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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, 3E CHAMBRE, 19 septembre 2025, n° 2025004444

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Parties (entreprises)

SIREN 552120222ODYSSEEGENERALE [Adresse 1] Paris N°

Exposé du litige

Débats à l'audience publique du 05/09/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 03/04/2025 et du 09/04/2025 la partie demanderesse: SOCIETE GENERALE a fait donner assignation à la SARL CASA PICAFLOR, SASU ODYSSEE et M.[M] [X] d'avoir à comparaitre le vendredi 09/05/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

S'entendre condamner la société CASA PICAFLOR à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 8.520,40 € (huit mille cinq cent vingt euros et quarante centimes), portant intérêts à taux légal à compter du 19 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement.

S'entendre condamner Monsieur [X] [M], au titre de son cautionnement souscrit en date du 26 janvier 2022 portant sur l'ensemble des engagements de CASA PICAFLOR en ce compris le solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], à payer à la SOCIETE GENERALE, solidairement avec la société CASA PICAFLOR, la somme 6.500 € (six mille cinq cent euros), portant intérêts à taux légal à compter du 19 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement.

S'entendre condamner la société CASA PICAFLOR à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de leur engagements respectifs du prêt professionnel n°10468 2282 240497 et de caution, la somme de 50.582,31 € (cinquante mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et trente et un centimes), portant intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an, majoré de 3 points à compter du 09 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement.

S'entendre condamner la société ODYSSEE, au titre de son cautionnement souscrit en date du 31 mai 2021du prêt professionnel n°10468 2282 240497, à payer à la SOCIETE GENERALE, solidairement avec la société CASA PICAFLOR, la somme 42.500 € (quarante deux mille cinq cent euros), portant intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an, majoré de 3 points à compter du 23 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Entendre dire que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

S'entendre condamner solidairement les sociétés CASA PICAFLOR, ODYSEE et Monsieur [X] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

S'entendre les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.

D'autre part, Par exploit d'huissier de justice en date du 02/07/2025 la partie demanderesse: SOCIETE GENERALE a fait donner assignation à Maitre [Q] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CASA PICAFLOR d'avoir à comparaitre le vendredi 05/09/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Vu les dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 622-22, R. 622-20, R. 624-9 et R. 624-11 du Code de commerce,

Entendre juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée de la SOCIETE GENERALE formée à l'encontre de Maître [B] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CASA PICAFLOR.

Entendre juger que Maître [B] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la

SARL CASA PICAFLOR, devra intervenir dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER sous le numéro RG 2025004444, introduite par assignations des 03, 04 et 09 avril 2025 à l'encontre de la SARL CASA PICAFLOR, la SASU ODYSSEE, et Monsieur [X] [M], pour y prendre telles conclusions qu'elle estimera nécessaire.

Entendre ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER sous le numéro RG 2025004444, introduite par assignation des 03, 04 et 09 avril 2025 délivrée à la requête de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SARL CASA PICAFLOR, la SASU ODYSSEE, et Monsieur [X] [M].

Entendre fixer les créances de la SOCIETE GENERALE au passif chirographaire échu de la procédure de redressement judiciaire de la société CASA PICAFLOR pour d'un montant suivant :

Au titre de la clôture du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et de son solde débiteur en vertu d'une convention de compte en date du 31 mars 2023 :

La somme de 8.468,55 € (huit mille quatre cent soixante-huit euros et cinquante-cinq centimes), au principal;

Outre la somme de 118,99 € (cent dix-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des intérêts échus au taux légal au jour du jugement d'ouverture;

Outre intérêts à échoir, pour mémoire, au taux légal, à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement.

Au titre de l'exigibilité anticipée du prêt professionnel n°10468 2282 240497 et en vertu d'un contrat de prêt en date du 10 mai 2021 :

La somme de 49.224,57 € (quarante-neuf mille deux cent vingt-quatre euros et cinquante-sept centimes) au principal;

Cette somme correspond aux échéances impayées depuis le mois de juillet 2024. La déchéance du prêt a été prononcée le 06 février 2025.

