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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 23 février 2026, n° 25/00578

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [N] (Madame [N]) adjoint administratif territorial a obtenu sa mise en disponibilité pour convenances personnelles le 28 août 2022, a travaillé pour une entreprise de droit privé de septembre 2022 à juin 2023, période ayant pris fin par rupture reconventionnelle et à l’issue de laquelle, à sa demande, FRANCE TRAVAIL lui a accordé des droits à allocations chômage pour une durée maximale de 216 jours jusqu’au 23 août 2023, droits prolongés jusqu’au 23 août 2024. 
FRANCE TRAVAIL considérant que madame [N] avait été réintégrée le 13 mai 2024 dans son administration d’origine a fait signifier à Madame [W] [N] une contrainte, émise le 18 mars 2025, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025 pour un montant total de 2.392,27 euros (frais de 5.83€ compris).
Madame [N] a fait opposition à ladite contrainte, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 avril adressée au tribunal d’instance de Périgueux, aux termes de laquelle elle conteste les créances dont se prévaut [1] et sollicite de la clémence eu égard à sa situation financière précaire.
Après plusieurs renvois dont chaque partie était avisée selon les prescriptions de l’article 830 du code de procédure civile, l’affaire était retenue pour être plaidée à l’audience du 27 octobre 2025.
A cette audience, [1], représenté par madame [C] [O] dûment munie d’un pouvoir régulier, indiquant oralement s’en référer à ses dernières observations, sollicite du tribunal, au vu de l’article 25 de la section 5 du Règlement annexé au Décret 2019-797 du 26 juillet 2019 et du paragraphe 2.3 de la fiche n°5 de la circulaire Unedic n°2023-08 du 26 juillet 2023, qu’il lui soit accordé le remboursement d’un trop perçu d’allocations pour un montant de 2.398,27 euros, et le débouté de madame [N] de sa demande reconventionnelle. [1] indique enfin s’en rapporter à la juridiction concernant la demande de délais de paiement de Madame [N].
Au soutien de ses prétentions, [1], concernant les faits indique que madame [N] ne recevant plus d’allocations chômage à compter du 23 août 2024, a révélé en octobre 2024, avoir été réintégrée dans son administration d’origine par voie de mutation à compter du 13 mai 2024. 
Sur le fond, [1] soutient que Madame [N], en raison de la rupture de son contrat de travail en juin 2023, bénéficiait de droits à l’assurance chômage et, du fait de son maintien en disponibilité de la fonction publique, pouvait bénéficier du versement des allocations chômage mais qu’à compter de sa réintégration dans son administration d’origine elle ne pouvait plus en bénéficier, les conditions d’ouverture des droits et celles de leur versement demeurant deux choses différentes. [1] soutient enfin que conformément à la réglementation applicable, les versements auraient dû cesser dès le 13 mai 2024, date de la réintégration de Madame [N] si cette dernière avait informé [1] de cet évènement dès la survenance de celui-ci. [1] soutient que sur les 216 jours alloués, madame [N] en a perçu 153 du 10 juillet 2023 au 23 août 2024, alors qu’elle n’aurait dû en percevoir que 105 pour la période du 10 juillet 2023 au 12 mai 2024 comme indiqué sur l’ « attestation périodes indemnisées » et qu’ainsi elle est bien fondée à demander le remboursement de 48 jours versés en trop et par ailleurs « réinjectés dans le compteur de droits »
Madame [N], représentée par son conseil lors de l’audience du 27 octobre 2025, indiquant oralement s’en référer à ses dernières écritures sollicite du tribunal, au visa des articles L 5424–1 et L 5425–3 du code du travail et 1240 et 1343–5 du Code civil, de :
à titre principal:
- juger que les allocations perçues par Madame [N] l’ont été à bon droit
en conséquence,
- annuler la contrainte émise par [1] le 18 mars 2025
- débouter [1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
à titre subsidiaire :
- Juger que le trop-perçu réclamé par [1] est exclusivement imputable à la négligence de cet organisme 
en conséquence,
- annuler la contrainte émise par [1] le 18 mars 2025
- débouter [1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
à titre reconventionnel :
- condamner [1] à verser à Madame [N] la somme de 2392,44 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi
- ordonner la compensation entre cette somme toute éventuelle somme mis à la charge de Madame [N] 
à titre infiniment subsidiaire :
- constater que le remboursement de l’indu est incompatible avec la situation sociale et financière de Madame [N],
en conséquence,
-réduire le montant réclamé et à tout le moins, dire que Madame [N] pourra s’acquitter des sommes éventuelles du par 23 versements de 70 € suivis, le 24e mois, d’un dernier versement égal au solde de la dette,
en tout état de cause :
- juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- laisser les dépens à la charge de FRANCE TRAVAIL

Au soutien de ses prétentions, concernant les faits, Madame [N] expose avoir repris à compter du mois de novembre 2023 une activité professionnelle à mi-temps et avoir perçu l’ARE jusqu’en août 2024 conformément aux règles de l’assurance-chômage. Elle expose également avoir transmis l’intégralité de ses bulletins de salaire et procédé chaque mois à ses déclarations de situation. 

