notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210287

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 24-11.974

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 26,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [T] [J] et le Groupement foncier agricole familial [T] [J], tous deux représentés par la société Philaé, liquidateur judiciaire amiable, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [T] [J] et le Groupement foncier agricole familial [T] [J], tous deux représentés par la société Philaé, liquidateur judiciaire amiable, et les condamne in solidum à payer à MM. [V] et [R] [J], Mme [Q] et la Société civile des Vignobles [T] [J] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 CH10
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 26 mars 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10287 F
 
 Pourvoi n° M 24-11.974 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
 
 1°/ La société [T] [J], société civile, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ le Groupement foncier agricole familial [T] [J], groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 2], 
 
 tous deux représentés par la société Philaé, liquidateur judiciaire amiable, domiciliée [Adresse 3],
 
 ont formé le pourvoi n° M 24-11.974 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 4] [Localité 1],
 
 2°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 5],
 
 3°/ à Mme [X] [Q], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
 
 4°/ à la Société civile des Vignobles [T] [J], dont le siège est [Adresse 6],
 
 5°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 7],
 
 6°/ à Mme [N] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 8],
 
 7°/ à Mme [Z] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 9],
 
 8°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 10], 
 
 pris tous les quatre tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de [G] [D], épouse [J], décédée,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [T] [J] et du Groupement foncier agricole familial [T] [J], tous deux représentés par la société Philaé, liquidateur judiciaire amiable, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de MM. [V] et [R] [J], de Mme [Q] et de la Société civile des Vignobles [T] [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [T] [J] et le Groupement foncier agricole familial [T] [J], tous deux représentés par la société Philaé, liquidateur judiciaire amiable, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [T] [J] et le Groupement foncier agricole familial [T] [J], tous deux représentés par la société Philaé, liquidateur judiciaire amiable, et les condamne in solidum à payer à MM. [V] et [R] [J], Mme [Q] et la Société civile des Vignobles [T] [J] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-04-02T16:50:23.945Z.