Outre la somme de 621,31 € (six cent vingt et un euros et trente et un centimes) au titre des intérêts, au taux contractuel majoré de 4,45 % l'an, échus au jour du jugement d'ouverture;

Outre, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, les intérêts à échoir sur la somme de 49.224,57 € au taux contractuel majoré de 4,45 % l'an, à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement.

Voir employer les dépens en frais privilégiés de justice.

Attendu que les défendeurs ne comparaissaient pas ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés.

Motifs

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause que la société CASA PICAFLOR a été constituée en 2021 pour exercer une activité de restauration traditionnelle sur la commune de [Localité 1].

Que Monsieur [X] [M] en est indirectement l'associé unique via une société holding dénommée ODYSSEE.

Que la BANQUE RHONE ALPES, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, a ouvert dans ses livres un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] au nom de la société CASA PICAFLOR.

Que selon acte sous seing privé en date du 10 mai 2021, la BANQUE RHONE-ALPES, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, a octroyé à la société CASA PICAFLOR un prêt professionnel n° 10468 2282 240497 d'un montant de 85.000,00 €, remboursable en 84 mois, au taux de 1,450 % l'an hors assurance aux fins de lui permettre d'acquérir le droit au bail, du matériel et d'effectuer des travaux et aménagements divers.

Ce prêt est garanti par :

un nantissement de fonds de commerce;

et, selon acte sous seing privé en date du 31 mai 2021, par le cautionnement personnel et solidaire de la société ODYSSEE, souscrit pour un montant maximum de 42.500,00 € dans la limite de 50 % de l'encours majoré des intérêts et accessoires dus par le débiteur principal.

Qu'une facilité de trésorerie sur le compte n° [XXXXXXXXXX01], d'un montant de 5.000,00 €, a par ailleurs été consentie à CASA PICAFLOR pour une durée indéterminée.

Qu'en garantie notamment du remboursement de ce concours et selon acte sous seing privé en date du 26 janvier 2022, Monsieur [M] a consenti à la requérante un cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [M], portant sur l'ensemble des engagements de CASA PICAFLOR, pour une durée de 10 ans, dans la limite de 6.500,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des commissions, accessoires, pénalités ou intérêts de retard.

Que suivant courrier recommandé en date du 23 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE a informé la société CASA PICAFLOR de son intention résilier la facilité de trésorerie consentie qui lui avait été consentie moyennant le respect d'un délai de préavis de 60 jours.

Que par courrier recommandé en date du 04 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a ensuite
 * confirmé à la société CASA PICAFLOR la rupture au 03 décembre 2024 du concours à durée indéterminée qui lui avait été consenti ;
 * informé la CASA PICAFLOR de ce qu'elle clôturerait en conséquence le compte professionnel précité à l'issue d'un délai de préavis expirant au 03 décembre 2024;
 * et par suite invité la société CASA PICAFLOR à lui rembourser le solde débiteur d'un montant de 3.624.00 € restant alors do à la SOCIETE GENERALE.

Que ce courrier est resté sans réponse ni effet.

Que par courrier recommandé en date du 19 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE s'est en conséquence vue contrainte et fondée à :
 * notifier à la CASA PICAFLOR la clôture effective de son compte courant;
 * et à la mettre en demeure de lui payer le solde débiteur s'élevant à la somme de 8.468,55 €.

Que cette mise en demeure est restée vaine et sans effet.

Que par courrier en date du 23 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE a réitéré sa mise en demeure d'avoir à lui régler sous huitaine le solde débiteur d'un montant de 8.502,33 € selon décompte annexé.

Que par courrier recommandé daté du même jour, la SOCIETE GENERALE a également mis en demeure Monsieur [M] de satisfaire à son engagement de caution au titre de ce solde débiteur, dans la limite de la somme de 6.500,00 €.

Que dans le même temps, la société CASA PICAFLOR s'est par ailleurs avérée défaillante dans le remboursement du prêt professionnel qui lui avait été consenti.

