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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 26 mars 2026, n° 25/00783

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [N] et son épouse Mme [M] [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 1].

Ils sont assurés auprès de la MACIF depuis le 8 juillet 2014 dans le cadre d'un contrat d'assurance multirisque habitation.

Ils ont déclaré le 4 novembre 2019 un sinistre sécheresse - mouvement de terrain dans le cadre de l'arrêt de catastrophe naturelle à [Localité 2] du 15 octobre 2019 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018.

Selon le procès-verbal de dommages du 29 janvier 2025, les travaux de première phase ont été chiffrés à la somme de 70 291,16 euros et ceux de la seconde phase à réaliser un an après les travaux de 1ère phase à la somme de 122 514,58 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, M. [S] [N] et son épouse Mme [M] [U] ont fait assigner la société Macif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
- A titre principal, condamner la société Macif à leur payer la somme de 128 896,62 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2025,
- A titre subsidiaire, condamner la société Macif à leur payer la somme de 120 994,58 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2025,
- En toutes hypothèses, voir débouter la société Macif de l'ensemble de ses demandes, et la voir condamner à leur payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 05 mars 2026.

Ils maintiennent leurs demandes et exposent que :
- Après expertise, la Macif a reconnu le principe de l'indemnisation et a établi une proposition de règlement en date du 3 mars 2025, d'un montant de 120 994,58 euros, franchise légale déduite,
- La compagnie d'assurance a subordonné le versement effectif de cette indemnité à la production préalable des factures de travaux, alors que cette condition de réalisation préalable des travaux n'a aucun fondement légal,
- Les époux [N] ont mis en demeure la Macif le 8 juillet 2025, sans effet,
- Le contrat litigieux a été signé en 2014, les conditions générales de 2014 doivent s'appliquer, et non pas celles de 2018 comme allégué par la Macif,
- L'article L 121-17 alinéa 1er du Code des assurances se borne à imposer que les indemnités versées soient utilisées pour la remise en état de l'immeuble, mais il n'interdit pas à l'assureur de verser l'indemnité avant la réalisation des travaux.

La société Macif sollicite de voir juger qu'elle ne conteste pas devoir la somme de 68 771,16 euros au titre de l'indemnité immédiate, en réparation du préjudice subi par les époux [N], suite au sinistre catastrophe naturel de 2018. Elle sollicite de voir débouter les époux [N] du surplus de leurs demandes, et de les voir condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 

Elle expose qu'elle ne conteste pas que les époux [N] sont bien fondés à obtenir le paiement d'une indemnité immédiate d'un montant de 68 771,16 euros, mais que s'agissant du surplus de l'indemnité contractuellement due, celui-ci ne pourra être versé que lorsque les époux [N] présenteront les factures de réparation et uniquement si les conditions stipulées en page 43 des conditions générales du contrat d'assurance sont satisfaites, sauf à préciser que le délai maximum de deux ans prévu pour la reconstruction ne courra qu'à compter de l'ordonnance à intervenir ; qu'il échet de préciser que les travaux de seconde phase ne seront réalisés qu'un an après les travaux de première phase, pour s'assurer de la stabilité du bien, conformément au rapport d'expertise ; que la jurisprudence confirme que l'assureur ne peut imposer à l'assuré de préfinancer les travaux, ni subordonner le paiement de l'indemnité à la production de factures acquittées, sauf stipulations contractuelles expresses ; que le délai de trois mois ouvert par l'article L 125-2 du Code des assurances à l'assureur pour régler l'indemnité ne concerne qu'une indemnité immédiate correspondant à la valeur d'usage du bien, le paiement de l'indemnité différée correspondant à la valeur de reconstruction et relevant des stipulations contractuelles ; que les conditions générales du contrat précisent que le premier règlement correspond à la valeur de reconstruction vétusté des biens sinistrés ou à leur valeur vénale si celle-ci est inférieure, et que le ou les règlements suivants sont effectués au fur et à mesure de l'exécution des travaux et sur présentation des factures, à concurrence de l'évaluation définie précédemment ; que ces conditions générales ont été adressées aux époux [N] lors des renouvellements tacites de leur contrat.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 835 du Code de procédure civile dispose que : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

L'article L 121-17 du Code des assurances dispose que " sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble. Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public ".

L'article L. 121-17 ne subordonne pas le versement des indemnités dues en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti à la justification par l'assuré de la réalisation préalable des travaux de remise en état (2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 05-10.841, diffusé).

