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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 3EME CHAMBRE, 6 novembre 2025, n° 2024F00361

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Parties (entreprises)

SIREN 414815043

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURES

La société EURL [W] TRANSPORT BETON a été créée par Monsieur [T] [W] en 2019. Cette société immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le n° [Numéro identifiant 1] avait pour activité le transport de béton. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 10 septembre 2024 avec une date de cessation des paiements fixée au 1 er juillet 2023.

La SELARL TCA intervient ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] TRANSPORT BETON.

La société LAFARGE BETONS est immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 414 815 043. Son siège social est sis au [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle fait partie du groupe HOLCIM et a pour activité la fabrication de bétons prêts à l'emploi.

Dans le cadre de son activité, la société LAFARGE BETONS conclut des contrats de location de camions-malaxeurs avec conducteurs auprès d'entreprises de transport afin que ces dernières mettent à sa disposition un ou plusieurs véhicules avec le personnel adéquat aux fins de réaliser le transport et la livraison du béton de la centrale à béton vers le site de livraison.

C'est dans ce contexte que le 1 er juillet 2020, la société LAFARGE BETONS et la société [W] TTRANSPORT BETON ont conclu un contrat cadre de location de camion malaxeurs avec conducteur.

La société EURL [W] TRANSPORT BETON ne disposait que d'un seul camion. Monsieur [W] était le seul chauffeur de l'entreprise. Il en résulte que plus de 90% de l'activité de la société était réalisé avec la société LAFARGE BETONS.

Le contrat renouvelable annuellement par tacite reconduction s'est déroulé sans difficulté jusqu'en 2023.

Cependant, le 23 mai 2023, une altercation entre Monsieur [W] et Madame [N], salariée d'un autre prestataire de la société LAFARGE BETONS, a eu lieu dans la pièce de vie mise à disposition du personnel et des partenaires de cette dernière au sein de ses centrales de fabrication de béton. Monsieur [W] y fêtait son anniversaire avec quelques personnes, dont Madame [N]. De l'alcool était à disposition des parteipants.

Des coups ont été portés par Monsieur [W] ayant entrainé 7 jours d'incapacité totale de travail (ITT) pour Madame [N]. Le certificat médical correspondant, établi le 24 mai par Docteur [H] du Centre hospitalier de [Localité 4] indique « une fracture des OPN (os propres du nez) et des hématomes aux coins internes des 2 yeux ».

Le 26 mai 2023, Madame [N] a porté plainte auprès de la gendarmerie nationale de Saint Brieuc contre Monsieur [W] : affaire classée sans suite le 20 novembre 2023.

La société LAFARGE BETONS a été informée le 30 mai par courriel de l'employeur de Madame [N] de l'altercation et de ses conséquences pour cette dernière.

Par mail du 26 juin 2023, la société LAFARGE BETONS a adressé un mail à Monsieur [W] en tant que gérant de l'EURL [W] TRANSPORT BETON, par lequel elle l'informait que « suite à l'altercation qui a eu lieu sur notre site d'[Localité 5] … Nous ne pouvons tolérer ce comportement violent que nous condamnons fermement. Par conséquent, nous vous informons mettre fin aux prestations de pompage … entre votre société et la société LAFARGE BETONS et cela sans préavis ni indemnité ».

Ce mail était suivi d'un courrier recommandé daté du 27 juin 2023 reprenant les mêmes termes que le mail du 26 juin.

Un an plus tard, le 18 juin 2024, la société EURL [W] TRANSPORT BETON adressait, via son conseil, « une mise en demeure avant poursuite » à l'attention de la société LAFARGE BETONS. Dans ce courrier, l'EURL [W] TRANSPORT BETON reprochait à la société LAFARGE BETONS

« d'avoir mis fin à une relation commerciale établie de manière brutale, sans respecter de préavis suffisant ». Elle chiffrait alors son préjudice à la somme de 235 121 € HT « correspondant au taux de marge brute pour une année outre un préjudice moral qu'elle (la société [W] TRANSPORT BETON) solliciterait devant les juridictions compétentes ».

Par courrier recommandé du 10 juillet 2024 adressé par son conseil, la société LAFARGE BETONS rejetait toutes les demandes de la société [W] TRANSPORT BETON.

Le 04 septembre 2024, la société [W] TRANSPORT BETON était placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Saint Brieuc.

La SELARL TCA, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] TRANSPORT BETON, entend voir reconnaître d'une part, l'absence de respect de la procédure de rupture de contrat et d'autre part, la rupture abusive des relations commerciales établies.

C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance en date du 02 octobre 2024, signifié par Me [I] [B], Commissaire de justice associé à [Localité 3] la SELARL TCA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] TRANSPORT BETON, a assigné la société LAFARGE BETONS à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l'audience publique du 12 novembre 2024 pour s'entendre :

Vu l'article L442-1, II, du code de commerce

Vu l'article 18.4 de l'annexe VIII de l'article D.3223-1 du code des transports

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées,
 * JUGER que la société LAFARGE BETONS a rompu brutalement la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société EURL [W] TRANSPORT BETON depuis novembre 2019,

En conséquence,
 * CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer à la SELARL TCA, représentée par Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] TRANSPORT BETON une indemnité de 235 121 € à titre de dommages intérêts représentant le préjudice subi s'agissant de la perte de marge,
 * CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer à la SELARL TCA, représentée par Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] TRANSPORT BETON une indemnité de 20 000 € à titre de dommages intérêts représentant le préjudice moral de l'EURL [W] TRANSPORT BETON,
 * CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer à Monsieur [T] [W] une indemnité de 20 000 € à titre de dommages intérêts représentant l'indemnisation du préjudice moral de ce dernier,

En tout état de cause.
 * JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
 * CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer à la SELARL TCA, représentée par Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] TRANSPORT BETON une indemnité de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée au fond à l'audience publique du 08 juillet 2025 où les parties présentes ou représentées ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 novembre 2025.

