Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, R E F E R E et Procédure accélérée au fond, 28 août 2025, n° 2025007600
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2NSIREN 924914211
Exposé du litige
FAITS : Le 25 mars 2019, Monsieur [Z] [O] créait la société ETABLISSEMENTS [L] en vue de reprendre le fonds de commerce de la société MENUISERIE [L]. Le 9 septembre 2020, Monsieur [O] et la société ETABLISSEMENTS [L] créaient la SCI 2N. Cette dernière faisait l'acquisition des locaux dans lesquels la société MENUISERIE [L] exploitait le fonds de commerce précité, et donnait à bail les dits locaux à la société ETABLISSEMENTS [L]. Le 7 août 2024, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS [L]. Le 19 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes prononçait la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [L] et arrêtait un plan de cession des actifs au profit de Mesdames [D] et [V]. Le 16 janvier 2025, la SCI 2N adressait à la SEARL BLEU SUD un courriel demandant le paiement des loyers des mois de novembre et décembre 2024. Elle indiquait que : « le jugement [de liquidation judiciaire] a mis notre bâtiment sous scellés par l'intervention de Maître [J], commissaire de justice. […]. Nous avons deux personnes qui sont intéressées pour louer notre bâtiment, nous avons réalisé deux mails à Maître [F] pour pouvoir récupérer les clés ou avoir un rendez-vous avec lui pour réaliser une visite des locaux. A ce jour nous n'avons pas reçu de réponse de la part de son cabinet, pouvez-vous faire le nécessaire ? ». Le 27 janvier 2025, la SCI 2N demandait à la SELARL BLEU SUD si elle entendait résilier le bail commercial et restituer le local susvisé. Le 3 février 2025, la SELARL BLEU SUD répondait : « Je vous notifie par la présente la résiliation du bail commercial […]. Cette résiliation prendra effet, en application [de l'article L 641-12 du Code de commerce], au jour de la réception de la présente. Je vous indique par ailleurs déposer une requête aux fins de vente aux enchères pour le matériel se trouvant dans le local. Les commissaires-priseurs procéderont à la vente dès que l'ordonnance sera rendue en ce sens, ce qui peut prendre de 3 à 5 semaines. Aussi, je vous saurai gré de bien vouloir vous en rapprocher pour la remise des clefs après la vente ». Ledit courrier recommandé revenait avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le 3 mars 2025, le conseil de la SCI 2N écrivait à la SELARL BLEU SUD : « Depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, la SCI 2N n'a perçu aucun loyer alors que les actifs de l'entreprise y sont entreposés en vue d'une vente aux enchères qui est annoncée pour la première quinzaine du mois de mars 2025 selon les informations reçues par ma cliente. Par voie de conséquence, je vous remercie de bien vouloir me confirmer que vous entendez résilier le bail commercial et restituer le local à l'issue de la vente aux enchères. Dans l'intervalle, le gérant de la SCI 2N vous a sollicité afin d'être autorisé à accéder au local (sécurisé après l'inventaire par Maître [F], commissaire de justice) afin de pouvoir procéder à la visite des lieux par de nouveaux locataires potentiels (je dispose d'un courriel du 16 janvier dernier à ce titre). Sauf omission, vous n'avez donné aucune suite à sa demande. Vous voudrez bien m'indiquer si la SCI 2N peut procéder sous la surveillance du commissaire de justice à la visite des locaux ? » Le 12 mars 2025, la SELARL BLEU SUD répondait avoir procédé à la résiliation du bail par courrier recommandé (non réclamé) en date du 5 février 2025 et que le commissaire de justice l'avait informé que la vente aux enchères aurait lieu le 27 mars 2025. Le 4 avril 2025, la SCI 2N récupérait les clefs du bâtiment en litige. PROCEDURE Le 2 juin 2025, la SCI 2N donnait assignation à la SELARL BLEU SUD, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [L], d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans. L'affaire était évoquée à l'audience du 24 juillet 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025 par remise au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : POUR la SCI 2N : Par ses Conclusions, régulièrement reprises à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de : CONDAMNER la SELARL BLEU SUD, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [L], à payer à la concluante les sommes de : A titre principal : * 29.912 euros à titre de provision du loyer commercial dû pour la période du 19 novembre 2024 au 12 mars 2025, * 7.875 euros à titre de provision d'indemnité d'occupation pour la période du 13 mars au 11 avril 2025, A titre subsidiaire : * 21.019 euros à titre de provision du loyer commercial dû pour la période du 19 novembre 2024 au 6 avril 2025, * 8.893 euros à titre de provision à valoir sur les loyers ou l'indemnité d'occupation ayant courus du 6 février au 12 mars 2025, * 7.875 euros à titre de provision d'indemnité d'occupation pour la période du 13 mars au 11 avril 2025, Condamner la société BLEU SUD à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Au visa des articles L 