Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2026, n° 21/01535
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [S] a été embauché par la société [1] à compter du 1er octobre 2020 en qualité d'ouvrier qualifié et mis à la disposition de la [2]. Le 9 décembre 2020, la société [1] a établi une déclaration d'accident de trajet survenu au préjudice de Monsieur [Y] [S] le 4 décembre 2020 à 12h50, décrit de la manière suivante : " Le salarié avait quitté les locaux de l'entreprise, circulait à pied sur la voie publique pour se rendre au parking. M. [S] a raté une marche du trottoir et a senti une douleur au genou droit et il est tombé au sol ". Le certificat médical initial établi le 7 décembre 2020 fait état des lésions suivantes : " Genou droit - douleur impotence fonctionnelle et luxation de la hanche - [illisible] bloquée " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 décembre 2020 inclus. Le 3 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle, qualifiant celui-ci d'accident du travail au motif que : " Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L. 411-1 du CSS ". Par courrier recommandé du 5 mars 2021, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] afin de contester la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [Y] [S]. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 15 juillet 2021. Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l'audience du 17 décembre 2025, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de qualifier l'accident dont a été victime Monsieur [Y] [S] le 4 décembre 2020 d'accident de trajet et, à titre subsidiaire, de prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident litigieux et, en tout état de cause, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] à lui payer la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification de l'accident, la société [1] soutient que l'accident s'est produit en dehors des horaires de travail du salarié, sur son trajet habituel lieu de travail / domicile et sur un itinéraire direct et habituel pour se rendre chez lui ; qu'ainsi l'accident litigieux répond à la qualification de l'accident de trajet au sens de l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence, le coût de cet accident n'aurait pas dû être inscrit sur son compte employeur AT/MP. Au soutien de sa demande subsidiaire d'inopposabilité, la société [1] soutient qu'en violation de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, le principe du contradictoire n'a pas été respecté au cours de l'instruction en ce que l'accès au questionnaire, la consultation des pièces du dossier et l'émission d'éventuelles observations étaient accessibles uniquement en ligne et donc conditionnées par l'usage du compte questionnaire risques professionnels (QRP), accessible uniquement après avoir accepté les conditions générales d'utilisation (CGU) du téléservice. Elle ajoute que ne souhaitant pas adhérer à ces CGU, elle n'a donc pas eu accès au questionnaire et n'a pas pu consulter les pièces ni formuler d'observations. Elle conteste en outre avoir réceptionné le questionnaire que la caisse affirme lui avoir adressé par voie postale, à sa demande. Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM du [Localité 2] n'était pas présente, ni représentée lors de l'audience du 17 décembre 2025. Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 16 octobre 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement à la partie adverse conformément à l'article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard. Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que Monsieur [Y] [S] se trouvait sur le parking de son lieu de travail, à savoir le parking privé de la [2]. Sur la qualification du fait accidentel contesté, la CPAM du [Localité 2] expose que, selon les éléments recueillis lors de l'enquête, l'accident litigieux s'est produit sur le parking privé de l'entreprise utilisatrice, réservé au seul personnel de l'entreprise et non sur la voie publique ainsi que le soutient l'employeur; qu'il est donc survenu en fin de poste à 12h50 et sur le lieu de travail et donc à l'occasion du travail ; que la qualification d'accident du travail s'impose en application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Sur l'inopposabilité de prise en charge de la décision, la CPAM du [Localité 2] rappelle que, dans le cadre de la nouvelle procédure d'instruction des accidents du travail issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, une généralisation de l'outil dématérialisé " Questionnaires Risques Professionnels (QRP) " a été effectuée, permettant à chaque partie de participer contradictoirement à l'instruction du dossier, sans que ce téléservice ne présente de caractère obligatoire. Elle fait valoir qu'en cas d'impossibilité ou de refus de connexion au téléservice, des modalités alternatives effectives étaient prévues (envoi d'une version papier du questionnaire, possibilité de se rendre dans un point d'accueil de la CPAM pour être accompagné…). La CPAM du [Localité 2] soutient que la société [1] a refusé de créer un compte QRP accessible en ligne, ne s'est pas déplacée pour remplir son questionnaire et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier lors de la période de consultation, ce qu'elle n'a pas fait. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale : " I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II. A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. " Enfin, selon l'article R.112-17 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration souhaite recourir à un procédé électronique prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 et ne relevant pas de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l'accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé (…). En l'espèce, la caisse a, par un courrier recommandé du 23 décembre 2020, informé la société [1] de la nécessité d'effectuer des investigations complémentaires et lui a demandé de compléter, dans un délai de vingt jours francs, un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dont l'adresse lui a été précisée et que lorsque l'étude du dossier serait terminée, elle aurait la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler ses observations du 19 février au 2 mars 2021, directement en ligne, sur le même site internet (pièce n°3 de la CPAM). La caisse primaire ne proposait pas clairement d'autre alternative à ces démarches