L'indemnisation des effets d'une catastrophe naturelle s'effectue sur la base des conditions stipulées dans le contrat socle. Le paiement de l'indemnité différée correspondant à la valeur de reconstruction relève des stipulations contractuelles. Le délai de trois mois ouvert à l'assureur pour régler l'indemnité ne concerne que l'indemnité immédiate correspondant à la valeur d'usage du bien (2e Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.067, diffusé).

En l'absence d'un avenant signé par les consorts [N], seules sont applicables les conditions générales en vigueur à la date de signature du contrat d'assurance habitation souscrit par les époux [N] le 8 juillet 2014, soit celles de 2014 et non de 2018.

La nullité de la clause prévoyant la libre disposition de l'indemnité prévue aux conditions générales de 2014 n'entraîne pas la novation du contrat d'assurance mais simplement l'application des dispositions légales résultant de l'article L 121-17 du Code des assurances aux conditions générales de 2014.

Il résulte des stipulations relatives à l'évaluation des dommages page 43 des conditions générales qu'en cas de reconstruction, le premier versement correspond à la valeur de reconstruction, vétusté déduite.

Par conséquent il n'est pas sérieusement contestable que la société Macif est redevable de la somme de 120 994,58 euros auprès des époux [N], conformément à son offre d'indemnisation du 3 mars 2025.

Il convient donc de condamner la société Macif à payer à M. [S] [N] et Mme [M] [U] la somme provisionnelle de 120 994,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de la mise en demeure. 

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, comprenant les frais de postulation.
Le coût de la signification de l'ordonnance est compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONDAMNE la société Macif à payer à M. [S] [N] et son épouse Mme [M] [U] les sommes suivantes :
- 120 995,58 euros, à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Macif aux dépens.





LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE











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 Me Charlotte BALIQUE ( pour Me Thimothée VIGNAL)
COPIES
- la SELARL MONTMEAT-ROCHER
- DOSSIER
Le 26 Mars 2026
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00783 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I72Y
AFFAIRE : [S] [B] [N], [M] [U] épouse [N] C/ Compagnie d’assurance MACIF


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE


1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE


PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [B] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Charlotte BALIQUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Thimothée VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant

Madame [M] [U] épouse [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Charlotte BALIQUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Thimothée VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant


DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître GLESSINGER, avocat au barreau de d’ANNECY, avocat plaidant



Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 26 Mars 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées




EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [N] et son épouse Mme [M] [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 1].

Ils sont assurés auprès de la MACIF depuis le 8 juillet 2014 dans le cadre d'un contrat d'assurance multirisque habitation.

Ils ont déclaré le 4 novembre 2019 un sinistre sécheresse - mouvement de terrain dans le cadre de l'arrêt de catastrophe naturelle à [Localité 2] du 15 octobre 2019 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018.

Selon le procès-verbal de dommages du 29 janvier 2025, les travaux de première phase ont été chiffrés à la somme de 70 291,16 euros et ceux de la seconde phase à réaliser un an après les travaux de 1ère phase à la somme de 122 514,58 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, M. [S] [N] et son épouse Mme [M] [U] ont fait assigner la société Macif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
- A titre principal, condamner la société Macif à leur payer la somme de 128 896,62 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2025,
- A titre subsidiaire, condamner la société Macif à leur payer la somme de 120 994,58 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2025,
- En toutes hypothèses, voir débouter la société Macif de l'ensemble de ses demandes, et la voir condamner à leur payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 05 mars 2026.

Ils maintiennent leurs demandes et exposent que :
- Après expertise, la Macif a reconnu le principe de l'indemnisation et a établi une proposition de règlement en date du 3 mars 2025, d'un montant de 120 994,58 euros, franchise légale déduite,
- La compagnie d'assurance a subordonné le versement effectif de cette indemnité à la production préalable des factures de travaux, alors que cette condition de réalisation préalable des travaux n'a aucun fondement légal,
- Les époux [N] ont mis en demeure la Macif le 8 juillet 2025, sans effet,
- Le contrat litigieux a été signé en 2014, les conditions générales de 2014 doivent s'appliquer, et non pas celles de 2018 comme allégué par la Macif,
- L'article L 121-17 alinéa 1er du Code des assurances se borne à imposer que les indemnités versées soient utilisées pour la remise en état de l'immeuble, mais il n'interdit pas à l'assureur de verser l'indemnité avant la réalisation des travaux.

