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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90260

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 26 mars 2026, n° 24-22.684

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : C 24-22.684
 Demandeur : M. [W]
 Défendeur: la caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et autre
 Requête n° : 563/25
 Ordonnance n° : 90260 du 26 mars 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [X] [W], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 juin 2025 par laquelle la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 décembre 2024 par M. [X] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 24-22.684 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution susbtantielle.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 26 mars 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : C 24-22.684
 Demandeur : M. [W]
 Défendeur: la caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et autre
 Requête n° : 563/25
 Ordonnance n° : 90260 du 26 mars 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [X] [W], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 juin 2025 par laquelle la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 décembre 2024 par M. [X] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 24-22.684 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution susbtantielle.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 26 mars 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

Mise à jour de la source le 2026-04-02T16:50:52.951Z.