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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 24/04449

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

1/1/2 resp profess du drt

 
N° RG 24/04449 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CVU

N° MINUTE : 


Assignation du :
20 Mars 2024















JUGEMENT 
rendu le 25 Mars 2026 
DEMANDERESSE

Madame [B] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1102



DÉFENDEURS

Maître [J] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

S.A. [1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentés par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075




Décision du 25 Mars 2026
1/1/2 resp profess du drt
 N° RG 24/04449 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CVU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation, 

Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs, 

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier


DÉBATS

A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. 

Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort



Le 17 décembre 2007, le [2] (" [2] ") a adressé à Mme [C], alors âgée de 88 ans, une offre de prêt immobilier viager hypothécaire d'un montant de 166.400 euros avec remboursement in fine et intérêts capitalisés, le prêt étant garanti par une hypothèque prise sur son seul bien, soit l'appartement où elle résidait [Adresse 4].

Le 31 mars 2008, ledit prêt a été réitéré par acte authentique reçu par Me [G], notaire à [Localité 1].

Le 27 novembre 2013, le tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris a désigné Mme [B] [D] en qualité de tutrice de Mme [C], sa grand-mère, pour la représenter et administrer ses biens et sa personne. 
 
Mme [C] est décédée le [Date décès 1] 2016. 
 
Par acte du 21 avril 2017, Mme [D] et sa mère, Mme [S], représentées par Me [J] [Z], on fait assigner le [2] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de nullité du prêt précité, subsidiairement aux fins d'annulation de la clause de stipulation des intérêts contractuels, et en tout état de cause, aux fins de mainlevée de l'hypothèque aux frais de la banque.

Parallèlement, par acte du 21 mars 2018 et après délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière, le [2] les a assignées devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris à l'audience d'orientation du 6 juin 2018 aux fins de saisie immobilière et fixation de sa créance à la somme de 337.679,72 euros. Les défenderesses étaient alors représentées par Me [Z]. 

L'affaire a été renvoyée aux audiences des 27 septembre 2018, 20 décembre 2018 et 14 février 2019. 

A cette dernière date, Me [Z] a sollicité un nouveau renvoi aux motifs que le tribunal de grande instance de Paris était saisi de contestations concernant le prêt et que le juge de la mise en état devait très prochainement trancher la question de la juridiction compétente. 

Par jugement du 28 mars 2019, le juge de l'exécution a écarté cette demande, ordonné la vente forcée du bien immobilier et fixé la créance du poursuivant au montant de 337.679,72 euros arrêté au 15 novembre 2017.

Aux termes de sa motivation, il a notamment précisé :
" Il est constant que le juge de l'exécution statuant en matière immobilière est compétent pour trancher toutes contestations en relation avec la saisie, dont notamment les questions de la validité du titre servant de fondement aux poursuites et du montant de la créance du poursuivant. Ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (civ 3 17 mai 2018 16-25.917), il appartient au juge de l'exécution de trancher la contestation soulevée, quand bien même le tribunal de grande instance aurait été saisi de cette contestation avant même l'engagement de la mesure d'exécution.
Il n'existe donc en l'espèce ni motif de sursoir à statuer, ni litispendance et il appartenait aux défenderesses de soulever leurs contestations dans le cadre de la présente instance, ce qu'elles ont négligé de faire malgré plusieurs renvois à cette fin ".

Le 16 avril 2019, Mmes [S] et [D], ayant toujours pour avocat Me [Z], ont interjeté appel. 

Par ordonnance du 21 juin 2019, la cour d'appel de Paris a prononcé l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement par les appelantes du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, alors qu'elles y avaient été invitées.

Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par l'assignation ci-dessus mentionnée délivrée à la requête de Mmes [S] et [D] le 21 avril 2017, a déclaré l'action de ces dernières irrecevable aux motifs que :
- les demandes en nullité de l'offre de prêt qui portent sur la validité de l'offre de prêt et, par suite, sur l'existence même de la créance dont la saisie tendait à obtenir le paiement, auraient dues être soumises au juge de l'exécution et sont dès lors irrecevables pour autorité de la chose jugée, un jugement d'orientation définitif ayant été rendu et il en est de même s'agissant des demandes aux fins de déchéance des intérêts conventionnels ;
- les demandes de dommages et intérêts au regard des fautes commises par le [2] sont prescrites.


