Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 26 mars 2026, n° 23/02585
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02585 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD6O N° PARQUET : 23-2175 N° MINUTE : Assignation du : 21 février 2023 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 mars 2026 DEMANDERESSE Madame [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Ahlem NESSAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0971 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Isabelle Muller-Heym, substitute Décision du 26/03/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/02585 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 05 février 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 21 février 2023 par Mme [F] [Z] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024, Vu les dernières conclusions de Mme [F] [Z] notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 février 2026,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que dans son assignation, Mme [F] [Z] se dit née le 8 août 1960. Toutefois, son acte de naissance mentionne qu'elle est née le 1er août 1960 (pièce n° 1-13 de la demanderesse). Partant, dans le présent jugement, il sera considéré qu'elle se dit née le 1er août 1960, tel que cela apparaît sur son acte de naissance. Sur les pièces Mme [F] [Z] a délivré au procureur de la République une assignation le 21 février 2023, accompagnée d'un bordereau de communication de pièces numérotées 1 à 16. Le 27 janvier 2025, la demanderesse a notifié un nouveau bordereau de pièces numérotées 1 à 4. Il est rappelé qu'aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le dernier bordereau fixe la liste des pièces communiquées, et qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le bordereau de communication de pièces doit être régulièrement côté, en faisant correspondre à un numéro une seule pièce, sous une chronologie par ordre croissant et que l'ajout de nouvelles pièces doit s’effectuer à la suite des premières, sous un nouveau numéro et ce, afin de garantir le principe du contradictoire. Afin d'assurer la clarté quant à l'examen des pièces de la demanderesse, dans le présent jugement, les pièces énumérées dans le bordereau de communication de pièce visé par l'assignation seront numérotées « 1-... », tandis que les pièces énumérées dans celui visé par les dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025 seront numérotées « 2-... ». Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 5 septembre 2022, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 novembre 2021 au titre de l'article 21-2 du code civil, par Mme [F] [Z], et dont récépissé lui avait été remis le 25 avril 2022 (pièces n°1-1 et 1-4 de la demanderesse). Ce refus lui a été notifié le 8 septembre 2022 (pièce n°2 du ministère public). Mme [F] [Z], se disant née le 1er août 1960 à Bucarest (Roumanie), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d'enregistrement. Elle expose remplir l'ensemble des conditions posées par l'article 21-2 du code civil. Sous réserve de la preuve de la nationalité française de M. [Y] [L], le ministère public sollicite du tribunal d'apprécier si les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite par Mme [F] [Z] sont satisfaites. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [F] [Z] le 25 avril 2022. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 5 septembre 2022, lui a été notifiée le 8 septembre 2022, soit moins d'un an après la remise du récépissé (pièces n°1-1 et 1-4 de la demanderesse et pièce n°2 du ministère public). Il appartient donc à Mme [F] [Z] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-2 du code civil, précitées, sont remplies. A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant. Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Mme [F] [Z] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Roumanie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 4 du règlement UE 2016/1191 du 6 juillet 2016, entré en vigueur le 16 février 2019. En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [F] [Z] verse aux débats son acte de naissance roumain, accompagné de sa traduction en langue française, qui mentionne qu'elle est née le 1er août 1960 à [Localité 4] (Roumanie), d'[D] [Z] et d'[T] [Z] (pièce n°1-13 de la demanderesse). Mme [F] [Z] justifie ainsi d'un état civil fiable et certain. Le mariage de Mme [F] [Z] et M. [Y] [L] a été célébré le 20 juillet 2013 à [Localité 5] ([Localité 6]) (pièce n°1-15 de la demanderesse). La déclaration de nationalité française souscrite le 19 novembre 2021 a fait suite à plus de 8 ans de mariage. Pour justifier de la nationalité française de son époux, Mme [F] [Z] verse aux débats des actes d'état civil de ce dernier et des parents de celui-ci, dont il ressort que M. [Y] [L] est né le 4 mai 1964 à [Localité 7] (Cher), du mariage célébré le 30 septembre 1961 à [Localité 8] (Cher) entre [J] [L], né le 3 juillet 1938 à [Localité 9], et [K] [E], née le 9 février 1940 à [Localité 8] (pièces n°1-14, 2-2 à 2-4 de la demanderesse). Partant, il est démontré que M. [Y] [L] est français par double droit du sol sur le fondement des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. S'agissant de la connaissance suffisante de la langue française par le conjoint étranger, l'article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, tel que modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit que « Pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. A défaut d'un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du déclarant est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ». En l'espèce, Mme [F] [Z] verse aux débats l'attestation de test de connaissance du français pour l'accès à la nationalité française, en date du 4 avril 2021, dont il résulte qu'elle atteint le niveau global B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (pièce n°1-6 de la demanderesse). En ce qui concerne la communauté de vie exigée par les dispositions précitées, il est rappelé qu'elle n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples ; notamment, la communauté matérielle n’impose pas la cohabitation, ni ne se réduit à elle. La preuve peut, en outre, être rapportée par tous moyens. La communauté de vie entre les époux, qui n'est pas contestée par le ministère public, est démontrée par la production aux débats par la demanderesse des avis d'imposition et des factures d'énergie adressés aux époux de 2013 à 2021 (pièces n°1-16 de la demanderesse). Ainsi, l'ensemble des conditions légales posées par l'article 21-2 du code civil sont réunies. Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil, souscrite par Mme [F] [Z] le 19 novembre 2021 à la préfecture d'[Localité 6]-Et-[Localité 10]. En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que Mme [F] [Z], née le 1er août 1960 à [Localité 4] (Roumanie), a acquis la nationalité française le 19 novembre 2021. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [F] [Z], Mme [F] [Z] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 novembre 2021 par Mme [F] [Z], née le 1er août 1960 à [Localité 4] (Roumanie), devant la préfecture d'[Localité 6]-et-[Localité 10], sous la référence 2022DX300280 ; Juge que Mme [F] [Z], née le 1er août 1960 à [Localité 4] (Roumanie), a acquis la nationalité française le 19 novembre 2021 ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne Mme [F] [Z] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 26 mars 2026 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02585 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD6O N° PARQUET : 23-2175 N° MINUTE : Assignation du : 21 février 2023 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 mars 2026 DEMANDERESSE Madame [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Ahlem NESSAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0971 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Isabelle Muller-Heym, substitute Décision du 26/03/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/02585 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 05 février 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 21 février 2023 par Mme [F] [Z] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024, Vu les dernières conclusions de Mme [F] [Z] notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 février 2026, MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que dans son assignation, Mme [F] [Z] se dit née le 8 août 1960. Toutefois, son acte de naissance mentionne qu'elle est née le 1er août 1960 (pièce n° 1-13 de la demanderesse). Partant, dans le présent jugement, il sera considéré qu'elle se dit née le 1er août 1960, tel que cela apparaît sur son acte de naissance. Sur les pièces Mme [F] [Z] a délivré au procureur de la République une assignation le 21 février 2023, accompagnée d'un bordereau de communication de pièces numérotées 1 à 16. Le 27 janvier 2025, la demanderesse a notifié un nouveau bordereau de pièces numérotées 1 à 4. Il est rappelé qu'aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le dernier bordereau fixe la liste des pièces communiquées, et qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le bordereau de communication de pièces doit être régulièrement côté, en faisant correspondre à un numéro une seule pièce, sous une chronologie par ordre croissant et que l'ajout de nouvelles pièces doit s’effectuer à la suite des premières, sous un nouveau numéro et ce, afin de garantir le principe du contradictoire. Afin d'assurer la clarté quant à l'examen des pièces de la demanderesse, dans le présent jugement, les pièces énumérées dans le bordereau de communication de pièce visé par l'assignation seront numérotées « 1-... », tandis que les pièces énumérées dans celui visé par les dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025 seront numérotées « 2-... ». Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 5 septembre 2022, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 novembre 2021 au titre de l'article 21-2 du code civil, par Mme [F] [Z], et dont récépissé lui avait été remis le 25 avril 2022 (pièces n°1-1 et 1-4 de la demanderesse). Ce refus lui a été notifié le 8 septembre 2022 (pièce n°2 du ministère public). Mme [F] [Z], se disant née le 1er août 1960 à Bucarest (Roumanie), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d'enregistrement. Elle expose remplir l'ensemble des conditions posées par l'article 21-2 du code civil. Sous réserve de la preuve de la nationalité française de M. [Y] [L], le ministère public sollicite du tribunal d'apprécier si les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite par Mme [F] [Z] sont satisfaites. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [F] [Z] le 25 avril 2022. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 5 septembre 2022, lui a été notifiée le 8 septembre 2022, soit moins d'un an après la remise du récépissé (pièces n°1-1 et 1-4 de la demanderesse et pièce n°2 du ministère public). Il appartient donc à Mme [F] [Z] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-2 du code civil, précitées, sont remplies. A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant. Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Mme [F] [Z] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Roumanie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 4 du règlement UE 2016/1191 du 6 juillet 2016, entré en vigueur le 16 février 2019. En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [F] [Z] verse aux débats son acte de naissance roumain, accompagné de sa traduction en langue française, qui mentionne qu'elle est née le 1er août 1960 à [Localité 4] (Roumanie), d'[D] [Z] et d'[T] [Z] (pièce n°1-13 de la demanderesse). Mme [F] [Z] justifie ainsi d'un état civil fiable et certain. Le mariage de Mme [F] [Z] et M. [Y] [L] a été célébré le 20 juillet 2013 à [Localité 5] ([Localité 6]) (pièce n°1-15 de la demanderesse). La déclaration de nationalité française souscrite le 19 novembre 2021 a fait suite à plus de 8 ans de mariage. Pour justifier de la nationalité française de son époux, Mme [F] [Z] verse aux débats des actes d'état civil de ce dernier et des parents de celui-ci, dont il ressort que M. [Y] [L] est né le 4 mai 1964 à [Localité 7] (Cher), du mariage célébré le 30 septembre 1961 à [Localité 8] (Cher) entre [J] [L], né le 3 juillet 1938 à [Localité 9], et [K] [E], née le 9 février 1940 à [Localité 8] (pièces n°1-14, 2-2 à 2-4 de la demanderesse). Partant, il est démontré que M. [Y] [L] est français par double droit du sol sur le fondement des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. S'agissant de la connaissance suffisante de la langue française par le conjoint étranger, l'article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, tel que modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit que « Pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. A défaut d'un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du déclarant est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ». En l'espèce, Mme [F] [Z] verse aux débats l'attestation de test de connaissance du français pour l'accès à la nationalité française, en date du 4 avril 2021, dont il résulte qu'elle atteint le niveau global B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (pièce n°1-6 de la demanderesse). En ce qui concerne la communauté de vie exigée par les dispositions précitées, il est rappelé qu'elle n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples ; notamment, la communauté matérielle n’impose pas la cohabitation, ni ne se réduit à elle. La preuve peut, en outre, être rapportée par tous moyens. La communauté de vie entre les époux, qui n'est pas contestée par le ministère public, est démontrée par la production aux débats par la demanderesse des avis d'imposition et des factures d'énergie adressés aux époux de 2013 à 2021 (pièces n°1-16 de la demanderesse). Ainsi, l'ensemble des conditions légales posées par l'article 21-2 du code civil sont réunies. Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil, souscrite par Mme [F] [Z] le 19 novembre 2021 à la préfecture d'[Localité 6]-Et-[Localité 10]. En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que Mme [F] [Z], née le 1er août 1960 à [Localité 4] (Roumanie), a acquis la nationalité française le 19 novembre 2021. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [F] [Z], Mme [F] [Z] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 novembre 2021 par Mme [F] [Z], née le 1er août 1960 à [Localité 4] (Roumanie), devant la préfecture d'[Localité 6]-et-[Localité 10], sous la référence 2022DX300280 ; Juge que Mme [F] [Z], née le 1er août 1960 à [Localité 4] (Roumanie), a acquis la nationalité française le 19 novembre 2021 ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne Mme [F] [Z] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 26 mars 2026 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 26-4, code civil 26-5, code civil 26-3, code de procedure civile 1040, code de la nationalite francaise 23, code civil 21-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/01072
en commun : code civil 26-4, code civil 26-5, code de la nationalite francaise 23, code civil 21-2
- 14 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/15209
en commun : code civil 26-4, code civil 26-5, code civil 26-3, code civil 21-2
- 2 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04577
en commun : code civil 26-4, code civil 26-5, code civil 26-3, code civil 21-2
- 23 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/13090
en commun : code civil 26-4, code civil 26-5, code civil 26-3, code civil 21-2
- 22 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08526
en commun : code civil 26-4, code civil 26-5, code civil 26-3, code civil 21-2
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01793
en commun : code civil 26-4, code civil 26-5, code civil 26-3, code civil 21-2
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00157
en commun : code civil 26-4, code civil 26-5, code civil 26-3, code civil 21-2
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07479
en commun : code civil 26-4, code civil 26-5, code civil 26-3, code civil 21-2
Mise à jour de la source le 2026-03-26T21:06:11.345Z.