Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310220
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 mars 2026, n° 24-12.576
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 9 janvier 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre (décision attaquée)
- 26 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 26,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BMSO aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BMSO ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 26 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10220 F Pourvoi n° R 24-12.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026 La société BMSO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-12.576 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société BMSO, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BMSO aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BMSO ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-04-02T16:55:08.069Z.