622-17 et L 622-21 du Code de commerce, et de l'article 873 du Code de procédure civile, la requérante fait valoir que : * la juridiction de céans aurait compétence pour connaitre du présent litige dans la mesure où Madame [A] [L] - cédante du fonds de commerce en litige - est présidente du tribunal de commerce de Nîmes ; qu'ainsi, en application de l'article 47 du Code de procédure civile, la SCI 2N était en droit de saisir la juridiction consulaire de Montpellier, * ses demandes de provisions ne seraient pas sérieusement contestables : Aux termes de l'article L 622-17 du Code de commerce, « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance ». Or, en l'espèce, la dette de loyer et d'indemnité d'occupation seraient des créances incontestablement nées pour les besoins de la procédure, dès lors que le liquidateur n'a pas restitué les locaux avant la vente aux enchères des équipements qu'ils contenaient. La requérante serait ainsi en droit de demander une provision de : * 29.912 euros représentant les loyers impayés du 19 novembre 2024 (date du jugement de liquidation) jusqu'au 12 mars 2025 (date à laquelle le liquidateur indiquait au conseil de la requérante ne pas entendre poursuivre le bail), * 7.875 euros au titre de l'indemnité d'occupation sans titre du 13 mars 2025 jusqu'au 11 avril (date de restitution du local). Pour sa défense, la SELARL BLEU SUD : * ne pourrait prétendre que le contrat de bail a été résilié le 6 février 2025 de telle sorte qu'aucun loyer ne serait ne pourrait être revendiqué à compter de cette date. Qu'en effet, le courrier de résiliation indiquait que la résiliation interviendrait « au jour de la réception » ; qu'ainsi la résiliation ne serait pas intervenue le 6 février 2025, qui ne serait que la date de présentation de ladite correspondance, * ne pourrait prétendre que les indemnités d'occupation ne seraient pas une créance utile à la poursuite de l'activité. Qu'en effet, l'indemnité d'occupation est la contrepartie de l'occupation du local ; le liquidateur ayant refusé de restituer le local jusqu'à la vente aux enchères du 27 mars 2025 POUR LA SELARL BLEU SUD : Par ses Conclusions, régulièrement reprises à la barre, la défenderesse demande à la juridiction de céans de : Juger que la SELARL BLEU SUD, es qualités, ne conteste pas devoir les loyers commerciaux dus postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire pour la période du 19 novembre 2024 au 6 février 2025, Juger que la SELARL BLEU SUD, es qualités, accepte de verser à la SCI 2N une provision équivalente au montant des loyers pour la période du 19 novembre 2024 au 6 février 2025, soit la somme de 21.019 euros. Juger qu'à défaut d'accord de la SCI 2N sur le montant de la provision proposée par la SELARL BLEU SUD, es qualités, il existe une difficulté sérieuse qui ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés et renvoyer la SCI 2N à mieux se pourvoir. Débouter la SCI 2N de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Dire n'y avoir lieu à condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile au regard de l'équité. Au visa des articles L 622-17, L 641-12 et L 641-13 du Code de commerce, la société défenderesse fait valoir que : * la SCI 2N ne pourrait revendiquer des loyers que jusqu'au 6 février 2025. En effet, aux termes de l'article L 641-12 al. 1 1° du Code de commerce, la résiliation du bail intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du Liquidateur de ne pas continuer le bail. Ainsi, la prise d'effet de la résiliation correspondrait à la date de première présentation de l'accusé de réception du courrier notifiant la résiliation. En l'espèce, le courrier de résiliation aurait été présenté à la SCI 2N le 6 février 2025 ; ainsi c'est à cette date que serait intervenue la résiliation, peu importe que la SCI 2N n'ait pas récupéré ledit courrier puisqu'au terme de l'article R 145-1-1 du Code de commerce (relatif au bail commercial) « lorsque le congé prévu à l'article L 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre » * la SCI 2N ne pourrait revendiquer une provision au titre d'une indemnité d'occupation puisqu'il ne s'agirait pas d'une créance postérieure utile au sens de l'article L 622-17 du Code de commerce. En effet, il ne s'agirait pas d'une créance née pour les besoins de la liquidation judiciaire comme l'imposerait la Cour de cassation (cass. com. 26 janvier 2010, n°07-21.542). D'ailleurs, la SCI 2N aurait disposé des clefs du bâtiment et avait demandé la possibilité de faire visiter les locaux sous le contrôle du commissaire de justice. De plus, la fixation d'une indemnité d'occupation constituerait une difficulté sérieuse ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés (cass. com. 22 novembre 2011, n°10-24.757). En effet, la juridiction des référés n'aurait pas le pouvoir de fixer une créance au passif de la procédure collective (ce pouvoir étant exclusivement réservé au juge-commissaire). Par ailleurs, l'indemnité serait contestable puisqu'elle est demandée jusqu'au 11 avril alors que la libération des locaux serait intervenue le 27 mars 2025.