Le 7 avril 2021, Mme [D], représentée par Me [Z], a interjeté appel de cette décision. 

Par arrêt du 15 février 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. 

Suivant consultation du 13 juin 2023, Me [A], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déconseillé de former pourvoi, estimant que " l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 février 2023 n'a commis ni erreur de droit ni insuffisance susceptibles d'être dénoncés devant la Cour de cassation ". 

***

C'est dans ce contexte que par acte du 20 mars 2024, Mme [D] a assigné Me [Z] devant ce tribunal en responsabilité ainsi que la compagnie [1] en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle. 

L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 30 janvier 2025.

***

Par conclusions notifiées le 9 août 2024, Mme [D] demande au tribunal de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et de condamner :
- Me [Z] à lui verser la somme de 175.049,26 euros en indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par lui dans le cadre du litige qui l'opposait au [2] ; 
 - la compagnie [1] à relever et garantir Me [Z] de toutes les condamnations mises à sa charge ;
- in solidum Me [Z] et la compagnie [1] " chaque défendeur " à lui verser la somme de 3.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit. 
 
Elle expose que Me [Z] a manqué à ses obligations en ce que :
- il lui appartenait de présenter la demande en nullité de l'offre de prêt devant le juge de l'exécution et de comparaître à l'audience du 14 février 2019 pour soutenir sa demande de renvoi ;
- il n'a pas respecté les règles procédurales spécifiques en matière d'appel interjeté contre un jugement d'orientation ;
- il n'a pas réglé le timbre fiscal ;
- il n'a pas alerté ses clientes sur l'inutilité de poursuivre la procédure initiée par les deux héritières devant le tribunal judiciaire de Paris puis la cour d'appel de Paris.
Elle sollicite en réparation :
- les frais, honoraires et condamnations aux dépens et indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a été contrainte de payer ;
- le préjudice né de la perte de chance de voir le contrat de prêt annulé qu'elle évalue à 75% de la somme de 171.279,72 euros correspondant à la différence entre la créance de la banque fixée par le juge de l'exécution et le montant du capital emprunté qui aurait été remboursé en cas d'annulation du contrat de prêt ;
- un préjudice moral à hauteur de 2.000 euros.

Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023, Me [Z] et la société [1] demandent au tribunal de :
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes ;
- suspendre l'exécution provisoire ;
- la condamner à leur verser à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

S'agissant des manquements reprochés, ils répliquent que :
- Me [Z] n'a effectivement pas conclu devant le juge de l'exécution, persuadé que ce dernier, averti de la procédure au fond, allait prononcer un sursis à statuer et que sa saisine serait sans incidence sur la procédure au fond ;
- sa présence à l'audience du 14 février 2019 n'aurait pas modifié la décision du juge quant à sa demande de renvoi ;
- Mmes [S] et [D] ont payé les causes du commandement de payer au mois de juin 2019 de telle sorte que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 28 mars 2019 était devenu sans objet et il ne saurait dès lors être fait grief à l'avocat de ne pas avoir mené cette procédure à son terme ;
- Me [Z], informé de la mise en cause de sa responsabilité, a invité sa cliente à saisir un autre conseil par courrier du 22 décembre 2021, ce qu'elle n'a pas fait, et ce qui l'a donc contraint de finaliser la procédure au fond.
Ils dénoncent également l'absence de tout lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice né de la perte de chance aux motifs que :
- les décisions au fond du tribunal judiciaire et de la cour d'appel de Paris déclarent la demande de dommages et intérêts des appelantes irrecevable car prescrites ;
- s'agissant de la demande de nullité et de déchéance des intérêts, la même fin de non-recevoir était également soulevée par le [2] ;
- le défaut ou l'erreur du taux effectif global (" TEG ") ne peut entraîner que la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge considération prise du préjudice subi et Mme [D] ne justifie d'aucun préjudice personnel.
Ils ajoutent enfin que :
- Mme [D] n'établit pas qu'elle aurait pu personnellement tirer profit de la déchéance des intérêts ;
- les honoraires ont été en grande partie payés par Mme [S] et se rapportent pour l'essentiel à la procédure au fond ;
- les autres frais sont dus ;
- son préjudice moral n'est pas établi.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

Sur la responsabilité de l'avocat

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense. Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.