Que selon courrier recommandé en date du 09 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE s'est en conséquence vue contrainte de la mettre en demeure de lui régler les échéances impayées pour un montant de 6.661,91 €, sous peine de prononcé de la déchéance du terme.

Que cette lettre est demeurée sans réponse ni effet.

Que par courrier recommandé en date du 06 février 2025, la SOCIETE GENERALE a notifié à la société CASA PICAFLOR, l'exigibilité anticipée de ce prêt professionnel n° 223555009230 et, par suite, de la mettre en demeure, de ce chef, de lui régler la somme totale de 50.582,30 € outre intérêts.

Que par courrier daté du même jour, la SOCIETE GENERALE a également informé la société ODYSSE de la défaillance de la société CASA PICAFLOR et, par suite, l'a mise en demeure d'avoir à régler la créance en résultant, dans la limite de son engagement de caution.

Attendu par jugement en date du 02 mai 2025, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL CASA PICAFLOR.

Que Maître [B] [Q] a été désignée mandataire judiciaire.

Que suivant courrier recommandé en date du 19 juin 2025, la SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances au passif chirographaire échu de la procédure collective de la société CASA PICAFLOR:

Au titre de la clôture du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et de son solde débiteur en vertu d'une convention de compte en date du 31 mars 2023 :

La somme de 8.468,55 € huit mille quatre cent soixante-huit euros et cinquante-cinq centimes), au principal;

Outre la somme de 118,99 € (cent dix-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des intérêts échus au taux légal au jour du jugement d'ouverture;

Outre intérêts à échoir, pour mémoire, au taux légal, à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement.

Au titre de l'exigibilité anticipée du prêt professionnel n°10468 2282 240491 et en vertu d'un contrat de prêt en date du 10 mai 2021 :

La somme de 49.224,57 € (quarante-neuf mille deux cent vingt-quatre euros et cinquante-sept centimes) au principal;

Cette somme correspond aux échéances impayées depuis le mois de juillet

2024. La déchéance du prêt a été prononcée le 06 février 2025.

Outre la somme de 621,31 € (six cent vingt et un euros et trente et un centimes) au titre des intérêts, au taux contractuel majoré de 4,45 % l'an, échus au jour du jugement d'ouverture;

Outre, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, les intérêts à échoir sur la somme de 49.224,57 € au taux contractuel majoré de 4,45 % l'an, à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement.

Que conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du Code de commerce, la requérante a attrait Maître [B] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CASA PICAFLOR, à la procédure en cours devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER sous le numéro RG 2024004444, afin que celle-ci puisse reprendre son cours et de fixer ses créances déclarées au passif chirographaire échu de la procédure de redressement judiciaire de la société CASA PICAFLOR.

Qu'il convient de procéder à la jonction de ces deux affaires et d'allouer à la SOCIETE GENERALE le bénéfice de ses demandes.

Attendu qu'il n'est pas justifié en la cause d'une atteinte au principe d'équité propre à motiver l'octroi des sommes pour frais non indus dans les dépens.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

JUGE recevable et bien fondée la demande en intervention forcée de la SOCIETE GENERALE formée à l'encontre de Maître [B] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CASA PICAFLOR

JUGE que Maître [B] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CASA PICAFLOR, devra intervenir dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER sous le numéro RG 2025004444, introduite par assignations des 03, 04 et 09 avril 2025 à l'encontre de la SARL CASA PICAFLOR, la SASU ODYSSEE, et Monsieur [X] [M], pour y prendre telles conclusions qu'elle estimera nécessaire.

ORDONNE la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER sous le numéro RG 2025004444, introduite par assignation des 03, 04 et 09 avril 2025 délivrée à la requête de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SARL CASA PICAFLOR, la SASU ODYSSEE, et Monsieur [X] [M].

FIXE les créances de la SOCIETE GENERALE au passif chirographaire échu de la procédure de redressement judiciaire de la société CASA PICAFLOR pour d'un montant suivant:

Au titre de la clôture du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et de son solde débiteur en vertu d'une convention de compte en date du 31 mars 2023 :

La somme de 8.468,55 € (huit mille quatre cent soixante-huit euros et cinquante-cinq centimes), au principal;

Outre la somme de 118,99 € (cent dix-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des intérêts échus au taux légal au jour du jugement d'ouverture;

Outre intérêts à échoir, pour mémoire, au taux légal, à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement.

