Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 15 octobre 2025, n° 2020008786
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS ET PROCEDURE : Le 22 septembre 2011, Madame [L] [A], épouse [C] et Monsieur [V] [C] ont créé la société « [V] ET [L] » sous la forme de Société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro [Numéro identifiant 1]. La société exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sous l'enseigne « FLEUR DE SEL » sis [Adresse 4] à [Localité 1] (34). Selon les termes des statuts, le capital de ladite Société était divisé en cent (100) parts sociales d'un montant nominal de dix euros (10,00 €) chacune, attribuées aux associés en proportion de leurs apports à savoir : * Madame [L] [A] épouse [C], CINQUANTE (50) parts sociales, * Monsieur [V] [C], CINQUANTE (50) parts sociales, nommé en qualité de Gérant. Le 1er octobre 2018 à la suite d'un acte notarié précisant la liquidation de leur communauté suite au divorce d'avec Monsieur [V] [C], puis d'un acte complémentaire du 27 décembre 2018 portant convention de divorce, Madame [A] s'est vu attribuer la totalité des parts sociales de la société. Il s'en est suivi automatiquement un changement de la forme de la Société devenant ainsi une Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée. Le [Date mariage 1] 2018, Madame [L] [A] s'est liée aux termes d'un Pacte Civil de Solidarité (PACS) à Monsieur [U] [P] par devant l'Officier d'Etat Civil de [Localité 1] (34). Aux termes d'un acte reçu par devant Maître [O] [M], le 16 janvier 2019, Madame [L] [A] a cédé à Monsieur [U] [P], DIX (10) parts dans sa société dont le capital social était réparti de la façon suivante : * Madame [L] [A], QUATRE VINGT DIX (90) parts sociales, * Monsieur [U] [P], DIX (10) parts sociales, devenu associé minoritaire de la société. Ce partage a fait perdre à la société son caractère unipersonnel qui a repris la forme d'une Société à Responsabilité Limitée et qui a changé de dénomination pour devenir la « SARL ODONATES ». Le 07 février 2019, Madame [L] [A] a été nommée en qualité de Gérante. Le 22 février 2019, le fonds de commerce de boulangerie, [Adresse 4], a été victime d'un cambriolage qui a donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur. Le 18 avril 2019, la société ODONATES a acquis un fonds de commerce de cuisson de produits de boulangerie sous l'enseigne « FESTIVAL DES PAINS PITCHOUNE », également située à [Localité 1]. Monsieur [U] [P] a par la suite soutenu que la gérante a commis des fraudes financières et des irrégularités de gestion au détriment de la SARL ODONATES, en faisant supporter par celle-ci le paiement de dépenses personnelles, et a engagé une action sur le fondement des principes généraux de la responsabilité civile de l'article 1342 et suivants du Code civil et sur les dispositions de l'article 1843-5 du Code civil, dans le cadre de l'action ut singuli. C'est en l'état que Monsieur [U] [P] a fait assigner Madame [L] [A] et la société ODONATES, devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d'huissier de justice du 21 août 2020. Après 14 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 02 juillet 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. LES PRETENTIONS : Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l'audience, Monsieur [U] [P] demande au Tribunal de : Vu les articles 1231 - 1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-2 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1342 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1843 - 5 et suivants du Code Civil, Vu les articles 225 - 254 et suivants du Code de Commerce, CONDAMNER Madame [L] [A] à régler à la Société ODONATES la somme de VINGT NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT EUROS (29.380 €), en principal augmentée des intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER Madame [L] [A] à régler à la Société ODONATES la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive, CONDAMNER la Société ODONATES à payer à Monsieur [U] [P] la part des bénéfices devant lui revenir, en principal augmentée des intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER la Société ODONATES à payer à Monsieur [U] [P] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive, CONDAMNER la Société ODONATES à payer à Monsieur [U] [P] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, CONDAMNER les requises à payer à Monsieur [U] [P] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l'audience, la SARL ODONATES prise en la personne de sa gérante en exercice et Madame [L] [A] demande au Tribunal de : DEBOUTER Monsieur [U] [P] de ses demandes comme étant injustes et mal fondées. JUGER son action abusive. FAIRE DROIT à la demande de la SARL ODONATES, CONDAMNER Monsieur [U] [P] à la somme de 5 000 € à titre de dommagesintérêts, en réparation du préjudice moral subi par la SARL ODONATES. FAIRE DROIT à la demande de Madame [L] [A], CONDAMNER Monsieur [U] [P] à la somme de 5 000 € à titre de dommagesintérêts, en réparation du préjudice moral subi par Madame [L] [A]. CONDAMNER Monsieur [U] [P] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens. LES MOYENS : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement à soutenir : En ce qui concerne Monsieur [U] [P] : Sur l'action ut singuli et la condamnation de Madame [L] [A] à restituer à la Société « ODONATES » les sommes indûment prélevées et à lui payer des dommages-intérêts : Que l'article 1843-5 du Code Civil et l'article L.225-254 du Code de commerce reconnaissent à l'associé, en cas de faute du gérant portant préjudice à la société, la capacité d'exercer dans un délai de trois ans l'action ut singuli pour obtenir l'indemnisation du préjudice causé à la société ; Que la gérante Madame [L] [A] a procédé à des prélèvements sur le compte de la société dans son intérêt personnel, pour régler notamment une soulte à son ex-mari (21.000 euros), acquérir un véhicule Peugeot 307 (4.200 euros), acheter une remorque (1.700 euros), financer des travaux de peinture et de matériaux (450 euros), effectuer des règlements par chèque à son fils [D] [C] (1.530 euros), et enfin acquérir un appareil de climatisation (500 euros) ; Que ces mouvements ne correspondent pas à des dépenses reconnues comme utiles à la société ; Que lesdites sommes ont été prélevées de manière irrégulière, au mépris des règles sociales et statutaires et en violation des intérêts collectifs des associés et de la société ; Que les prélèvements de Madame [L] [A] excèdent le montant effectivement disponible sur le compte courant de l'associée majoritaire au 31 décembre 2019, lequel s'élevait à 47.000 euros, partagés à égalité entre les associés ; Que Madame [L] [A] devra donc être condamnée à restituer les sommes indûment prélevées pour un montant total de 29.380 euros ; Que Monsieur [U] [P] sollicite de plus, sur le fondement des dispositions de l'Article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts ; Que la société ODONATES a fait preuve de résistance abusive justifiant des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ; Que l'attitude de La Société « ODONATES » et de sa Gérante, Madame [L] [A], a causé une réelle souffrance morale à Monsieur [U] [P]. A ce titre la Société « ODONATES » devra être condamnée à réparer le préjudice moral subi par Monsieur [U] [P] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; Que les derniers statuts de la Société « ODONATES » mis à jour au 16 Janvier 2019 contiennent un article 13 relatifs aux « DROITS DES ASSOCIES » et un alinéa intitulé « droits attribués aux parts » ; Que cet alinéa prévoit que « chaque part donne droit, à une fraction des bénéfices et de l'actif social, proportionnellement au nombre de parts existantes… à la quotité du capital qu'elle représente » ; Que Monsieur [U] [P] indique n'a jamais perçu la part des bénéfices lui revenant, nonobstant de multiples relances et la communication tardive des documents sociaux. Il sollicite donc le paiement qui lui serait dû à ce titre, ainsi que la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. En ce qui concerne la SARL ODONATES prise en la personne de sa gérante en exercice et Madame [L] [A] : Sur l'absence de faute de Madame [L] [A] en sa qualité de gérante de la SARL ODONATES : Que Madame [L] [A] est titulaire d'un compte courant d'associé et fait des apports en compte courant ; Que le titulaire du compte courant peut solliciter à tout moment la restitution des fonds avancés pour une durée indéterminée ; Que Madame [L] [A] a donc été remboursée de certaines sommes dont elle était créancière au titre de ses créances en compte courant d'associé, soit des sommes