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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100251

Cour de cassation, Première chambre civile, 25 mars 2026, n° 22-22.015

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Chronologie de l'affaire

Jugé 45,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 janvier 2026, la SAS Hannotin Avocats, avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société JMIB Holdings BV se désister de son pourvoi contre un arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à MM. [J], [I], [A] et [Y], ayant pour avocat la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix.
 
 2. Par mémoire déposé le 14 janvier 2026, ces derniers ont demandé à la Cour de constater ce désistement total et de prendre acte de leur renonciation au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DONNE ACTE à la société JMIB Holdings BV du désistement de son pourvoi ;
 
 Condamne la société JMIB Holdings BV aux dépens ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 AB28
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 25 mars 2026
 
 
 
 
 Désistement
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 251 F-D
 
 Pourvoi n° J 22-22.015 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
 
 La société JMIB Holdings BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 1] (Pays-bas), a formé le pourvoi n° J 22-22.015 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 3],
 
 3°/ à M. [Z] [A], domicilié [Adresse 4],
 
 4°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 5],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société JMIB Holdings BV, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [J], [I], [A] et [Y], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 janvier 2026, la SAS Hannotin Avocats, avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société JMIB Holdings BV se désister de son pourvoi contre un arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à MM. [J], [I], [A] et [Y], ayant pour avocat la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix.
 
 2. Par mémoire déposé le 14 janvier 2026, ces derniers ont demandé à la Cour de constater ce désistement total et de prendre acte de leur renonciation au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
 
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DONNE ACTE à la société JMIB Holdings BV du désistement de son pourvoi ;
 
 Condamne la société JMIB Holdings BV aux dépens ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-04-01T16:50:53.220Z.