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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 25 mars 2026, n° 25/05133

IrrecevabilitéDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige

Exposé du litige



La société Wavestone advisors reproche à la société PricewaterhouseCoopers advisory (« PwC ») des actes de concurrence déloyale matérialisés par le débauchage de certains de ses associés, seniors managers et managers travaillant au sein de son activité « C10 Advisory » de conseil aux directions informatiques et de transformation digitale des entreprises.

A sa demande et par ordonnance du 25 avril 2017, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné un huissier aux fins de se rendre dans les locaux de la société PwC et d'extraire des systèmes d'information de l'entreprise et des postes informatiques individuels les courriels contenant les noms des personnes démissionnaires. La mesure d'instruction a été réalisée le 17 mai 2017 et les fichiers extraits ont été placés sous séquestre entre les mains de l'huissier instrumentaire.

Par acte du 12 janvier 2018, la société Wavestone advisors a assigné la société PwC devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir ordonner un sursis à statuer sur ses demandes de réparation des agissements de concurrence déloyale de la société PwC et, avant dire-droit, la levée du séquestre. La société PwC a soulevé la nullité de l'assignation.

Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal a débouté la société PwC de sa demande de nullité de l'assignation du 12 janvier 2018 et renvoyé l'affaire au fond.

Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de rétraction introduite par la société PwC.

En effet, par acte du 16 juillet 2019, la société PwC a assigné la société Wavestone advisors en référé-rétractation de l'ordonnance du 25 avril 2017. Par ordonnance du 20 décembre 2019, le président du tribunal a rétracté l'ordonnance du 25 avril 2017. Mais sur appel de la société Wavestone advisors et par arrêt du 21 janvier 2021, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette ordonnance, débouté la société PwC de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 25 avril 2017, modifié la mission confiée à l'huissier et ordonné la destruction des éléments sur support informatique saisis hors périmètre de l'ordonnance du 25 avril 2017 ainsi modifiée. Le pourvoi en cassation formé par la société PwC à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt du 29 septembre 2022.

Entre-temps, par conclusions du 14 juin 2021, la société Wavestone a conclu à la reprise d'instance et demandé au tribunal d'ordonner à l'huissier instrumentaire la communication au tribunal des documents placés sous séquestre. En réplique, la société PwC a demandé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable concernant sa demande de rétractation et ce, dans l'attente du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt d'appel du 21 janvier 2021.

Par jugement du 11 février 2022, le tribunal a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et, avant dire-droit, ordonné la levée du séquestre, rappelé la nécessité de la destruction des éléments sur support informatique saisis hors périmètre de l'ordonnance du 25 avril 2017 et renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 7 avril 2022.

Par déclaration du 12 avril 2022, la société PwC a formé un appel-nullité, subsidiairement un appel en annulation de ce jugement du 11 février 2022. Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG n° 22/2602.

Le 1er janvier 2023, la société Wavestone advisors a été absorbée par son associée unique, la société Wavestone à la suite d'une transmission universelle de son patrimoine.

Par ordonnance du 16 novembre 2023 rendue dans cette instance, le conseiller de la mise en état a pour l'essentiel déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société PwC à l'encontre du jugement du 11 février 2022 et déclaré irrecevable l'appel formé par la société PwC tendant à l'annulation et la réformation de ce jugement. Par arrêt du 29 janvier 2025, sur déféré, la cour a infirmé cette ordonnance d'incident et, pour l'essentiel, déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel formé par la société PwC. 

Entre-temps, par jugement du 3 mars 2023, le tribunal a dit que l'instance n'était pas éteinte, que le tribunal n'était pas dessaisi du litige sur l'assignation du 12 janvier 2018 et a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Versailles sur l'« appel-nullité » du 12 avril 2022 formé par la société PwC. Par déclaration du 12 mai 2023, la société PwC a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 25 juin 2025, la cour d'appel de Versailles, statuant sur déféré, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré cet appel irrecevable.

A la suite de l'arrêt infirmatif du 29 janvier 2025, l'instance d'appel du jugement du 11 février 2022 a été rétablie pour être suivie sous le numéro RG 25/5133.



Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la société PwC demande à la cour : 

- à titre principal, de déclarer son appel recevable, d'annuler, pour excès de pouvoir, le jugement du 11 février 2022 et, statuant à nouveau, de prononcer la communication des documents séquestrés au tribunal des activités économiques de Nanterre, en vue d'une audience de réalisation de la mainlevée du séquestre ; 

- à titre subsidiaire, de déclarer l'appel interjeté recevable, d'infirmer le jugement du 11 février 2022 et, statuant à nouveau, de prononcer la communication des documents séquestrés au tribunal des activités économiques de Nanterre, en vue d'une audience de réalisation de la mainlevée du séquestre ; 

- en tout état de cause, de rejeter l'ensemble des prétentions formulées par la société Wavestone dans ses dernières écritures, régularisées le 16 janvier 2026, de la condamner à lui verser la somme 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 



Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la société Wavestone demande à la cour : 

- à titre principal, de déclarer irrecevables l'appel-nullité et l'appel réformation de la société PwC contre le jugement du 11 février 2022 ; 

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 11 février 2022 ; 

- de condamner la société PwC à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct. 



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 janvier 2026.

Motifs

SUR CE,

Sur l'appel-nullité

La société PwC soutient que le tribunal a commis un excès de pouvoir en ce qu'il a statué au-delà du cadre de l'incident, exclusivement consacré à la demande de sursis à statuer, et au-delà de la demande de la société Wavestone, d'une part, et en ce qu'il s'est considéré comme toujours saisi alors qu'il avait épuisé sa saisine, d'autre part.

Elle fait valoir que le tribunal a statué sur sa demande de sursis à statuer, en l'écartant, et sur la mainlevée du séquestre, en l'ordonnant, et a renvoyé l'affaire au fond alors que les parties avaient débattu du seul incident devant le juge chargé d'instruire l'affaire lors de l'audience du 15 décembre 2021, que la mainlevée du séquestre et le renvoi de l'affaire au fond avaient trait au fond de l'affaire et que la société Wavestone avait seulement demandé la communication au tribunal par l'huissier instrumentaire des documents séquestrés.

Elle observe ensuite que le tribunal a fait application de l'article 446-2 du code de procédure civile, que la société Wavestone, dans ses dernières écritures et celles aux fins de rétablissement de l'affaire du 18 février 2021, ne formulait aucune demande d'indemnisation, qu'en ayant fait droit à la demande de la société Wavestone de mainlevée du séquestre, le tribunal a ainsi épuisé sa saisine de sorte qu'il ne pouvait renvoyer l'affaire au fond sans excéder ses pouvoirs.

La société Wavestone soulève l'irrecevabilité de l'appel-nullité.

Elle soutient que si l'appel immédiat du jugement du 11 février 2022 n'est pas recevable en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer, en application de l'article 544 du code de procédure civile, et en ce qu'il porte sur une mesure d'instruction, en application de l'article 150 du code de procédure civile, aucun excès de pouvoir n'a été commis par le tribunal justifiant un appel-nullité.

Elle soutient que le tribunal n'a pas méconnu l'objet de l'incident qui portait sur la demande de sursis à statuer et sur sa propre demande de levée du séquestre et qu'en tout état de cause la méconnaissance de l'objet du litige ne caractérise pas un excès de pouvoir. Elle expose qu'elle avait demandé reconventionnellement et avant dire-droit la communication des éléments placés sous séquestre et qu'ensuite la société PwC a déposé deux autres jeux de conclusions aux fins de sursis à statuer en faisant valoir que la demande de levée du séquestre justifiait d'autant plus le sursis et confirmant ainsi que la demande de levée de séquestre était bien dans le débat.

Elle soutient par ailleurs que le tribunal n'a pas épuisé sa saisine et qu'à supposer que ses prétentions initiales sur le fond soient réputées abandonnées, faute d'avoir été reprises dans ses conclusions d'incident, le renvoi à une audience ultérieure ne caractérise pas non plus un excès de pouvoir ouvrant une voie de recours.

Elle fait valoir que l'article 446-2 du code de procédure civile ne vise que les conclusions sur le fond et non les conclusions d'incident ayant pour objet exclusif une mesure d'instruction, qu'en l'espèce les écritures des parties avaient pour objet exclusif le sursis à statuer et la levée de séquestre avant-dire droit et que cet incident, distinct de l'instance sur le fond, ne nécessitait pas de reprendre les prétentions initiales sur le fond, qu'une décision ordonnant une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge, qu'en ne prenant pas de décision sur le fond, en se bornant à renvoyer l'affaire, le tribunal n'a rien jugé.

