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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 19 mars 2026, n° 25/04469

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Suivant offre préalable acceptée le 6 juillet 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Mme [Z] [O] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5]. Aux termes de ce contrat n°100T0654642/1, celle-ci a bénéficié d’un prêt crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 13 692,76 euros remboursable par 60 mensualités de 257,15 hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,80 %.

Les fonds ont été débloqués le 13 juillet 2022.

Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2024, la SA CREDIPAR a mis en demeure Mme [Z] [O] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte d’huissier en date du 6 juin 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Mme [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- à titre principal constater que la déchéance du terme est acquise et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner Mme [Z] [O] à restituer le véhicule CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision ; 
- condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 13 873,40 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 13 mai 2025 ;
- condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA CREDIPAR, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Bien que régulièrement cités conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] [O] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. 

L’affaire est mise en délibéré au 19 mars 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.




I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. 

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, la SA CREDIPAR justifie avoir adressé à Mme [Z] [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur le montant de la créance principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA CREDIPAR et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 12 921,95 euros.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [Z] [O] au paiement de la somme de 12 921,95 euros, majorée au taux contractuel de 4,80% à compter du présent jugement.

Sur la clause pénale

Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, la juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. De même, il résulte de l’article 1231 du Code civil que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. 

En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué. 

Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 162,19 euros et de condamner Mme [Z] [O] au paiement de celle-ci.

III. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte

Aux termes des dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

Selon les dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.

Enfin, aux termes de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l'espèce, l’offre de contrat de crédit signé par Mme [Z] [O] le 6 juillet 2022 prévoit expressément, la constitution d'une clause de réserve de propriété. 

Il convient en conséquence d'ordonner la restitution du véhicule CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 1], objet de la clause de réserve de propriété, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement.

La demande de restitution du véhicule s'analysant en une demande de restitution d'un bien meuble corporel, il appartient à la SA CREDIPAR de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Mme [Z] [O].

Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par Mme [Z] [O].

Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution se révélant suffisant pour assurer l'exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.




Mme [Z] [O] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CREDIPAR de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°100T0654642/1 en date du 6 juillet 2022, signé entre la SA CREDIPAR, d’une part, et Mme [Z] [O] , d’autre part ; 

CONDAMNE Mme [Z] [O] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 12 921,95 euros au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,80 %, à compter du présent jugement, outre la somme 162,19 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE à Mme [Z] [O] à restituer à la SA CREDIPAR le véhicule de marque CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut, par Mme [Z] [O], d’avoir restitué le véhicule de marque CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 1], il appartiendra à la SA CREDIPAR de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule ;

DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Mme [Z] [O] ;

DÉBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande d’astreinte ;

DÉBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [Z] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

 La greffière, Le président,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité


S.A. CREDIPAR c/ [O] 

MINUTE N°

DU 19 Mars 2026

N° RG 25/04469 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2DX




 




 






























Grosse délivrée
à Me Chantal BLANC

Expédition délivrée
à Madame [Z] [O]

le







DEMANDERESSE:

S.A. CREDIPAR
élisant domicile chez Maître [P] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE:

Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée




COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré : 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :

Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL,

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 









EXPOSE DU LITIGE


Suivant offre préalable acceptée le 6 juillet 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Mme [Z] [O] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5]. Aux termes de ce contrat n°100T0654642/1, celle-ci a bénéficié d’un prêt crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 13 692,76 euros remboursable par 60 mensualités de 257,15 hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,80 %.

Les fonds ont été débloqués le 13 juillet 2022.

Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2024, la SA CREDIPAR a mis en demeure Mme [Z] [O] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte d’huissier en date du 6 juin 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Mme [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- à titre principal constater que la déchéance du terme est acquise et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner Mme [Z] [O] à restituer le véhicule CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision ; 
- condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 13 873,40 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 13 mai 2025 ;
- condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA CREDIPAR, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Bien que régulièrement cités conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] [O] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. 

L’affaire est mise en délibéré au 19 mars 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.




I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. 

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, la SA CREDIPAR justifie avoir adressé à Mme [Z] [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur le montant de la créance principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA CREDIPAR et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 12 921,95 euros.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [Z] [O] au paiement de la somme de 12 921,95 euros, majorée au taux contractuel de 4,80% à compter du présent jugement.

Sur la clause pénale

Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, la juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. De même, il résulte de l’article 1231 du Code civil que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. 

En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué. 

Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 162,19 euros et de condamner Mme [Z] [O] au paiement de celle-ci.

III. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte

Aux termes des dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

Selon les dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.

Enfin, aux termes de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l'espèce, l’offre de contrat de crédit signé par Mme [Z] [O] le 6 juillet 2022 prévoit expressément, la constitution d'une clause de réserve de propriété. 

Il convient en conséquence d'ordonner la restitution du véhicule CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 1], objet de la clause de réserve de propriété, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement.

La demande de restitution du véhicule s'analysant en une demande de restitution d'un bien meuble corporel, il appartient à la SA CREDIPAR de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Mme [Z] [O].

Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par Mme [Z] [O].

Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution se révélant suffisant pour assurer l'exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.




Mme [Z] [O] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CREDIPAR de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.


 PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°100T0654642/1 en date du 6 juillet 2022, signé entre la SA CREDIPAR, d’une part, et Mme [Z] [O] , d’autre part ; 

CONDAMNE Mme [Z] [O] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 12 921,95 euros au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,80 %, à compter du présent jugement, outre la somme 162,19 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE à Mme [Z] [O] à restituer à la SA CREDIPAR le véhicule de marque CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut, par Mme [Z] [O], d’avoir restitué le véhicule de marque CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 1], il appartiendra à la SA CREDIPAR de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule ;

DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Mme [Z] [O] ;

DÉBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande d’astreinte ;

DÉBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [Z] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

 La greffière, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-03-24T21:03:39.799Z.