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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nantes, Chambre PROZ - Christian ROZE, 16 octobre 2025, n° 2024005207

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société NANTES EQUIP'AUTO, spécialisée dans le commerce d'équipements automobiles. Par convention en date du 21 juillet 2017, la société NANTES EQUIP'AUTO avait ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Banque CIC Ouest. En raison de difficultés économiques NANTES EQUIP'AUTO a vendu un banc de puissance « ROTRONICS 4 roues motrices » pour 42.000 € à la société AUTECC. La société NANTES EQUIP'AUTO a émis une facture en date du 18 nombre 2021. Un acompte de 1.500 € a été viré sur le compte de la société NANTES EQUIP'AUTO en date du 22 novembre 2021. Par jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 8 décembre 2021, la société NANTES EQUIP'AUTO a bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire et désigné liquidateur la SELARL [K] [D], agissant par Maître [K] [D] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société NANTES EQUIP'AUTO. Le 10 décembre, le dirigeant de la société AUTECC a pris livraison du matériel.

Le même jour, le solde de 40.500 € a été payé par virement. Le 14 décembre 2021, le CIC OUEST a rejeté ce virement.

Le 6 janvier 2022, Maître [D] a sollicité du CIC OUEST qu'il procède à la clôture du compte et lui transmette le solde créditeur de même que l'intégralité des remises intervenues concomitamment ou postérieurement au jugement de liquidation judiciaire.

La demanderesse a, par correspondance en date du 26 janvier 2022, mis en demeure la société AUTECC de s'acquitter du solde du prix. La société AUTECC a contesté la validité de la vente, arguant qu'elle aurait été conclue après la liquidation. Face à cette situation, le mandataire liquidateur, Maître [D], a engagé des démarches pour récupérer le banc de puissance qui a été revendu pour 15.157,92 €.

Cette analyse a été contestée par le mandataire liquidateur qui, par correspondance en date du 24 février 2022, a maintenu sa demande.

Le conseil de la société AUTECC a, pour sa part, persisté à opposer la nullité de la vente.

Par décision en date du 16 février 2023, les associés de la société AUTECC ont voté unanimement sa dissolution et nommé son dirigeant, Monsieur [O] [Z], en qualité de liquidateur amiable.

Maître [D] n'a pu recouvrer qu'une somme de 641,86 € couvrant partiellement les frais.

Au terme de procédures judiciaires, le mandataire liquidateur a, in fine, récupéré le matériel ; il a chargé maître [I], commissaire-priseur judiciaire à [Localité 1], de vendre le bac de puissance. Ce professionnel a procédé aux diligences utiles le 28 juin 2023 et a transmis un montant net de 15.157,92 €.

Par lettre recommandée avec AR en date du 24 octobre 2023, la SELARL [K] [D] a mis la Banque CIC Ouest en demeure d'avoir à lui régler la somme de 28.872,06 € (prix de vente de 42.000 € - acompte de 1.500,00 € - vente du matériel au prix de 15.157,92 € + frais de procédure de 3.529,98 € - saisie sur le compte de non prise en compte) qui correspondait, selon elle, au préjudice subi par la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO du fait, selon elle, d'une erreur du CIC Ouest en raison de la clôture du compte courant litigieux du fait de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société.

Par courrier en date du 22 décembre 2023, le CIC Ouest a contesté tout manquement lors de la clôture du compte litigieux et indiqué qu'elle n'entendait pas déférer à cette mise en demeure.

Par exploit du 25 juin 2024, une action indemnitaire a été engagée par Maître [K] [D], ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société NANTES EQUIP'AUTO, devant le Tribunal de céans contre le CIC OUEST pour obtenir réparation du préjudice causé par le rejet du virement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Attendu que l'article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] » pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 17 juillet 2025. ».