Au titre de l'exigibilité anticipée du prêt professionnel n°10468 2282 240497 et en vertu d'un contrat de prêt en date du 10 mai 2021 :

La somme de 49.224,57 € (quarante-neuf mille deux cent vingt-quatre euros et cinquante-sept centimes) au principal;

Outre la somme de 621,31 € (six cent vingt et un euros et trente et un centimes) au titre des intérêts, au taux contractuel majoré de 4,45 % l'an, échus au jour du jugement d'ouverture;

Outre, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, les intérêts à échoir sur la somme de 49.224,57 € au taux contractuel majoré de 4,45 % l'an, à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNE Monsieur [X] [M], au titre de son cautionnement souscrit en date du 26 janvier 2022 portant sur l'ensemble des engagements de CASA PICAFLOR en ce compris le solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], à payer à la SOCIETE GENERALE, solidairement avec la société CASA PICAFLOR, la somme 6.500 € (six

mille cinq cent euros), portant intérêts à taux légal à compter du 19 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNE la société ODYSSEE, au titre de son cautionnement souscrit en date du 31 mai 2021 du prêt professionnel n°10468 2282 240497, à payer à la SOCIETE GENERALE, solidairement avec la société CASA PICAFLOR, la somme 42.500 € (quarante deux mille cinq cent euros), portant intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an, majoré de 3 points à compter du 23 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement.

DIT que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE solidairement la société ODYSSEE et M. [X] [M] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 174,30 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004444

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 19/09/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Paris N° SIREN : 552 120 222 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS

Défendeur (s) : CASA PICAFLOR [Adresse 2] N° SIREN : 892 896 457 Représentant(s) : NON COMPARANT

Défendeur (s) : ODYSSEE [Adresse 3] N° SIREN : 850 054 628 Représentant (s) : NON COMPARANT

Défendeur (s) : [M] [X] [Adresse 4] Représentant(s) : NON COMPARANT

Défendeur (s) : [Q] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CASA PICAFLOR [Adresse 5] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président
: Mme Valérie DELONCLE

Juges : M. Jérôme BILLEREY
M Julien MOREAU

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 05/09/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 03/04/2025 et du 09/04/2025 la partie demanderesse: SOCIETE GENERALE a fait donner assignation à la SARL CASA PICAFLOR, SASU ODYSSEE et M.[M] [X] d'avoir à comparaitre le vendredi 09/05/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

S'entendre condamner la société CASA PICAFLOR à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 8.520,40 € (huit mille cinq cent vingt euros et quarante centimes), portant intérêts à taux légal à compter du 19 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement.

S'entendre condamner Monsieur [X] [M], au titre de son cautionnement souscrit en date du 26 janvier 2022 portant sur l'ensemble des engagements de CASA PICAFLOR en ce compris le solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], à payer à la SOCIETE GENERALE, solidairement avec la société CASA PICAFLOR, la somme 6.500 € (six mille cinq cent euros), portant intérêts à taux légal à compter du 19 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement.

S'entendre condamner la société CASA PICAFLOR à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de leur engagements respectifs du prêt professionnel n°10468 2282 240497 et de caution, la somme de 50.582,31 € (cinquante mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et trente et un centimes), portant intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an, majoré de 3 points à compter du 09 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement.

S'entendre condamner la société ODYSSEE, au titre de son cautionnement souscrit en date du 31 mai 2021du prêt professionnel n°10468 2282 240497, à payer à la SOCIETE GENERALE, solidairement avec la société CASA PICAFLOR, la somme 42.500 € (quarante deux mille cinq cent euros), portant intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an, majoré de 3 points à compter du 23 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Entendre dire que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

S'entendre condamner solidairement les sociétés CASA PICAFLOR, ODYSEE et Monsieur [X] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

S'entendre les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.