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties présentes ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la SELARL TCA prise en la personne de Me [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] TRANSPORT BETON, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 3 signées et datées du 08 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle affirme qu'une relation commerciale régulière existait entre les deux sociétés depuis le mois de juillet 2020 ayant entrainé une très forte dépendance de la société [W] TRANSPORT BETON qui réalisait entre 95 et 99% de son chiffre d'affaires avec la société LAFARGE BETONS.

Elle considère en outre illégitime la rupture brutale de cette relation, sans préavis ni indemnité. Les circonstances de l'altercation entre Monsieur [W] et Mme [N] ne justifiait pas la méthode utilisée par la société LAFARGE BETONS pour mettre fin à la relation.

Elle réclame ainsi une indemnité pour rupture brutale et abusive des relations et sollicite la reconnaissance d'un préjudice moral au bénéfice de la société [W] TRANSPORT BETON.

Dans ses conclusions développées à l'audience, elle reformule ses demandes et sollicite du Tribunal :

Vu l'article L442-1, II, du code de commerce

Vu l'article 18.4 de l'annexe VIII de l'article D.3223-1 du code des transports

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées,

JUGER que la société LAFARGE BETONS a rompu brutalement la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société EURL [W] TRANSPORT BETON depuis novembre 2019;

En conséquence,
 * CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer à la SELARL TCA, représentée par Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] TRANSPORT BETON une indemnité de 235 121 € à titre de dommages intérêts représentant le préjudice subi s'agissant de la perte de marge.
 * CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer à la SELARL TCA, représentée par Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] TRANSPORT BETON une indemnité de 20 000 € à titre de dommages intérêts représentant le préjudice moral de l'EURL [W] TRANSPORT BETON.

En tout état de cause,
 * JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
 * CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer à la SELARL TCA, représentée par Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] TRANSPORT BETON une indemnité de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
 * DEBOUTER la société LAFARGE BETONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Pour Monsieur [T] [W], en intervention volontaire en demande

Monsieur [W] fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 3 signées et datées du 08 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Il défend, à titre liminaire, son intérêt à agir et donc son intervention volontaire à la procédure au titre des conséquences de la décision de rupture de la société LAFARGE BETONS sur sa situation personnelle, morale et financière.

Il remet en cause la légitimité de la rupture des relations commerciales, sans préavis ni indemnité, invoquée par la société LAFARGE BETONS.

Il fait état des conséquences morales et financières qu'il a subies du fait de cette façon de faire de la société LAFARGE BETONS et sollicite du Tribunal :

Vu l'article L442-1, II, du code de commerce

Vu l'article18.4 de l'annexe VIII de l'article D.3223-1 du code des transports

Vu l'article L442-6, 1 du code de commerce

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées,
 * JUGER que la société LAFARGE BETONS a rompu brutalement la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société EURL [W] TRANSPORT BETON depuis novembre 2019;
 * JUGER que cette rupture brutale des relations commerciales établies a causé un préjudice personnel direct et distinct à Monsieur [T] [W], alors gérant de l'EURL [W] TRANSPORT BETON ;

En conséquence,

CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer à Monsieur [T] [W] une indemnité de 20 000 € à titre de dommages intérêts représentant l'indemnisation du préjudice moral de ce dernier.

En tout état de cause,
 * JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
 * CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer à Monsieur [T] [W] une indemnité de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
 * DEBOUTER la société LAFARGE BETONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Pour la société LAFARGE BETONS, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 4 signées et datées du 08 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile

Elle ne conteste pas l'existence d'une relation commerciale établie, mais justifie la rupture des relations sans préavis ni indemnité par la gravité des faits qui se sont déroulés dans ses locaux entre Monsieur [W] et Madame [N], deux partenaires ne faisant pas partie de ses effectifs mais en relation contractuelle avec elle.

A l'appui d'exemples de jurisprudence et des termes du code de conduite des affaires en vigueur au sein du groupe LAFARGE, tant pour les salariés que pour ses prestataires et clients, document annexé au contrat signé par Monsieur [W], elle soutient la légitimité de son action et réfute le caractère brutal de la rupture commerciale « eu égard au comportement violent et intolérable de Monsieur [W] ».

Elle conteste en outre les modalités de détermination de l'indemnité demandée par la SELARL TCA et demande au Tribunal de rejeter purement et simplement les demandes indemnitaires de Monsieur [W].

Elle sollicite du Tribunal :

Vu les articles 9, 30 et suivants et 202 du Code de procédure civile,

Vu l'article L 442-1, II, du Code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces visées,

A TITRE PRINCIPAL
 * DIRE que l'EURL [W] TRANSPORT BETON a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles à l'égard de LAFARGE BETONS au sens de l'article L. 442-1 du Code de commerce
 * DIRE que la rupture des relations commerciale par la société LAFARGE sans préavis est justifiée
 * DIRE que Monsieur [T] [W] ne justifie d'aucun préjudice moral imputable à la société LAFARGE BETONS