Sur le fond, au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte Madame [N] fait valoir qu’elle a bénéficié de l’Allocation de Retour à l’Emploi à la suite de la rupture conventionnelle de contrat de travail en juin 2023 laquelle a été maintenue alors qu’elle avait repris une activité à mi-temps à compter de novembre 2023, et que son recrutement à temps partiel en qualité d’adjoint administratif titulaire à compter du 13 mai 2024 ne constitue pas une réintégration statutaire mais une activité de reprise pour laquelle le cumul avec l’ARE est ouvert. 

Madame [N] fait valoir également sa bonne foi du fait de la transmission régulière de ses salaires et soutient que l’indu allégué par FRANCE TRAVAIL résulte uniquement de la négligence de cet organisme alors qu’il connaissait la situation de son allocataire. Elle soutient en conséquence être fondée à solliciter des dommages-intérêts à compenser avec la créance de [1] du fait du préjudice que lui cause la négligence de [1] dès lors qu’elle n’a pas la capacité financière de rembourser la somme réclamée.
Enfin elle fait valoir que sa situation sociale et financière justifie que le remboursement réclamé soit écarté ou réduit par le tribunal et sollicite des délais de paiement.

C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été retenue le 27 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2026 prorogé au 23 février 2026 le Tribunal ayant sollicité en cours de délibéré les observations des parties conformément à l’article 16 du Code de Procédure civile concernant la recevabilité de l’opposition.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 668 du code de procédure civile dispose que : « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
Selon l’article R 5426-22 du code du travail, l’opposition à contrainte, délivrée par FRANCE TRAVAIL prévue par les articles L 5426-8-[Immatriculation 1] 5426 du même code, doit être effectuée comme suit:
 Le débiteur peut former une opposition qui doit être motivée, soit par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. »
En l’espèce, il apparaît que l’acte de signification de la contrainte en date du 25 mars 2025 et signifiée en étude avec avis de passage au domicile, respecte les prescriptions légales et réglementaires et que l’opposition a été formée auprès du Tribunal Judiciaire de Périgueux par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Du fait de la signification de la contrainte le 25 mars 2025, le délai d’opposition expirait le 9 avril 2025. 
Sur la preuve de distribution de la lettre d’opposition reçue par le greffe, il est indiqué « dépôt 16h27 le 9/04/25 départ le 10 /04/25 ». En conséquence et conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le Tribunal a sollicité les observations des parties. 
[1] a indiqué ne pas avoir soulevé l’irrecevabilité du recours car Madame [N] avait jusqu’au 9 avril 2025 à minuit pour exercer son recours et que sur «l’avis de recours au défendeur» envoyé à [1] le 16 avril 2025, il était indiqué « date de la demande : 9 avril 2025 » 
Madame [N] a indiqué par courrier de son conseil du 29 janvier 2026 « avoir régularisé l’opposition à contrainte le 9 avril 2025, soit le dernier jour du délai légal. »
Il ressort de ces observations que les deux parties considèrent recevable l’opposition à contrainte formulée par Madame [N]. 
Par ailleurs, il doit être observé que selon les dispositions de l’article 668 du code de procédure civile la date de notification « est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ». 
Dès lors, Madame [N] qui a procédé au dépôt de sa lettre d’opposition le 9 avril 2025, doit être considérée l’avoir expédiée à cette date malgré un « départ » le lendemain, ce qui n’apparait pas contraire au texte et ce à quoi [1] ne s’oppose pas. 
En conséquence l’opposition sera donc déclarée recevable.