La SELARL [K] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NANTES EQUIP'AUTO, demande au Tribunal de :

Vu l'article 1231 du code civil,

Vu l'article L.641-11-1 du code de commerce,

Recevant la SELARL [K] [D], agissant par maître [K] [D] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO, en ses demandes, la disant bien fondée ;

CONDAMNER la société CIC OUEST à verser à la SELARL [K] [D], agissant par maître [K] [D] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO :
 * Une somme de 28.579,43 € à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 date de présentation de la mise en demeure restée infructueuse ;
 * Une somme de 5.000,00 € application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

DIRE que les intérêts de droit auront vocation à se capitaliser et à porter eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ;

CONDAMNER la défenderesse en tous les dépens.

La banque CIC OUEST demande donc au Tribunal de :

Vu les articles 1231 du Code civil,

Vu l'article 1231-4 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER la SELARL [K] [D] agissant par Maître [K] [D], ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER la SELARL [K] [D] agissant par Maître [K] [D], ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la SELARL [K] [D] agissant par Maître [K] [D], ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO à payer à la Banque CIC Ouest une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SELARL [K] [D] agissant par Maître [K] [D], ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Alexandra VEILLARD, avocat, SELARL RACINE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

TRES SUBSIDIAIREMENT, et si par extraordinaire le Tribunal de céans devrait entrer en voie de condamnation à l'égard de la société la Banque CIC Ouest,

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Attendu que la SELARL [K] [D], agissant par maître [K] [D] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO demande au Tribunal de condamner la société CIC OUEST à lui verser la somme de 28.579,43 € à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 date de présentation de la mise en demeure restée infructueuse ;

Que le CIC OUEST demande au Tribunal de débouter la SELARL [K] [D] agissant par Maître [K] [D], ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande, la demanderesse fait valoir que :
 * Sa demande de clôture de compte n'est intervenue que le 6 janvier 2022, et il n'avait pas encore été adressé de consigne à l'établissement bancaire à la date à laquelle est intervenu le rejet de ce paiement d'un montant important.
 * Le contrat de vente d'un banc de puissance, pour un montant de 42.000,00 €, s'est conclu le 18 novembre 2021 ; l'accord sur la chose et le prix valant vente parfaite au sens de l'article 1583 du code civil, s'étant matérialisé par le versement d'un acompte de 1500 €,
 * Le rejet du virement par le CIC a entraîné un préjudice certain de 28.579,43 € (prix de vente de 42.000 acompte de 1.500,00 € vente du matériel au prix de 15.157,92 + frais de procédure de 3.879,21 saisie sur le compte de 641,86),
 * Le rejet du virement par le CIC constitue une faute en vertu des dispositions des articles L.641-11-1 et R.641-37 alinéa 1 du Code de commerce,
 * Si, en pratique, la clôture administrative du compte pour éviter les prélèvements et paiements de dettes antérieures est usuellement sollicitée, il est demandé à la banque de maintenir ce compte pour recevoir les opérations créditrices uniquement (notamment les règlements des clients débiteurs);

Que le CIC fait valoir pour sa défense que :

La liquidation judiciaire de la société NANTES EQUIP'AUTO a entraîné la clôture du compte courant n° 00021149401 et le rejet automatique du virement de 40.500 €, conformément