Par conséquent,
 * DEBOUTER la SELARL TCA es qualité de liquidateur de l'EURL [W] TRANSPORT BETON de l'ensemble de ses demandes ;
 * DEBOUTER Monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses demandes
 * REJETER toutes demandes formulées contre la société LAFARGE BETONS, l'absence de préavis à la rupture étant justifiée au regard du comportement particulièrement violent du dirigeant et unique salarié de l'EURL [W] TRANSPORT BETON à l'égard d'un prestataire de LAFARGE BETONS, dans les locaux de cette dernière et sur le temps de travail.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par impossible des condamnations étaient prononcées à l'encontre de la société LAFARGE BETONS :
 * LIMITER l'indemnisation de la SELARL TCA es qualité de liquidateur de l'EURL [W] TRANSPORT BETON à 3 mois de marge brute
 * Rejeter toutes les autres demandes d'indemnisation formulées contre LAFARGE BETONS

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * REJETER toutes demandes formulées à l'écart de la société LAFARGE BETONS
 * CONDAMNER la SELARL TCA es qualité de liquidateur de l'EURL [W] à payer à la société LAFARGE BETONS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER Monsieur [T] [W] à payer à la société LAFARGE BETONS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure
 * CONDAMNER la SELARL TCA es qualité de liquidateur de l'EURL [W] et Monsieur [T] [W] aux dépens de l'instance.

Motifs

DISCUSSION

A titre liminaire : sur l'intervention volontaire et l'intérêt à agir de Monsieur [T] [W]

L'article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Les articles 328 et 329 du Code de procédure civile précisent que :
 * «L'intervention volontaire est principale ou accessoire».
 * « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »

Dans le cas présent, il n'est pas contestable que Monsieur [W], gérant de l'EURL [W] TRANSPORT BETON a été personnellement impacté par la décision prise par la société LAFARGE BETONS de mettre fin sans préavis, ni indemnité aux relations commerciales établies avec sa société.

Le Tribunal juge ainsi recevable l'intervention volontaire de Monsieur [T] [W] et reconnaît son droit à agir.

Sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie

L'article 442-1-II du Code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce où aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

En l'espèce, les parties ne s'opposent pas sur l'existence d'une relation commerciale établie, au moins depuis 3 ans, soit à la date du contrat conjointement signé, le 1 er juillet 2020.

En revanche, elles s'opposent sur la façon dont la société LAFARGE BETONS y a mis fin, sans préavis et sans indemnité par courrier recommandé du 27 juin 2023.

Pour justifier de sa décision, la société LAFARGE BETONS invoque la gravité des faits reprochés à Monsieur [W] dans le cadre de l'altercation que celui-ci a eu avec Madame [N], autre prestataire de la société LAFARGE BETONS, au sein des locaux de cette dernière le 23 mai 2023.

Elle s'en remet ainsi à la portée des dispositions du point II de l'article L 442-1 du Code du commerce repris ci-dessus et indiquant en particulier « qu'elles ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Pour soutenir leur argumentation les deux parties s'en réfèrent à diverses décisions de jurisprudences, lesquelles valident ou contestent, selon les cas présentés, l'absence de préavis et d'indemnités en cas de rupture de relations commerciales établies.

Ce n'est donc pas dans la jurisprudence qu'il faut chercher la pertinence et la solidité des arguments de l'une et de l'autre des parties. Chaque cas est un cas particulier et la jurisprudence n'éclaire pas la spécificité du cas présent.

Il s'agit en effet, dans le cas d'espèce, et à l'aune de la portée de l'article L 442-1 ii du Code de commerce, de qualifier la gravité des faits reprochés à Monsieur [W] qui pourrait, ou non, légitimer les mesures prises par la société LAFARGE BETONS pour mettre fin, sans préavis ni indemnité, au contrat conclu le 1 er juillet 2020 et toujours en vigueur lors de la dénonciation du 27 juin 2023.

En d'autres termes, il y a lieu d'apprécier si nous sommes en face « d'une faute du partenaire » ou « d'un cas de force majeure » qui pourrait justifier de cette rupture sans préavis ni indemnité.

Il convient également de rappeler à ce stade qu'en contractant avec la société LAFARGE BETONS, Monsieur [W] en tant que gérant et unique salarié de la société [W] TRANSPORT BETON s'engageait à respecter l'article 15 dudit contrat intitulé : « Responsabilité sociétale et environnementale » ; entre autres obligations, cet article dispose que : «… Le loueur (la société [W] TRANSPORT BETON) déclare que ses employés, sous-traitants et préposés ont connaissance de ces dispositions et qu'ils s'engagent à les respecter.

Le Groupe LAFARGE a adopté un code de conduite des affaires (CCA) qui définit les règles de bonne conduite devant guider l'ensemble des collaborateurs dans l'exécution de leurs activités quotidiennes. Le même niveau d'exigence est attendu de tous les fournisseurs du Groupe LAFARGE. En conséquence, le Loueur déclare qu'il conduit son activité, tout comme sa stratégie d'entreprise, dans des conditions compatibles avec les principes édictés dans le volet fournisseurs du CCA disponible sur le site internet du Locataire ( www.lafarge-france.fr ). … »

La lecture des points 1.1 (santé et sécurité), 1.2 (diversité, équité, respect) et 3.2 (droits de la personne) de ce CCA apporte un éclairage sans équivoque quant à l'attitude attendue dans les relations entre les personnes au sein du groupe LAFARGE.

En effet, il n'est nullement contestable que pour des raisons qu'il n'est pas utile de développer ici, Monsieur [W], dans un mouvement d'humeur, face à une femme qualifiée d'agressive, a asséné à celle-ci un coup au visage ayant conduit à la constatation médicale d'une fracture du nez et d'hématomes aux deux yeux.