La responsabilité de l'avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Me [Z] n'a pas présenté, par voie de conclusions, les contestations relatives au prêt querellé devant le juge de l'exécution alors que plusieurs renvois avaient été ordonnés à cette fin ; qu'en agissant ainsi, il a privé son client d'un recours devant le juge de l'exécution qui a directement fixé la créance et ordonné la vente forcée du bien et que, par suite, les contestations soulevées devant le juge du contrat ont été déclarées irrecevables pour autorité de la chose jugée.

En agissant ainsi, Me [Z] a manqué à son obligation de compétence dès lors qu'il est de principe que le juge de l'exécution statuant en matière immobilière statue à l'audience d'orientation sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation (articles R. 311-5 et 322-15 du code des procédures civiles d'exécution).

Ce manquement constitue une faute susceptible d'ouvrir droit à indemnisation.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres fautes, celles-ci concourant toutes aux mêmes préjudices.

Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. Le principe de réparation intégrale du préjudice s'applique et vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu, sans perte ni enrichissement.

Mme [D] sollicite la réparation de plusieurs postes de préjudices.

S'agissant des honoraires, il y a lieu de dire que, du fait de la faute de Me [Z], ces frais ont été engagés en vain et que le lien de causalité est donc établi.

La demanderesse produit plusieurs factures de son avocat au titre des procédures litigieuses. 

Les factures des 25 janvier et 22 juin 2017 sont adressées à " M. [M] ès qualités de curateur de Mme [S] " avec copie à Mme [D], laquelle ne justifie par ailleurs d'aucun règlement qu'elle aurait personnellement acquitté de ces chefs. Elle sera donc déboutée de ces demandes sur la base de ces deux factures.

Les factures des 11 juin 2018, 6 et 29 mai 2019 et 18 novembre 2020 sont adressées à Mme [D] et M. [M] ès qualités. A nouveau, elle ne justifie d'aucun règlement personnel. Il ne convient donc pas de faire droit à cette demande d'indemnisation.

Enfin, les factures des 2 octobre 2017 et 15 mars 2021 sont libellées à son seul nom. La première mentionne " facture acquittée " et la seconde n'est pas contestée par le défendeur.

Dès lors, il convient de condamner Me [Z] à lui payer en réparation des honoraires d'avocat payés en vain la somme de 3.300 euros (2.400 + 900).

S'agissant des condamnations aux frais irrépétibles et dépens, ces dépenses sont directement liées à la faute de l'avocat pour les mêmes motifs que précédemment exposés. 

Il y a donc lieu de condamner Me [Z] à payer à Mme [D] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée en cause d'appel (arrêt du 15 février 2013).

En revanche, elle sera déboutée de sa prétention à hauteur de 500 euros au titre des dépens, montant dont elle ne justifie pas.

S'agissant de la perte de chance d'obtenir la nullité du contrat de prêt, force est de constater que Mme [D], à laquelle incombe la charge de preuve, procède par voie d'affirmation, sans aucunement démontrer que le juge de l'exécution, saisi régulièrement des contestations soulevées à tort devant le juge du contrat, aurait favorablement accueilli ses demandes. Elle se borne à se référer à son assignation devant le tribunal judiciaire de Paris, sans verser d'ailleurs au présent litige l'ensemble des pièces communiquées au soutien de cet acte de telle sorte que le tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'appréciation du bien fondé de ses demandes.

Au demeurant, il ressort de ladite assignation que Mme [D] et sa mère avaient fondé leur demande en nullité du contrat de prêt sur le non-respect du délai de réflexion de dix jours et sur sa souscription par voie de démarchage financier ainsi que sur un abus de faiblesse, soulignant l'état de santé défaillant de Mme [C] et le fait qu'elle n'avait pas besoin de recourir à cette opération financière.

