Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110195
Cour de cassation, Première chambre civile, 25 mars 2026, n° 24-13.143
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 15 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 25 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 28,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à Mmes [N], [P] et [S] [C] et à MM. [G], [E] [C] et M. [W] [C] [Q] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10195 F Pourvoi n° H 24-13.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026 Mme [K] [X], veuve [C] [Q], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [B] [C] [Q], a formé le pourvoi n° H 24-13.143 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [C], veuve [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 4] (Canada), 4°/ à Mme [P] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [S] [C], épouse [U], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à M. [W] [C] [Q], domicilié [Adresse 7], 7°/ à Mme [Z] [C] [Q], épouse [H], domiciliée [Adresse 8], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [B] [C] [Q], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [B] [C] [Q], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mmes [N], [P] et [S] [C], de MM. [G], [E] [C] et de M. [W] [C] [Q], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à Mmes [N], [P] et [S] [C] et à MM. [G], [E] [C] et M. [W] [C] [Q] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-04-01T16:50:49.033Z.