A l'appui des constations médicales, des photos de Madame [N] jointes au dossier, il est étonnant que la SELARL TCA, ès qualité de la société [W] TRANSPORT BETON, puisse légitimer sa démarche en évoquant l'altercation en ces termes : « Madame [N] s'est énervée et Monsieur [W] s'est levé de la table en tendant le bras. A cette occasion, sa main a touché le visage de Madame [N] et celle-ci a saigné du nez ».

La SELARL TCA prend en outre argument du classement sans suite de la plainte déposée par Madame [N] pour minimiser la portée de l'altercation.

Le Tribunal rejette les arguments développés par la SELARL TCA portant atteinte à l'honneur de Madame [N]. Ainsi, sans verser aux débats aucune preuve à ses affirmations et insinuations, la demanderesse tend ainsi à faire peser sur Madame [N] la responsabilité d'une conduite personnelle inappropriée pour légitimer le comportement de Monsieur [W].

Eu égard aux documents portés à sa connaissance par les parties, le Tribunal ne peut que constater que Monsieur [W] a bien porté un coup violent au visage de Madame [N].

Eu égard à son statut de dirigeant d'entreprise et quel que soit le degré d'hostilité, voire d'agressivité qu'il aurait ressenti dans sa confrontation avec Madame [N], il aurait dû chercher l'apaisement, ne serait-ce qu'en quittant la pièce.

A l'aune de cette situation, la société LAFARGE, une fois informée de la situation ne pouvait agir autrement que d'invoquer l'article 18.4 de l'annexe VIII de l'article D.3223-1 du Code des transports pour faire valoir « un manquement grave à vos obligations contractuelles » et mettre un terme sans préavis ni indemnités à la relation entre elle et l'EURL [W] TRANSPORT BETON.

Le Tribunal constate d'ailleurs que la société [W] TRANSPORT BETON n'a opposé aucune contestation en retour du courrier recommandé de la société LAFARGE BETONS datée du 27 juin 2023 mettant fin à la prestation de transport.

Il faudra attendre environ un an, soit le 18 juin 2024, pour qu'elle s'oppose formellement à cette décision de la société LAFARGE BETONS.

En conséquence de tout ce qui précède et au visa de l'article L. 442-1 II du Code de commerce et de l'article 15 du CCA annexé au contrat régularisé en juillet 2020 entre les parties, le Tribunal juge justifiée la rupture sans préavis ni indemnités, à l'initiative de la société LAFARGE BETONS, dudit contrat liant cette dernière à la société [W] TRANSPORT BETON.

Le Tribunal déboute en conséquence la SELARL TCA, ès qualité de liquidateur de l'EURL [W] TRANSPORT BETON, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [W]

Reprenant les mêmes termes et arguments que la SELARL TCA, Monsieur [W] sollicite du Tribunal la reconnaissance d'une rupture brutale des relations commerciales aux torts de la société LAFARGE BETONS.

Cette rupture brutale de relations commerciales avec la société dont il était le gérant et l'unique salarié lui aurait alors causé un préjudice personnel direct qu'il demande au Tribunal de réparer sous forme de dommages et intérêts.

Dans les développements précédents, le Tribunal a démontré que, compte tenu des causes ayant conduit la société LAFARGE BETON à mettre fin sans préavis ni indemnités au contrat qui la liait à l'EURL [W] TRANSPORT BETON, la rupture était justifiée.

De ce fait, le Tribunal juge que Monsieur [T] [W] ne peut justifier d'un quelconque préjudice moral imputable à la société LAFARGE BETONS.

En conséquence de quoi, le Tribunal déboute Monsieur [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LAFARGE BETONS les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la SELARL TCA ès qualité de liquidateur de l'EURL [W] TRANSPORT BETON à payer à la société LAFARGE BETONS la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. De même, le Tribunal condamne Monsieur [T] [W] à payer à la société LAFARGE BETONS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société LAFARGE BETONS sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.

Sur les autres demandes

Le Tribunal déboute la société LAFARGE BETONS du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal déboute la SELARL TCA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] TRANSPORT BETON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal déboute Monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

La SELARL TCA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL [W] TRANSPORT BETON, et Monsieur [T] [W], qui succombent, sont condamnés aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Juge recevable l'intervention volontaire de Monsieur [T] [W] au titre de son intérêt à agir,

Juge qu'il existait une relation commerciale établie entre les sociétés LAFARGE BETONS et l'EURL [W] TRANSPORT BETON,

Juge justifiée la rupture sans préavis ni indemnités, à l'initiative de la société LAFARGE BETONS, du contrat liant cette dernière à la société [W] TRANSPORT BETONS,

Déboute la SELARL TCA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL [W] TRANSPORT BETON, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Juge que Monsieur [T] [W] ne peut justifier d'un quelconque préjudice moral imputable à la société LAFARGE BETONS,

Déboute Monsieur [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute Monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Condamne la SELARL TCA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL [W] TRANSPORT BETON, à payer à la société LAFARGE BETONS la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [T] [W] à payer à la société LAFARGE BETONS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la société LAFARGE BETONS du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la SELARL TCA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL [W] TRANSPORT BETON, et Monsieur [T] [W] aux dépens de l'instance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 6 Novembre 2025
 * par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
 * signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

06/11/2025

1/ SELARL T.C.A. prise en la personne de Me [F] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] TRANSPORT BETON
[Adresse 1]
[Localité 1] Représentant : Avocat plaidant :
Me Audrey DEGOUEY

DEMANDEUR

2/ M. [T] [W]

[Adresse 2] [Localité 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Audrey DEGOUEY

INTERVENANT VOLONTAIRE

LAFARGE BETONS

[Adresse 3] [Localité 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Armelle DEBUCHY Avocat postulant correspondant : Me Luc BOURGES

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 08/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER, Mme Françoise MENARD, M. Bernard VEBER, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Copie exécutoire délivrée à Me Armelle DEBUCHY le 6 Novembre 2025

FAITS ET PROCEDURES

La société EURL [W] TRANSPORT BETON a été créée par Monsieur [T] [W] en 2019. Cette société immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le n° [Numéro identifiant 1] avait pour activité le transport de béton. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 10 septembre 2024 avec une date de cessation des paiements fixée au 1 er juillet 2023.