aux pratiques usuelles et aux conditions générales de la Banque et à la jurisprudence alors en vigueur ;
 * S'agissant des modalités de résiliation du compte de la société NANTES EQUIP'AUTO, les conditions générales stipulaient à l'Article 14.2.1 intitulé « Résiliation de la convention de compte » : « La convention de compte peut être résiliée à tout moment par chaque partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autre avec un préavis de (30) jours pour le Client et de (60) jours pour la Banque. Toutefois, la Banque sera dispensée de respecter ce préavis en cas de comportement grave et répréhensible du Client ou de circonstances prévues par la réglementation qui rendraient impossible le maintien du compte. » ; en conséquence, la liquidation judiciaire constituait une circonstance rendant impossible le maintien du compte, et justifiant ainsi sa clôture ;
 * Cette position était conforme à la jurisprudence alors en vigueur, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant statué dans ce sens à plusieurs reprises et notamment aux termes des arrêts suivants : Cass. com. 5 novembre 2003, n°01-01.899 Cass. com. 20 janvier 1998,95-17836 et par un arrêt rendu le 16 décembre 2016 publié au bulletin n° 14-16.037 aux termes duquel elle a jugé que « mais attendu que le compte courant d'une société étant clôturé par l'effet de sa liquidation judiciaire… » ;
 * Au cas présent, si la clôture du compte, dans le respect de la jurisprudence alors applicable, a conduit au rejet automatique du virement de 40.500 €, cette circonstance de fait ne peut être considérée comme la cause directe et exclusive du préjudice revendiqué par la requérante ; En réalité, le dommage subi par la liquidation judiciaire de la société NANTES EQUIP'AUTO trouve son origine exclusivement dans le refus délibéré de paiement par la société AUTECC et dans l'absence de réactivité du liquidateur, dont les choix procéduraux tardifs et inadaptés ont joué un rôle majeur dans la réalisation du dommage ;
 * Conformément à l'article 1231-4 du Code civil, la SELARL [K] [D] ne peut donc pas solliciter la condamnation de la Banque CIC Ouest à indemniser un préjudice qui ne résulte pas de manière directe et immédiate du manquement contractuel que la demanderesse croit pouvoir lui imputer ;

Sur la faute du CIC OUEST

Attendu que l'article L.641-11-1 du code de commerce stipule que :

« I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. […]. III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; (…) »; Qu'au visa de l'article R.641-37 alinéa 1 du code de commerce « Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liguidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l'activité autorisée par le tribunal en application de l'article L.641-10 »; Que la jurisprudence alléguée, a posteriori, par le CIC OUEST était en contradiction avec le Code du commerce ; ce qui est confirmé par le revirement, de la Cour de cassation du 11 septembre 2024 qui est revenue sur cette jurisprudence erronée ; Que la hiérarchie des normes place la règlementaire au-dessus de la jurisprudence ; Que la clôture du compte et le rejet du virement sans l'accord du mandataire contrevenaient aux articles L.641-11-1 et R.641-37 alinéa 1 du code de commerce ; Que, se fondant sur une jurisprudence erronée, le CIC OUEST n'a pas respecté les modalités contractuelles de résiliation de la convention de compte liant les parties ; Ou'en conséquence, le Tribunal dira que le CIC OUEST a commis une faute dans la clôture unilatérale et le rejet du virement de 40.500 € sans l'accord du mandataire. Sur le lien de causalité du préjudice Attendu que la demanderesse a préalablement à son action à l'encontre du CIC OUEST effectué toutes les démarches afin d'obtenir le paiement du solde de la vente, mais en vain ; Qu'elle a procédé à la saisie du matériel impayé et obtenu la somme de 15.157,92 € au titre du matériel, et 641.86 € au titre d'une saisie sur les comptes de la société AUTECC, réduisant

Que les choix procéduraux, critiqués par le CIC OUEST, relevaient de sa responsabilité ;

ainsi d'autant son préjudice ;

Qu'il n'est pas contestable que, si le CIC OUEST n'avait pas rejeté le virement litigieux, la société NANTES EQUIP'AUTO aurait encaissé le solde de la vente, à son profit et ultérieurement au profit des créanciers ; Qu'il y a donc un lien de causalité entre le rejet fautif du virement et le préjudice subi par la société NANTES EQUIP'AUTO et ultérieurement la masse des créanciers ;

Sur le quantum du préjudice

Attendu que la demanderesse estime son préjudice à 28.579,43 € calculé comme suit : prix de vente de 42.000 € - acompte de 1.500,00 € - vente du matériel au prix de 15.157,92 € + frais de procédure de 3.879,21 € - saisie sur le compte de 641,86 ; Que le montant des frais de procédure comprend la somme de 1.980,00 € au titre des honoraires d'avocats qui seront couverts au titre de l'article 700 ; Que le montant du préjudice sera donc évalué à 26.599,43 € (prix de vente de 42.000 - acompte de 1.500,00 € - vente du matériel au prix de 15.157,92 € + frais de procédure de 1.899,21 € - saisie sur le compte de 641,86 €),

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la société CIC OUEST à verser à la SELARL [K] [D], agissant par maître [K] [D] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO, une somme de 26.599,43 € au titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 date de présentation de la mise en demeure restée infructueuse.