Sur ce,

Le jugement dont appel a statué, en la rejetant, sur une demande de sursis à statuer et sur une mesure d'instruction en ordonnant la levée d'un séquestre et renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état. En application des articles 544, 545 et 150 du code de procédure civile, il n'est donc pas susceptible d'appel immédiat. Cette voie de recours étant fermée, seul un appel-nullité est susceptible d'être formé à l'encontre du jugement.

L'appel-nullité interjeté par la société PwC n'est toutefois recevable qu'en cas d'excès de pouvoir commis par le tribunal que l'appelante doit caractériser.

La société PwC invoque un premier excès de pouvoir en ce que le tribunal a statué au-delà du cadre de l'incident dont il était saisi en ayant ordonné la mainlevée du séquestre tandis que la demande de la société Wavestone se bornait à porter sur la communication au tribunal des pièces sous séquestre. Mais la méconnaissance de l'objet du litige et la circonstance qu'un juge statue ultra petita ne constituent pas en tout état de cause un excès de pouvoir.

La société PwC invoque un second excès de pouvoir en ce que le tribunal ne pouvait renvoyer l'affaire au fond dès lors qu'en ayant statué sur le sort des pièces sous séquestre, il avait épuisé sa saisine faute d'avoir été saisi par la société Wavestone d'une demande indemnitaire.

Le tribunal a statué sur l'incident soulevé par la société PwC et la demande reconventionnelle de la société Wavestone tendant à la communication au tribunal des pièces sous séquestre. Il a ensuite renvoyé l'affaire à une audience de mise en état et non à une audience pour statuer sur le fond du litige.

Ensuite si les parties exposent que le tribunal a fait application de l'article 446-2 du code de procédure civile, l'instauration d'une mise en état ne ressort pas des mentions du jugement qui précise que les parties ont fait valoir oralement leurs dernières conclusions. Au contraire le premier jugement rendu par le tribunal sur l'assignation de la société Wavestone, le 12 septembre 2019, motive sa décision sur l'exception de nullité soulevée sur la procédure orale alors suivie. Les parties ne produisent pas de pièces justifiant de l'organisation, par le juge chargé d'instruire l'affaire, après obtention de l'accord des parties comparantes, des conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Il s'ensuit que la société PwC ne peut se prévaloir des dernières conclusions de la société Wavestone pour soutenir que celle-ci n'a pas, en dernier lieu, formé de demande d'indemnisation et que, par suite, le tribunal a épuisé sa saisine.

Il s'ensuit que la société PwC manque à établir que le tribunal n'était plus saisi d'aucune demande.

En tout état de cause, comme il a été précédemment dit, la méconnaissance par le tribunal de l'objet du litige ne constitue pas un excès de pouvoir.

Il résulte de tout ce qui précède qu'à défaut d'excès de pouvoir commis par le tribunal, l'appel-nullité formé par la société PwC n'est pas recevable.



Sur l'appel-réformation formé par la société PwC



Dans sa déclaration d'appel, la société PwC a formé en outre un appel en annulation du jugement. Dans ses dernières conclusions, elle demande à titre subsidiaire l'infirmation du jugement pour voir prononcer la communication des documents séquestrés au tribunal en vue d'une audience de réalisation de la mainlevée du séquestre. Elle soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé précisément sur les conditions de la mainlevée du séquestre en se bornant à ordonner la levée du séquestre alors qu'il aurait dû ordonner que les documents séquestrés lui soient communiqués pour organiser une audience de réalisation de la mainlevée du séquestre. Elle ajoute que le tribunal a commis un excès de pouvoir en ne respectant pas les termes de l'ordonnance du 25 avril 2017.