La SELARL TCA intervient ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] TRANSPORT BETON.

La société LAFARGE BETONS est immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 414 815 043. Son siège social est sis au [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle fait partie du groupe HOLCIM et a pour activité la fabrication de bétons prêts à l'emploi.

Dans le cadre de son activité, la société LAFARGE BETONS conclut des contrats de location de camions-malaxeurs avec conducteurs auprès d'entreprises de transport afin que ces dernières mettent à sa disposition un ou plusieurs véhicules avec le personnel adéquat aux fins de réaliser le transport et la livraison du béton de la centrale à béton vers le site de livraison.

C'est dans ce contexte que le 1 er juillet 2020, la société LAFARGE BETONS et la société [W] TTRANSPORT BETON ont conclu un contrat cadre de location de camion malaxeurs avec conducteur.

La société EURL [W] TRANSPORT BETON ne disposait que d'un seul camion. Monsieur [W] était le seul chauffeur de l'entreprise. Il en résulte que plus de 90% de l'activité de la société était réalisé avec la société LAFARGE BETONS.

Le contrat renouvelable annuellement par tacite reconduction s'est déroulé sans difficulté jusqu'en 2023.

Cependant, le 23 mai 2023, une altercation entre Monsieur [W] et Madame [N], salariée d'un autre prestataire de la société LAFARGE BETONS, a eu lieu dans la pièce de vie mise à disposition du personnel et des partenaires de cette dernière au sein de ses centrales de fabrication de béton. Monsieur [W] y fêtait son anniversaire avec quelques personnes, dont Madame [N]. De l'alcool était à disposition des parteipants.

Des coups ont été portés par Monsieur [W] ayant entrainé 7 jours d'incapacité totale de travail (ITT) pour Madame [N]. Le certificat médical correspondant, établi le 24 mai par Docteur [H] du Centre hospitalier de [Localité 4] indique « une fracture des OPN (os propres du nez) et des hématomes aux coins internes des 2 yeux ».

Le 26 mai 2023, Madame [N] a porté plainte auprès de la gendarmerie nationale de Saint Brieuc contre Monsieur [W] : affaire classée sans suite le 20 novembre 2023.

La société LAFARGE BETONS a été informée le 30 mai par courriel de l'employeur de Madame [N] de l'altercation et de ses conséquences pour cette dernière.

Par mail du 26 juin 2023, la société LAFARGE BETONS a adressé un mail à Monsieur [W] en tant que gérant de l'EURL [W] TRANSPORT BETON, par lequel elle l'informait que « suite à l'altercation qui a eu lieu sur notre site d'[Localité 5] … Nous ne pouvons tolérer ce comportement violent que nous condamnons fermement. Par conséquent, nous vous informons mettre fin aux prestations de pompage … entre votre société et la société LAFARGE BETONS et cela sans préavis ni indemnité ».

Ce mail était suivi d'un courrier recommandé daté du 27 juin 2023 reprenant les mêmes termes que le mail du 26 juin.

Un an plus tard, le 18 juin 2024, la société EURL [W] TRANSPORT BETON adressait, via son conseil, « une mise en demeure avant poursuite » à l'attention de la société LAFARGE BETONS. Dans ce courrier, l'EURL [W] TRANSPORT BETON reprochait à la société LAFARGE BETONS

« d'avoir mis fin à une relation commerciale établie de manière brutale, sans respecter de préavis suffisant ». Elle chiffrait alors son préjudice à la somme de 235 121 € HT « correspondant au taux de marge brute pour une année outre un préjudice moral qu'elle (la société [W] TRANSPORT BETON) solliciterait devant les juridictions compétentes ».

Par courrier recommandé du 10 juillet 2024 adressé par son conseil, la société LAFARGE BETONS rejetait toutes les demandes de la société [W] TRANSPORT BETON.

Le 04 septembre 2024, la société [W] TRANSPORT BETON était placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Saint Brieuc.

La SELARL TCA, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] TRANSPORT BETON, entend voir reconnaître d'une part, l'absence de respect de la procédure de rupture de contrat et d'autre part, la rupture abusive des relations commerciales établies.

C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance en date du 02 octobre 2024, signifié par Me [I] [B], Commissaire de justice associé à [Localité 3] la SELARL TCA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] TRANSPORT BETON, a assigné la société LAFARGE BETONS à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l'audience publique du 12 novembre 2024 pour s'entendre :

Vu l'article L442-1, II, du code de commerce

Vu l'article 18.4 de l'annexe VIII de l'article D.3223-1 du code des transports

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées,
 * JUGER que la société LAFARGE BETONS a rompu brutalement la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société EURL [W] TRANSPORT BETON depuis novembre 2019,

En conséquence,
 * CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer à la SELARL TCA, représentée par Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] TRANSPORT BETON une indemnité de 235 121 € à titre de dommages intérêts représentant le préjudice subi s'agissant de la perte de marge,
 * CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer à la SELARL TCA, représentée par Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] TRANSPORT BETON une indemnité de 20 000 € à titre de dommages intérêts représentant le préjudice moral de l'EURL [W] TRANSPORT BETON,
 * CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer à Monsieur [T] [W] une indemnité de 20 000 € à titre de dommages intérêts représentant l'indemnisation du préjudice moral de ce dernier,

En tout état de cause.
 * JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
 * CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer à la SELARL TCA, représentée par Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] TRANSPORT BETON une indemnité de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée au fond à l'audience publique du 08 juillet 2025 où les parties présentes ou représentées ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 novembre 2025.

