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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210290

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-21.137

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 36,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [V] [I] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [I] et le condamne à payer à Mme [Q] [I], épouse [D] et M. [P] [I] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 CH10
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 26 mars 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10290 F
 
 Pourvoi n° A 23-21.137 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
 
 M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-21.137 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [Q] [I], épouse [D], domiciliée [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [V] [I], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Q] [I], épouse [D] et de M. [P] [I], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [V] [I] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [I] et le condamne à payer à Mme [Q] [I], épouse [D] et M. [P] [I] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-04-02T16:50:22.382Z.