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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR60386

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 26 mars 2026, n° 25-15.738

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 25-15.738
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [Q] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Buk Lament-Robillot, 
 la SARL Delvolvé et Trichet,
 la SCP Gadiou et Chevallier,
 la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60386
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est
 [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 5 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [U] [Q],
 
 2°/ à Mme [L] [I], épouse [Q], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 3°/ à la société Les Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 1], dont le
 mandataire général pour la France est la société Lloyd's France, société
 par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
 
 4°/ à la société Bet [K] [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
 
 5°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est
 [Adresse 6], prise en qualité d'assureur du Bet [J] [E],
 
 6°/ à la société Groupama [Localité 2] [Localité 3], Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 2] [Localité 3], dont le siège est [Adresse 7],
 
 7°/ à la société SO.BE.MA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
 
 8°/ à la Société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité d'assureur de la société SO.BE.MA et de la société Ginger CEBTP, anciennement dénommée SOLEN,
 
 9°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], prise en qualité d'assureur de la société Archi-Bat 78,
 
 10°/ à la société Archi-Bat 78, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
 
 11°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 12],
 
 12°/ à la société Bet [D] [P], dont le siège est
 [Adresse 13].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er octobre 2025, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant aux noms de M. [O] [Z] et de la société Mutuelle des architectes français (MAF),
 a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [O] [Z] et à la société Mutuelle des architectes français (MAF), de leur désistement.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 26 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 25-15.738
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [Q] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Buk Lament-Robillot, 
 la SARL Delvolvé et Trichet,
 la SCP Gadiou et Chevallier,
 la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60386
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est
 [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 5 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [U] [Q],
 
 2°/ à Mme [L] [I], épouse [Q], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 3°/ à la société Les Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 1], dont le
 mandataire général pour la France est la société Lloyd's France, société
 par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
 
 4°/ à la société Bet [K] [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
 
 5°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est
 [Adresse 6], prise en qualité d'assureur du Bet [J] [E],
 
 6°/ à la société Groupama [Localité 2] [Localité 3], Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 2] [Localité 3], dont le siège est [Adresse 7],
 
 7°/ à la société SO.BE.MA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
 
 8°/ à la Société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité d'assureur de la société SO.BE.MA et de la société Ginger CEBTP, anciennement dénommée SOLEN,
 
 9°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], prise en qualité d'assureur de la société Archi-Bat 78,
 
 10°/ à la société Archi-Bat 78, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
 
 11°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 12],
 
 12°/ à la société Bet [D] [P], dont le siège est
 [Adresse 13].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er octobre 2025, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant aux noms de M. [O] [Z] et de la société Mutuelle des architectes français (MAF),
 a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [O] [Z] et à la société Mutuelle des architectes français (MAF), de leur désistement. 
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 26 mars 2026

Mise à jour de la source le 2026-04-02T16:55:16.037Z.