Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR60386
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 26 mars 2026, n° 25-15.738
Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 12 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 26 mars 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : Y 25-15.738 Demandeur(s) : M. [Z] et autre Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : M. [Q] et autres Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot, la SARL Delvolvé et Trichet, la SCP Gadiou et Chevallier, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy Ordonnance : 60386 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 5 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [Q], 2°/ à Mme [L] [I], épouse [Q], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société Les Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 1], dont le mandataire général pour la France est la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Bet [K] [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'assureur du Bet [J] [E], 6°/ à la société Groupama [Localité 2] [Localité 3], Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 2] [Localité 3], dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société SO.BE.MA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la Société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité d'assureur de la société SO.BE.MA et de la société Ginger CEBTP, anciennement dénommée SOLEN, 9°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], prise en qualité d'assureur de la société Archi-Bat 78, 10°/ à la société Archi-Bat 78, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 11°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 12], 12°/ à la société Bet [D] [P], dont le siège est [Adresse 13]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er octobre 2025, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant aux noms de M. [O] [Z] et de la société Mutuelle des architectes français (MAF), a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [O] [Z] et à la société Mutuelle des architectes français (MAF), de leur désistement.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 26 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : Y 25-15.738 Demandeur(s) : M. [Z] et autre Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : M. [Q] et autres Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot, la SARL Delvolvé et Trichet, la SCP Gadiou et Chevallier, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy Ordonnance : 60386 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 5 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [Q], 2°/ à Mme [L] [I], épouse [Q], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société Les Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 1], dont le mandataire général pour la France est la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Bet [K] [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'assureur du Bet [J] [E], 6°/ à la société Groupama [Localité 2] [Localité 3], Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 2] [Localité 3], dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société SO.BE.MA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la Société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité d'assureur de la société SO.BE.MA et de la société Ginger CEBTP, anciennement dénommée SOLEN, 9°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], prise en qualité d'assureur de la société Archi-Bat 78, 10°/ à la société Archi-Bat 78, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 11°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 12], 12°/ à la société Bet [D] [P], dont le siège est [Adresse 13]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er octobre 2025, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant aux noms de M. [O] [Z] et de la société Mutuelle des architectes français (MAF), a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [O] [Z] et à la société Mutuelle des architectes français (MAF), de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 26 mars 2026
Mise à jour de la source le 2026-04-02T16:55:16.037Z.