprocher aux sociétés Aréas de ne pas lui avoir versé le montant de l’indemnité de cessation de fonctions mentionné dans leur correspondance du 12 juillet 2022. Elle ne justifie par ailleurs ni de pressions exercées à son encontre aux fins de la contraindre à accepter le montant rectifié de l’indemnité, ni d’un préjudice résultant du fait que le paiement du solde de son indemnité n’est intervenu que le 28 novembre 2024. Enfin, elle ne peut pas imputer à faute aux sociétés Aréas le déplacement effectué pour participer à la mesure de médiation. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Les sociétés Aréas, qui n’ont versé à Mme [G] la somme qu’elles restaient lui devoir qu’après l’introduction de la présente procédure et la saisine du juge de la mise en état, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [Z] [G] de sa demande tendant à voir condamner la société d'assurance mutuelle Aréas Dommages et la société d'assurance mutuelle Aréas Vie à lui payer la somme de 77.286,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque date d’échéance ; Déboute Madame [Z] [G] de sa demande de capitalisation des intérêts ; Déboute Madame [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne in solidum la société d'assurance mutuelle Aréas Dommages et la société d'assurance mutuelle Aréas Vie à payer à Madame [Z] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société d'assurance mutuelle Aréas Dommages et la société d'assurance mutuelle Aréas Vie aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Mars 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1269, code de procedure civile 1345, code civil 1984, code de procedure civile 514-6, code de procedure civile 1269). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 février 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/07817
en commun : code civil 1269, code de procedure civile 1269
- 19 avril 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 20/01319
en commun : code civil 1269, code de procedure civile 1269
- 24 mai 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/22527
en commun : code civil 1269
- 30 mai 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/13390
en commun : code civil 1269
- 29 mars 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 11/03191
en commun : code civil 1269
- 11 octobre 2022 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 21/00236
en commun : code civil 1269
Mise à jour de la source le 2026-03-24T19:52:10.846Z.