La société Wavestone soulève l'irrecevabilité de l'appel-réformation de la société PwC en ce que l'appel immédiat du jugement n'est pas ouvert par les articles 150, 544 et 545 du code de procédure civile. Elle ajoute que le tribunal n'a fait que reprendre les termes de l'arrêt d'appel du 21 janvier 2021 qui a modifié l'ordonnance initiale et qu'il n'a pas ainsi commis d'excès de pouvoir tandis que la demande de la société PwC constitue une remise en cause de cet arrêt, qu'en tout état de cause quand bien même la décision du tribunal ne serait pas exactement conforme à l'ordonnance sur requête ou à l'arrêt d'appel, cela ne constituerait pas un excès de pouvoir.

Sur ce,

Il a été dit précédemment qu'en application des articles 544, 545 et 150 du code de procédure civile, le jugement dont appel n'est pas susceptible d'appel immédiat en ce qu'il a statué, en la rejetant, sur une demande de sursis à statuer et sur une mesure d'instruction en ordonnant la levée d'un séquestre et renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état.

L'appel en annulation ou en réformation interjeté par la société PwC n'est donc pas recevable.

La société PwC invoque un excès de pouvoir qui ne peut toutefois, en toute hypothèse, justifier la recevabilité d'un appel en annulation ou en réformation. En tout cas, la circonstance que le tribunal n'aurait pas, en ordonnant la levée du séquestre, respecté l'ordonnance du 25 avril 2017 telle que réformée par l'arrêt d'appel du 21 janvier 2021, à la supposer exacte, n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir.

Il s'ensuit que l'appel de la société PwC en annulation ou réformation n'est pas non plus recevable.



Sur la demande de la société Wavestone pour appel abusif

La société Wavestone soutient que la société PwC vise à retarder par tous les moyens possibles, y compris en formant un recours immédiat alors que la loi ne le prévoit pas, l'accès aux éléments placés sous séquestre en 2017.

La société PwC soutient que cette demande est irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile en ce qu'elle n'a pas été formulée dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.

Sur ce,

Si la société PwC évoque dans le corps de ses écritures l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de la société Wavestone sur le fondement de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile, elle ne soulève pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions sur lequel la cour statue conformément à l'article 954 du code de procédure civile puisqu'elle se borne à demander à la cour de rejeter l'ensemble des prétentions formulées par la société Wavestone dans ses dernières écritures du 16 janvier 2026.

En tout cas, dans ses conclusions au fond n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, la société Wavestone a demandé à la cour de condamner la société PwC à lui payer la somme de 10.000 euros pour appel abusif et si dans ses deuxièmes puis troisièmes conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA respectivement les 23 octobre 2025 et 7 janvier 2026, elle n'a pas réitéré cette demande, elle l'a réintroduite dans les mêmes termes dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2026. Ainsi, dès lors que la demande litigieuse a été formée dès les premières conclusions remises au greffe et notifiées dans le délai imparti à l'intimée par l'article 909 du code de procédure civile et qu'elle figure dans les dernières conclusions sur lesquelles la cour statue en application de l'article 954 du même code, elle est recevable.

L'irrecevabilité des appels interjetés par la société PwC ne suffit pas à établir leur caractère abusif et la durée d'examen de ces appels par la cour ne leur confère pas un caractère dilatoire imputable à l'appelante.

La demande de la société Wavestone sera donc rejetée.



Sur les demandes accessoires

La société PwC succombant en ses appels sera condamnée aux dépens d'appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Elle sera condamnée à payer à la société Wavestone la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La Cour statuant contradictoirement,



Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par la société PricewaterhouseCoopers advisory ;



Déclare irrecevable l'appel en annulation ou réformation formé par la société PricewaterhouseCoopers advisory ;



Déclare recevable la demande indemnitaire formée par la société Wavestone pour appel abusif ;



Déboute la société Wavestone de sa demande indemnitaire pour appel abusif ;



Déboute la société PricewaterhouseCoopers advisory de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société PricewaterhouseCoopers advisory à payer à la société Wavestone la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société PricewaterhouseCoopers advisory aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 39H



Chambre commerciale 3-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MARS 2026



N° RG 25/05133 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMNS









AFFAIRE :



S.A.S.U. PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY



C/



S.A. WAVESTONE 









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 4

N° RG : 2018F00137



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Me Christophe DEBRAY



Me Mélina PEDROLETTI



[Localité 1]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A.S.U. PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY

RCS [Localité 2] n° 338 112 733

[Adresse 1] 