D'autre part, Par exploit d'huissier de justice en date du 02/07/2025 la partie demanderesse: SOCIETE GENERALE a fait donner assignation à Maitre [Q] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CASA PICAFLOR d'avoir à comparaitre le vendredi 05/09/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Vu les dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 622-22, R. 622-20, R. 624-9 et R. 624-11 du Code de commerce,

Entendre juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée de la SOCIETE GENERALE formée à l'encontre de Maître [B] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CASA PICAFLOR.

Entendre juger que Maître [B] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la

SARL CASA PICAFLOR, devra intervenir dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER sous le numéro RG 2025004444, introduite par assignations des 03, 04 et 09 avril 2025 à l'encontre de la SARL CASA PICAFLOR, la SASU ODYSSEE, et Monsieur [X] [M], pour y prendre telles conclusions qu'elle estimera nécessaire.

Entendre ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER sous le numéro RG 2025004444, introduite par assignation des 03, 04 et 09 avril 2025 délivrée à la requête de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SARL CASA PICAFLOR, la SASU ODYSSEE, et Monsieur [X] [M].

Entendre fixer les créances de la SOCIETE GENERALE au passif chirographaire échu de la procédure de redressement judiciaire de la société CASA PICAFLOR pour d'un montant suivant :

Au titre de la clôture du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et de son solde débiteur en vertu d'une convention de compte en date du 31 mars 2023 :

La somme de 8.468,55 € (huit mille quatre cent soixante-huit euros et cinquante-cinq centimes), au principal;

Outre la somme de 118,99 € (cent dix-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des intérêts échus au taux légal au jour du jugement d'ouverture;

Outre intérêts à échoir, pour mémoire, au taux légal, à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement.

Au titre de l'exigibilité anticipée du prêt professionnel n°10468 2282 240497 et en vertu d'un contrat de prêt en date du 10 mai 2021 :

La somme de 49.224,57 € (quarante-neuf mille deux cent vingt-quatre euros et cinquante-sept centimes) au principal;

Cette somme correspond aux échéances impayées depuis le mois de juillet 2024. La déchéance du prêt a été prononcée le 06 février 2025.

Outre la somme de 621,31 € (six cent vingt et un euros et trente et un centimes) au titre des intérêts, au taux contractuel majoré de 4,45 % l'an, échus au jour du jugement d'ouverture;

Outre, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, les intérêts à échoir sur la somme de 49.224,57 € au taux contractuel majoré de 4,45 % l'an, à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement.

Voir employer les dépens en frais privilégiés de justice.

Attendu que les défendeurs ne comparaissaient pas ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause que la société CASA PICAFLOR a été constituée en 2021 pour exercer une activité de restauration traditionnelle sur la commune de [Localité 1].

Que Monsieur [X] [M] en est indirectement l'associé unique via une société holding dénommée ODYSSEE.

Que la BANQUE RHONE ALPES, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, a ouvert dans ses livres un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] au nom de la société CASA PICAFLOR.

Que selon acte sous seing privé en date du 10 mai 2021, la BANQUE RHONE-ALPES, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, a octroyé à la société CASA PICAFLOR un prêt professionnel n° 10468 2282 240497 d'un montant de 85.000,00 €, remboursable en 84 mois, au taux de 1,450 % l'an hors assurance aux fins de lui permettre d'acquérir le droit au bail, du matériel et d'effectuer des travaux et aménagements divers.

Ce prêt est garanti par :

un nantissement de fonds de commerce;

et, selon acte sous seing privé en date du 31 mai 2021, par le cautionnement personnel et solidaire de la société ODYSSEE, souscrit pour un montant maximum de 42.500,00 € dans la limite de 50 % de l'encours majoré des intérêts et accessoires dus par le débiteur principal.

Qu'une facilité de trésorerie sur le compte n° [XXXXXXXXXX01], d'un montant de 5.000,00 €, a par ailleurs été consentie à CASA PICAFLOR pour une durée indéterminée.