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties présentes ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la SELARL TCA prise en la personne de Me [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] TRANSPORT BETON, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 3 signées et datées du 08 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle affirme qu'une relation commerciale régulière existait entre les deux sociétés depuis le mois de juillet 2020 ayant entrainé une très forte dépendance de la société [W] TRANSPORT BETON qui réalisait entre 95 et 99% de son chiffre d'affaires avec la société LAFARGE BETONS.

Elle considère en outre illégitime la rupture brutale de cette relation, sans préavis ni indemnité. Les circonstances de l'altercation entre Monsieur [W] et Mme [N] ne justifiait pas la méthode utilisée par la société LAFARGE BETONS pour mettre fin à la relation.

Elle réclame ainsi une indemnité pour rupture brutale et abusive des relations et sollicite la reconnaissance d'un préjudice moral au bénéfice de la société [W] TRANSPORT BETON.

Dans ses conclusions développées à l'audience, elle reformule ses demandes et sollicite du Tribunal :

Vu l'article L442-1, II, du code de commerce

Vu l'article 18.4 de l'annexe VIII de l'article D.3223-1 du code des transports

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées,

JUGER que la société LAFARGE BETONS a rompu brutalement la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société EURL [W] TRANSPORT BETON depuis novembre 2019;

En conséquence,
 * CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer à la SELARL TCA, représentée par Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] TRANSPORT BETON une indemnité de 235 121 € à titre de dommages intérêts représentant le préjudice subi s'agissant de la perte de marge.
 * CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer à la SELARL TCA, représentée par Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] TRANSPORT BETON une indemnité de 20 000 € à titre de dommages intérêts représentant le préjudice moral de l'EURL [W] TRANSPORT BETON.

En tout état de cause,
 * JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
 * CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer à la SELARL TCA, représentée par Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] TRANSPORT BETON une indemnité de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
 * DEBOUTER la société LAFARGE BETONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Pour Monsieur [T] [W], en intervention volontaire en demande

Monsieur [W] fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 3 signées et datées du 08 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Il défend, à titre liminaire, son intérêt à agir et donc son intervention volontaire à la procédure au titre des conséquences de la décision de rupture de la société LAFARGE BETONS sur sa situation personnelle, morale et financière.

Il remet en cause la légitimité de la rupture des relations commerciales, sans préavis ni indemnité, invoquée par la société LAFARGE BETONS.

Il fait état des conséquences morales et financières qu'il a subies du fait de cette façon de faire de la société LAFARGE BETONS et sollicite du Tribunal :

Vu l'article L442-1, II, du code de commerce

Vu l'article18.4 de l'annexe VIII de l'article D.3223-1 du code des transports

Vu l'article L442-6, 1 du code de commerce

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées,
 * JUGER que la société LAFARGE BETONS a rompu brutalement la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société EURL [W] TRANSPORT BETON depuis novembre 2019;
 * JUGER que cette rupture brutale des relations commerciales établies a causé un préjudice personnel direct et distinct à Monsieur [T] [W], alors gérant de l'EURL [W] TRANSPORT BETON ;

En conséquence,

CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer à Monsieur [T] [W] une indemnité de 20 000 € à titre de dommages intérêts représentant l'indemnisation du préjudice moral de ce dernier.

En tout état de cause,
 * JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
 * CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer à Monsieur [T] [W] une indemnité de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
 * DEBOUTER la société LAFARGE BETONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Pour la société LAFARGE BETONS, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 4 signées et datées du 08 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile

Elle ne conteste pas l'existence d'une relation commerciale établie, mais justifie la rupture des relations sans préavis ni indemnité par la gravité des faits qui se sont déroulés dans ses locaux entre Monsieur [W] et Madame [N], deux partenaires ne faisant pas partie de ses effectifs mais en relation contractuelle avec elle.

A l'appui d'exemples de jurisprudence et des termes du code de conduite des affaires en vigueur au sein du groupe LAFARGE, tant pour les salariés que pour ses prestataires et clients, document annexé au contrat signé par Monsieur [W], elle soutient la légitimité de son action et réfute le caractère brutal de la rupture commerciale « eu égard au comportement violent et intolérable de Monsieur [W] ».

Elle conteste en outre les modalités de détermination de l'indemnité demandée par la SELARL TCA et demande au Tribunal de rejeter purement et simplement les demandes indemnitaires de Monsieur [W].