Sur l'anatocisme

Attendu que le point de départ des intérêts a été fixé au 25 octobre 2023 ; que la demande a été soutenue lors de l'audience du 17 juillet 2025 ; que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 17 juillet 2025 et les capitalisations ultérieures intervenant le 17 juillet de chaque année jusqu'à parfait paiement.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La SELARL [K] [D], agissant par maître [K] [D] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO, ayant été exposée à des frais pour recouvrer sa créance, il serait inéquitable de lui en laisser la charge. Il y a lieu de lui allouer une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant, la société CIC OUEST supportera en outre les entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu l'article L.641-11-1 du code de commerce, Vu l'article R.641-37 alinéa 1 du code de commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Pénale, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE la société CIC OUEST à verser à la SELARL [K] [D], agissant par Maître [K] [D] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO une somme de 26.599,43 € au titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 17 juillet 2025 et les capitalisations ultérieures intervenant le 17 juillet de chaque année jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE la société CIC OUEST à verser à SELARL [K] [D], agissant par Maître [K] [D] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO, une somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société CIC OUEST aux entiers dépens d'instance conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile dont frais de Greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 16 octobre 2025.

Signé électroniquement par M. Christian ROZE

Signé électroniquement par Me Marielle MONTFORT.
Texte intégral
-TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES-

AFFAIRE 2024005207

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025

ENTRE : La SELARL [K] [D], agissant par Maître [K] [D] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société NANTES EQUIP'AUTO, SAS, dont le siège social est [Adresse 1], Demanderesse, Représentée par Maître Emmanuel FOLLOPE, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 7B)

ET : La société CIC OUEST, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 2], Représentée par Maître Alexandra VEILLARD, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 57)

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Philippe de CAMBOURG, Stéphane HUCHET, Juges, assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffière associée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Philippe

de CAMBOURG, Stéphane HUCHET, Juges, assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffière associée

DEBATS : à l'audience publique du 17 juillet 2025

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE

Prononcé à l'audience publique du seize octobre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

FAITS ET PROCEDURE

La société NANTES EQUIP'AUTO, spécialisée dans le commerce d'équipements automobiles. Par convention en date du 21 juillet 2017, la société NANTES EQUIP'AUTO avait ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Banque CIC Ouest. En raison de difficultés économiques NANTES EQUIP'AUTO a vendu un banc de puissance « ROTRONICS 4 roues motrices » pour 42.000 € à la société AUTECC. La société NANTES EQUIP'AUTO a émis une facture en date du 18 nombre 2021. Un acompte de 1.500 € a été viré sur le compte de la société NANTES EQUIP'AUTO en date du 22 novembre 2021. Par jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 8 décembre 2021, la société NANTES EQUIP'AUTO a bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire et désigné liquidateur la SELARL [K] [D], agissant par Maître [K] [D] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société NANTES EQUIP'AUTO. Le 10 décembre, le dirigeant de la société AUTECC a pris livraison du matériel.

Le même jour, le solde de 40.500 € a été payé par virement. Le 14 décembre 2021, le CIC OUEST a rejeté ce virement.

Le 6 janvier 2022, Maître [D] a sollicité du CIC OUEST qu'il procède à la clôture du compte et lui transmette le solde créditeur de même que l'intégralité des remises intervenues concomitamment ou postérieurement au jugement de liquidation judiciaire.

La demanderesse a, par correspondance en date du 26 janvier 2022, mis en demeure la société AUTECC de s'acquitter du solde du prix. La société AUTECC a contesté la validité de la vente, arguant qu'elle aurait été conclue après la liquidation. Face à cette situation, le mandataire liquidateur, Maître [D], a engagé des démarches pour récupérer le banc de puissance qui a été revendu pour 15.157,92 €.

