Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90321
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 26 mars 2026, n° 25-11.898
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 20 décembre 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 26 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 15,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 25-11.898 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Picardie Requête n° : 1037/25 Ordonnance n° : 90321 du 26 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 octobre 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 février 2025 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 25-11.898 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Le dispositif de l'arrêt ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors de la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 26 mars 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 25-11.898 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Picardie Requête n° : 1037/25 Ordonnance n° : 90321 du 26 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 octobre 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 février 2025 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 25-11.898 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Le dispositif de l'arrêt ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors de la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 26 mars 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Mise à jour de la source le 2026-04-02T16:50:45.252Z.