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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 25 mars 2026, n° 25/57405

Autres mesures ordonnées en référéDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



N° RG 25/57405 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAT7V

N° : 3

Assignation du :
31 Octobre 2025
03, 05 Novembre 2025

[1]

[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 25 mars 2026



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [Z] [X] épouse [U]
domiciliée : chez Maître Victor BILLEBAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS - #E1209

DEFENDERESSES

S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS - #C1412

S.A. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Claire DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de PARIS - #A0297

S.A. [3] 
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS - #P73


DÉBATS

A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, 


[W] [N], veuve [O], est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder, notamment sa petite-fille, Mme [Z] [X], venant en représentation de son père. 

Par assignation délivrée les 31 octobre, 3 et 5 novembre 2025, Mme [X] a fait citer en référé la société [1], la [4] ainsi que la [5] devant le président de ce tribunal au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins essentielles de communication de documents. 

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties. A l'audience du 17 février 2026, la demanderesse se désiste de ses demandes à l'encontre des deux organismes bancaires et sollicite à l'encontre de la société [1] le bénéfice de son acte introductif d'instance, à savoir la communication de l'ensemble des relevés de comptes, ordres d'opération et tous documents relatifs à la police n°965 231445 13.

La [4] et la [5] ont déposé leurs écritures sollicitant de leur donner acte de la communication d'une partie des documents et de rejeter le surplus des demandes. 

La société [6] indique s'en remettre à justice concernant la communication du contrat d'assurance-vie n°965 231 445 13 souscrit par la défunte, ainsi que des éventuels avenants de changement de bénéficiaires et de l'historique financier et conclut au rejet de toute autre demande. 

En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

Motifs

MOTIFS

Au préalable, il convient de donner acte à la demanderesse qu'elle se désiste de ses demandes à l'encontre de la [7] et de la [5]. 

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d'instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.


Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. 

L'article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l'une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d'astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame. Enfin, il doit être fait la preuve d'un procès en germe.

La société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.

En l'espèce, il résulte de l'acte de notoriété établi le 5 mars 2025 que la demanderesse est héritière de la défunte. Conformément aux dispositions des articles 912, 913 et 913-1 du code civil, elle a la qualité d'héritier réservataire. 

Elle dispose, de ce seul fait, d'un motif légitime à la communication des éléments sollicités. 

Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes du dispositif. 

La partie demanderesse, qui verra sa situation probatoire améliorée par cette mesure, conservera la charge des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement de Mme [X] à l'égard du [7] de la Touraine et du Poitou et de la [5] ; 

Enjoignons à la société [1] de communiquer à Mme [Z] [X] dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente décision, les documents suivants relatifs au contrat d'assurance n°965 231 445 13 souscrit par [W] [O] : 
- le bulletin de souscription et ses avenants
- les éventuelles demandes de modification de la clause bénéficiaire
- l'historique des primes et des rachats,

Dispositif

Laissons les dépens de l'instance à la charge de Mme [X] ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 1] le 25 mars 2026

Le Greffier, Le Président,


Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



N° RG 25/57405 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAT7V

N° : 3

Assignation du :
31 Octobre 2025
03, 05 Novembre 2025

[1]

[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 25 mars 2026



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [Z] [X] épouse [U]
domiciliée : chez Maître Victor BILLEBAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS - #E1209

DEFENDERESSES

S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS - #C1412

S.A. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Claire DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de PARIS - #A0297

S.A. [3] 
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS - #P73


DÉBATS

A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, 


[W] [N], veuve [O], est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder, notamment sa petite-fille, Mme [Z] [X], venant en représentation de son père. 

Par assignation délivrée les 31 octobre, 3 et 5 novembre 2025, Mme [X] a fait citer en référé la société [1], la [4] ainsi que la [5] devant le président de ce tribunal au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins essentielles de communication de documents. 

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties. A l'audience du 17 février 2026, la demanderesse se désiste de ses demandes à l'encontre des deux organismes bancaires et sollicite à l'encontre de la société [1] le bénéfice de son acte introductif d'instance, à savoir la communication de l'ensemble des relevés de comptes, ordres d'opération et tous documents relatifs à la police n°965 231445 13.

La [4] et la [5] ont déposé leurs écritures sollicitant de leur donner acte de la communication d'une partie des documents et de rejeter le surplus des demandes. 

La société [6] indique s'en remettre à justice concernant la communication du contrat d'assurance-vie n°965 231 445 13 souscrit par la défunte, ainsi que des éventuels avenants de changement de bénéficiaires et de l'historique financier et conclut au rejet de toute autre demande. 

En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS

Au préalable, il convient de donner acte à la demanderesse qu'elle se désiste de ses demandes à l'encontre de la [7] et de la [5]. 

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d'instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.


Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. 

L'article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l'une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d'astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame. Enfin, il doit être fait la preuve d'un procès en germe.

La société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.

En l'espèce, il résulte de l'acte de notoriété établi le 5 mars 2025 que la demanderesse est héritière de la défunte. Conformément aux dispositions des articles 912, 913 et 913-1 du code civil, elle a la qualité d'héritier réservataire. 

Elle dispose, de ce seul fait, d'un motif légitime à la communication des éléments sollicités. 

Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes du dispositif. 

La partie demanderesse, qui verra sa situation probatoire améliorée par cette mesure, conservera la charge des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement de Mme [X] à l'égard du [7] de la Touraine et du Poitou et de la [5] ; 

Enjoignons à la société [1] de communiquer à Mme [Z] [X] dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente décision, les documents suivants relatifs au contrat d'assurance n°965 231 445 13 souscrit par [W] [O] : 
- le bulletin de souscription et ses avenants
- les éventuelles demandes de modification de la clause bénéficiaire
- l'historique des primes et des rachats,

Laissons les dépens de l'instance à la charge de Mme [X] ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 1] le 25 mars 2026

Le Greffier, Le Président,


Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

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Mise à jour de la source le 2026-03-26T20:56:09.407Z.