Sur le fond :
Sur la demande de remboursement du trop-perçu d’allocations versées du 13 mai au 28 août 2024
Aux termes de l'article 1302-1 du même code : “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.”
Dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune preuve, d'en obtenir la restitution.
En l’espèce, [1], pour justifier sa demande de remboursement de la somme de2.398,27 euros correspondant aux allocations de retour à l’emploi versées à Madame [N] entre mai et août 2024, verse aux débats la fiche n°5 « paiement de l’allocation » de la circulaire administrative n°2023–08 du 26 juillet 2023 applicable au litige. 
La deuxième partie du paragraphe 2.3. « Fin d’une période de suspension du contrat de travail ou de disponibilité » inclus dans le paragraphe 2 « causes de cessation du paiement des allocations »de cette circulaire est ainsi rédigé :
« réintégration (…) d’un agent de la fonction publique dans son administration d’origine
 les statuts des fonctions publiques de l’État des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers permettent à certains fonctionnaires qui en remplissent les conditions, d’obtenir une période de disponibilité éventuellement renouvelable. Les agents qui perdent involontairement un emploi qu’ils avaient repris pendant cette période peuvent ainsi prétendre aux allocations de chômage jusqu’au terme de la disponibilité initialement prévue. Les allocations cessent d’être versées lorsque ces agents sont réintégrés dans leur administration d’origine, à l’issue de leur disponibilité, voire auparavant s’ils ont pu être réintégrés sans attendre la fin de la période initiale »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [N] a bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles de la fonction publique territoriale à compter du 12 juillet 2022, disponibilité renouvelée pour un an jusqu’au 24 août 2024. Il apparaît que Madame [N] a bénéficié d’un contrat de travail avec une entreprise de droit privé de septembre 2022 à juin 2023. À la suite d’une rupture conventionnelle avec son entreprise, elle a perçu des allocations chômage à compter de septembre 2023 jusqu’en août 2024. 
Néanmoins , comme indiqué sur l’arrêté individuel du 3 juin 2024 versé aux débats, « vu la demande par laquelle Madame [W] [N] sollicite sa réintégration anticipée après disponibilité et sa nomination par voie de mutation auprès de la mairie de [Localité 3] à compter du 13 mai 2024 » elle a été réintégrée dans la fonction territoriale et simultanément mutée à la mairie de [Localité 3] en Dordogne, la décision étant applicable à compter du 13 mai 2024. 
Dans ces conditions, la situation de Madame [N] correspondant à celle décrite par la circulaire précitée, [1] est bien fondée à réclamer le remboursement des allocations devenues indues à compter du 13 mai 1024 date de la réintégration de Madame [N] dans son administration d’origine. 
En conséquence, Madame [N] sera condamnée à payer à [1] la somme réclamée de 2.398,27 euros au titre du trop-perçu.

Sur les demandes reconventionnelles
sur les demandes principale et subsidiaire d’annulation de la contrainte émise par [1] le 18 mars 2025
La demande de [1] de remboursement du trop-perçu par Madame [N] objet de la contrainte contestée ayant été accueillie, les demandes d’annulation de celle-ci formulées par Madame [N] seront rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts
Au visa de l’article 1240 du Code civil, Madame [N] sollicite des dommages intérêts du montant de la somme réclamée en réparation du préjudice subi et soutient à cet effet que la responsabilité de [1] est engagée dès lors qu’elle l’avait informé de bonne foi de sa reprise d’activité et que nonobstant cette information, les allocations chômage dont il est désormais demandé le remboursement ont continué de lui être versées.
Cependant il doit être observé que Madame [N] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir qu’elle avait informé [1] de sa réintégration au moment de celle-ci.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de réduction du montant réclamé
La demande de remboursement formulée par [1] ayant été accueillie, la demande de Madame [N] sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1342-4 du code civil détermine que le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible.
Le règlement immédiat et intégral de la dette reste donc un principe et le délai d’exception.
Toutefois, l’article 1343-5 du même code énonce que : « Compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, Madame [N] sollicite des délais de paiement de 24 mois, et propose 23 versements de 70 € suivis le 24e mois d’un dernier versement égal au solde de la dette.
A l’appui de sa demande Madame [N] établit être mère d’une enfant née en 2019 et avoir un revenu mensuel net d’environ 1500 €. Elle déclare assumer seule les charges de la vie courante, mais au titre des charges n’établit que des charges d’électricité mensuelles jusqu’en août 2026 de 207,61 €.
FRANCE TRAVAIL indique cependant s’en rapporter concernant cette demande de délais de paiement.
 Dans ces conditions, Madame [N] n’apparaissant pas de mauvaise foi, il sera fait droit à sa demande de délais. 
En conséquence, Madame [N] sera condamnée à verser la somme de 70 euros par mois, pendant 23 mois, le pacte du 24ème mois soldant l’intégralité de la dette restante à cette date.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Madame [N], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [N], 
Valide la contrainte n°[Numéro identifiant 1],
Condamne Madame [N] à payer à [1], la somme totale de 2.392,27 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-douze euros et 27 centimes) au titre des allocations chômage indûment perçues, selon l’échéancier suivant :
Condamne Madame [N] à verser la somme susvisée par pacte mensuel de 70 euros pendant 23 mois, le 11 de chaque mois et pour la première fois, le 11 du mois suivant la signification de la présente décision, le 24ème pacte soldant l’intégralité de la dette en principal, intérêts et frais,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul pacte à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
Condamne Madame [N] aux entiers dépens. 
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Anne CALVET
Texte intégral
Décision du 23 Février 2026
N° RG 25/00578 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ET56
JUGEMENT N° 


