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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 24 mars 2026, n° 25/03166

Renvoi à la mise en étatContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 septembre 2024, M. [B] [Z] a conclu avec la société PT Ocean [Localité 2] Charter un contrat de transport de onze passagers à bord du navire Ocean [Localité 2] 1, pour une durée de 13 jours (du 24 décembre 2024 au 5 janvier 2025), en contrepartie d’une somme de 162.726 USD, la somme ayant virée au bénéfice de la société Ultimate Indonesian Yachts, intermédiaire.

Le 31 décembre 2024, un incendie s’est déclaré à bord du navire et les effets personnels des passagers ont été détruits.

Par acte de commissaire de justice des 22 et août 2025, M. [B] [Z], Mme [I] [Z], M. [P] [Z], M. [X] [Z], Mme [S] [Z], M. [F] [Z], M. [R] [Z], M. [L] [C], Mme [G] [C] et Mme [Y] ont fait assigner la société PT Ocean [Localité 2] Charter et la société Ultimate Indonesian Yachts aux fins d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1121-1 du code civil, L.5421-2 et L.5421-4 du code des transports, ainsi que 211-1 et 211-16 du code de tourisme, le paiement solidaire et conjoint des sommes suivantes :

75.104,31 USD à titre de remboursement des jours de croisière non effectués,449.270 euros en réparation de leur préjudice matériel, versés au prorata du montant des effets personnels perdus de chaque demandeur,10.000 euros en réparation du préjudice moral30.000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
La société PT Ocean [Localité 2] Charter et la société Ultimate Indonesian Yachts n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 janvier 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 476 du code de procédure civile.

M. [B] [Z], Mme [I] [Z], M. [P] [Z], M. [X] [Z], Mme [S] [Z], M. [F] [Z], M. [R] [Z], M. [L] [C], Mme [G] [C] et Mme [Y] ont déposé leur dossier de plaidoirie et été avisés que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.

En effet, au terme de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.

Ainsi, l’autorité compétente pour la notification adresse la demande au moyen du formulaire annexé à la convention accompagné de l’acte à notifier en deux exemplaires directement à l’autorité centrale désignée par l’Etat destinataire.




En revanche, l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile précise que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.

En l’espèce, la société PT Ocean [Localité 2] Charter a son siège social en Indonésie et la société Ultimate Indonesian Yachts a son siège social en Grande-Bretagne. 

Or, s’il est justifié que les demandes de notification de l’acte introductif d’instance ont été adressées, il n’est produit aucun élément justifiant que ces actes effectivement été remis à leurs destinataires.

Il n’est donc pas établi que la société PT Ocean [Localité 2] Charter et la société Ultimate Indonesian Yachts ont eu connaissance en temps utile de l’assignation si bien que les dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, imposant la réunion de trois conditions cumulatives pour permettre au tribunal de statuer au fond, sont applicables.

Or, seule la première des trois conditions requises par ce texte est remplie si bien qu’il est nécessaire que les demandeurs fournissent la preuve qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu, nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis, pour permettre au tribunal de statuer valablement.

Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état du mercredi 24 juin 2026 à 9 heures pour permettre à M. [B] [Z], Mme [I] [Z], M. [P] [Z], M. [X] [Z], Mme [S] [Z], M. [F] [Z], M. [R] [Z], M. [L] [C], Mme [G] [C] et Mme [Y] de présenter leurs observations sur ce point et de produire soit le justificatif de ce que la société PT Ocean [Localité 2] Charter et la société Ultimate Indonesian Yachts ont eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes des Etats où l’acte doit être remis pour leur remettre les actes.

Il convient également d’inviter les demandeurs à fournir leurs pièces produites accompagnées d’une traduction en français.

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REVOQUE la clôture de la procédure ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 24 juin 2026 à 9 heures (audience dématérialisée) ;







INVITE M. [B] [Z], Mme [I] [Z], M. [P] [Z], M. [X] [Z], Mme [S] [Z], M. [F] [Z], M. [R] [Z], M. [L] [C], Mme [G] [C] et Mme [Y] à produire soit le justificatif de ce que la société PT Ocean [Localité 2] Charter et la société Ultimate Indonesian Yachts ont eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes des Etats où l’acte devait être remis pour obtenir un justificatif de délivrance ;

INVITE M. [B] [Z], Mme [I] [Z], M. [P] [Z], M. [X] [Z], Mme [S] [Z], M. [F] [Z], M. [R] [Z], M. [L] [C], Mme [G] [C] et Mme [Y] à produire la traduction en français des pièces produites à l’appui de leur assignation ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens en fin de cause ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 
 

LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [R] [Z], [N] [H], [S] [Z], [I] [Z], [B] [Z], [P] [Z], [X] [Z], [F] [Z], [L] [C], [G] [C] c/ Société PT OCEAN [Localité 2] CHARTER, Société ULTIMATE INDONESIAN YACHT 
N°26/249
Du 24 Mars 2026 
4ème Chambre civile
 N° RG 25/03166 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWAE 
 


























