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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310234

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 mars 2026, n° 24-16.501

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société C7 CSNP, MM. [X], [O], [P], [V], [K], et [I], et Mmes [G], [H], [E] et [L] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C7 CSNP, MM. [X], [O], [P], [V], [K], et [I], et Mmes [G], [H], [E] et [L] et les condamne in solidum à payer à MM. [W], [Z] et [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 26 mars 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10234 F
 
 Pourvoi n° H 24-16.501 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
 
 1°/ La société C7 CSNP, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ M. [M] [X],
 
 3°/ M. [J] [O],
 
 4°/ M. [A] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de la société C7 CSNP,
 
 5°/ M. [B] [V],
 
 6°/ Mme [D] [G],
 
 7°/ M. [S] [K],
 
 8°/ Mme [C] [H],
 
 9°/ Mme [Y] [E],
 
 10°/ Mme [T] [L],
 
 11°/ M. [U] [I],
 
 tous dix domiciliés [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° H 24-16.501 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 4],
 
 3°/ à M. [R] [Q], domicilié [Adresse 5],
 
 4°/ à M. [F] [PG], domicilié [Adresse 6],
 
 5°/ à M. [VO] [II], domicilié [Adresse 2],
 
 6°/ à l'association Consultations 7 sur 7, dont le siège est [Adresse 7],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 En présence de :
 
 - la société [HK], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [OD] [HK], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société C7 CSNP,
 
 - la société Ezavin-[OP], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de Mme [GC] [OP], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société C7 CSNP.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société C7 CSNP, de MM. [X], [O], [P], [V], [K], et [I], et de Mmes [G], [H], [E] et [L], la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [W], [Z] et [Q], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société C7 CSNP, MM. [X], [O], [P], [V], [K], et [I], et Mmes [G], [H], [E] et [L] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C7 CSNP, MM. [X], [O], [P], [V], [K], et [I], et Mmes [G], [H], [E] et [L] et les condamne in solidum à payer à MM. [W], [Z] et [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-04-02T16:55:04.621Z.