Motifs
SUR CE : 1) Sur la recevabilité de l'assignation : Aux termes de l'article 47 alinéa 1 du Code de procédure civile : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe » En l'espèce, le fonds de commerce en litige a été cédé à la société ETABLISSEMENTS [L] par Madame [A] [L], présidente du tribunal de commerce de Nîmes, qui aurait eu compétence pour connaitre du présent litige, En conséquence, la SCI 2N est fondée, en application de l'article précité, à saisir la juridiction de céans, limitrophe du tribunal consulaire de Nîmes, La juridiction de céans jugera ainsi recevable l'assignation de la SCI 2N, 2) Sur les demandes de provision : Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » Par ailleurs, aux termes de l'article L 622-17 alinéa 1 du Code de commerce : « I.- Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » 2.1) Concernant la demande de provision au titre des loyers : Le 3 février 2025, la SELARL BLEU SUD adressait à la SCI 2N un courrier ainsi libellé : « Je vous notifie par la présente la résiliation du bail commercial […]. Cette résiliation prendra effet, en application [de l'article L 641-12 du Code de commerce], au jour de la réception de la présente. Je vous indique par ailleurs déposer une requête aux fins de vente aux enchères pour le matériel se trouvant dans le local. Les commissaires-priseurs procéderont à la vente dès que l'ordonnance sera rendue en ce sens, ce qui peut prendre de 3 à 5 semaines. Aussi, je vous saurai gré de bien vouloir vous en rapprocher pour la remise des clefs après la vente » Ce dernier courrier indique que la résiliation interviendra en application de l'article L 641-12 précité qui énonce : « Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail, […]» Qu'il résulte du courrier de la SELARL BLEU SUD et de l'article L 641-12 précité, que la résiliation n'intervient qu'à la connaissance effective de la décision de résiliation, puisque le courrier du 3 février 2025 fait courir la résiliation de la réception (et non de l'émission) du courrier et que l'article du Code du commerce évoque l'information (et non l'envoi) de la décision du liquidateur par le bailleur, En l'espèce, la SCI 2N n'a pris connaissance de la décision de résiliation que le 12 mars 2025 (date de réception du second courrier de résiliation de la SELARL BLEU SUD). Si la SELARL BLEU SUD évoque, pour sa défense, l'article R 145-1-1 du Code de commerce, la juridiction de céans ne retiendra pas ce moyen, dans la mesure où cette disposition a été abrogée par le décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, Le tribunal jugera, en conséquence, que la SCI 2N n'a été informée de la décision de résiliation que le 12 mars 2025 et qu'ainsi, elle est fondée à revendiquer une créance de loyers non sérieusement contestable pour la période courant du 19 novembre 2024 (date du jugement de liquidation) jusqu'au 12 mars 2025, Le tribunal jugera, ainsi fondée, la demande de provision de la SCI 2N pour un montant de 29.912 euros correspondant aux loyers pour la période du 19 novembre 2024 au 12 mars 2025, 2.2) Concernant la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation sans titre des locaux en litige : Pour s'opposer à la demande de provision, la SELARL BLEU SUD argue de la décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans sa décision du 22 novembre 2011, n°10-24.757, Cette décision de cassation a fait l'objet d'un renvoi devant la Cour d'appel de Versailles qui, dans sa décision du 4 octobre 2012 (n°11/08745), a jugé que constituait une contestation sérieuse la question consistant à savoir si l'indemnité d'occupation sans titre constituait une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou en raison d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle postérieure au jugement d'ouverture (devant être payée à l'échéance) ou une simple créance devant donner lieu à déclaration auprès des organes de la procédure, Que cette Cour rappelle, ainsi, à juste titre, que la question visant à savoir si une indemnité d'occupation sans titre est ou non une créance privilégiée devant être payée à l'échéance, ne peut être tranchée que par la juridiction du fond, La juridiction de céans, jugera, en conséquence, n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision au titre d'une indemnité d'occupation sans droit ni titre, 