Qu'en garantie notamment du remboursement de ce concours et selon acte sous seing privé en date du 26 janvier 2022, Monsieur [M] a consenti à la requérante un cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [M], portant sur l'ensemble des engagements de CASA PICAFLOR, pour une durée de 10 ans, dans la limite de 6.500,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des commissions, accessoires, pénalités ou intérêts de retard.

Que suivant courrier recommandé en date du 23 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE a informé la société CASA PICAFLOR de son intention résilier la facilité de trésorerie consentie qui lui avait été consentie moyennant le respect d'un délai de préavis de 60 jours.

Que par courrier recommandé en date du 04 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a ensuite
 * confirmé à la société CASA PICAFLOR la rupture au 03 décembre 2024 du concours à durée indéterminée qui lui avait été consenti ;
 * informé la CASA PICAFLOR de ce qu'elle clôturerait en conséquence le compte professionnel précité à l'issue d'un délai de préavis expirant au 03 décembre 2024;
 * et par suite invité la société CASA PICAFLOR à lui rembourser le solde débiteur d'un montant de 3.624.00 € restant alors do à la SOCIETE GENERALE.

Que ce courrier est resté sans réponse ni effet.

Que par courrier recommandé en date du 19 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE s'est en conséquence vue contrainte et fondée à :
 * notifier à la CASA PICAFLOR la clôture effective de son compte courant;
 * et à la mettre en demeure de lui payer le solde débiteur s'élevant à la somme de 8.468,55 €.

Que cette mise en demeure est restée vaine et sans effet.

Que par courrier en date du 23 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE a réitéré sa mise en demeure d'avoir à lui régler sous huitaine le solde débiteur d'un montant de 8.502,33 € selon décompte annexé.

Que par courrier recommandé daté du même jour, la SOCIETE GENERALE a également mis en demeure Monsieur [M] de satisfaire à son engagement de caution au titre de ce solde débiteur, dans la limite de la somme de 6.500,00 €.

Que dans le même temps, la société CASA PICAFLOR s'est par ailleurs avérée défaillante dans le remboursement du prêt professionnel qui lui avait été consenti.

Que selon courrier recommandé en date du 09 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE s'est en conséquence vue contrainte de la mettre en demeure de lui régler les échéances impayées pour un montant de 6.661,91 €, sous peine de prononcé de la déchéance du terme.

Que cette lettre est demeurée sans réponse ni effet.

Que par courrier recommandé en date du 06 février 2025, la SOCIETE GENERALE a notifié à la société CASA PICAFLOR, l'exigibilité anticipée de ce prêt professionnel n° 223555009230 et, par suite, de la mettre en demeure, de ce chef, de lui régler la somme totale de 50.582,30 € outre intérêts.

Que par courrier daté du même jour, la SOCIETE GENERALE a également informé la société ODYSSE de la défaillance de la société CASA PICAFLOR et, par suite, l'a mise en demeure d'avoir à régler la créance en résultant, dans la limite de son engagement de caution.

Attendu par jugement en date du 02 mai 2025, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL CASA PICAFLOR.

Que Maître [B] [Q] a été désignée mandataire judiciaire.

Que suivant courrier recommandé en date du 19 juin 2025, la SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances au passif chirographaire échu de la procédure collective de la société CASA PICAFLOR:

Au titre de la clôture du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et de son solde débiteur en vertu d'une convention de compte en date du 31 mars 2023 :

La somme de 8.468,55 € huit mille quatre cent soixante-huit euros et cinquante-cinq centimes), au principal;

Outre la somme de 118,99 € (cent dix-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des intérêts échus au taux légal au jour du jugement d'ouverture;

Outre intérêts à échoir, pour mémoire, au taux légal, à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement.

