Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 6 mars 2026, n° 25/00858
Réouverture des débatsContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 542097522
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 24 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [G], un crédit affecté d’un montant de 35 100 euros remboursable en 120 mensualités de 391.55 euros, TEG de 6.280%. Suite au non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [U] [G], par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins, avec exécution provisoire, à titre principal, de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, en conséquence, de condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 37 525.64 euros, outre intérêts au taux de 6.106% à compter du 13 août 2025 ; à titre subsidiaire, d’obtenir le prononcé de la résiliation du contrat et la déchéance du terme, outre la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 37 525.64 euros avec intérêts au taux annuel de 6.106 % à compter de la délivrance de l’assignation ; en tout état de cause de condamner Monsieur [U] [G] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son conseil a repris l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation. A l’audience, le président a soulevé l’absence de pièces susceptible de provoquer la déchéance du droit aux intérêts et une éventuelle forclusion. En défense, Monsieur [U] [G] cité à étude n’était ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026, pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 442 du Code de procédure civile, le juge est autorisé à inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. L’article 444 du Code de procédure civile impose la réouverture des débats « chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés». Le contrat litigieux porte sur un crédit affecté ; ledit contrat prévoit expressément que ce montant « est versé au vendeur dès le 8ème jour à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur sous réserve de la livraison et de l’installation conformes à la commande ou à la fourniture de la prestation » ; Il ressort des pièces du dossier que la demanderesse ne produit aucune l'attestation de livraison ou d’installation conformes à la commande ou à la fourniture de la prestation. Qu’en application de l’article L 312-48 du Code de la consommation, l’exécution du contrat de crédit est conditionnée à l’exécution du contrat principal. Dans ces conditions, le respect du principe du contradictoire nécessite la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de faire valoir leurs moyens de défense.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant avant dire droit : ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de la cause à l'audience du : vendredi 27 mars 2026 à 10 heures, DIT que le présent jugement vaut convocation des parties. RÉSERVE les dépens. Le greffier Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/ JUGEMENT DU : 06 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00858 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRLM NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [U] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 06 Mars 2026 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier DESTINATAIRES : copie certifiée conforme délivrée à : Me GONCALVES - M. [G] le : 06.03.2026 DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE RCS EVRY N°542 097 522, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 7000 - 91068 MASSY CEDEX représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, DEFENDEUR M. [U] [G] né le 19 Février 1982 à OULLINS (69600), demeurant 161 chemin des vignerons - 38290 LA VERPILLIÈRE non comparant Qualification : avant dire droit Débats tenus à l'audience du 09 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Mars 2026 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 24 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [G], un crédit affecté d’un montant de 35 100 euros remboursable en 120 mensualités de 391.55 euros, TEG de 6.280%. Suite au non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [U] [G], par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins, avec exécution provisoire, à titre principal, de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, en conséquence, de condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 37 525.64 euros, outre intérêts au taux de 6.106% à compter du 13 août 2025 ; à titre subsidiaire, d’obtenir le prononcé de la résiliation du contrat et la déchéance du terme, outre la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 37 525.64 euros avec intérêts au taux annuel de 6.106 % à compter de la délivrance de l’assignation ; en tout état de cause de condamner Monsieur [U] [G] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son conseil a repris l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation. A l’audience, le président a soulevé l’absence de pièces susceptible de provoquer la déchéance du droit aux intérêts et une éventuelle forclusion. En défense, Monsieur [U] [G] cité à étude n’était ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026, pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 442 du Code de procédure civile, le juge est autorisé à inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. L’article 444 du Code de procédure civile impose la réouverture des débats « chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés». Le contrat litigieux porte sur un crédit affecté ; ledit contrat prévoit expressément que ce montant « est versé au vendeur dès le 8ème jour à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur sous réserve de la livraison et de l’installation conformes à la commande ou à la fourniture de la prestation » ; Il ressort des pièces du dossier que la demanderesse ne produit aucune l'attestation de livraison ou d’installation conformes à la commande ou à la fourniture de la prestation. Qu’en application de l’article L 312-48 du Code de la consommation, l’exécution du contrat de crédit est conditionnée à l’exécution du contrat principal. Dans ces conditions, le respect du principe du contradictoire nécessite la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de faire valoir leurs moyens de défense. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant avant dire droit : ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de la cause à l'audience du : vendredi 27 mars 2026 à 10 heures, DIT que le présent jugement vaut convocation des parties. RÉSERVE les dépens. Le greffier Le juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-03-25T21:47:05.190Z.