3) Sur les autres demandes : L'équité justifie de condamner la SELARL BLEU SUD, es qualité de liquidateur de la société ETABLISSEMENTS [L], à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du tribunal de commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, DISONS recevable l'assignation, CONDAMNONS la SELARL BLEU SUD, es qualité de liquidateur de la société ETABLISSEMENTS [L], à payer par provision à la SCI 2N la somme de 29.912 euros correspondant aux loyers pour la période du 19 novembre 2024 au 12 mars 2025, DISONS n'y avoir lieu à référé, concernant la demande de provision au titre d'une indemnité d'occupation sans droit ni titre, CONDAMNONS la SELARL BLEU SUD, es qualité de liquidateur de la société ETABLISSEMENTS [L], à payer par provision à la SCI 2N la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SELARL BLEU SUD, es qualité de liquidateur de la société ETABLISSEMENTS [L] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007600 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 28/08/2025 Demandeur (s) : 2N (SCI) [Adresse 1] N° SIREN : 888 988 367 Représentant (s) : MAITRE Axel SAINT MARTIN AVOCAT Défendeur (s) : BLEU SUD, représentée par ME [T] [Q], es-qualité de liquidateur judiciaire de la ETABLISSEMENT [L] 12 sis, [Adresse 2] N° SIREN : 924 914 211 Représentant(s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT Président : M. Bruno BALDUCCI Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD FAITS : Le 25 mars 2019, Monsieur [Z] [O] créait la société ETABLISSEMENTS [L] en vue de reprendre le fonds de commerce de la société MENUISERIE [L]. Le 9 septembre 2020, Monsieur [O] et la société ETABLISSEMENTS [L] créaient la SCI 2N. Cette dernière faisait l'acquisition des locaux dans lesquels la société MENUISERIE [L] exploitait le fonds de commerce précité, et donnait à bail les dits locaux à la société ETABLISSEMENTS [L]. Le 7 août 2024, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS [L]. Le 19 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes prononçait la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [L] et arrêtait un plan de cession des actifs au profit de Mesdames [D] et [V]. Le 16 janvier 2025, la SCI 2N adressait à la SEARL BLEU SUD un courriel demandant le paiement des loyers des mois de novembre et décembre 2024. Elle indiquait que : « le jugement [de liquidation judiciaire] a mis notre bâtiment sous scellés par l'intervention de Maître [J], commissaire de justice. […]. Nous avons deux personnes qui sont intéressées pour louer notre bâtiment, nous avons réalisé deux mails à Maître [F] pour pouvoir récupérer les clés ou avoir un rendez-vous avec lui pour réaliser une visite des locaux. A ce jour nous n'avons pas reçu de réponse de la part de son cabinet, pouvez-vous faire le nécessaire ? ». Le 27 janvier 2025, la SCI 2N demandait à la SELARL BLEU SUD si elle entendait résilier le bail commercial et restituer le local susvisé. Le 3 février 2025, la SELARL BLEU SUD répondait : « Je vous notifie par la présente la résiliation du bail commercial […]. Cette résiliation prendra effet, en application [de l'article L 641-12 du Code de commerce], au jour de la réception de la présente. Je vous indique par ailleurs déposer une requête aux fins de vente aux enchères pour le matériel se trouvant dans le local. Les commissaires-priseurs procéderont à la vente dès que l'ordonnance sera rendue en ce sens, ce qui peut prendre de 3 à 5 semaines. Aussi, je vous saurai gré de bien vouloir vous en rapprocher pour la remise des clefs après la vente ». Ledit courrier recommandé revenait avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le 3 mars 2025, le conseil de la SCI 2N écrivait à la SELARL BLEU SUD : « Depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, la SCI 2N n'a perçu aucun loyer alors que les actifs de l'entreprise y sont entreposés en vue d'une vente aux enchères qui est annoncée pour la première quinzaine du mois de mars 2025 selon les informations reçues par ma cliente. Par voie de conséquence, je vous remercie de bien vouloir me confirmer que vous entendez résilier le bail commercial et restituer le local à l'issue de la vente aux enchères. Dans l'intervalle, le gérant de la SCI 2N vous a sollicité afin d'être autorisé à accéder au local (sécurisé après l'inventaire par Maître [F], commissaire de