suivantes : * la somme de 21.000 euros dont son ex-mari, Monsieur [V] [C] était créancier au titre d'une soulte de liquidation de communauté, à la suite de leur divorce ; * la somme de 4.200 euros, pour l'achat d'un véhicule « PEUGEOT 307 CC ». La somme de 4.200 euros avait été débitée du compte courant d'associé de Madame [L] [A] ; Que d'autre part les règlements opérés au profit de tiers l'ont été pour les besoins sociaux, telle l'acquisition d'une remorque destinée à transporter du matériel professionnel, ou encore l'achat de matériel ou la réalisation de travaux permettant la poursuite de l'activité de la société de boulangerie ; Qu'elle conteste formellement toute utilisation à des fins personnelles et soutient que les dépenses contestées étaient justifiées par des nécessités professionnelles ; Que Monsieur [P] a lui-même commis diverses irrégularités à l'encontre de la société, dont des détournements de chèques ou l'utilisation à des fins personnelles de biens ou moyens sociaux ; Que Madame [L] [A] a été victime d'une escroquerie et a déposé plainte le 12 octobre 2020 à la Gendarmerie de [Localité 1] contre Monsieur [U] [P] entre autres ; Que Monsieur [U] [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice ni d'un lien de causalité, ce qui est exigé par la loi pour retenir la responsabilité d'un gérant de société ; Qu'elle conteste l'existence d'une créance du demandeur au titre de la distribution des bénéfices ; Qu'à titre reconventionnel la SARL ODONATES et Madame [A], soutiennent que Monsieur [P] aurait lui-même commis des actes susceptibles d'engager sa responsabilité en raison de ses faits fautifs ou déloyaux à l'encontre de la société et de sa gérante ; Que Monsieur [U] [P] a porté atteinte à l'honneur et à la réputation de la société et de sa dirigeante par des propos calomnieux et une campagne de dénigrement, tentant également de débaucher le personnel et d'utiliser la carte professionnelle à des fins personnelles ; Qu'ils sollicitent, sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil (1240 nouveau), l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral et demandent également la reconnaissance du caractère abusif et mal fondé de l'action engagée.
Motifs
SUR CE, Sur l'action ut singuli fondée sur l'article 1843-5 du Code civil Aux termes de l'article 1843-5 du Code civil, « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société » ; L'action ut singuli présuppose donc l'existence d'un préjudice subi par la société du fait d'une faute du gérant ; En l'espèce, il revient à Monsieur [U] [P] de démontrer l'existence d'un préjudice social ; Le Tribunal relève en premier lieu que le retrait d'un compte courant d'associé constitue un droit propre de l'associé créancier, exerçable à tout moment, sauf disposition contraire des statuts ou mise en cause de la solvabilité de la société ; Aucun élément du dossier ne permet de considérer que Madame [L] [A] aurait retiré un montant supérieur à son apport en compte courant ; En second lieu, les allégations relatives à des dépenses effectuées en dehors de l'objet social ne sont étayées par aucune preuve. Aucun justificatif ne vient établir que les sommes évoquées auraient servi à des fins personnelles étrangères à l'intérêt de la société ; Le Tribunal constate donc que Monsieur [P] échoue à démontrer la réalité d'une faute de gestion imputable à la gérante et l'existence d'un quelconque préjudice subi par la société ODONATES ; L'action ut singuli intentée sur le fondement de l'article 1843-5 du Code civil ne saurait donc prospérer. Sur la demande relative à la répartition des bénéfices La répartition des bénéfices entre associés s'effectue dans le cadre d'une décision collective d'affectation du résultat, rendue dans les conditions de quorum, de majorité et de forme prévues par les statuts ; En l'espèce, aucun élément n'est versé aux débats pour établir que la gérance aurait méconnu les dispositions statutaires relatives à l'affectation du résultat ; Le Tribunal relève qu'aucune décision formelle d'affectation des bénéfices n'est contestée ; Il s'ensuit que la demande de Monsieur [P] tendant au versement de prétendus bénéfices non distribués sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de la société ODONATES et de Madame [A] Le Tribunal constate que Monsieur [P] a attrait les défendeurs devant le Tribunal sans apporter d'éléments probants au soutien de ses prétentions et en formulant des allégations de nature à porter atteinte à leur réputation, sans qu'aucune preuve n'en justifie la réalité ; Un tel comportement caractérise une procédure abusive, constitutive d'une faute engageant sa responsabilité ; Il sera, en conséquence, alloué à chacune des parties défenderesses une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais exposés pour assurer leur défense. Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [P] à leur payer la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les entiers dépens seront mis à la charge de Monsieur [P] qui perd son procès.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort. Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1843-5 du Code civil, Vu les pièces du dossier, REJETTE l'action ut singuli engagée par Monsieur [U] [P] sur le fondement de l'article 1843-5 du Code civil ; DÉBOUTE en conséquence Monsieur [U] [P] de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre ; REJETTE la demande relative à la répartition des bénéfices entre associés ; CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à Madame [L] [A] la somme de 1250 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à la SARL ODONATES la somme de 1250 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer aux défenderesses la somme globale de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 131,47 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2020 008786 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 15/10/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : M [P] [U] [Adresse 1] Représentant (s) : Maître WAROCQUIER Bénédicte Défendeur (s) : ODONATES (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : Maître CARRETERO Emmanuelle Défendeur (s) : Mme [A] [L] née [C] [Adresse 3] Représentant (s) : Maître CARRETERO Emmanuelle Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président: M. François POTIER Juges : M. Michel CHICAYA Mme Laura LI VECCHI Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 02/07/2025 LES FAITS ET PROCEDURE : Le 22 septembre 2011, Madame [L] [A], épouse [C] et Monsieur [V] [C] ont créé la société « [V] ET [L] » sous la forme de Société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro [Numéro identifiant 1]. La société exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sous l'enseigne « FLEUR DE SEL » sis [Adresse 4] à [Localité 1] (34). Selon les termes des statuts, le capital de ladite Société était divisé en cent (100) parts sociales d'un montant nominal de dix euros (10,00 €) chacune, attribuées aux associés en proportion de leurs apports à savoir : * Madame [L] [A] épouse [C], CINQUANTE (50) parts sociales, * Monsieur [V] [C], CINQUANTE (50) parts sociales, nommé en qualité de Gérant. Le 1er octobre 2018 à la suite d'un acte notarié précisant la liquidation de leur communauté suite au divorce d'avec Monsieur [V] [C], puis d'un acte complémentaire du 27 décembre 2018 portant convention de divorce, Madame [A] s'est vu attribuer la totalité des parts sociales de la société. Il s'en est suivi automatiquement un changement de la forme de la Société devenant ainsi une Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée. Le [Date mariage 1] 2018, Madame [L] [A] s'est liée aux termes d'un Pacte Civil de Solidarité (PACS) à Monsieur [U] [P] par devant l'Officier d'Etat Civil de [Localité 1] (34). Aux termes d'un acte reçu par devant Maître [O] [M], le 16 janvier 2019, Madame [L] [A] a cédé à Monsieur [U] [P], DIX (10) parts dans sa société dont le capital social était réparti de la façon suivante : * Madame [L] [A], QUATRE VINGT DIX (90) parts sociales, * Monsieur [U] [P], DIX (10) parts sociales, devenu associé minoritaire de la société. Ce partage a fait perdre à la société son caractère unipersonnel qui a repris la forme d'une Société à Responsabilité Limitée et qui a changé de dénomination pour devenir la « SARL ODONATES ». Le 07 février 2019, Madame [L] [A] a été nommée en qualité de Gérante. Le 22 février 2019, le fonds de commerce de boulangerie, [Adresse 4], a été victime d'un cambriolage qui a donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur. Le 18 avril 2019, la société ODONATES a acquis un fonds de commerce de cuisson de produits