Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310235
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 mars 2026, n° 24-17.611
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 26 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 22,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 SA COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10235 F Pourvoi n° P 24-17.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026 M. [N] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-17.611 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [L] [I], domiciliée chez M. [K] [I], [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabian - François Pinatel, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Plérin, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-04-02T16:50:05.269Z.