justice) afin de pouvoir procéder à la visite des lieux par de nouveaux locataires potentiels (je dispose d'un courriel du 16 janvier dernier à ce titre). Sauf omission, vous n'avez donné aucune suite à sa demande. Vous voudrez bien m'indiquer si la SCI 2N peut procéder sous la surveillance du commissaire de justice à la visite des locaux ? » Le 12 mars 2025, la SELARL BLEU SUD répondait avoir procédé à la résiliation du bail par courrier recommandé (non réclamé) en date du 5 février 2025 et que le commissaire de justice l'avait informé que la vente aux enchères aurait lieu le 27 mars 2025. Le 4 avril 2025, la SCI 2N récupérait les clefs du bâtiment en litige. PROCEDURE Le 2 juin 2025, la SCI 2N donnait assignation à la SELARL BLEU SUD, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [L], d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans. L'affaire était évoquée à l'audience du 24 juillet 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025 par remise au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : POUR la SCI 2N : Par ses Conclusions, régulièrement reprises à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de : CONDAMNER la SELARL BLEU SUD, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [L], à payer à la concluante les sommes de : A titre principal : * 29.912 euros à titre de provision du loyer commercial dû pour la période du 19 novembre 2024 au 12 mars 2025, * 7.875 euros à titre de provision d'indemnité d'occupation pour la période du 13 mars au 11 avril 2025, A titre subsidiaire : * 21.019 euros à titre de provision du loyer commercial dû pour la période du 19 novembre 2024 au 6 avril 2025, * 8.893 euros à titre de provision à valoir sur les loyers ou l'indemnité d'occupation ayant courus du 6 février au 12 mars 2025, * 7.875 euros à titre de provision d'indemnité d'occupation pour la période du 13 mars au 11 avril 2025, Condamner la société BLEU SUD à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Au visa des articles L 622-17 et L 622-21 du Code de commerce, et de l'article 873 du Code de procédure civile, la requérante fait valoir que : * la juridiction de céans aurait compétence pour connaitre du présent litige dans la mesure où Madame [A] [L] - cédante du fonds de commerce en litige - est présidente du tribunal de commerce de Nîmes ; qu'ainsi, en application de l'article 47 du Code de procédure civile, la SCI 2N était en droit de saisir la juridiction consulaire de Montpellier, * ses demandes de provisions ne seraient pas sérieusement contestables : Aux termes de l'article L 622-17 du Code de commerce, « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance ». Or, en l'espèce, la dette de loyer et d'indemnité d'occupation seraient des créances incontestablement nées pour les besoins de la procédure, dès lors que le liquidateur n'a pas restitué les locaux avant la vente aux enchères des équipements qu'ils contenaient. La requérante serait ainsi en droit de demander une provision de : * 29.912 euros représentant les loyers impayés du 19 novembre 2024 (date du jugement de liquidation) jusqu'au 12 mars 2025 (date à laquelle le liquidateur indiquait au conseil de la requérante ne pas entendre poursuivre le bail), * 7.875 euros au titre de l'indemnité d'occupation sans titre du 13 mars 2025 jusqu'au 11 avril (date de restitution du local). Pour sa défense, la SELARL BLEU SUD : * ne pourrait prétendre que le contrat de bail a été résilié le 6 février 2025 de telle sorte qu'aucun loyer ne serait ne pourrait être revendiqué à compter de cette date. Qu'en effet, le courrier de résiliation indiquait que la résiliation interviendrait « au jour de la réception » ; qu'ainsi la résiliation ne serait pas intervenue le 6 février 2025, qui ne serait que la date de présentation de ladite correspondance, * ne pourrait prétendre que les indemnités d'occupation ne seraient pas une créance utile à la poursuite de l'activité. Qu'en effet, l'indemnité d'occupation est la contrepartie de l'occupation du local ; le liquidateur ayant refusé de restituer le local jusqu'à la vente aux enchères du 27 mars 2025 POUR LA SELARL BLEU SUD : Par ses Conclusions, régulièrement reprises à la barre, la défenderesse demande à la juridiction de céans de : Juger que la SELARL BLEU SUD, es qualités, ne conteste pas devoir les loyers commerciaux dus postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire pour la période du 19 novembre 2024 au 6 février 2025, Juger que la SELARL BLEU SUD, es qualités, accepte de verser à la SCI 2N une provision équivalente au montant des loyers pour la période du 19 novembre 2024 au 6 février 2025, soit la somme de 21.019 euros. Juger qu'à défaut d'accord de la SCI 2N sur le montant de la provision proposée par la SELARL BLEU SUD, es qualités, il existe une difficulté sérieuse qui ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés et renvoyer la SCI 2N à mieux se pourvoir. Débouter la SCI 2N de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Dire n'y avoir lieu à condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile au regard de l'équité. Au visa des articles L 622-17, L 641-12 et L 641-13 du Code de commerce, la société défenderesse fait valoir que : * la SCI 2N ne pourrait revendiquer des loyers que jusqu'au 6 février 2025. En effet, aux termes de l'article L 641-12 al. 1 1° du Code de commerce, la résiliation du bail intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du Liquidateur de ne pas continuer le bail. Ainsi, la prise d'effet de la résiliation correspondrait à la date de première présentation de l'accusé de réception du courrier notifiant la résiliation. En l'espèce, le courrier de résiliation aurait été présenté à la SCI 2N le 6 février 2025 ; ainsi c'est à cette date que serait intervenue la résiliation, peu importe que la SCI 2N n'ait pas récupéré ledit courrier puisqu'au terme de l'article R 145-1-1 du Code de commerce (relatif au bail commercial) « lorsque le congé prévu à l'article L 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre » * la SCI 2N ne pourrait revendiquer une provision au titre d'une indemnité d'occupation puisqu'il ne s'agirait pas d'une créance postérieure utile au sens de l'article L 622-17 du Code de commerce. En effet, il ne s'agirait pas d'une créance née pour les besoins de la liquidation judiciaire comme l'imposerait la Cour de cassation (cass. com. 26 janvier 2010, n°07-21.542). D'ailleurs, la SCI 2N aurait disposé des clefs du bâtiment et avait demandé la possibilité de faire visiter les locaux sous le contrôle du commissaire de justice. De plus, la fixation d'une indemnité d'occupation constituerait une difficulté sérieuse ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés (cass. com. 22 novembre 2011, n°10-24.757). En effet, la juridiction des référés n'aurait pas le pouvoir de fixer une créance au passif de la procédure collective (ce pouvoir étant exclusivement réservé au juge-commissaire). Par ailleurs, l'indemnité serait contestable puisqu'elle est demandée jusqu'au 11 avril alors que la libération des locaux serait intervenue le 27 mars 2025. SUR CE : 1) Sur la recevabilité de l'assignation : Aux termes de l'article 47 alinéa 1 du Code de procédure civile : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe » En l'espèce, le fonds de commerce en litige a été cédé à la société ETABLISSEMENTS [L] par Madame [A] [L], présidente du tribunal de commerce de Nîmes, qui aurait eu compétence pour connaitre du présent litige, En conséquence, la SCI 2N est fondée, en application de l'article précité, à saisir la juridiction de céans, limitrophe du tribunal consulaire de Nîmes, La juridiction de céans jugera ainsi recevable l'assignation de la SCI 2N, 2) Sur les demandes de provision : Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » Par ailleurs, aux termes de l'article L 622-17 alinéa 1 du Code de commerce : « I.- Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » 2.1) Concernant la demande de provision au titre des loyers : Le 3 février 2025, la SELARL BLEU SUD adressait à la SCI 2N un courrier ainsi libellé : « Je vous notifie par la présente la résiliation du bail commercial […]. Cette résiliation prendra effet, en application [de l'article L 641-12 du Code de commerce], au jour de la réception de la présente. Je vous indique par ailleurs déposer une requête aux fins de vente aux enchères pour le matériel se trouvant dans le local. Les commissaires-priseurs procéderont à la vente dès que l'ordonnance sera rendue en ce sens, ce qui peut prendre de 3 à 5 semaines. Aussi, je vous saurai gré de bien vouloir vous en rapprocher pour la remise des clefs après la vente » Ce dernier courrier indique