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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310227

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 mars 2026, n° 24-16.050

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à la société Groupe [A] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [K].
 
 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué éventuel qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne la société Groupe [A] aux dépens du pourvoi principal et la société [J] aux dépens du pourvoi provoqué ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 26 mars 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10227 F
 
 Pourvoi n° S 24-16.050 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
 
 La société Groupe [A], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-16.050 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Graniti Fiandre S.p.A, dont le siège est [Adresse 2] (Italie),
 
 2°/ à Mme [C] [K],
 
 3°/ à M. [N] [K],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 4°/ à la société [J], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 La société [J] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Groupe [A], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Graniti Fiandre S.p.A, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société [J], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Il est donné acte à la société Groupe [A] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [K].
 
 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué éventuel qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne la société Groupe [A] aux dépens du pourvoi principal et la société [J] aux dépens du pourvoi provoqué ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-04-02T16:50:07.787Z.