Cette analyse a été contestée par le mandataire liquidateur qui, par correspondance en date du 24 février 2022, a maintenu sa demande.

Le conseil de la société AUTECC a, pour sa part, persisté à opposer la nullité de la vente.

Par décision en date du 16 février 2023, les associés de la société AUTECC ont voté unanimement sa dissolution et nommé son dirigeant, Monsieur [O] [Z], en qualité de liquidateur amiable.

Maître [D] n'a pu recouvrer qu'une somme de 641,86 € couvrant partiellement les frais.

Au terme de procédures judiciaires, le mandataire liquidateur a, in fine, récupéré le matériel ; il a chargé maître [I], commissaire-priseur judiciaire à [Localité 1], de vendre le bac de puissance. Ce professionnel a procédé aux diligences utiles le 28 juin 2023 et a transmis un montant net de 15.157,92 €.

Par lettre recommandée avec AR en date du 24 octobre 2023, la SELARL [K] [D] a mis la Banque CIC Ouest en demeure d'avoir à lui régler la somme de 28.872,06 € (prix de vente de 42.000 € - acompte de 1.500,00 € - vente du matériel au prix de 15.157,92 € + frais de procédure de 3.529,98 € - saisie sur le compte de non prise en compte) qui correspondait, selon elle, au préjudice subi par la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO du fait, selon elle, d'une erreur du CIC Ouest en raison de la clôture du compte courant litigieux du fait de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société.

Par courrier en date du 22 décembre 2023, le CIC Ouest a contesté tout manquement lors de la clôture du compte litigieux et indiqué qu'elle n'entendait pas déférer à cette mise en demeure.

Par exploit du 25 juin 2024, une action indemnitaire a été engagée par Maître [K] [D], ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société NANTES EQUIP'AUTO, devant le Tribunal de céans contre le CIC OUEST pour obtenir réparation du préjudice causé par le rejet du virement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Attendu que l'article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] » pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 17 juillet 2025. ».

La SELARL [K] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NANTES EQUIP'AUTO, demande au Tribunal de :

Vu l'article 1231 du code civil,

Vu l'article L.641-11-1 du code de commerce,

Recevant la SELARL [K] [D], agissant par maître [K] [D] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO, en ses demandes, la disant bien fondée ;

CONDAMNER la société CIC OUEST à verser à la SELARL [K] [D], agissant par maître [K] [D] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO :
 * Une somme de 28.579,43 € à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 date de présentation de la mise en demeure restée infructueuse ;
 * Une somme de 5.000,00 € application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

DIRE que les intérêts de droit auront vocation à se capitaliser et à porter eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ;

CONDAMNER la défenderesse en tous les dépens.

La banque CIC OUEST demande donc au Tribunal de :

Vu les articles 1231 du Code civil,

Vu l'article 1231-4 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER la SELARL [K] [D] agissant par Maître [K] [D], ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER la SELARL [K] [D] agissant par Maître [K] [D], ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la SELARL [K] [D] agissant par Maître [K] [D], ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO à payer à la Banque CIC Ouest une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SELARL [K] [D] agissant par Maître [K] [D], ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Alexandra VEILLARD, avocat, SELARL RACINE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

TRES SUBSIDIAIREMENT, et si par extraordinaire le Tribunal de céans devrait entrer en voie de condamnation à l'égard de la société la Banque CIC Ouest,

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Attendu que la SELARL [K] [D], agissant par maître [K] [D] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO demande au Tribunal de condamner la société CIC OUEST à lui verser la somme de 28.579,43 € à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 date de présentation de la mise en demeure restée infructueuse ;

