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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, TPROX - Service civil, 19 mars 2026, n° 25/04753

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 juillet 2021, la société UPONOR a signé un ordre de réparation émis par la SARL [G] FRANCE, portant sur le remplacement du pare brise d’un véhicule VOLKSWAGEN PASSAT, immatriculé RC-070-PK, qui lui appartenait. Le coût de cette réparation était fixé à 1209.24 euros TTC ; le véhicule était assuré auprès de la société [K] INSURANCE COMPAGNY LIMITED. 

Le 19 juillet 2021,UPONOR a cédé la créance qu’il détenait sur sa compagnie d’assurance à [G], afin que celle-ci puisse obtenir le paiement de sa facture directement auprès de [K] INSURANCE. Cette cession a été transmise auprès de l’assureur avec la déclaration du sinistre. Cependant, [G] n’a pu obtenir le paiement de sa facture.

Par acte signifié le 12 juin 2025, [G] a fait assigner UPONOR et [K] INSURANCE devant ce tribunal aux fins de condamnation solidaire à lui payer :

- la somme de 1209.24 euros au titre du règlement de sa facture,

- des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,

- la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 8 janvier 2026, [G], représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes initiales. A cet effet, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, et 1321 à 1324 du code civil, [G] fait valoir qu’elle a rempli son obligation de réparation du véhicule et qu’elle justifie de la cession de créance dont elle se prévaut. Elle souligne que sa demande au titre des pénalités et de l’indemnité forfaitaire est justifiée au regard des termes des conditions générales de vente. Enfin, elle précise que sa demande indemnitaire est fondée du fait du non paiement de sa prestation.

[K] INSURANCE, citée à personne morale, et UPONOR, citée à étude, ne comparaissent ni ne se font représenter à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi entre les parties.

L’article 1321 du même code précise que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

L’article 1217 indique, notamment, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

En l’espèce, au soutien de sa demande, [G] verse aux débats :

- l’ordre réparation signé du représentant d’UPONOR pour un coût de 1209.24 euros TTC,
- la facture émise suite à l’exécution de la prestation le 16 juillet 2021,
- la déclaration de bris de glace automobile,
- la convention de cession de créance signée par les parties,
- la notification de la cession de créance à l’assureur,
- la mise en demeure du 7 juillet 2023, dont l’AR a été signé le 29 juillet suivant.
RG 25 / 04753 [G] / [K] INSURANCE - UPONOR


Au vu de ces pièces, il convient de faire droit à la demande en paiement de la facture de la société [G]; cependant, la solidarité ne se présumant pas et [G] ne précisant pas le fondement de sa demande de condamnation solidaire, la solidarité est écartée.

En application des conditions générales de vente, il convient également de faire droit à la demande d’indemnité forfaitaire. La majoration de l’intérêt légal paraît excessive dès lors qu’ [G] bénéficie déjà de l’indemnité forfaitaire ; elle est donc écartée.

Par ailleurs, UPONOR et [K] INSURANCE ne donnent aucune explication pour justifier leur carence alors qu’elles n’ignorent pas que la demande en paiement de la facture de [G] est légitime. Cette carence fautive génère à AUTOGLASS un préjudice en ce qu’elle est contrainte de s’exposer aux tracasseries d’une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues. Ce préjudice justifie qu’il lui soit alloué la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Pour ces motifs, UPONOR et [K] INSURANCE sont condamnées à payer à [G] les sommes de :

- 1209.24 euros au titre de la facture impayée,

- 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

- 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Succombant à l’instance, UPONOR et [K] INSURANCE sont condamnées aux dépens et à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société UPONOR et la société [K] INSURANCE COMPAGNY à payer à la SARL [G] FRANCE les sommes de :

- 1209.24 euros au titre de la facture impayée,
- 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
- 100 euros à titre de dommages et intérêts
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la société UPONOR et la société [K] INSURANCE COMPAGNY aux entiers dépens.


Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.


Le greffier Le juge
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE




RW
N° RG 25/04753 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TBT 


Minute : 26 / 

du : 19/03/2026


JUGEMENT









SARL [G] FRANCE

C/

[K] INSURANCE COMPAGNY LIMITED

Société UPONOR








PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :


ENTRE : 

DEMANDERESSE

SARL [G] FRANCE
24 rue du Bourgamon - 38400 ST MARTIN D HERES
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire :




D’UNE PART,

ET :


DEFENDERESSES

[K] INSURANCE COMPAGNY LIMITED
50 rue Taitbout - 75009 PARIS
non comparante, ni représentée

Société UPONOR
523 cours du 3 Millénaire - 69800 SAINT-PRIEST
non comparante, ni représentée




D’AUTRE PART.
















