Décision de justice
Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux Général, 18 février 2026, n° 2025F00030
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EURL SEBASTIEN VAGINAYH2EAUX PISCINES
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE La SARL H2EAUX PISCINES a pour activité la construction et la rénovation de piscines et de spas. Selon elle, l'[W] [Z] [A] entreprise de travaux publics et de terrassement l'a fait intervenir a 2 reprises en 2020 et 2021 pour des travaux de recherches de fuites, de terrassements, et des problèmes de tuyauteries sur un chantier. Ces prestations ont fait l'objet d'une seule facturation en date du 1 er Décembre 2022 pour un montant total de 5.473,68 Euros TTC. Cette facture est restée impayée et une mise en demeure a été adressée le 9 Décembre 2024 par le cabinet d'avocats représentant la SARL H2EAUX PISCINES. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SARL H2EAUX PISCINES a saisi le tribunal de céans le 30 Avril 2025 afin d'obtenir la condamnation de l'[W] [Z] [A] au paiement de sa facture. Après établissement d'un calendrier de procédure l'affaire a été appelée pour plaidoires le 17 Décembre 2025 et mise en délibéré. PRETENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées a l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le demandeur dans ses conclusions du 15 Octobre 2025 soutient qu'il est intervenu 2 fois pour le compte de l'[W] [Z] [A] sur le chantier [Localité 1], qu'une seule facture a été établie en Décembre 2022 et que celle ci, malgré de nombreuses relances et une mise en demeure du 9 Décembre 2024, n'est toujours pas réglée à ce jour. La SARL H2EAUX PISCINES demande au tribunal conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil de condamner l'[W] [Z] [A] : A payer à la SARL H2EAUX PISCINES la somme de 5.513,68 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 Décembre 2024, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ; A verser à la SARL H2EAUX PISCINES la somme de 1.800,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile A payer les entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe. Le défendeur dans ses conclusions en date du 8 Novembre 2025 soutient que : En aucun cas l'[W] [Z] [A] n'a commandé des travaux à la SARL H2EAUX PISCINES et que la production d'une facture est insuffisante pour apporter la preuve de l'exécution des dits travaux. Selon l'[W] [Z] [A], les travaux effectués ont été ordonné par le Maitre d'œuvre Madame [O] dans le cadre du chantier [Localité 1]. L'[W] [Z] [A] demande donc au tribunal de débouter la SARL H2EAUX PISCINES de l'ensemble de sa demande en raison de l'absence de preuves de l'existence de la créance dont elle sollicite le paiement, et de condamner la SARL H2EAUX PISCINES à 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale En droit : Vu l'article 1113 du code civil « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager » Vu l'article 1153 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Vu l'article 1363 du code civil « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». En l'espèce : Aucun devis signé n'est fourni à l'appui de la demande en paiement de la facture qui serait non réglée par l'[W] [Z] [A]. Aucun compte rendu de chantier, bon de livraison, attestation de fin de travaux ne sont communiqués par le demandeur la SARL H2EAUX PISCINES. Bien que la preuve soit libre entre commerçants en vertu de l'article L.110-3 du code de commerce, il est de jurisprudence constante qu'une facture ne suffit pas pour établir l'existence d'un contrat. Une facture n'établit pas par elle-même que son destinataire a accepté de contracter aux conditions qui y figurent. Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement de la SARL H2EAUX PISCINES pour un montant de 5.513.68 Euros TTC, faute de preuves établissant la réalité du contrat et de la créance. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Les dépens seront supportés par le demandeur la SARL H2EAUX PISCINES qui succombe en ses prétentions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire Vu les articles 1353,1363 du code civil, Vu l'article L110-3 du code commerce, Vu les conclusions des parties, Sur la demande principale Constate l'absence de preuve établissant la réalité du contrat et de la créance. Déboute la SARL H2EAUX PISCINES de l'intégralité de sa demande, fins et conclusions. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure. Sur les dépens Condamne la SARL H2EAUX PISCINES aux entiers dépens. Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,13 Euros TTC (TVA=20 %). Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties. Le greffier Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [R] Jugement du 18 Février 2026 DEMANDEUR, SARL H2EAUX PISCINES [Adresse 1] SAINT-MARCEL-BEL-ACCUEIL Numéro d'identification SIREN : 790199483 Représentée par Me Laurent MAGUET avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU ayant pour correspondant Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de DÉFENDEUR, [R]. [W] [Z] [A] [Adresse 2]uméro d'identification SIREN : 452442940Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de [R]. N° Rôle : 2025F00030 Composition du tribunal lors des débats et du délibéré Mme Valérie SALMON, présidente, Mme Jocelyne DANJOUX et M. Jean Michel PEGUET, juges, Assistés lors des débats de : Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, présidente, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire. EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE La SARL H2EAUX PISCINES a pour activité la construction et la rénovation de piscines et de spas. Selon elle, l'[W] [Z] [A] entreprise de travaux publics et de terrassement l'a fait intervenir a 2 reprises en 2020 et 2021 pour des travaux de recherches de fuites, de terrassements, et des problèmes de tuyauteries sur un chantier. Ces prestations ont fait l'objet d'une seule facturation en date du 1 er Décembre 2022 pour un montant total de 5.473,68 Euros TTC. Cette facture est restée impayée et une mise en demeure a été adressée le 9 Décembre 2024 par le cabinet d'avocats représentant la SARL H2EAUX PISCINES. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SARL H2EAUX PISCINES a saisi le tribunal de céans le 30 Avril 2025 afin d'obtenir la condamnation de l'[W] [Z] [A] au paiement de sa facture. Après établissement d'un calendrier de procédure l'affaire a été appelée pour plaidoires le 17 Décembre 2025 et mise en délibéré. PRETENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées a l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le demandeur dans ses conclusions du 15 Octobre 2025 soutient qu'il est intervenu 2 fois pour le compte de l'[W] [Z] [A] sur le chantier [Localité 1], qu'une seule facture a été établie en Décembre 2022 et que celle ci, malgré de nombreuses relances et une mise en demeure du 9 Décembre 2024, n'est toujours pas réglée à ce jour. La SARL H2EAUX PISCINES demande au tribunal conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil de condamner l'[W] [Z] [A] : A payer à la SARL H2EAUX PISCINES la somme de 5.513,68 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 Décembre 2024, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ; A verser à la SARL H2EAUX PISCINES la somme de 1.800,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile A payer les entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe. Le défendeur dans ses conclusions en date du 8 Novembre 2025 soutient que : En aucun cas l'[W] [Z] [A] n'a commandé des travaux à la SARL H2EAUX PISCINES et que la production d'une facture est insuffisante pour apporter la preuve de l'exécution des dits travaux. Selon l'[W] [Z] [A], les travaux effectués ont été ordonné par le Maitre d'œuvre Madame [O] dans le cadre du chantier [Localité 1]. L'[W] [Z] [A] demande donc au tribunal de débouter la SARL H2EAUX PISCINES de l'ensemble de sa demande en raison de l'absence de preuves de l'existence de la créance dont elle sollicite le paiement, et de condamner la SARL H2EAUX PISCINES à 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale En droit : Vu l'article 1113 du code civil « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager » Vu l'article 1153 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Vu l'article 1363 du code civil « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». En l'espèce : Aucun devis signé n'est fourni à l'appui de la demande en paiement de la facture qui serait non réglée par l'[W] [Z] [A]. Aucun compte rendu de chantier, bon de livraison, attestation de fin de travaux ne sont communiqués par le demandeur la SARL H2EAUX PISCINES. Bien que la preuve soit libre entre commerçants en vertu de l'article L.110-3 du code de commerce, il est de jurisprudence constante qu'une facture ne suffit pas pour établir l'existence d'un contrat. Une facture n'établit pas par elle-même que son destinataire a accepté de contracter aux conditions qui y figurent. Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement de la SARL H2EAUX PISCINES pour un montant de 5.513.68 Euros TTC, faute de preuves établissant la réalité du contrat et de la créance. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Les dépens seront supportés par le demandeur la SARL H2EAUX PISCINES qui succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire Vu les articles 1353,1363 du code civil, Vu l'article L110-3 du code commerce, Vu les conclusions des parties, Sur la demande principale Constate l'absence de preuve établissant la réalité du contrat et de la créance. Déboute la SARL H2EAUX PISCINES de l'intégralité de sa demande, fins et conclusions. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure. Sur les dépens Condamne la SARL H2EAUX PISCINES aux entiers dépens. Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,13 Euros TTC (TVA=20 %). Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T10:28:59.553Z.