que la résiliation interviendra en application de l'article L 641-12 précité qui énonce : « Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail, […]» Qu'il résulte du courrier de la SELARL BLEU SUD et de l'article L 641-12 précité, que la résiliation n'intervient qu'à la connaissance effective de la décision de résiliation, puisque le courrier du 3 février 2025 fait courir la résiliation de la réception (et non de l'émission) du courrier et que l'article du Code du commerce évoque l'information (et non l'envoi) de la décision du liquidateur par le bailleur, En l'espèce, la SCI 2N n'a pris connaissance de la décision de résiliation que le 12 mars 2025 (date de réception du second courrier de résiliation de la SELARL BLEU SUD). Si la SELARL BLEU SUD évoque, pour sa défense, l'article R 145-1-1 du Code de commerce, la juridiction de céans ne retiendra pas ce moyen, dans la mesure où cette disposition a été abrogée par le décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, Le tribunal jugera, en conséquence, que la SCI 2N n'a été informée de la décision de résiliation que le 12 mars 2025 et qu'ainsi, elle est fondée à revendiquer une créance de loyers non sérieusement contestable pour la période courant du 19 novembre 2024 (date du jugement de liquidation) jusqu'au 12 mars 2025, Le tribunal jugera, ainsi fondée, la demande de provision de la SCI 2N pour un montant de 29.912 euros correspondant aux loyers pour la période du 19 novembre 2024 au 12 mars 2025, 2.2) Concernant la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation sans titre des locaux en litige : Pour s'opposer à la demande de provision, la SELARL BLEU SUD argue de la décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans sa décision du 22 novembre 2011, n°10-24.757, Cette décision de cassation a fait l'objet d'un renvoi devant la Cour d'appel de Versailles qui, dans sa décision du 4 octobre 2012 (n°11/08745), a jugé que constituait une contestation sérieuse la question consistant à savoir si l'indemnité d'occupation sans titre constituait une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou en raison d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle postérieure au jugement d'ouverture (devant être payée à l'échéance) ou une simple créance devant donner lieu à déclaration auprès des organes de la procédure, Que cette Cour rappelle, ainsi, à juste titre, que la question visant à savoir si une indemnité d'occupation sans titre est ou non une créance privilégiée devant être payée à l'échéance, ne peut être tranchée que par la juridiction du fond, La juridiction de céans, jugera, en conséquence, n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision au titre d'une indemnité d'occupation sans droit ni titre, 3) Sur les autres demandes : L'équité justifie de condamner la SELARL BLEU SUD, es qualité de liquidateur de la société ETABLISSEMENTS [L], à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Attendu que les dépens suivent le sort du principal. PAR CES MOTIFS : Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du tribunal de commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, DISONS recevable l'assignation, CONDAMNONS la SELARL BLEU SUD, es qualité de liquidateur de la société ETABLISSEMENTS [L], à payer par provision à la SCI 2N la somme de 29.912 euros correspondant aux loyers pour la période du 19 novembre 2024 au 12 mars 2025, DISONS n'y avoir lieu à référé, concernant la demande de provision au titre d'une indemnité d'occupation sans droit ni titre, CONDAMNONS la SELARL BLEU SUD, es qualité de liquidateur de la société ETABLISSEMENTS [L], à payer par provision à la SCI 2N la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SELARL BLEU SUD, es qualité de liquidateur de la société ETABLISSEMENTS [L] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R145-1-1, code de commerce L641-13, code de commerce L641-12, code de procedure civile 47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce R145-1-1
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en commun : code de commerce R145-1-1
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en commun : code de commerce R145-1-1
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en commun : code de commerce L641-13, code de commerce L641-12
Mise à jour de la source le 2026-03-25T19:12:30.449Z.