RG 25 / 04753 [G] / [K] INSURANCE - UPONOR

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 juillet 2021, la société UPONOR a signé un ordre de réparation émis par la SARL [G] FRANCE, portant sur le remplacement du pare brise d’un véhicule VOLKSWAGEN PASSAT, immatriculé RC-070-PK, qui lui appartenait. Le coût de cette réparation était fixé à 1209.24 euros TTC ; le véhicule était assuré auprès de la société [K] INSURANCE COMPAGNY LIMITED. 

Le 19 juillet 2021,UPONOR a cédé la créance qu’il détenait sur sa compagnie d’assurance à [G], afin que celle-ci puisse obtenir le paiement de sa facture directement auprès de [K] INSURANCE. Cette cession a été transmise auprès de l’assureur avec la déclaration du sinistre. Cependant, [G] n’a pu obtenir le paiement de sa facture.

Par acte signifié le 12 juin 2025, [G] a fait assigner UPONOR et [K] INSURANCE devant ce tribunal aux fins de condamnation solidaire à lui payer :

- la somme de 1209.24 euros au titre du règlement de sa facture,

- des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,

- la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 8 janvier 2026, [G], représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes initiales. A cet effet, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, et 1321 à 1324 du code civil, [G] fait valoir qu’elle a rempli son obligation de réparation du véhicule et qu’elle justifie de la cession de créance dont elle se prévaut. Elle souligne que sa demande au titre des pénalités et de l’indemnité forfaitaire est justifiée au regard des termes des conditions générales de vente. Enfin, elle précise que sa demande indemnitaire est fondée du fait du non paiement de sa prestation.

[K] INSURANCE, citée à personne morale, et UPONOR, citée à étude, ne comparaissent ni ne se font représenter à l’audience. 

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi entre les parties.

L’article 1321 du même code précise que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

L’article 1217 indique, notamment, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

En l’espèce, au soutien de sa demande, [G] verse aux débats :

- l’ordre réparation signé du représentant d’UPONOR pour un coût de 1209.24 euros TTC,
- la facture émise suite à l’exécution de la prestation le 16 juillet 2021,
- la déclaration de bris de glace automobile,
- la convention de cession de créance signée par les parties,
- la notification de la cession de créance à l’assureur,
- la mise en demeure du 7 juillet 2023, dont l’AR a été signé le 29 juillet suivant.
RG 25 / 04753 [G] / [K] INSURANCE - UPONOR


Au vu de ces pièces, il convient de faire droit à la demande en paiement de la facture de la société [G]; cependant, la solidarité ne se présumant pas et [G] ne précisant pas le fondement de sa demande de condamnation solidaire, la solidarité est écartée.

En application des conditions générales de vente, il convient également de faire droit à la demande d’indemnité forfaitaire. La majoration de l’intérêt légal paraît excessive dès lors qu’ [G] bénéficie déjà de l’indemnité forfaitaire ; elle est donc écartée.

Par ailleurs, UPONOR et [K] INSURANCE ne donnent aucune explication pour justifier leur carence alors qu’elles n’ignorent pas que la demande en paiement de la facture de [G] est légitime. Cette carence fautive génère à AUTOGLASS un préjudice en ce qu’elle est contrainte de s’exposer aux tracasseries d’une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues. Ce préjudice justifie qu’il lui soit alloué la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Pour ces motifs, UPONOR et [K] INSURANCE sont condamnées à payer à [G] les sommes de :

- 1209.24 euros au titre de la facture impayée,

- 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

- 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Succombant à l’instance, UPONOR et [K] INSURANCE sont condamnées aux dépens et à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société UPONOR et la société [K] INSURANCE COMPAGNY à payer à la SARL [G] FRANCE les sommes de :

- 1209.24 euros au titre de la facture impayée,
- 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
- 100 euros à titre de dommages et intérêts
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la société UPONOR et la société [K] INSURANCE COMPAGNY aux entiers dépens.


Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.


Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-03-25T19:38:35.544Z.