Au titre de l'exigibilité anticipée du prêt professionnel n°10468 2282 240491 et en vertu d'un contrat de prêt en date du 10 mai 2021 :

La somme de 49.224,57 € (quarante-neuf mille deux cent vingt-quatre euros et cinquante-sept centimes) au principal;

Cette somme correspond aux échéances impayées depuis le mois de juillet

2024. La déchéance du prêt a été prononcée le 06 février 2025.

Outre la somme de 621,31 € (six cent vingt et un euros et trente et un centimes) au titre des intérêts, au taux contractuel majoré de 4,45 % l'an, échus au jour du jugement d'ouverture;

Outre, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, les intérêts à échoir sur la somme de 49.224,57 € au taux contractuel majoré de 4,45 % l'an, à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement.

Que conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du Code de commerce, la requérante a attrait Maître [B] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CASA PICAFLOR, à la procédure en cours devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER sous le numéro RG 2024004444, afin que celle-ci puisse reprendre son cours et de fixer ses créances déclarées au passif chirographaire échu de la procédure de redressement judiciaire de la société CASA PICAFLOR.

Qu'il convient de procéder à la jonction de ces deux affaires et d'allouer à la SOCIETE GENERALE le bénéfice de ses demandes.

Attendu qu'il n'est pas justifié en la cause d'une atteinte au principe d'équité propre à motiver l'octroi des sommes pour frais non indus dans les dépens.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

JUGE recevable et bien fondée la demande en intervention forcée de la SOCIETE GENERALE formée à l'encontre de Maître [B] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CASA PICAFLOR

JUGE que Maître [B] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CASA PICAFLOR, devra intervenir dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER sous le numéro RG 2025004444, introduite par assignations des 03, 04 et 09 avril 2025 à l'encontre de la SARL CASA PICAFLOR, la SASU ODYSSEE, et Monsieur [X] [M], pour y prendre telles conclusions qu'elle estimera nécessaire.

ORDONNE la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER sous le numéro RG 2025004444, introduite par assignation des 03, 04 et 09 avril 2025 délivrée à la requête de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SARL CASA PICAFLOR, la SASU ODYSSEE, et Monsieur [X] [M].

FIXE les créances de la SOCIETE GENERALE au passif chirographaire échu de la procédure de redressement judiciaire de la société CASA PICAFLOR pour d'un montant suivant:

Au titre de la clôture du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et de son solde débiteur en vertu d'une convention de compte en date du 31 mars 2023 :

La somme de 8.468,55 € (huit mille quatre cent soixante-huit euros et cinquante-cinq centimes), au principal;

Outre la somme de 118,99 € (cent dix-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des intérêts échus au taux légal au jour du jugement d'ouverture;

Outre intérêts à échoir, pour mémoire, au taux légal, à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement.

Au titre de l'exigibilité anticipée du prêt professionnel n°10468 2282 240497 et en vertu d'un contrat de prêt en date du 10 mai 2021 :

La somme de 49.224,57 € (quarante-neuf mille deux cent vingt-quatre euros et cinquante-sept centimes) au principal;

Outre la somme de 621,31 € (six cent vingt et un euros et trente et un centimes) au titre des intérêts, au taux contractuel majoré de 4,45 % l'an, échus au jour du jugement d'ouverture;

Outre, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, les intérêts à échoir sur la somme de 49.224,57 € au taux contractuel majoré de 4,45 % l'an, à compter du jugement d'ouverture jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNE Monsieur [X] [M], au titre de son cautionnement souscrit en date du 26 janvier 2022 portant sur l'ensemble des engagements de CASA PICAFLOR en ce compris le solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], à payer à la SOCIETE GENERALE, solidairement avec la société CASA PICAFLOR, la somme 6.500 € (six

mille cinq cent euros), portant intérêts à taux légal à compter du 19 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNE la société ODYSSEE, au titre de son cautionnement souscrit en date du 31 mai 2021 du prêt professionnel n°10468 2282 240497, à payer à la SOCIETE GENERALE, solidairement avec la société CASA PICAFLOR, la somme 42.500 € (quarante deux mille cinq cent euros), portant intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an, majoré de 3 points à compter du 23 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement.

DIT que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE solidairement la société ODYSSEE et M. [X] [M] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 174,30 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R624-9, code de commerce L622-22, code de commerce R624-11, code de commerce R622-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-25T18:09:04.212Z.