Il ressort également des pièces produites que le [2] avait soulevé, devant la cour d'appel de Paris saisie de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du juge de l'exécution, outre, in limine litis, l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en cause d'appel, la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il s'en déduit que la banque aurait tout autant développé ces moyens en première instance.

La cour n'a pas statué sur ces prétentions puisqu'elle a directement déclaré irrecevable l'appel de Mmes [D] et [S], faute d'avoir justifié du paiement du timbre fiscal (ordonnance du 21 juin 2019).

Toutefois, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, il y a lieu de considérer que les fautes dénoncées, à les supposer établies, ont été commises au plus tard au jour de la signature de l'acte authentique, soit le 31 mars 2008, et que la prescription se trouvait donc acquise le 19 juin 2013, avant la délivrance de l'assignation. 

C'est ce qu'ont d'ailleurs jugé les juges du contrat du tribunal judiciaire de Paris et de la cour d'appel de Paris, dans leurs décisions des 5 janvier 2021 et 15 février 2023, s'agissant des prétentions indemnitaires des demanderesses. Aux termes de sa consultation, Me [A] indique d'ailleurs qu'aucune critique utile ne peut être formulée sur la prescription retenue par les juges d'appel et le point de départ fixé à la signature de l'acte authentique. 

Il convient donc de considérer que le juge de l'exécution aurait retenu cette fin de non-recevoir et déclaré les demandes aux fins de nullité du contrat de prêt également prescrites.

En outre, sur le fond, il résulte des pièces produites que :
- Mme [D] a accusé réception de l'offre le 18 décembre 2007, l'a acceptée le 30 décembre 2007 et a réitéré son acceptation par acte authentique du 31 mars 2008 de telle sorte que le délai de réflexion de dix jours est caractérisé ;
- le démarchage allégué n'est pas établi, pas plus que l'état de faiblesse de Mme [C], le tribunal indiquant aux termes de sa motivation dans son jugement du 5 janvier 2021 que " les pièces médicales produites font état de la cécité partielle et des difficultés cognitives " modérées " de Mme [C], mais elles sont insuffisantes pour démontrer que celle-ci n'était pas en mesure de comprendre ce à quoi elle s'engageait, le docteur [W] fixant l'aggravation de l'altération des fonctions supérieures dans les années 2010, et l'intéressée s'étant présentée chez le notaire, lequel n'a rien relevé " et aucun nouvel élément ne venant contredire ce constat.

Il s'ensuit que Mme [D] échoue à rapporter la preuve d'un préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir soumis à l'appréciation du juge de l'exécution les contestations aux fins de nullité du contrat de prêt. 

Elle sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires formulées de ce chef.

S'agissant des frais de poursuite sur saisie immobilière, ces frais sont sans lien de causalité avec la faute de l'avocat dès lors qu'il est manifestement établi que Mme [D] et sa mère entendaient contester la mesure de saisie, et ce avant tout manquement de leur avocat. 

La consultation de Me [A], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, destinée à apprécier les chances de succès d'un éventuel pourvoi, relève d'un choix personnel sans lien de causalité direct avec le manquement établi.

Enfin, sur la demande en réparation d'un préjudice moral, le manquement de Me [Z] a manifestement entraîné une légitime déception et des tracas au préjudice de Mme [D] qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 1.000 euros.

En sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle, la société [1] garantira Me [Z] de toutes les condamnations prononcées ci-dessus à son encontre.

Sur les mesures de fin de jugement

Me [Z] et la société [1], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leurs propres demandes de ces chefs.

