Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 25 mars 2026, n° 25/55904
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/55904 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJOB N° : 1 Assignation du : 18 Juillet 2025 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 mars 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEURS Madame [P] [U] [J] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [I] [X] [B] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Maître Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS - #C0628 DEFENDEUR Monsieur [M] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Elvire CHERON, avocat au barreau de PARIS - #C1976 DÉBATS A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Madame [P] [C] et Monsieur [I] [C] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire Monsieur [M] [T] afin de voir ordonner son expulsion des locaux leur appartenant, lesquels sont situés au [Adresse 2] à PARIS. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 février 2026. A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, Madame [P] [C] et Monsieur [I] [C] sollicitent du juge des référés de : "Vu l'article R211-3-26-11° du Code de l'organisation judiciaire ; Vu l'article L213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire ; Vu l'article 835 du Code de procédure civile ; Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile ; Vu l'article L 145-1 du Code de commerce ; Vu la sommation interpellative du 6 mai 2025. - SE DECLARER compétent pour statuer sur la demande d'expulsion et de condamnation des consorts [C] ; - CONSTATER l'occupation sans droit ni titre par Monsieur [M] [T] des locaux commerciaux sis [Adresse 3], avec toutes conséquences de droit ; - REJETER l'ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [T] ; - CONDAMNER par provision Monsieur [M] [T] à payer à Madame [P] [N] veuve [C] et Monsieur [I] [C] la somme de 12.355,84 € au titre de l'occupation sans titre des locaux arrêté au 26 novembre 2025 ; - CONDAMNER par provision Monsieur [M] [T] à payer à Madame [P] [N] veuve [C] et Monsieur [I] [C] une indemnité provisionnelle fixée au dernier loyer contractuel, majoré contractuellement de 50%, charges en sus, jusqu'à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clés ; - ORDONNER l'expulsion sans délai de Monsieur [M] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la [Localité 4] Publique et d'un serrurier si besoin est ; - AUTORISER Madame [P] [N] veuve [C] et de Monsieur [I] [C] séquestrer les biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ; - CONDAMNER Monsieur [M] [T] à payer à Madame [P] [N] veuve [C] et Monsieur [I] [C] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC; - LE CONDAMNER en outre aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative; - RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit par provision." Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [M] [T] sollicite du juge des référés de : Principalement, - se déclarer incompétent et rejeter l'ensemble des demandes adverses, Subsidiairement, - lui accorder des délais et rejeter toute demande de majoration, En tout état de cause, - laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais de justice. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Motifs
SUR CE : Sur l'expulsion sollicitée Madame [C] et Monsieur [C] soutiennent essentiellement au visa des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, que les locaux dans lesquels se trouve Monsieur [T] étaient initialement donnés à bail commercial à la société dont il était alors le gérant, la société BK - OVERMARS FILMS. Or, cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 28 mars 2023. Il s'ensuit que le bail commercial en cause s'est trouvé résilié par la dissolution de ladite société. Or, Monsieur [T] est resté dans les locaux en cause, en sorte qu'en raison de paiements partiels de loyers par ce dernier et de son maintien illicite dans les locaux, il convient d'ordonner son expulsion. De son côté, Monsieur [T] met en avant le fait qu'il s'est maintenu dans les locaux et qu'il a procédé, depuis la disparition de la société BK - OVERMARS FILMS au paiement de nombreux loyers au montant de ceux visés dans le bail commercial précité, même s'il reconnaît des impayés. Il s'ensuit que l'existence d'un bail d'habitation est caractérisée et que son expulsion ne peut être prononcée que par le juge des contentieux et de la protection. Il convient, dès lors, de rejeter toute demande formée présentement en ce sens. Sur ce, Selon les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Et, en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Et, en application des dispositions de l'article 1844-7 7° du code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Il est enfin constant qu'en application de l'article L. 237-2 du Code de commerce, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce que le bail commercial consenti entre les parties demanderesses et la société BK OVERMARS FILMS a été résilié dans le cadre des opérations liquidatives de ladite société. Par ailleurs, la disparition de la personnalité morale de cette société BK OVERMARS FILMS par l'effet du jugement de clôture pour insuffisance d'actifs prononcé par le tribunal de commerce de PARIS le 28 mars 2023, n'entraîne pas de droit la résiliation du contrat de bail conclu par ladite société. En effet, la dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris des locaux d'habitation dépendant de ces immeubles, et ce, en application des dispositions de l'article L. 237-5 du code de commerce. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que la résiliation du bail commercial précité n'est pas établie et démontrée, les parties demanderesses échouent à démontrer d'un intérêt à agir contre l'ancien gérant de la société BK OVERMARS FILMS, lequel ne saurait, à ce stade, être considéré comme un occupant sans droit ni titre, en sorte que son occupation des locaux litigieux ne peut être présentement prononcée. En effet, les demandes formées à son encontre aux fins d'expulsion, ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes, sont, au vu des pièces produites et à ce stade, irrecevables et seront par suite rejetées. Sur les demandes provisionnelles Vu les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile précédemment énoncées, En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, dès lors que la résiliation du bail sur lequel porte les locaux litigieux n'est pas démontrée avec la société BK OVERMARS FILMS et qu'elle constitue, par suite, une contestation sérieuse, les demandes provisionnelles formées à l'encontre de Monsieur [T] sont irrecevables et seront, par suite, rejetées. Sur les demandes annexes ou accessoires Au vu du sens de la décision, les parties demanderesses seront condamnées aux dépens, et ce, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les parties demanderesses tenues aux dépens, ne sauraient voir leur demande formée au titre des frais irrépétibles prospérer. Elle sera également rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Dispositif
Déclarons irrecevables les demandes formées par Madame [P] [C] et Monsieur [I] [C] à l'encontre de Monsieur [M] [T] et les rejetons ; Condamnons Madame [P] [C] et Monsieur [I] [C] aux dépens ; Rappelons que l'ordonnance est, de droit, assortie de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 25 mars 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/55904 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJOB N° : 1 Assignation du : 18 Juillet 2025 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 mars 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEURS Madame [P] [U] [J] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [I] [X] [B] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Maître Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS - #C0628 DEFENDEUR Monsieur [M] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Elvire CHERON, avocat au barreau de PARIS - #C1976 DÉBATS A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Madame [P] [C] et Monsieur [I] [C] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire Monsieur [M] [T] afin de voir ordonner son expulsion des locaux leur appartenant, lesquels sont situés au [Adresse 2] à PARIS. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 février 2026. A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, Madame [P] [C] et Monsieur [I] [C] sollicitent du juge des référés de : "Vu l'article R211-3-26-11° du Code de l'organisation judiciaire ; Vu l'article L213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire ; Vu l'article 835 du Code de procédure civile ; Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile ; Vu l'article L 145-1 du Code de commerce ; Vu la sommation interpellative du 6 mai 2025. - SE DECLARER compétent pour statuer sur la demande d'expulsion et de condamnation des consorts [C] ; - CONSTATER l'occupation sans droit ni titre par Monsieur [M] [T] des locaux commerciaux sis [Adresse 3], avec toutes conséquences de droit ; - REJETER l'ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [T] ; - CONDAMNER par provision Monsieur [M] [T] à payer à Madame [P] [N] veuve [C] et Monsieur [I] [C] la somme de 12.355,84 € au titre de l'occupation sans titre des locaux arrêté au 26 novembre 2025 ; - CONDAMNER par provision Monsieur [M] [T] à payer à Madame [P] [N] veuve [C] et Monsieur [I] [C] une indemnité provisionnelle fixée au dernier loyer contractuel, majoré contractuellement de 50%, charges en sus, jusqu'à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clés ; - ORDONNER l'expulsion sans délai de Monsieur [M] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la [Localité 4] Publique et d'un serrurier si besoin est ; - AUTORISER Madame [P] [N] veuve [C] et de Monsieur [I] [C] séquestrer les biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ; - CONDAMNER Monsieur [M] [T] à payer à Madame [P] [N] veuve [C] et Monsieur [I] [C] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC; - LE CONDAMNER en outre aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative; - RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit par provision." Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [M] [T] sollicite du juge des référés de : Principalement, - se déclarer incompétent et rejeter l'ensemble des demandes adverses, Subsidiairement, - lui accorder des délais et rejeter toute demande de majoration, En tout état de cause, - laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais de justice. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, SUR CE : Sur l'expulsion sollicitée Madame [C] et Monsieur [C] soutiennent essentiellement au visa des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, que les locaux dans lesquels se trouve Monsieur [T] étaient initialement donnés à bail commercial à la société dont il était alors le gérant, la société BK - OVERMARS FILMS. Or, cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 28 mars 2023. Il s'ensuit que le bail commercial en cause s'est trouvé résilié par la dissolution de ladite société. Or, Monsieur [T] est resté dans les locaux en cause, en sorte qu'en raison de paiements partiels de loyers par ce dernier et de son maintien illicite dans les locaux, il convient d'ordonner son expulsion. De son côté, Monsieur [T] met en avant le fait qu'il s'est maintenu dans les locaux et qu'il a procédé, depuis la disparition de la société BK - OVERMARS FILMS au paiement de nombreux loyers au montant de ceux visés dans le bail commercial précité, même s'il reconnaît des impayés. Il s'ensuit que l'existence d'un bail d'habitation est caractérisée et que son expulsion ne peut être prononcée que par le juge des contentieux et de la protection. Il convient, dès lors, de rejeter toute demande formée présentement en ce sens. Sur ce, Selon les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Et, en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Et, en application des dispositions de l'article 1844-7 7° du code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Il est enfin constant qu'en application de l'article L. 237-2 du Code de commerce, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce que le bail commercial consenti entre les parties demanderesses et la société BK OVERMARS FILMS a été résilié dans le cadre des opérations liquidatives de ladite société. Par ailleurs, la disparition de la personnalité morale de cette société BK OVERMARS FILMS par l'effet du jugement de clôture pour insuffisance d'actifs prononcé par le tribunal de commerce de PARIS le 28 mars 2023, n'entraîne pas de droit la résiliation du contrat de bail conclu par ladite société. En effet, la dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris des locaux d'habitation dépendant de ces immeubles, et ce, en application des dispositions de l'article L. 237-5 du code de commerce. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que la résiliation du bail commercial précité n'est pas établie et démontrée, les parties demanderesses échouent à démontrer d'un intérêt à agir contre l'ancien gérant de la société BK OVERMARS FILMS, lequel ne saurait, à ce stade, être considéré comme un occupant sans droit ni titre, en sorte que son occupation des locaux litigieux ne peut être présentement prononcée. En effet, les demandes formées à son encontre aux fins d'expulsion, ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes, sont, au vu des pièces produites et à ce stade, irrecevables et seront par suite rejetées. Sur les demandes provisionnelles Vu les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile précédemment énoncées, En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, dès lors que la résiliation du bail sur lequel porte les locaux litigieux n'est pas démontrée avec la société BK OVERMARS FILMS et qu'elle constitue, par suite, une contestation sérieuse, les demandes provisionnelles formées à l'encontre de Monsieur [T] sont irrecevables et seront, par suite, rejetées. Sur les demandes annexes ou accessoires Au vu du sens de la décision, les parties demanderesses seront condamnées aux dépens, et ce, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les parties demanderesses tenues aux dépens, ne sauraient voir leur demande formée au titre des frais irrépétibles prospérer. Elle sera également rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, Déclarons irrecevables les demandes formées par Madame [P] [C] et Monsieur [I] [C] à l'encontre de Monsieur [M] [T] et les rejetons ; Condamnons Madame [P] [C] et Monsieur [I] [C] aux dépens ; Rappelons que l'ordonnance est, de droit, assortie de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 25 mars 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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Mise à jour de la source le 2026-03-26T21:09:10.088Z.