La société Macif sollicite de voir juger qu'elle ne conteste pas devoir la somme de 68 771,16 euros au titre de l'indemnité immédiate, en réparation du préjudice subi par les époux [N], suite au sinistre catastrophe naturel de 2018. Elle sollicite de voir débouter les époux [N] du surplus de leurs demandes, et de les voir condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 

Elle expose qu'elle ne conteste pas que les époux [N] sont bien fondés à obtenir le paiement d'une indemnité immédiate d'un montant de 68 771,16 euros, mais que s'agissant du surplus de l'indemnité contractuellement due, celui-ci ne pourra être versé que lorsque les époux [N] présenteront les factures de réparation et uniquement si les conditions stipulées en page 43 des conditions générales du contrat d'assurance sont satisfaites, sauf à préciser que le délai maximum de deux ans prévu pour la reconstruction ne courra qu'à compter de l'ordonnance à intervenir ; qu'il échet de préciser que les travaux de seconde phase ne seront réalisés qu'un an après les travaux de première phase, pour s'assurer de la stabilité du bien, conformément au rapport d'expertise ; que la jurisprudence confirme que l'assureur ne peut imposer à l'assuré de préfinancer les travaux, ni subordonner le paiement de l'indemnité à la production de factures acquittées, sauf stipulations contractuelles expresses ; que le délai de trois mois ouvert par l'article L 125-2 du Code des assurances à l'assureur pour régler l'indemnité ne concerne qu'une indemnité immédiate correspondant à la valeur d'usage du bien, le paiement de l'indemnité différée correspondant à la valeur de reconstruction et relevant des stipulations contractuelles ; que les conditions générales du contrat précisent que le premier règlement correspond à la valeur de reconstruction vétusté des biens sinistrés ou à leur valeur vénale si celle-ci est inférieure, et que le ou les règlements suivants sont effectués au fur et à mesure de l'exécution des travaux et sur présentation des factures, à concurrence de l'évaluation définie précédemment ; que ces conditions générales ont été adressées aux époux [N] lors des renouvellements tacites de leur contrat.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 835 du Code de procédure civile dispose que : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

L'article L 121-17 du Code des assurances dispose que " sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble. Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public ".

L'article L. 121-17 ne subordonne pas le versement des indemnités dues en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti à la justification par l'assuré de la réalisation préalable des travaux de remise en état (2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 05-10.841, diffusé).

L'indemnisation des effets d'une catastrophe naturelle s'effectue sur la base des conditions stipulées dans le contrat socle. Le paiement de l'indemnité différée correspondant à la valeur de reconstruction relève des stipulations contractuelles. Le délai de trois mois ouvert à l'assureur pour régler l'indemnité ne concerne que l'indemnité immédiate correspondant à la valeur d'usage du bien (2e Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.067, diffusé).

En l'absence d'un avenant signé par les consorts [N], seules sont applicables les conditions générales en vigueur à la date de signature du contrat d'assurance habitation souscrit par les époux [N] le 8 juillet 2014, soit celles de 2014 et non de 2018.

La nullité de la clause prévoyant la libre disposition de l'indemnité prévue aux conditions générales de 2014 n'entraîne pas la novation du contrat d'assurance mais simplement l'application des dispositions légales résultant de l'article L 121-17 du Code des assurances aux conditions générales de 2014.

Il résulte des stipulations relatives à l'évaluation des dommages page 43 des conditions générales qu'en cas de reconstruction, le premier versement correspond à la valeur de reconstruction, vétusté déduite.

Par conséquent il n'est pas sérieusement contestable que la société Macif est redevable de la somme de 120 994,58 euros auprès des époux [N], conformément à son offre d'indemnisation du 3 mars 2025.

Il convient donc de condamner la société Macif à payer à M. [S] [N] et Mme [M] [U] la somme provisionnelle de 120 994,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de la mise en demeure. 

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, comprenant les frais de postulation.
Le coût de la signification de l'ordonnance est compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONDAMNE la société Macif à payer à M. [S] [N] et son épouse Mme [M] [U] les sommes suivantes :
- 120 995,58 euros, à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Macif aux dépens.





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Le 26 Mars 2026

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Mise à jour de la source le 2026-03-26T23:05:24.757Z.