[Localité 3]



Représentants : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Constantin HOU, plaidant, avocat au barreau de Paris



APPELANTE

****************



S.A. WAVESTONE venant aux droits de la société WAVESTONE ADVISORS

RCS [Localité 2] n° 377 550 249

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentants : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Rémi BAROUSSE de la SELAS TISIAS, plaidant, avocat au barreau de Paris



INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente chargée du rapport, et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,



Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,



















Exposé du litige



La société Wavestone advisors reproche à la société PricewaterhouseCoopers advisory (« PwC ») des actes de concurrence déloyale matérialisés par le débauchage de certains de ses associés, seniors managers et managers travaillant au sein de son activité « C10 Advisory » de conseil aux directions informatiques et de transformation digitale des entreprises.

A sa demande et par ordonnance du 25 avril 2017, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné un huissier aux fins de se rendre dans les locaux de la société PwC et d'extraire des systèmes d'information de l'entreprise et des postes informatiques individuels les courriels contenant les noms des personnes démissionnaires. La mesure d'instruction a été réalisée le 17 mai 2017 et les fichiers extraits ont été placés sous séquestre entre les mains de l'huissier instrumentaire.

Par acte du 12 janvier 2018, la société Wavestone advisors a assigné la société PwC devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir ordonner un sursis à statuer sur ses demandes de réparation des agissements de concurrence déloyale de la société PwC et, avant dire-droit, la levée du séquestre. La société PwC a soulevé la nullité de l'assignation.

Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal a débouté la société PwC de sa demande de nullité de l'assignation du 12 janvier 2018 et renvoyé l'affaire au fond.

Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de rétraction introduite par la société PwC.

En effet, par acte du 16 juillet 2019, la société PwC a assigné la société Wavestone advisors en référé-rétractation de l'ordonnance du 25 avril 2017. Par ordonnance du 20 décembre 2019, le président du tribunal a rétracté l'ordonnance du 25 avril 2017. Mais sur appel de la société Wavestone advisors et par arrêt du 21 janvier 2021, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette ordonnance, débouté la société PwC de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 25 avril 2017, modifié la mission confiée à l'huissier et ordonné la destruction des éléments sur support informatique saisis hors périmètre de l'ordonnance du 25 avril 2017 ainsi modifiée. Le pourvoi en cassation formé par la société PwC à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt du 29 septembre 2022.

Entre-temps, par conclusions du 14 juin 2021, la société Wavestone a conclu à la reprise d'instance et demandé au tribunal d'ordonner à l'huissier instrumentaire la communication au tribunal des documents placés sous séquestre. En réplique, la société PwC a demandé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable concernant sa demande de rétractation et ce, dans l'attente du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt d'appel du 21 janvier 2021.

Par jugement du 11 février 2022, le tribunal a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et, avant dire-droit, ordonné la levée du séquestre, rappelé la nécessité de la destruction des éléments sur support informatique saisis hors périmètre de l'ordonnance du 25 avril 2017 et renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 7 avril 2022.

Par déclaration du 12 avril 2022, la société PwC a formé un appel-nullité, subsidiairement un appel en annulation de ce jugement du 11 février 2022. Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG n° 22/2602.

Le 1er janvier 2023, la société Wavestone advisors a été absorbée par son associée unique, la société Wavestone à la suite d'une transmission universelle de son patrimoine.

Par ordonnance du 16 novembre 2023 rendue dans cette instance, le conseiller de la mise en état a pour l'essentiel déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société PwC à l'encontre du jugement du 11 février 2022 et déclaré irrecevable l'appel formé par la société PwC tendant à l'annulation et la réformation de ce jugement. Par arrêt du 29 janvier 2025, sur déféré, la cour a infirmé cette ordonnance d'incident et, pour l'essentiel, déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel formé par la société PwC. 

Entre-temps, par jugement du 3 mars 2023, le tribunal a dit que l'instance n'était pas éteinte, que le tribunal n'était pas dessaisi du litige sur l'assignation du 12 janvier 2018 et a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Versailles sur l'« appel-nullité » du 12 avril 2022 formé par la société PwC. Par déclaration du 12 mai 2023, la société PwC a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 25 juin 2025, la cour d'appel de Versailles, statuant sur déféré, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré cet appel irrecevable.