de boulangerie sous l'enseigne « FESTIVAL DES PAINS PITCHOUNE », également située à [Localité 1]. Monsieur [U] [P] a par la suite soutenu que la gérante a commis des fraudes financières et des irrégularités de gestion au détriment de la SARL ODONATES, en faisant supporter par celle-ci le paiement de dépenses personnelles, et a engagé une action sur le fondement des principes généraux de la responsabilité civile de l'article 1342 et suivants du Code civil et sur les dispositions de l'article 1843-5 du Code civil, dans le cadre de l'action ut singuli. C'est en l'état que Monsieur [U] [P] a fait assigner Madame [L] [A] et la société ODONATES, devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d'huissier de justice du 21 août 2020. Après 14 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 02 juillet 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. LES PRETENTIONS : Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l'audience, Monsieur [U] [P] demande au Tribunal de : Vu les articles 1231 - 1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-2 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1342 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1843 - 5 et suivants du Code Civil, Vu les articles 225 - 254 et suivants du Code de Commerce, CONDAMNER Madame [L] [A] à régler à la Société ODONATES la somme de VINGT NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT EUROS (29.380 €), en principal augmentée des intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER Madame [L] [A] à régler à la Société ODONATES la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive, CONDAMNER la Société ODONATES à payer à Monsieur [U] [P] la part des bénéfices devant lui revenir, en principal augmentée des intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER la Société ODONATES à payer à Monsieur [U] [P] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive, CONDAMNER la Société ODONATES à payer à Monsieur [U] [P] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, CONDAMNER les requises à payer à Monsieur [U] [P] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l'audience, la SARL ODONATES prise en la personne de sa gérante en exercice et Madame [L] [A] demande au Tribunal de : DEBOUTER Monsieur [U] [P] de ses demandes comme étant injustes et mal fondées. JUGER son action abusive. FAIRE DROIT à la demande de la SARL ODONATES, CONDAMNER Monsieur [U] [P] à la somme de 5 000 € à titre de dommagesintérêts, en réparation du préjudice moral subi par la SARL ODONATES. FAIRE DROIT à la demande de Madame [L] [A], CONDAMNER Monsieur [U] [P] à la somme de 5 000 € à titre de dommagesintérêts, en réparation du préjudice moral subi par Madame [L] [A]. CONDAMNER Monsieur [U] [P] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens. LES MOYENS : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement à soutenir : En ce qui concerne Monsieur [U] [P] : Sur l'action ut singuli et la condamnation de Madame [L] [A] à restituer à la Société « ODONATES » les sommes indûment prélevées et à lui payer des dommages-intérêts : Que l'article 1843-5 du Code Civil et l'article L.225-254 du Code de commerce reconnaissent à l'associé, en cas de faute du gérant portant préjudice à la société, la capacité d'exercer dans un délai de trois ans l'action ut singuli pour obtenir l'indemnisation du préjudice causé à la société ; Que la gérante Madame [L] [A] a procédé à des prélèvements sur le compte de la société dans son intérêt personnel, pour régler notamment une soulte à son ex-mari (21.000 euros), acquérir un véhicule Peugeot 307 (4.200 euros), acheter une remorque (1.700 euros), financer des travaux de peinture et de matériaux (450 euros), effectuer des règlements par chèque à son fils [D] [C] (1.530 euros), et enfin acquérir un appareil de climatisation (500 euros) ; Que ces mouvements ne correspondent pas à des dépenses reconnues comme utiles à la société ; Que lesdites sommes ont été prélevées de manière irrégulière, au mépris des règles sociales et statutaires et en violation des intérêts collectifs des associés et de la société ; Que les prélèvements de Madame [L] [A] excèdent le montant effectivement disponible sur le compte courant de l'associée majoritaire au 31 décembre 2019, lequel s'élevait à 47.000 euros, partagés à égalité entre les associés ; Que Madame [L] [A] devra donc être condamnée à restituer les sommes indûment prélevées pour un montant total de 29.380 euros ; Que Monsieur [U] [P] sollicite de plus, sur le fondement des dispositions de l'Article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts ; Que la société ODONATES a fait preuve de résistance abusive justifiant des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ; Que l'attitude de La Société « ODONATES » et de sa Gérante, Madame [L] [A], a causé une réelle souffrance morale à Monsieur [U] [P]. A ce titre la Société « ODONATES » devra être condamnée à réparer le préjudice moral subi par Monsieur [U] [P] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; Que les derniers statuts de la Société « ODONATES » mis à jour au 16 Janvier 2019 contiennent un article 13 relatifs aux « DROITS DES ASSOCIES » et un alinéa intitulé « droits attribués aux parts » ; Que cet alinéa prévoit que « chaque part donne droit, à une fraction des bénéfices et de l'actif social, proportionnellement au nombre de parts existantes… à la quotité du capital qu'elle représente » ; Que Monsieur [U] [P] indique n'a jamais perçu la part des bénéfices lui revenant, nonobstant de multiples relances et la communication tardive des documents sociaux. Il sollicite donc le paiement qui lui serait dû à ce titre, ainsi que la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. En ce qui concerne la SARL ODONATES prise en la personne de sa gérante en exercice et Madame [L] [A] : Sur l'absence de faute de Madame [L] [A] en sa qualité de gérante de la SARL ODONATES : Que Madame [L] [A] est titulaire d'un compte courant d'associé et fait des apports en compte courant ; Que le titulaire du compte courant peut solliciter à tout moment la restitution des fonds avancés pour une durée indéterminée ; Que Madame [L] [A] a donc été remboursée de certaines sommes dont elle était créancière au titre de ses créances en compte courant d'associé, soit des sommes suivantes : * la somme de 21.000 euros dont son ex-mari, Monsieur [V] [C] était créancier au titre d'une soulte de liquidation de communauté, à la suite de leur divorce ; * la somme de 4.200 euros, pour l'achat d'un véhicule « PEUGEOT 307 CC ». La somme de 4.200 euros avait été débitée du compte courant d'associé de Madame [L] [A] ; Que d'autre part les règlements opérés au profit de tiers l'ont été pour les besoins sociaux, telle l'acquisition d'une remorque destinée à transporter du matériel professionnel, ou encore l'achat de matériel ou la réalisation de travaux permettant la poursuite de l'activité de la société de boulangerie ; Qu'elle conteste formellement toute utilisation à des fins personnelles et soutient que les dépenses contestées étaient justifiées par des nécessités professionnelles ; Que Monsieur [P] a lui-même commis diverses irrégularités à l'encontre de la société, dont des détournements de chèques ou l'utilisation à des fins personnelles de biens ou moyens sociaux ; Que Madame [L] [A] a été victime d'une escroquerie et a déposé plainte le 12 octobre 2020 à la Gendarmerie de [Localité 1] contre Monsieur [U] [P] entre autres ; Que Monsieur [U] [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice ni d'un lien de causalité, ce qui est exigé par la loi pour retenir la responsabilité d'un gérant de société ; Qu'elle conteste l'existence d'une créance du demandeur au titre de la distribution des bénéfices ; Qu'à titre reconventionnel la SARL ODONATES et Madame [A], soutiennent que Monsieur [P] aurait lui-même commis des actes susceptibles d'engager sa responsabilité en raison de ses faits fautifs ou déloyaux à l'encontre de la société et de sa gérante ; Que Monsieur [U] [P] a porté atteinte à l'honneur et à la réputation de la société et de sa dirigeante par des propos calomnieux et une campagne de dénigrement, tentant également de débaucher le personnel et d'utiliser la carte professionnelle à des fins personnelles ; Qu'ils sollicitent, sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil (1240 nouveau), l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral et demandent également la reconnaissance du caractère abusif et mal fondé de l'action engagée. SUR CE, Sur l'action ut singuli fondée sur l'article 1843-5 du Code civil Aux termes de l'article 1843-5 du Code