Que le CIC OUEST demande au Tribunal de débouter la SELARL [K] [D] agissant par Maître [K] [D], ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande, la demanderesse fait valoir que :
 * Sa demande de clôture de compte n'est intervenue que le 6 janvier 2022, et il n'avait pas encore été adressé de consigne à l'établissement bancaire à la date à laquelle est intervenu le rejet de ce paiement d'un montant important.
 * Le contrat de vente d'un banc de puissance, pour un montant de 42.000,00 €, s'est conclu le 18 novembre 2021 ; l'accord sur la chose et le prix valant vente parfaite au sens de l'article 1583 du code civil, s'étant matérialisé par le versement d'un acompte de 1500 €,
 * Le rejet du virement par le CIC a entraîné un préjudice certain de 28.579,43 € (prix de vente de 42.000 acompte de 1.500,00 € vente du matériel au prix de 15.157,92 + frais de procédure de 3.879,21 saisie sur le compte de 641,86),
 * Le rejet du virement par le CIC constitue une faute en vertu des dispositions des articles L.641-11-1 et R.641-37 alinéa 1 du Code de commerce,
 * Si, en pratique, la clôture administrative du compte pour éviter les prélèvements et paiements de dettes antérieures est usuellement sollicitée, il est demandé à la banque de maintenir ce compte pour recevoir les opérations créditrices uniquement (notamment les règlements des clients débiteurs);

Que le CIC fait valoir pour sa défense que :

La liquidation judiciaire de la société NANTES EQUIP'AUTO a entraîné la clôture du compte courant n° 00021149401 et le rejet automatique du virement de 40.500 €, conformément

aux pratiques usuelles et aux conditions générales de la Banque et à la jurisprudence alors en vigueur ;
 * S'agissant des modalités de résiliation du compte de la société NANTES EQUIP'AUTO, les conditions générales stipulaient à l'Article 14.2.1 intitulé « Résiliation de la convention de compte » : « La convention de compte peut être résiliée à tout moment par chaque partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autre avec un préavis de (30) jours pour le Client et de (60) jours pour la Banque. Toutefois, la Banque sera dispensée de respecter ce préavis en cas de comportement grave et répréhensible du Client ou de circonstances prévues par la réglementation qui rendraient impossible le maintien du compte. » ; en conséquence, la liquidation judiciaire constituait une circonstance rendant impossible le maintien du compte, et justifiant ainsi sa clôture ;
 * Cette position était conforme à la jurisprudence alors en vigueur, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant statué dans ce sens à plusieurs reprises et notamment aux termes des arrêts suivants : Cass. com. 5 novembre 2003, n°01-01.899 Cass. com. 20 janvier 1998,95-17836 et par un arrêt rendu le 16 décembre 2016 publié au bulletin n° 14-16.037 aux termes duquel elle a jugé que « mais attendu que le compte courant d'une société étant clôturé par l'effet de sa liquidation judiciaire… » ;
 * Au cas présent, si la clôture du compte, dans le respect de la jurisprudence alors applicable, a conduit au rejet automatique du virement de 40.500 €, cette circonstance de fait ne peut être considérée comme la cause directe et exclusive du préjudice revendiqué par la requérante ; En réalité, le dommage subi par la liquidation judiciaire de la société NANTES EQUIP'AUTO trouve son origine exclusivement dans le refus délibéré de paiement par la société AUTECC et dans l'absence de réactivité du liquidateur, dont les choix procéduraux tardifs et inadaptés ont joué un rôle majeur dans la réalisation du dommage ;
 * Conformément à l'article 1231-4 du Code civil, la SELARL [K] [D] ne peut donc pas solliciter la condamnation de la Banque CIC Ouest à indemniser un préjudice qui ne résulte pas de manière directe et immédiate du manquement contractuel que la demanderesse croit pouvoir lui imputer ;

Sur la faute du CIC OUEST

Attendu que l'article L.641-11-1 du code de commerce stipule que :