A la suite de l'arrêt infirmatif du 29 janvier 2025, l'instance d'appel du jugement du 11 février 2022 a été rétablie pour être suivie sous le numéro RG 25/5133.



Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la société PwC demande à la cour : 

- à titre principal, de déclarer son appel recevable, d'annuler, pour excès de pouvoir, le jugement du 11 février 2022 et, statuant à nouveau, de prononcer la communication des documents séquestrés au tribunal des activités économiques de Nanterre, en vue d'une audience de réalisation de la mainlevée du séquestre ; 

- à titre subsidiaire, de déclarer l'appel interjeté recevable, d'infirmer le jugement du 11 février 2022 et, statuant à nouveau, de prononcer la communication des documents séquestrés au tribunal des activités économiques de Nanterre, en vue d'une audience de réalisation de la mainlevée du séquestre ; 

- en tout état de cause, de rejeter l'ensemble des prétentions formulées par la société Wavestone dans ses dernières écritures, régularisées le 16 janvier 2026, de la condamner à lui verser la somme 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 



Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la société Wavestone demande à la cour : 

- à titre principal, de déclarer irrecevables l'appel-nullité et l'appel réformation de la société PwC contre le jugement du 11 février 2022 ; 

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 11 février 2022 ; 

- de condamner la société PwC à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct. 



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 janvier 2026. 



SUR CE,

Sur l'appel-nullité

La société PwC soutient que le tribunal a commis un excès de pouvoir en ce qu'il a statué au-delà du cadre de l'incident, exclusivement consacré à la demande de sursis à statuer, et au-delà de la demande de la société Wavestone, d'une part, et en ce qu'il s'est considéré comme toujours saisi alors qu'il avait épuisé sa saisine, d'autre part.

Elle fait valoir que le tribunal a statué sur sa demande de sursis à statuer, en l'écartant, et sur la mainlevée du séquestre, en l'ordonnant, et a renvoyé l'affaire au fond alors que les parties avaient débattu du seul incident devant le juge chargé d'instruire l'affaire lors de l'audience du 15 décembre 2021, que la mainlevée du séquestre et le renvoi de l'affaire au fond avaient trait au fond de l'affaire et que la société Wavestone avait seulement demandé la communication au tribunal par l'huissier instrumentaire des documents séquestrés.

Elle observe ensuite que le tribunal a fait application de l'article 446-2 du code de procédure civile, que la société Wavestone, dans ses dernières écritures et celles aux fins de rétablissement de l'affaire du 18 février 2021, ne formulait aucune demande d'indemnisation, qu'en ayant fait droit à la demande de la société Wavestone de mainlevée du séquestre, le tribunal a ainsi épuisé sa saisine de sorte qu'il ne pouvait renvoyer l'affaire au fond sans excéder ses pouvoirs.

La société Wavestone soulève l'irrecevabilité de l'appel-nullité.

Elle soutient que si l'appel immédiat du jugement du 11 février 2022 n'est pas recevable en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer, en application de l'article 544 du code de procédure civile, et en ce qu'il porte sur une mesure d'instruction, en application de l'article 150 du code de procédure civile, aucun excès de pouvoir n'a été commis par le tribunal justifiant un appel-nullité.

Elle soutient que le tribunal n'a pas méconnu l'objet de l'incident qui portait sur la demande de sursis à statuer et sur sa propre demande de levée du séquestre et qu'en tout état de cause la méconnaissance de l'objet du litige ne caractérise pas un excès de pouvoir. Elle expose qu'elle avait demandé reconventionnellement et avant dire-droit la communication des éléments placés sous séquestre et qu'ensuite la société PwC a déposé deux autres jeux de conclusions aux fins de sursis à statuer en faisant valoir que la demande de levée du séquestre justifiait d'autant plus le sursis et confirmant ainsi que la demande de levée de séquestre était bien dans le débat.

Elle soutient par ailleurs que le tribunal n'a pas épuisé sa saisine et qu'à supposer que ses prétentions initiales sur le fond soient réputées abandonnées, faute d'avoir été reprises dans ses conclusions d'incident, le renvoi à une audience ultérieure ne caractérise pas non plus un excès de pouvoir ouvrant une voie de recours.