en ligne, se contentant de préciser qu'en cas d'impossibilité de se connecter au téléservice, l'employeur pouvait se présenter à l'accueil de la caisse sur rendez-vous " pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier ", formulation ambigüe pouvant laisser supposer que seules les démarches dématérialisées étaient envisageables, y compris en cas de déplacement à l'accueil de la caisse. La société [1] justifie, sans être contestée, avoir adressé un courrier recommandé à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] dès le 23 janvier 2020, soit plusieurs mois auparavant, afin de lui faire part de son impossibilité de gérer la dématérialisation de l'instruction des dossiers et de son souhait de se voir transmettre, par la caisse, tous les actes et courriers liés à l'instruction des dossiers AT/MP par voie postale (pièce n°5). Elle justifie en outre avoir adressé à la caisse nationale d'assurance maladie (la CNAM) un courrier recommandé également daté du 23 janvier 2020, dont l'objet identique, exprimant clairement son refus d'approuver les conditions générales d'utilisation du téléservice "Questionnaires risques professionnels" (QRP), courrier dont la CNAM a accusé bonne réception le 27 février 2020 (pièces n°6 et 7). Or, en application de l'article R.112-17 du code des relations entre le public et l'administration précité, la caisse primaire ne peut en aucun cas imposer à l'employeur l'usage du téléservice tant que celui-ci n'en a pas accepté expressément les conditions générales d'utilisation. Dans cette hypothèse, il appartenait donc à la caisse primaire d'adresser à l'employeur un questionnaire " portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception " selon les termes de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale précité. Il ressort des débats et aussi de la copie écran figurant dans les conclusions de la caisse que la société [1] n'a pas créé de compte QRP lui permettant d'accéder en ligne à ce questionnaire, étant rappelé que la création d'un tel compte n'est aucunement obligatoire. La copie écran figurant dans les conclusions de la CPAM mentionnant l'impression du questionnaire papier pour la société [1] le 22 janvier 2021, n'est pas de nature à démontrer l'envoi du questionnaire dont la réception est au demeurant contestée par la société [1]. Il en résulte que la CPAM du [Localité 2] ne justifie pas avoir associé d'une quelconque manière la société [1] à l'instruction préalablement à la clôture de celle-ci, violant ainsi le principe du contradictoire qu'il lui appartient de respecter. Ce seul motif suffit à déclarer inopposable à l'égard de la société [1] la décision de prise en charge contestée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner sur le fond la demande de requalification du sinistre formulée à titre principal par l'employeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 4 décembre 2020 au préjudice de monsieur [Y] [S] ; Condamne la CPAM du [Localité 2] aux dépens de l'instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2026 prorogé au 27 mars 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 27 MARS 2026 Jérôme WITKOWSKI, président Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur Isabelle CERT, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière, tenus en audience publique le 17 Décembre 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Février 2026 prorogé au 27 Mars 2026 par le même magistrat Société [1] C/ CPAM DU [Localité 1] N° RG 21/01535 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAOP DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Denis ROUANET, substitué par Me Quentin LHOMME, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR CPAM DU [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DU [Localité 1] Me Denis ROUANET, vestiaire : 505 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [S] a été embauché par la société [1] à compter du 1er octobre 2020 en qualité d'ouvrier qualifié et mis à la disposition de la [2]. Le 9 décembre 2020, la société [1] a établi une déclaration d'accident de trajet survenu au préjudice de Monsieur [Y] [S] le 4 décembre 2020 à 12h50, décrit de la manière suivante : " Le salarié avait quitté les locaux de l'entreprise, circulait à pied sur la voie publique pour se rendre au parking. M. [S] a raté une marche du trottoir et a senti une douleur au genou droit et il est tombé au sol ". Le certificat médical initial établi le 7 décembre 2020 fait état des lésions suivantes : " Genou droit - douleur impotence fonctionnelle et luxation de la hanche - [illisible] bloquée " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 décembre 2020 inclus. Le 3 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle, qualifiant celui-ci d'accident du travail au motif que : " Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L. 411-1 du CSS ". Par courrier recommandé du 5 mars 2021, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] afin de contester la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [Y] [S]. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 15 juillet 2021. Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l'audience du 17 décembre 2025, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de qualifier l'accident dont a été victime Monsieur [Y] [S] le 4 décembre 2020 d'accident de trajet et, à titre subsidiaire, de prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident litigieux et, en tout état de cause, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] à lui payer la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification de l'accident, la société [1] soutient que l'accident s'est produit en dehors des horaires de travail du salarié, sur son trajet habituel lieu de travail / domicile et sur un itinéraire direct et habituel pour se rendre chez lui ; qu'ainsi l'accident litigieux répond à la qualification de l'accident de trajet au sens de l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence, le coût de cet accident n'aurait pas dû être inscrit sur son compte employeur AT/MP. Au soutien de sa demande subsidiaire d'inopposabilité, la société [1] soutient qu'en violation de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, le principe du contradictoire n'a pas été respecté au cours de l'instruction en ce que l'accès au questionnaire, la consultation des pièces du dossier et l'émission d'éventuelles observations étaient accessibles uniquement en ligne et donc conditionnées par l'usage du compte questionnaire risques professionnels (QRP), accessible uniquement après avoir accepté les conditions générales d'utilisation (CGU) du téléservice. Elle ajoute que ne souhaitant pas adhérer à ces CGU, elle n'a donc pas eu accès au questionnaire et n'a pas pu consulter les pièces ni formuler d'observations. Elle conteste en outre avoir réceptionné le questionnaire que la caisse affirme lui avoir adressé par voie postale, à sa demande. Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM du [Localité 2] n'était pas présente, ni représentée lors de l'audience du 17 décembre 2025. Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 16 octobre 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement à la partie adverse conformément à l'article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard. Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que Monsieur [Y] [S] se trouvait sur le parking de son lieu de travail, à savoir le parking privé de la [2]. 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Sur l'inopposabilité de prise en charge de la décision, la CPAM du [Localité 2] rappelle que, dans le cadre de la nouvelle procédure d'instruction des accidents du travail issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, une généralisation de l'outil dématérialisé " Questionnaires Risques Professionnels (QRP) " a été effectuée, permettant à chaque partie de participer contradictoirement à l'instruction du dossier, sans que ce téléservice ne présente de caractère obligatoire. Elle fait valoir qu'en cas d'impossibilité ou de refus de connexion au téléservice, des modalités alternatives effectives étaient prévues (envoi d'une version papier du questionnaire, possibilité de se rendre dans un point d'accueil de la CPAM pour être accompagné…). La CPAM du [Localité 2] soutient que la société [1] a refusé de créer un compte QRP accessible en ligne, ne s'est pas déplacée pour remplir son questionnaire et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier lors de la période de consultation, ce qu'elle n'a pas fait. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale : " I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II. A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. " Enfin, selon l'article R.112-17 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration souhaite recourir à un procédé électronique prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 et ne relevant pas de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l'accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé (…). En l'espèce, la caisse a, par un courrier recommandé du 23 décembre 2020, informé la société [1] de la nécessité d'effectuer des investigations complémentaires et lui a demandé de compléter, dans un délai de vingt jours francs, un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dont l'adresse lui a été précisée et que lorsque l'étude du dossier serait terminée, elle aurait la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler ses observations du 19 février au 2 mars 2021, directement en ligne, sur le même site internet (pièce n°3 de la CPAM). La caisse primaire ne proposait pas clairement d'autre alternative à ces démarches en ligne, se contentant de préciser qu'en cas d'impossibilité de se connecter au téléservice, l'employeur pouvait se présenter à l'accueil de la caisse sur rendez-vous " pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier ", formulation ambigüe pouvant laisser supposer que seules les démarches dématérialisées étaient envisageables, y compris en cas de déplacement à l'accueil de la caisse. La société [1] justifie, sans être contestée, avoir adressé un courrier recommandé à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] dès le 23 janvier 2020, soit plusieurs mois auparavant, afin de lui faire part de son impossibilité de gérer la dématérialisation de l'instruction des dossiers et de son souhait de se voir transmettre, par la caisse, tous les actes et courriers liés à l'instruction des dossiers AT/MP par voie postale (pièce n°5). Elle justifie en outre avoir adressé à la caisse nationale d'assurance maladie (la CNAM) un courrier recommandé également daté du 23 janvier 2020, dont l'objet identique, exprimant clairement son refus d'approuver les conditions générales d'utilisation du téléservice "Questionnaires risques professionnels" (QRP), courrier dont la CNAM a accusé bonne réception le 27 février 2020 (pièces n°6 et 7). Or, en application de l'article R.112-17 du code des relations entre le public et l'administration précité, la caisse primaire ne peut en aucun cas imposer à l'employeur l'usage du téléservice tant que celui-ci n'en a pas accepté expressément les conditions générales d'utilisation. Dans cette hypothèse, il appartenait donc à la caisse primaire d'adresser à l'employeur un questionnaire " portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception " selon les termes de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale précité. Il ressort des débats et aussi de la copie écran figurant dans les conclusions de la caisse que la société [1] n'a pas créé de compte QRP lui permettant d'accéder en ligne à ce questionnaire, étant rappelé que la création d'un tel compte n'est aucunement obligatoire. La copie écran figurant dans les conclusions de la CPAM mentionnant l'impression du questionnaire papier pour la société [1] le 22 janvier 2021, n'est pas de nature à démontrer l'envoi du questionnaire dont la réception est au demeurant contestée par la société [1]. Il en résulte que la CPAM du [Localité 2] ne justifie pas avoir associé d'une quelconque manière la société [1] à l'instruction préalablement à la clôture de celle-ci, violant ainsi le principe du contradictoire qu'il lui appartient de respecter. Ce seul motif suffit à déclarer inopposable à l'égard de la société [1] la décision de prise en charge contestée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner sur le fond la demande de requalification du sinistre formulée à titre principal par l'employeur. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 4 décembre 2020 au préjudice de monsieur [Y] [S] ; Condamne la CPAM du [Localité 2] aux dépens de l'instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2026 prorogé au 27 mars 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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