Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 26 mars 2026, n° 25/82016
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Au cours des années 2024 et 2025, sur le fondement de titres de perception émis par l’OFII sous les références ADCE 23 2600001822 et ADCE 23 2600002368 en vertu de la décision n°221105 du 8/02/2023 du directeur général de l’OFII d’appliquer à la société JRL [H] la contribution spéciale prévue à l’article L8253-1 du code du travail pour un montant de 37600 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L822-2 et L822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers er du droit d’asile pour un montant de 5106 euros, le comptable public de la DDFIP de l’Essonne a fait pratiquer plusieurs saisies-attribution sur les comptes de la société JRL [H]. Par acte du 14/11/2025, la société JRL [H] a fait assigner la DGFIP de l’Essonne devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins d’obtenir le bénéfice de délais de paiement eu égard à la dette mise en recouvrement. Par conclusions écrites du 27/11/2025, adressées au juge de l’exécution par LRAR, le comptable public de la DDFIP de l’Essonne sollicite de voir : Dire et juger que le comptable public de l’Essonne a qualité à agir en application de l’article 1 de l’arrêté du 18/07/2019 ;Déclarer fondée l’action en recouvrement du comptable public de l’Essonne ;Rejeter la demande de report de paiement ;Rejeter la demande de condamnation aux entiers dépens ;Rejeter la demande de condamnation aux frais irrépétibles. A l’audience du 26/02/2026, reconnaissant avoir eu communication des conclusions écrites du comptable public susvisées, la société JRL [H] s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : Ordonner le report du paiement à 24 mois des sommes de 37600 euros et 5106 euros telles que mises en recouvrement par la décision de l’OFII du 8/02/2023, à compter de la décision à intervenir ;Condamner la Direction générale des Finances Publiques de l’Essonne à verser à lui verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la Direction générale des Finances Publiques de l’Essonne aux dépens. Le comptable public de la DDFIP de l’Essonne n’a pas comparu à l’audience ni été représenté. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence aux écritures du comptable public en date du 27/11/2025 et aux écritures de la société JRL [H] visées à l’audience du 26/02/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Le défaut de pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution pour accorder à la requérante un report de paiement a été soulevé d’office à l’audience. En application des articles R121-10 du code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les demandes visant à voir « Dire et juger que le comptable public de l’Essonne a qualité à agir en application de l’article 1 de l’arrêté du 18/07/2019 » et « Déclarer fondée l’action en recouvrement du comptable public de l’Essonne » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, aucune contestation n’étant au demeurant formulée en demande sur la régularité en la forme de la procédure de recouvrement engagée au détriment de la société JRL [H], il n’en sera fait mention ni dans les motifs du jugement, ni dans son dispositif. Ceci précisé, il résulte de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales que les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances soultes et pénalités de toutes nature, lorsqu'elles tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, relèvent de la juridiction contentieuse. L'article L. 281 du même code précise que si les recours sur la régularité en la forme de l'acte sont portés devant le juge de l'exécution, en revanche les contestations portant sur le montant de la dette sont portées devant le juge de l'impôt prévu à son article L. 199. En outre, le principe de la séparation des pouvoir interdit aux juridictions de l'ordre judiciaire d'accorder des délais de grâce aux débiteurs en matière de recouvrement de dettes fiscales (voir en ce sens Civ. 2ème, 13 septembre 2022, pourvoi n°21-15.211 et Civ. 2ème, 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.108). La demande de report de paiement n’étant pas constitutive d’un recours sur la régularité en la forme des actes de poursuite du Trésor public et se heurtant en outre au principe de séparation des pouvoirs, il s’ensuit que les demandes de la société JRL [H] excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution et doivent donc être déclarées irrecevables. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société JRL [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du comptable public de la DDFIP de l’Essonne les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société JRL [H] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par la société JRL [H] ; CONDAMNE la société JRL [H] à payer au comptable public de la DDFIP de l’Essonne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société JRL [H] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 26 mars 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/82016 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKYD N° MINUTE : CCC à la demanderesse par LS et LRAR CCC à Me BEAUDOIN-SCHNEIDER par LS CE à la défenderesse par LS et LRAR SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 mars 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. JRL [H] RCS de [Localité 1] N° 480 558 030 