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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90331

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 26 mars 2026, n° 25-14.344

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : G 25-14.344
 Demandeur : M. [K]
 Défendeur : la société Frédéric Blanc - MJO - Mandataires judiciaires et autre
 Requête n° : 1039/25
 Ordonnance n° : 90331 du 26 mars 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Frédéric Blanc - MJO - Mandataires judiciaires, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [R] [K], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 14 octobre 2025 par laquelle la société Frédéric Blanc - MJO - Mandataires judiciaires demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 avril 2025 par M. [R] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-14.344 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Au regard des charges élevées du demandeur au pourvoi, de son âge, et du montant très élevé des condamnations à son encontre que ses ressources ne peuvent permettre de régler intégralement, il apparaît qu'au regard des pièces produites, la radiation du pourvoi entraînerait des conséquences manifestement excessives en le privant de la possibilité de voir examiner son pourvoi. En outre, au regard des circonstances du litige, il convient de permettre de lui apporter une issue rapide.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 26 mars 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : G 25-14.344
 Demandeur : M. [K]
 Défendeur : la société Frédéric Blanc - MJO - Mandataires judiciaires et autre
 Requête n° : 1039/25
 Ordonnance n° : 90331 du 26 mars 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Frédéric Blanc - MJO - Mandataires judiciaires, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [R] [K], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 14 octobre 2025 par laquelle la société Frédéric Blanc - MJO - Mandataires judiciaires demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 avril 2025 par M. [R] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-14.344 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Au regard des charges élevées du demandeur au pourvoi, de son âge, et du montant très élevé des condamnations à son encontre que ses ressources ne peuvent permettre de régler intégralement, il apparaît qu'au regard des pièces produites, la radiation du pourvoi entraînerait des conséquences manifestement excessives en le privant de la possibilité de voir examiner son pourvoi. En outre, au regard des circonstances du litige, il convient de permettre de lui apporter une issue rapide.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 26 mars 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

Mise à jour de la source le 2026-04-02T16:50:40.190Z.