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à Mme [B] [D] les sommes de :
- 3.300 euros en réparation des honoraires d'avocat réglés en vain,
- 2.500 euros en réparation de sa condamnation au titre des frais irrépétibles,
- 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SA [1] à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [J] [Z] ;

CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] et la SA [1] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] et la SA [1] à payer à Mme [B] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

1/1/2 resp profess du drt

 
N° RG 24/04449 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CVU

N° MINUTE : 


Assignation du :
20 Mars 2024















JUGEMENT 
rendu le 25 Mars 2026 
DEMANDERESSE

Madame [B] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1102



DÉFENDEURS

Maître [J] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

S.A. [1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentés par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075




Décision du 25 Mars 2026
1/1/2 resp profess du drt
 N° RG 24/04449 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CVU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation, 

Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs, 

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier


DÉBATS

A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. 

Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort



Le 17 décembre 2007, le [2] (" [2] ") a adressé à Mme [C], alors âgée de 88 ans, une offre de prêt immobilier viager hypothécaire d'un montant de 166.400 euros avec remboursement in fine et intérêts capitalisés, le prêt étant garanti par une hypothèque prise sur son seul bien, soit l'appartement où elle résidait [Adresse 4].

Le 31 mars 2008, ledit prêt a été réitéré par acte authentique reçu par Me [G], notaire à [Localité 1].

Le 27 novembre 2013, le tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris a désigné Mme [B] [D] en qualité de tutrice de Mme [C], sa grand-mère, pour la représenter et administrer ses biens et sa personne. 
 
Mme [C] est décédée le [Date décès 1] 2016. 
 
Par acte du 21 avril 2017, Mme [D] et sa mère, Mme [S], représentées par Me [J] [Z], on fait assigner le [2] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de nullité du prêt précité, subsidiairement aux fins d'annulation de la clause de stipulation des intérêts contractuels, et en tout état de cause, aux fins de mainlevée de l'hypothèque aux frais de la banque.

Parallèlement, par acte du 21 mars 2018 et après délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière, le [2] les a assignées devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris à l'audience d'orientation du 6 juin 2018 aux fins de saisie immobilière et fixation de sa créance à la somme de 337.679,72 euros. Les défenderesses étaient alors représentées par Me [Z]. 

L'affaire a été renvoyée aux audiences des 27 septembre 2018, 20 décembre 2018 et 14 février 2019. 

A cette dernière date, Me [Z] a sollicité un nouveau renvoi aux motifs que le tribunal de grande instance de Paris était saisi de contestations concernant le prêt et que le juge de la mise en état devait très prochainement trancher la question de la juridiction compétente. 

Par jugement du 28 mars 2019, le juge de l'exécution a écarté cette demande, ordonné la vente forcée du bien immobilier et fixé la créance du poursuivant au montant de 337.679,72 euros arrêté au 15 novembre 2017.

Aux termes de sa motivation, il a notamment précisé :
" Il est constant que le juge de l'exécution statuant en matière immobilière est compétent pour trancher toutes contestations en relation avec la saisie, dont notamment les questions de la validité du titre servant de fondement aux poursuites et du montant de la créance du poursuivant. Ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (civ 3 17 mai 2018 16-25.917), il appartient au juge de l'exécution de trancher la contestation soulevée, quand bien même le tribunal de grande instance aurait été saisi de cette contestation avant même l'engagement de la mesure d'exécution.
Il n'existe donc en l'espèce ni motif de sursoir à statuer, ni litispendance et il appartenait aux défenderesses de soulever leurs contestations dans le cadre de la présente instance, ce qu'elles ont négligé de faire malgré plusieurs renvois à cette fin ".

Le 16 avril 2019, Mmes [S] et [D], ayant toujours pour avocat Me [Z], ont interjeté appel. 

Par ordonnance du 21 juin 2019, la cour d'appel de Paris a prononcé l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement par les appelantes du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, alors qu'elles y avaient été invitées.

Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par l'assignation ci-dessus mentionnée délivrée à la requête de Mmes [S] et [D] le 21 avril 2017, a déclaré l'action de ces dernières irrecevable aux motifs que :
- les demandes en nullité de l'offre de prêt qui portent sur la validité de l'offre de prêt et, par suite, sur l'existence même de la créance dont la saisie tendait à obtenir le paiement, auraient dues être soumises au juge de l'exécution et sont dès lors irrecevables pour autorité de la chose jugée, un jugement d'orientation définitif ayant été rendu et il en est de même s'agissant des demandes aux fins de déchéance des intérêts conventionnels ;
- les demandes de dommages et intérêts au regard des fautes commises par le [2] sont prescrites.