Grosse délivrée à 

expédition délivrée à 
Me Fabien D’HAUSSY



le 24 Mars 2026 


mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, 






DEMANDEURS: 
Monsieur [R] [Z], mineur, pris en la personne de ses représentants légaux Mme [S] [Z] et M. [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien D’HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien D’HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien D’HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien D’HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien D’HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien D’HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien D’HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien D’HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Fabien D’HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien D’HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES:
Société PT OCEAN [Localité 2] CHARTER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5],
[Adresse 6]
 [Localité 6] (INDONÉSIE)
défaillant
ULTIMATE INDONESIAN YACHTS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7] (ANGLETERRE)
défaillant



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 septembre 2024, M. [B] [Z] a conclu avec la société PT Ocean [Localité 2] Charter un contrat de transport de onze passagers à bord du navire Ocean [Localité 2] 1, pour une durée de 13 jours (du 24 décembre 2024 au 5 janvier 2025), en contrepartie d’une somme de 162.726 USD, la somme ayant virée au bénéfice de la société Ultimate Indonesian Yachts, intermédiaire.

Le 31 décembre 2024, un incendie s’est déclaré à bord du navire et les effets personnels des passagers ont été détruits.

Par acte de commissaire de justice des 22 et août 2025, M. [B] [Z], Mme [I] [Z], M. [P] [Z], M. [X] [Z], Mme [S] [Z], M. [F] [Z], M. [R] [Z], M. [L] [C], Mme [G] [C] et Mme [Y] ont fait assigner la société PT Ocean [Localité 2] Charter et la société Ultimate Indonesian Yachts aux fins d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1121-1 du code civil, L.5421-2 et L.5421-4 du code des transports, ainsi que 211-1 et 211-16 du code de tourisme, le paiement solidaire et conjoint des sommes suivantes :

75.104,31 USD à titre de remboursement des jours de croisière non effectués,449.270 euros en réparation de leur préjudice matériel, versés au prorata du montant des effets personnels perdus de chaque demandeur,10.000 euros en réparation du préjudice moral30.000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
La société PT Ocean [Localité 2] Charter et la société Ultimate Indonesian Yachts n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 janvier 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 476 du code de procédure civile.

M. [B] [Z], Mme [I] [Z], M. [P] [Z], M. [X] [Z], Mme [S] [Z], M. [F] [Z], M. [R] [Z], M. [L] [C], Mme [G] [C] et Mme [Y] ont déposé leur dossier de plaidoirie et été avisés que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.

En effet, au terme de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.

Ainsi, l’autorité compétente pour la notification adresse la demande au moyen du formulaire annexé à la convention accompagné de l’acte à notifier en deux exemplaires directement à l’autorité centrale désignée par l’Etat destinataire.




En revanche, l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile précise que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.

En l’espèce, la société PT Ocean [Localité 2] Charter a son siège social en Indonésie et la société Ultimate Indonesian Yachts a son siège social en Grande-Bretagne. 

Or, s’il est justifié que les demandes de notification de l’acte introductif d’instance ont été adressées, il n’est produit aucun élément justifiant que ces actes effectivement été remis à leurs destinataires.

Il n’est donc pas établi que la société PT Ocean [Localité 2] Charter et la société Ultimate Indonesian Yachts ont eu connaissance en temps utile de l’assignation si bien que les dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, imposant la réunion de trois conditions cumulatives pour permettre au tribunal de statuer au fond, sont applicables.

Or, seule la première des trois conditions requises par ce texte est remplie si bien qu’il est nécessaire que les demandeurs fournissent la preuve qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu, nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis, pour permettre au tribunal de statuer valablement.

Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état du mercredi 24 juin 2026 à 9 heures pour permettre à M. [B] [Z], Mme [I] [Z], M. [P] [Z], M. [X] [Z], Mme [S] [Z], M. [F] [Z], M. [R] [Z], M. [L] [C], Mme [G] [C] et Mme [Y] de présenter leurs observations sur ce point et de produire soit le justificatif de ce que la société PT Ocean [Localité 2] Charter et la société Ultimate Indonesian Yachts ont eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes des Etats où l’acte doit être remis pour leur remettre les actes.

Il convient également d’inviter les demandeurs à fournir leurs pièces produites accompagnées d’une traduction en français.

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REVOQUE la clôture de la procédure ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 24 juin 2026 à 9 heures (audience dématérialisée) ;







INVITE M. [B] [Z], Mme [I] [Z], M. [P] [Z], M. [X] [Z], Mme [S] [Z], M. [F] [Z], M. [R] [Z], M. [L] [C], Mme [G] [C] et Mme [Y] à produire soit le justificatif de ce que la société PT Ocean [Localité 2] Charter et la société Ultimate Indonesian Yachts ont eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes des Etats où l’acte devait être remis pour obtenir un justificatif de délivrance ;

INVITE M. [B] [Z], Mme [I] [Z], M. [P] [Z], M. [X] [Z], Mme [S] [Z], M. [F] [Z], M. [R] [Z], M. [L] [C], Mme [G] [C] et Mme [Y] à produire la traduction en français des pièces produites à l’appui de leur assignation ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens en fin de cause ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 
 

LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-03-25T21:11:18.500Z.