Elle sollicite du Tribunal :

Vu les articles 9, 30 et suivants et 202 du Code de procédure civile,

Vu l'article L 442-1, II, du Code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces visées,

A TITRE PRINCIPAL
 * DIRE que l'EURL [W] TRANSPORT BETON a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles à l'égard de LAFARGE BETONS au sens de l'article L. 442-1 du Code de commerce
 * DIRE que la rupture des relations commerciale par la société LAFARGE sans préavis est justifiée
 * DIRE que Monsieur [T] [W] ne justifie d'aucun préjudice moral imputable à la société LAFARGE BETONS

Par conséquent,
 * DEBOUTER la SELARL TCA es qualité de liquidateur de l'EURL [W] TRANSPORT BETON de l'ensemble de ses demandes ;
 * DEBOUTER Monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses demandes
 * REJETER toutes demandes formulées contre la société LAFARGE BETONS, l'absence de préavis à la rupture étant justifiée au regard du comportement particulièrement violent du dirigeant et unique salarié de l'EURL [W] TRANSPORT BETON à l'égard d'un prestataire de LAFARGE BETONS, dans les locaux de cette dernière et sur le temps de travail.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par impossible des condamnations étaient prononcées à l'encontre de la société LAFARGE BETONS :
 * LIMITER l'indemnisation de la SELARL TCA es qualité de liquidateur de l'EURL [W] TRANSPORT BETON à 3 mois de marge brute
 * Rejeter toutes les autres demandes d'indemnisation formulées contre LAFARGE BETONS

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * REJETER toutes demandes formulées à l'écart de la société LAFARGE BETONS
 * CONDAMNER la SELARL TCA es qualité de liquidateur de l'EURL [W] à payer à la société LAFARGE BETONS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER Monsieur [T] [W] à payer à la société LAFARGE BETONS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure
 * CONDAMNER la SELARL TCA es qualité de liquidateur de l'EURL [W] et Monsieur [T] [W] aux dépens de l'instance.

DISCUSSION

A titre liminaire : sur l'intervention volontaire et l'intérêt à agir de Monsieur [T] [W]

L'article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Les articles 328 et 329 du Code de procédure civile précisent que :
 * «L'intervention volontaire est principale ou accessoire».
 * « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »

Dans le cas présent, il n'est pas contestable que Monsieur [W], gérant de l'EURL [W] TRANSPORT BETON a été personnellement impacté par la décision prise par la société LAFARGE BETONS de mettre fin sans préavis, ni indemnité aux relations commerciales établies avec sa société.

Le Tribunal juge ainsi recevable l'intervention volontaire de Monsieur [T] [W] et reconnaît son droit à agir.

Sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie

L'article 442-1-II du Code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce où aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

En l'espèce, les parties ne s'opposent pas sur l'existence d'une relation commerciale établie, au moins depuis 3 ans, soit à la date du contrat conjointement signé, le 1 er juillet 2020.

En revanche, elles s'opposent sur la façon dont la société LAFARGE BETONS y a mis fin, sans préavis et sans indemnité par courrier recommandé du 27 juin 2023.

Pour justifier de sa décision, la société LAFARGE BETONS invoque la gravité des faits reprochés à Monsieur [W] dans le cadre de l'altercation que celui-ci a eu avec Madame [N], autre prestataire de la société LAFARGE BETONS, au sein des locaux de cette dernière le 23 mai 2023.

Elle s'en remet ainsi à la portée des dispositions du point II de l'article L 442-1 du Code du commerce repris ci-dessus et indiquant en particulier « qu'elles ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Pour soutenir leur argumentation les deux parties s'en réfèrent à diverses décisions de jurisprudences, lesquelles valident ou contestent, selon les cas présentés, l'absence de préavis et d'indemnités en cas de rupture de relations commerciales établies.

Ce n'est donc pas dans la jurisprudence qu'il faut chercher la pertinence et la solidité des arguments de l'une et de l'autre des parties. Chaque cas est un cas particulier et la jurisprudence n'éclaire pas la spécificité du cas présent.

Il s'agit en effet, dans le cas d'espèce, et à l'aune de la portée de l'article L 442-1 ii du Code de commerce, de qualifier la gravité des faits reprochés à Monsieur [W] qui pourrait, ou non, légitimer les mesures prises par la société LAFARGE BETONS pour mettre fin, sans préavis ni indemnité, au contrat conclu le 1 er juillet 2020 et toujours en vigueur lors de la dénonciation du 27 juin 2023.

En d'autres termes, il y a lieu d'apprécier si nous sommes en face « d'une faute du partenaire » ou « d'un cas de force majeure » qui pourrait justifier de cette rupture sans préavis ni indemnité.

Il convient également de rappeler à ce stade qu'en contractant avec la société LAFARGE BETONS, Monsieur [W] en tant que gérant et unique salarié de la société [W] TRANSPORT BETON s'engageait à respecter l'article 15 dudit contrat intitulé : « Responsabilité sociétale et environnementale » ; entre autres obligations, cet article dispose que : «… Le loueur (la société [W] TRANSPORT BETON) déclare que ses employés, sous-traitants et préposés ont connaissance de ces dispositions et qu'ils s'engagent à les respecter.

Le Groupe LAFARGE a adopté un code de conduite des affaires (CCA) qui définit les règles de bonne conduite devant guider l'ensemble des collaborateurs dans l'exécution de leurs activités quotidiennes. Le même niveau d'exigence est attendu de tous les fournisseurs du Groupe LAFARGE. En conséquence, le Loueur déclare qu'il conduit son activité, tout comme sa stratégie d'entreprise, dans des conditions compatibles avec les principes édictés dans le volet fournisseurs du CCA disponible sur le site internet du Locataire ( www.lafarge-france.fr ). … »

La lecture des points 1.1 (santé et sécurité), 1.2 (diversité, équité, respect) et 3.2 (droits de la personne) de ce CCA apporte un éclairage sans équivoque quant à l'attitude attendue dans les relations entre les personnes au sein du groupe LAFARGE.