Le 7 avril 2021, Mme [D], représentée par Me [Z], a interjeté appel de cette décision. 

Par arrêt du 15 février 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. 

Suivant consultation du 13 juin 2023, Me [A], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déconseillé de former pourvoi, estimant que " l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 février 2023 n'a commis ni erreur de droit ni insuffisance susceptibles d'être dénoncés devant la Cour de cassation ". 

***

C'est dans ce contexte que par acte du 20 mars 2024, Mme [D] a assigné Me [Z] devant ce tribunal en responsabilité ainsi que la compagnie [1] en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle. 

L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 30 janvier 2025.

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Par conclusions notifiées le 9 août 2024, Mme [D] demande au tribunal de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et de condamner :
- Me [Z] à lui verser la somme de 175.049,26 euros en indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par lui dans le cadre du litige qui l'opposait au [2] ; 
 - la compagnie [1] à relever et garantir Me [Z] de toutes les condamnations mises à sa charge ;
- in solidum Me [Z] et la compagnie [1] " chaque défendeur " à lui verser la somme de 3.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit. 
 
Elle expose que Me [Z] a manqué à ses obligations en ce que :
- il lui appartenait de présenter la demande en nullité de l'offre de prêt devant le juge de l'exécution et de comparaître à l'audience du 14 février 2019 pour soutenir sa demande de renvoi ;
- il n'a pas respecté les règles procédurales spécifiques en matière d'appel interjeté contre un jugement d'orientation ;
- il n'a pas réglé le timbre fiscal ;
- il n'a pas alerté ses clientes sur l'inutilité de poursuivre la procédure initiée par les deux héritières devant le tribunal judiciaire de Paris puis la cour d'appel de Paris.
Elle sollicite en réparation :
- les frais, honoraires et condamnations aux dépens et indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a été contrainte de payer ;
- le préjudice né de la perte de chance de voir le contrat de prêt annulé qu'elle évalue à 75% de la somme de 171.279,72 euros correspondant à la différence entre la créance de la banque fixée par le juge de l'exécution et le montant du capital emprunté qui aurait été remboursé en cas d'annulation du contrat de prêt ;
- un préjudice moral à hauteur de 2.000 euros.

Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023, Me [Z] et la société [1] demandent au tribunal de :
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes ;
- suspendre l'exécution provisoire ;
- la condamner à leur verser à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

S'agissant des manquements reprochés, ils répliquent que :
- Me [Z] n'a effectivement pas conclu devant le juge de l'exécution, persuadé que ce dernier, averti de la procédure au fond, allait prononcer un sursis à statuer et que sa saisine serait sans incidence sur la procédure au fond ;
- sa présence à l'audience du 14 février 2019 n'aurait pas modifié la décision du juge quant à sa demande de renvoi ;
- Mmes [S] et [D] ont payé les causes du commandement de payer au mois de juin 2019 de telle sorte que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 28 mars 2019 était devenu sans objet et il ne saurait dès lors être fait grief à l'avocat de ne pas avoir mené cette procédure à son terme ;
- Me [Z], informé de la mise en cause de sa responsabilité, a invité sa cliente à saisir un autre conseil par courrier du 22 décembre 2021, ce qu'elle n'a pas fait, et ce qui l'a donc contraint de finaliser la procédure au fond.
Ils dénoncent également l'absence de tout lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice né de la perte de chance aux motifs que :
- les décisions au fond du tribunal judiciaire et de la cour d'appel de Paris déclarent la demande de dommages et intérêts des appelantes irrecevable car prescrites ;
- s'agissant de la demande de nullité et de déchéance des intérêts, la même fin de non-recevoir était également soulevée par le [2] ;
- le défaut ou l'erreur du taux effectif global (" TEG ") ne peut entraîner que la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge considération prise du préjudice subi et Mme [D] ne justifie d'aucun préjudice personnel.
Ils ajoutent enfin que :
- Mme [D] n'établit pas qu'elle aurait pu personnellement tirer profit de la déchéance des intérêts ;
- les honoraires ont été en grande partie payés par Mme [S] et se rapportent pour l'essentiel à la procédure au fond ;
- les autres frais sont dus ;
- son préjudice moral n'est pas établi.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIVATION

Sur la responsabilité de l'avocat

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense. Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.