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Béatrice BEAUDOIN-SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0984 DÉFENDERESSE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ESSONNE SERVICES PRODUIT DIVERS [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l’audience ; Autorisée à comparaître par écrit lors du l’audience du 26 février 2026 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Au cours des années 2024 et 2025, sur le fondement de titres de perception émis par l’OFII sous les références ADCE 23 2600001822 et ADCE 23 2600002368 en vertu de la décision n°221105 du 8/02/2023 du directeur général de l’OFII d’appliquer à la société JRL [H] la contribution spéciale prévue à l’article L8253-1 du code du travail pour un montant de 37600 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L822-2 et L822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers er du droit d’asile pour un montant de 5106 euros, le comptable public de la DDFIP de l’Essonne a fait pratiquer plusieurs saisies-attribution sur les comptes de la société JRL [H]. Par acte du 14/11/2025, la société JRL [H] a fait assigner la DGFIP de l’Essonne devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins d’obtenir le bénéfice de délais de paiement eu égard à la dette mise en recouvrement. Par conclusions écrites du 27/11/2025, adressées au juge de l’exécution par LRAR, le comptable public de la DDFIP de l’Essonne sollicite de voir : Dire et juger que le comptable public de l’Essonne a qualité à agir en application de l’article 1 de l’arrêté du 18/07/2019 ;Déclarer fondée l’action en recouvrement du comptable public de l’Essonne ;Rejeter la demande de report de paiement ;Rejeter la demande de condamnation aux entiers dépens ;Rejeter la demande de condamnation aux frais irrépétibles. A l’audience du 26/02/2026, reconnaissant avoir eu communication des conclusions écrites du comptable public susvisées, la société JRL [H] s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : Ordonner le report du paiement à 24 mois des sommes de 37600 euros et 5106 euros telles que mises en recouvrement par la décision de l’OFII du 8/02/2023, à compter de la décision à intervenir ;Condamner la Direction générale des Finances Publiques de l’Essonne à verser à lui verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la Direction générale des Finances Publiques de l’Essonne aux dépens. Le comptable public de la DDFIP de l’Essonne n’a pas comparu à l’audience ni été représenté. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence aux écritures du comptable public en date du 27/11/2025 et aux écritures de la société JRL [H] visées à l’audience du 26/02/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Le défaut de pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution pour accorder à la requérante un report de paiement a été soulevé d’office à l’audience. En application des articles R121-10 du code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Les demandes visant à voir « Dire et juger que le comptable public de l’Essonne a qualité à agir en application de l’article 1 de l’arrêté du 18/07/2019 » et « Déclarer fondée l’action en recouvrement du comptable public de l’Essonne » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, aucune contestation n’étant au demeurant formulée en demande sur la régularité en la forme de la procédure de recouvrement engagée au détriment de la société JRL [H], il n’en sera fait mention ni dans les motifs du jugement, ni dans son dispositif. Ceci précisé, il résulte de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales que les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances soultes et pénalités de toutes nature, lorsqu'elles tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, relèvent de la juridiction contentieuse. L'article L. 281 du même code précise que si les recours sur la régularité en la forme de l'acte sont portés devant le juge de l'exécution, en revanche les contestations portant sur le montant de la dette sont portées devant le juge de l'impôt prévu à son article L. 199. En outre, le principe de la séparation des pouvoir interdit aux juridictions de l'ordre judiciaire d'accorder des délais de grâce aux débiteurs en matière de recouvrement de dettes fiscales (voir en ce sens Civ. 2ème, 13 septembre 2022, pourvoi n°21-15.211 et Civ. 2ème, 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.108). La demande de report de paiement n’étant pas constitutive d’un recours sur la régularité en la forme des actes de poursuite du Trésor public et se heurtant en outre au principe de séparation des pouvoirs, il s’ensuit que les demandes de la société JRL [H] excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution et doivent donc être déclarées irrecevables. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société JRL [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du comptable public de la DDFIP de l’Essonne les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société JRL [H] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par la société JRL [H] ; CONDAMNE la société JRL [H] à payer au comptable public de la DDFIP de l’Essonne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société JRL [H] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 26 mars 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Mise à jour de la source le 2026-03-27T20:02:50.211Z.