Elle fait valoir que l'article 446-2 du code de procédure civile ne vise que les conclusions sur le fond et non les conclusions d'incident ayant pour objet exclusif une mesure d'instruction, qu'en l'espèce les écritures des parties avaient pour objet exclusif le sursis à statuer et la levée de séquestre avant-dire droit et que cet incident, distinct de l'instance sur le fond, ne nécessitait pas de reprendre les prétentions initiales sur le fond, qu'une décision ordonnant une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge, qu'en ne prenant pas de décision sur le fond, en se bornant à renvoyer l'affaire, le tribunal n'a rien jugé.

Sur ce,

Le jugement dont appel a statué, en la rejetant, sur une demande de sursis à statuer et sur une mesure d'instruction en ordonnant la levée d'un séquestre et renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état. En application des articles 544, 545 et 150 du code de procédure civile, il n'est donc pas susceptible d'appel immédiat. Cette voie de recours étant fermée, seul un appel-nullité est susceptible d'être formé à l'encontre du jugement.

L'appel-nullité interjeté par la société PwC n'est toutefois recevable qu'en cas d'excès de pouvoir commis par le tribunal que l'appelante doit caractériser.

La société PwC invoque un premier excès de pouvoir en ce que le tribunal a statué au-delà du cadre de l'incident dont il était saisi en ayant ordonné la mainlevée du séquestre tandis que la demande de la société Wavestone se bornait à porter sur la communication au tribunal des pièces sous séquestre. Mais la méconnaissance de l'objet du litige et la circonstance qu'un juge statue ultra petita ne constituent pas en tout état de cause un excès de pouvoir.

La société PwC invoque un second excès de pouvoir en ce que le tribunal ne pouvait renvoyer l'affaire au fond dès lors qu'en ayant statué sur le sort des pièces sous séquestre, il avait épuisé sa saisine faute d'avoir été saisi par la société Wavestone d'une demande indemnitaire.

Le tribunal a statué sur l'incident soulevé par la société PwC et la demande reconventionnelle de la société Wavestone tendant à la communication au tribunal des pièces sous séquestre. Il a ensuite renvoyé l'affaire à une audience de mise en état et non à une audience pour statuer sur le fond du litige.

Ensuite si les parties exposent que le tribunal a fait application de l'article 446-2 du code de procédure civile, l'instauration d'une mise en état ne ressort pas des mentions du jugement qui précise que les parties ont fait valoir oralement leurs dernières conclusions. Au contraire le premier jugement rendu par le tribunal sur l'assignation de la société Wavestone, le 12 septembre 2019, motive sa décision sur l'exception de nullité soulevée sur la procédure orale alors suivie. Les parties ne produisent pas de pièces justifiant de l'organisation, par le juge chargé d'instruire l'affaire, après obtention de l'accord des parties comparantes, des conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Il s'ensuit que la société PwC ne peut se prévaloir des dernières conclusions de la société Wavestone pour soutenir que celle-ci n'a pas, en dernier lieu, formé de demande d'indemnisation et que, par suite, le tribunal a épuisé sa saisine.

Il s'ensuit que la société PwC manque à établir que le tribunal n'était plus saisi d'aucune demande.

En tout état de cause, comme il a été précédemment dit, la méconnaissance par le tribunal de l'objet du litige ne constitue pas un excès de pouvoir.

Il résulte de tout ce qui précède qu'à défaut d'excès de pouvoir commis par le tribunal, l'appel-nullité formé par la société PwC n'est pas recevable.



Sur l'appel-réformation formé par la société PwC



Dans sa déclaration d'appel, la société PwC a formé en outre un appel en annulation du jugement. Dans ses dernières conclusions, elle demande à titre subsidiaire l'infirmation du jugement pour voir prononcer la communication des documents séquestrés au tribunal en vue d'une audience de réalisation de la mainlevée du séquestre. Elle soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé précisément sur les conditions de la mainlevée du séquestre en se bornant à ordonner la levée du séquestre alors qu'il aurait dû ordonner que les documents séquestrés lui soient communiqués pour organiser une audience de réalisation de la mainlevée du séquestre. Elle ajoute que le tribunal a commis un excès de pouvoir en ne respectant pas les termes de l'ordonnance du 25 avril 2017.