La responsabilité de l'avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Me [Z] n'a pas présenté, par voie de conclusions, les contestations relatives au prêt querellé devant le juge de l'exécution alors que plusieurs renvois avaient été ordonnés à cette fin ; qu'en agissant ainsi, il a privé son client d'un recours devant le juge de l'exécution qui a directement fixé la créance et ordonné la vente forcée du bien et que, par suite, les contestations soulevées devant le juge du contrat ont été déclarées irrecevables pour autorité de la chose jugée.

En agissant ainsi, Me [Z] a manqué à son obligation de compétence dès lors qu'il est de principe que le juge de l'exécution statuant en matière immobilière statue à l'audience d'orientation sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation (articles R. 311-5 et 322-15 du code des procédures civiles d'exécution).

Ce manquement constitue une faute susceptible d'ouvrir droit à indemnisation.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres fautes, celles-ci concourant toutes aux mêmes préjudices.

Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. Le principe de réparation intégrale du préjudice s'applique et vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu, sans perte ni enrichissement.

Mme [D] sollicite la réparation de plusieurs postes de préjudices.

S'agissant des honoraires, il y a lieu de dire que, du fait de la faute de Me [Z], ces frais ont été engagés en vain et que le lien de causalité est donc établi.

La demanderesse produit plusieurs factures de son avocat au titre des procédures litigieuses. 

Les factures des 25 janvier et 22 juin 2017 sont adressées à " M. [M] ès qualités de curateur de Mme [S] " avec copie à Mme [D], laquelle ne justifie par ailleurs d'aucun règlement qu'elle aurait personnellement acquitté de ces chefs. Elle sera donc déboutée de ces demandes sur la base de ces deux factures.

Les factures des 11 juin 2018, 6 et 29 mai 2019 et 18 novembre 2020 sont adressées à Mme [D] et M. [M] ès qualités. A nouveau, elle ne justifie d'aucun règlement personnel. Il ne convient donc pas de faire droit à cette demande d'indemnisation.

Enfin, les factures des 2 octobre 2017 et 15 mars 2021 sont libellées à son seul nom. La première mentionne " facture acquittée " et la seconde n'est pas contestée par le défendeur.

Dès lors, il convient de condamner Me [Z] à lui payer en réparation des honoraires d'avocat payés en vain la somme de 3.300 euros (2.400 + 900).

S'agissant des condamnations aux frais irrépétibles et dépens, ces dépenses sont directement liées à la faute de l'avocat pour les mêmes motifs que précédemment exposés. 

Il y a donc lieu de condamner Me [Z] à payer à Mme [D] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée en cause d'appel (arrêt du 15 février 2013).

En revanche, elle sera déboutée de sa prétention à hauteur de 500 euros au titre des dépens, montant dont elle ne justifie pas.

S'agissant de la perte de chance d'obtenir la nullité du contrat de prêt, force est de constater que Mme [D], à laquelle incombe la charge de preuve, procède par voie d'affirmation, sans aucunement démontrer que le juge de l'exécution, saisi régulièrement des contestations soulevées à tort devant le juge du contrat, aurait favorablement accueilli ses demandes. Elle se borne à se référer à son assignation devant le tribunal judiciaire de Paris, sans verser d'ailleurs au présent litige l'ensemble des pièces communiquées au soutien de cet acte de telle sorte que le tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'appréciation du bien fondé de ses demandes.

Au demeurant, il ressort de ladite assignation que Mme [D] et sa mère avaient fondé leur demande en nullité du contrat de prêt sur le non-respect du délai de réflexion de dix jours et sur sa souscription par voie de démarchage financier ainsi que sur un abus de faiblesse, soulignant l'état de santé défaillant de Mme [C] et le fait qu'elle n'avait pas besoin de recourir à cette opération financière.