« I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. […]. III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; (…) »; Qu'au visa de l'article R.641-37 alinéa 1 du code de commerce « Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liguidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l'activité autorisée par le tribunal en application de l'article L.641-10 »; Que la jurisprudence alléguée, a posteriori, par le CIC OUEST était en contradiction avec le Code du commerce ; ce qui est confirmé par le revirement, de la Cour de cassation du 11 septembre 2024 qui est revenue sur cette jurisprudence erronée ; Que la hiérarchie des normes place la règlementaire au-dessus de la jurisprudence ; Que la clôture du compte et le rejet du virement sans l'accord du mandataire contrevenaient aux articles L.641-11-1 et R.641-37 alinéa 1 du code de commerce ; Que, se fondant sur une jurisprudence erronée, le CIC OUEST n'a pas respecté les modalités contractuelles de résiliation de la convention de compte liant les parties ; Ou'en conséquence, le Tribunal dira que le CIC OUEST a commis une faute dans la clôture unilatérale et le rejet du virement de 40.500 € sans l'accord du mandataire. Sur le lien de causalité du préjudice Attendu que la demanderesse a préalablement à son action à l'encontre du CIC OUEST effectué toutes les démarches afin d'obtenir le paiement du solde de la vente, mais en vain ; Qu'elle a procédé à la saisie du matériel impayé et obtenu la somme de 15.157,92 € au titre du matériel, et 641.86 € au titre d'une saisie sur les comptes de la société AUTECC, réduisant

Que les choix procéduraux, critiqués par le CIC OUEST, relevaient de sa responsabilité ;

ainsi d'autant son préjudice ;

Qu'il n'est pas contestable que, si le CIC OUEST n'avait pas rejeté le virement litigieux, la société NANTES EQUIP'AUTO aurait encaissé le solde de la vente, à son profit et ultérieurement au profit des créanciers ; Qu'il y a donc un lien de causalité entre le rejet fautif du virement et le préjudice subi par la société NANTES EQUIP'AUTO et ultérieurement la masse des créanciers ;

Sur le quantum du préjudice

Attendu que la demanderesse estime son préjudice à 28.579,43 € calculé comme suit : prix de vente de 42.000 € - acompte de 1.500,00 € - vente du matériel au prix de 15.157,92 € + frais de procédure de 3.879,21 € - saisie sur le compte de 641,86 ; Que le montant des frais de procédure comprend la somme de 1.980,00 € au titre des honoraires d'avocats qui seront couverts au titre de l'article 700 ; Que le montant du préjudice sera donc évalué à 26.599,43 € (prix de vente de 42.000 - acompte de 1.500,00 € - vente du matériel au prix de 15.157,92 € + frais de procédure de 1.899,21 € - saisie sur le compte de 641,86 €),

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la société CIC OUEST à verser à la SELARL [K] [D], agissant par maître [K] [D] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO, une somme de 26.599,43 € au titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 date de présentation de la mise en demeure restée infructueuse.

Sur l'anatocisme

Attendu que le point de départ des intérêts a été fixé au 25 octobre 2023 ; que la demande a été soutenue lors de l'audience du 17 juillet 2025 ; que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 17 juillet 2025 et les capitalisations ultérieures intervenant le 17 juillet de chaque année jusqu'à parfait paiement.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La SELARL [K] [D], agissant par maître [K] [D] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO, ayant été exposée à des frais pour recouvrer sa créance, il serait inéquitable de lui en laisser la charge. Il y a lieu de lui allouer une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant, la société CIC OUEST supportera en outre les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article L.641-11-1 du code de commerce, Vu l'article R.641-37 alinéa 1 du code de commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Pénale, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE la société CIC OUEST à verser à la SELARL [K] [D], agissant par Maître [K] [D] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO une somme de 26.599,43 € au titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 17 juillet 2025 et les capitalisations ultérieures intervenant le 17 juillet de chaque année jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE la société CIC OUEST à verser à SELARL [K] [D], agissant par Maître [K] [D] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS NANTES EQUIP'AUTO, une somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société CIC OUEST aux entiers dépens d'instance conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile dont frais de Greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 16 octobre 2025.

Signé électroniquement par M. Christian ROZE

Signé électroniquement par Me Marielle MONTFORT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1583, code de commerce R641-37, code civil 1231-4, code de commerce L641-11-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-27T20:26:04.988Z.