La société Wavestone soulève l'irrecevabilité de l'appel-réformation de la société PwC en ce que l'appel immédiat du jugement n'est pas ouvert par les articles 150, 544 et 545 du code de procédure civile. Elle ajoute que le tribunal n'a fait que reprendre les termes de l'arrêt d'appel du 21 janvier 2021 qui a modifié l'ordonnance initiale et qu'il n'a pas ainsi commis d'excès de pouvoir tandis que la demande de la société PwC constitue une remise en cause de cet arrêt, qu'en tout état de cause quand bien même la décision du tribunal ne serait pas exactement conforme à l'ordonnance sur requête ou à l'arrêt d'appel, cela ne constituerait pas un excès de pouvoir.

Sur ce,

Il a été dit précédemment qu'en application des articles 544, 545 et 150 du code de procédure civile, le jugement dont appel n'est pas susceptible d'appel immédiat en ce qu'il a statué, en la rejetant, sur une demande de sursis à statuer et sur une mesure d'instruction en ordonnant la levée d'un séquestre et renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état.

L'appel en annulation ou en réformation interjeté par la société PwC n'est donc pas recevable.

La société PwC invoque un excès de pouvoir qui ne peut toutefois, en toute hypothèse, justifier la recevabilité d'un appel en annulation ou en réformation. En tout cas, la circonstance que le tribunal n'aurait pas, en ordonnant la levée du séquestre, respecté l'ordonnance du 25 avril 2017 telle que réformée par l'arrêt d'appel du 21 janvier 2021, à la supposer exacte, n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir.

Il s'ensuit que l'appel de la société PwC en annulation ou réformation n'est pas non plus recevable.



Sur la demande de la société Wavestone pour appel abusif

La société Wavestone soutient que la société PwC vise à retarder par tous les moyens possibles, y compris en formant un recours immédiat alors que la loi ne le prévoit pas, l'accès aux éléments placés sous séquestre en 2017.

La société PwC soutient que cette demande est irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile en ce qu'elle n'a pas été formulée dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.

Sur ce,

Si la société PwC évoque dans le corps de ses écritures l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de la société Wavestone sur le fondement de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile, elle ne soulève pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions sur lequel la cour statue conformément à l'article 954 du code de procédure civile puisqu'elle se borne à demander à la cour de rejeter l'ensemble des prétentions formulées par la société Wavestone dans ses dernières écritures du 16 janvier 2026.

En tout cas, dans ses conclusions au fond n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, la société Wavestone a demandé à la cour de condamner la société PwC à lui payer la somme de 10.000 euros pour appel abusif et si dans ses deuxièmes puis troisièmes conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA respectivement les 23 octobre 2025 et 7 janvier 2026, elle n'a pas réitéré cette demande, elle l'a réintroduite dans les mêmes termes dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2026. Ainsi, dès lors que la demande litigieuse a été formée dès les premières conclusions remises au greffe et notifiées dans le délai imparti à l'intimée par l'article 909 du code de procédure civile et qu'elle figure dans les dernières conclusions sur lesquelles la cour statue en application de l'article 954 du même code, elle est recevable.

L'irrecevabilité des appels interjetés par la société PwC ne suffit pas à établir leur caractère abusif et la durée d'examen de ces appels par la cour ne leur confère pas un caractère dilatoire imputable à l'appelante.

La demande de la société Wavestone sera donc rejetée.



Sur les demandes accessoires

La société PwC succombant en ses appels sera condamnée aux dépens d'appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Elle sera condamnée à payer à la société Wavestone la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS





La Cour statuant contradictoirement,



Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par la société PricewaterhouseCoopers advisory ;



Déclare irrecevable l'appel en annulation ou réformation formé par la société PricewaterhouseCoopers advisory ;



Déclare recevable la demande indemnitaire formée par la société Wavestone pour appel abusif ;



Déboute la société Wavestone de sa demande indemnitaire pour appel abusif ;



Déboute la société PricewaterhouseCoopers advisory de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société PricewaterhouseCoopers advisory à payer à la société Wavestone la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société PricewaterhouseCoopers advisory aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T17:07:20.301Z.