civil, « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société » ; L'action ut singuli présuppose donc l'existence d'un préjudice subi par la société du fait d'une faute du gérant ; En l'espèce, il revient à Monsieur [U] [P] de démontrer l'existence d'un préjudice social ; Le Tribunal relève en premier lieu que le retrait d'un compte courant d'associé constitue un droit propre de l'associé créancier, exerçable à tout moment, sauf disposition contraire des statuts ou mise en cause de la solvabilité de la société ; Aucun élément du dossier ne permet de considérer que Madame [L] [A] aurait retiré un montant supérieur à son apport en compte courant ; En second lieu, les allégations relatives à des dépenses effectuées en dehors de l'objet social ne sont étayées par aucune preuve. Aucun justificatif ne vient établir que les sommes évoquées auraient servi à des fins personnelles étrangères à l'intérêt de la société ; Le Tribunal constate donc que Monsieur [P] échoue à démontrer la réalité d'une faute de gestion imputable à la gérante et l'existence d'un quelconque préjudice subi par la société ODONATES ; L'action ut singuli intentée sur le fondement de l'article 1843-5 du Code civil ne saurait donc prospérer. Sur la demande relative à la répartition des bénéfices La répartition des bénéfices entre associés s'effectue dans le cadre d'une décision collective d'affectation du résultat, rendue dans les conditions de quorum, de majorité et de forme prévues par les statuts ; En l'espèce, aucun élément n'est versé aux débats pour établir que la gérance aurait méconnu les dispositions statutaires relatives à l'affectation du résultat ; Le Tribunal relève qu'aucune décision formelle d'affectation des bénéfices n'est contestée ; Il s'ensuit que la demande de Monsieur [P] tendant au versement de prétendus bénéfices non distribués sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de la société ODONATES et de Madame [A] Le Tribunal constate que Monsieur [P] a attrait les défendeurs devant le Tribunal sans apporter d'éléments probants au soutien de ses prétentions et en formulant des allégations de nature à porter atteinte à leur réputation, sans qu'aucune preuve n'en justifie la réalité ; Un tel comportement caractérise une procédure abusive, constitutive d'une faute engageant sa responsabilité ; Il sera, en conséquence, alloué à chacune des parties défenderesses une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais exposés pour assurer leur défense. Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [P] à leur payer la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les entiers dépens seront mis à la charge de Monsieur [P] qui perd son procès. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort. Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1843-5 du Code civil, Vu les pièces du dossier, REJETTE l'action ut singuli engagée par Monsieur [U] [P] sur le fondement de l'article 1843-5 du Code civil ; DÉBOUTE en conséquence Monsieur [U] [P] de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre ; REJETTE la demande relative à la répartition des bénéfices entre associés ; CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à Madame [L] [A] la somme de 1250 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à la SARL ODONATES la somme de 1250 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer aux défenderesses la somme globale de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 131,47 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de commerce L225-254, code civil 1342, code de commerce 225-254, code civil 1843-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Toulon · n° 2019J00200
en commun : code de commerce L225-254, code de commerce 225-254
- 6 juin 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/01814
en commun : code de commerce 225-254
- 19 mars 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 12/00020
en commun : code de commerce 225-254
- 2 mars 2011 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 09/15583
en commun : code de commerce 225-254
- 23 octobre 2008 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 2001/01031
en commun : code de commerce 225-254
- 12 juin 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/01515
en commun : code de commerce 225-254
Mise à jour de la source le 2026-03-25T15:41:09.280Z.