En effet, il n'est nullement contestable que pour des raisons qu'il n'est pas utile de développer ici, Monsieur [W], dans un mouvement d'humeur, face à une femme qualifiée d'agressive, a asséné à celle-ci un coup au visage ayant conduit à la constatation médicale d'une fracture du nez et d'hématomes aux deux yeux.

A l'appui des constations médicales, des photos de Madame [N] jointes au dossier, il est étonnant que la SELARL TCA, ès qualité de la société [W] TRANSPORT BETON, puisse légitimer sa démarche en évoquant l'altercation en ces termes : « Madame [N] s'est énervée et Monsieur [W] s'est levé de la table en tendant le bras. A cette occasion, sa main a touché le visage de Madame [N] et celle-ci a saigné du nez ».

La SELARL TCA prend en outre argument du classement sans suite de la plainte déposée par Madame [N] pour minimiser la portée de l'altercation.

Le Tribunal rejette les arguments développés par la SELARL TCA portant atteinte à l'honneur de Madame [N]. Ainsi, sans verser aux débats aucune preuve à ses affirmations et insinuations, la demanderesse tend ainsi à faire peser sur Madame [N] la responsabilité d'une conduite personnelle inappropriée pour légitimer le comportement de Monsieur [W].

Eu égard aux documents portés à sa connaissance par les parties, le Tribunal ne peut que constater que Monsieur [W] a bien porté un coup violent au visage de Madame [N].

Eu égard à son statut de dirigeant d'entreprise et quel que soit le degré d'hostilité, voire d'agressivité qu'il aurait ressenti dans sa confrontation avec Madame [N], il aurait dû chercher l'apaisement, ne serait-ce qu'en quittant la pièce.

A l'aune de cette situation, la société LAFARGE, une fois informée de la situation ne pouvait agir autrement que d'invoquer l'article 18.4 de l'annexe VIII de l'article D.3223-1 du Code des transports pour faire valoir « un manquement grave à vos obligations contractuelles » et mettre un terme sans préavis ni indemnités à la relation entre elle et l'EURL [W] TRANSPORT BETON.

Le Tribunal constate d'ailleurs que la société [W] TRANSPORT BETON n'a opposé aucune contestation en retour du courrier recommandé de la société LAFARGE BETONS datée du 27 juin 2023 mettant fin à la prestation de transport.

Il faudra attendre environ un an, soit le 18 juin 2024, pour qu'elle s'oppose formellement à cette décision de la société LAFARGE BETONS.

En conséquence de tout ce qui précède et au visa de l'article L. 442-1 II du Code de commerce et de l'article 15 du CCA annexé au contrat régularisé en juillet 2020 entre les parties, le Tribunal juge justifiée la rupture sans préavis ni indemnités, à l'initiative de la société LAFARGE BETONS, dudit contrat liant cette dernière à la société [W] TRANSPORT BETON.

Le Tribunal déboute en conséquence la SELARL TCA, ès qualité de liquidateur de l'EURL [W] TRANSPORT BETON, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [W]

Reprenant les mêmes termes et arguments que la SELARL TCA, Monsieur [W] sollicite du Tribunal la reconnaissance d'une rupture brutale des relations commerciales aux torts de la société LAFARGE BETONS.

Cette rupture brutale de relations commerciales avec la société dont il était le gérant et l'unique salarié lui aurait alors causé un préjudice personnel direct qu'il demande au Tribunal de réparer sous forme de dommages et intérêts.

Dans les développements précédents, le Tribunal a démontré que, compte tenu des causes ayant conduit la société LAFARGE BETON à mettre fin sans préavis ni indemnités au contrat qui la liait à l'EURL [W] TRANSPORT BETON, la rupture était justifiée.

De ce fait, le Tribunal juge que Monsieur [T] [W] ne peut justifier d'un quelconque préjudice moral imputable à la société LAFARGE BETONS.

En conséquence de quoi, le Tribunal déboute Monsieur [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LAFARGE BETONS les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la SELARL TCA ès qualité de liquidateur de l'EURL [W] TRANSPORT BETON à payer à la société LAFARGE BETONS la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. De même, le Tribunal condamne Monsieur [T] [W] à payer à la société LAFARGE BETONS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société LAFARGE BETONS sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.

Sur les autres demandes

Le Tribunal déboute la société LAFARGE BETONS du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal déboute la SELARL TCA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] TRANSPORT BETON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal déboute Monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

La SELARL TCA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL [W] TRANSPORT BETON, et Monsieur [T] [W], qui succombent, sont condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Juge recevable l'intervention volontaire de Monsieur [T] [W] au titre de son intérêt à agir,

Juge qu'il existait une relation commerciale établie entre les sociétés LAFARGE BETONS et l'EURL [W] TRANSPORT BETON,

Juge justifiée la rupture sans préavis ni indemnités, à l'initiative de la société LAFARGE BETONS, du contrat liant cette dernière à la société [W] TRANSPORT BETONS,

Déboute la SELARL TCA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL [W] TRANSPORT BETON, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Juge que Monsieur [T] [W] ne peut justifier d'un quelconque préjudice moral imputable à la société LAFARGE BETONS,

Déboute Monsieur [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute Monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Condamne la SELARL TCA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL [W] TRANSPORT BETON, à payer à la société LAFARGE BETONS la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [T] [W] à payer à la société LAFARGE BETONS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la société LAFARGE BETONS du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la SELARL TCA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL [W] TRANSPORT BETON, et Monsieur [T] [W] aux dépens de l'instance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code de commerce 1, code de procedure civile 329, code de commerce L442-1, code de procedure civile 447, code de commerce L442-6, code de procedure civile 328, code des transports D3223-1, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-26T02:06:53.191Z.