Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90260
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 26 mars 2026, n° 24-22.684
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 25 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 26 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 17,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 24-22.684 Demandeur : M. [W] Défendeur: la caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et autre Requête n° : 563/25 Ordonnance n° : 90260 du 26 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [W], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 juin 2025 par laquelle la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 décembre 2024 par M. [X] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 24-22.684 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution susbtantielle. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 26 mars 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 24-22.684 Demandeur : M. [W] Défendeur: la caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et autre Requête n° : 563/25 Ordonnance n° : 90260 du 26 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [W], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 juin 2025 par laquelle la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 décembre 2024 par M. [X] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 24-22.684 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution susbtantielle. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 26 mars 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Mise à jour de la source le 2026-04-02T16:50:52.951Z.