Il ressort également des pièces produites que le [2] avait soulevé, devant la cour d'appel de Paris saisie de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du juge de l'exécution, outre, in limine litis, l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en cause d'appel, la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il s'en déduit que la banque aurait tout autant développé ces moyens en première instance.

La cour n'a pas statué sur ces prétentions puisqu'elle a directement déclaré irrecevable l'appel de Mmes [D] et [S], faute d'avoir justifié du paiement du timbre fiscal (ordonnance du 21 juin 2019).

Toutefois, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, il y a lieu de considérer que les fautes dénoncées, à les supposer établies, ont été commises au plus tard au jour de la signature de l'acte authentique, soit le 31 mars 2008, et que la prescription se trouvait donc acquise le 19 juin 2013, avant la délivrance de l'assignation. 

C'est ce qu'ont d'ailleurs jugé les juges du contrat du tribunal judiciaire de Paris et de la cour d'appel de Paris, dans leurs décisions des 5 janvier 2021 et 15 février 2023, s'agissant des prétentions indemnitaires des demanderesses. Aux termes de sa consultation, Me [A] indique d'ailleurs qu'aucune critique utile ne peut être formulée sur la prescription retenue par les juges d'appel et le point de départ fixé à la signature de l'acte authentique. 

Il convient donc de considérer que le juge de l'exécution aurait retenu cette fin de non-recevoir et déclaré les demandes aux fins de nullité du contrat de prêt également prescrites.

En outre, sur le fond, il résulte des pièces produites que :
- Mme [D] a accusé réception de l'offre le 18 décembre 2007, l'a acceptée le 30 décembre 2007 et a réitéré son acceptation par acte authentique du 31 mars 2008 de telle sorte que le délai de réflexion de dix jours est caractérisé ;
- le démarchage allégué n'est pas établi, pas plus que l'état de faiblesse de Mme [C], le tribunal indiquant aux termes de sa motivation dans son jugement du 5 janvier 2021 que " les pièces médicales produites font état de la cécité partielle et des difficultés cognitives " modérées " de Mme [C], mais elles sont insuffisantes pour démontrer que celle-ci n'était pas en mesure de comprendre ce à quoi elle s'engageait, le docteur [W] fixant l'aggravation de l'altération des fonctions supérieures dans les années 2010, et l'intéressée s'étant présentée chez le notaire, lequel n'a rien relevé " et aucun nouvel élément ne venant contredire ce constat.

Il s'ensuit que Mme [D] échoue à rapporter la preuve d'un préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir soumis à l'appréciation du juge de l'exécution les contestations aux fins de nullité du contrat de prêt. 

Elle sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires formulées de ce chef.

S'agissant des frais de poursuite sur saisie immobilière, ces frais sont sans lien de causalité avec la faute de l'avocat dès lors qu'il est manifestement établi que Mme [D] et sa mère entendaient contester la mesure de saisie, et ce avant tout manquement de leur avocat. 

La consultation de Me [A], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, destinée à apprécier les chances de succès d'un éventuel pourvoi, relève d'un choix personnel sans lien de causalité direct avec le manquement établi.

Enfin, sur la demande en réparation d'un préjudice moral, le manquement de Me [Z] a manifestement entraîné une légitime déception et des tracas au préjudice de Mme [D] qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 1.000 euros.

En sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle, la société [1] garantira Me [Z] de toutes les condamnations prononcées ci-dessus à son encontre.

Sur les mesures de fin de jugement

Me [Z] et la société [1], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leurs propres demandes de ces chefs.

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à Mme [B] [D] les sommes de :
- 3.300 euros en réparation des honoraires d'avocat réglés en vain,
- 2.500 euros en réparation de sa condamnation au titre des frais irrépétibles,
- 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SA [1] à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [J] [Z] ;

CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] et la SA [1] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] et la SA [1] à payer à Mme [B] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 322-15, code des procedures civiles d'execution R311-5, code de procedure civile 411). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-25T19:57:18.614Z.