NATURE DE L’AFFAIRE 88D


N° RG 25/00578 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ET56


AFFAIRE : FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
C/ Madame [W] [N]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 23 Février 2026









PARTIE DEMANDERESSE :

FRANCE TRAVAIL direction de NOUVELLE AQUITAINE
Service Contentieux -
sis [Adresse 1]
représenté par Mme [O] juriste contentieux



PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [W] [N]
née le 12 Juillet 1980
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Rep/assistant : Me Christine RIOU, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24322-2025-1546 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])



Formule exécutoire à
expéditions à
+ copie dossier
délivrées le









Décision du 23 Février 2026
N° RG 25/00578 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ET56

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Président : Anne CALVET, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY


DEBATS

A l’audience publique du 26 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe


DECISION 

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire 
En dernier ressort



EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [N] (Madame [N]) adjoint administratif territorial a obtenu sa mise en disponibilité pour convenances personnelles le 28 août 2022, a travaillé pour une entreprise de droit privé de septembre 2022 à juin 2023, période ayant pris fin par rupture reconventionnelle et à l’issue de laquelle, à sa demande, FRANCE TRAVAIL lui a accordé des droits à allocations chômage pour une durée maximale de 216 jours jusqu’au 23 août 2023, droits prolongés jusqu’au 23 août 2024. 
FRANCE TRAVAIL considérant que madame [N] avait été réintégrée le 13 mai 2024 dans son administration d’origine a fait signifier à Madame [W] [N] une contrainte, émise le 18 mars 2025, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025 pour un montant total de 2.392,27 euros (frais de 5.83€ compris).
Madame [N] a fait opposition à ladite contrainte, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 avril adressée au tribunal d’instance de Périgueux, aux termes de laquelle elle conteste les créances dont se prévaut [1] et sollicite de la clémence eu égard à sa situation financière précaire.
Après plusieurs renvois dont chaque partie était avisée selon les prescriptions de l’article 830 du code de procédure civile, l’affaire était retenue pour être plaidée à l’audience du 27 octobre 2025.
A cette audience, [1], représenté par madame [C] [O] dûment munie d’un pouvoir régulier, indiquant oralement s’en référer à ses dernières observations, sollicite du tribunal, au vu de l’article 25 de la section 5 du Règlement annexé au Décret 2019-797 du 26 juillet 2019 et du paragraphe 2.3 de la fiche n°5 de la circulaire Unedic n°2023-08 du 26 juillet 2023, qu’il lui soit accordé le remboursement d’un trop perçu d’allocations pour un montant de 2.398,27 euros, et le débouté de madame [N] de sa demande reconventionnelle. [1] indique enfin s’en rapporter à la juridiction concernant la demande de délais de paiement de Madame [N].
Au soutien de ses prétentions, [1], concernant les faits indique que madame [N] ne recevant plus d’allocations chômage à compter du 23 août 2024, a révélé en octobre 2024, avoir été réintégrée dans son administration d’origine par voie de mutation à compter du 13 mai 2024. 
Sur le fond, [1] soutient que Madame [N], en raison de la rupture de son contrat de travail en juin 2023, bénéficiait de droits à l’assurance chômage et, du fait de son maintien en disponibilité de la fonction publique, pouvait bénéficier du versement des allocations chômage mais qu’à compter de sa réintégration dans son administration d’origine elle ne pouvait plus en bénéficier, les conditions d’ouverture des droits et celles de leur versement demeurant deux choses différentes. [1] soutient enfin que conformément à la réglementation applicable, les versements auraient dû cesser dès le 13 mai 2024, date de la réintégration de Madame [N] si cette dernière avait informé [1] de cet évènement dès la survenance de celui-ci. [1] soutient que sur les 216 jours alloués, madame [N] en a perçu 153 du 10 juillet 2023 au 23 août 2024, alors qu’elle n’aurait dû en percevoir que 105 pour la période du 10 juillet 2023 au 12 mai 2024 comme indiqué sur l’ « attestation périodes indemnisées » et qu’ainsi elle est bien fondée à demander le remboursement de 48 jours versés en trop et par ailleurs « réinjectés dans le compteur de droits »
Madame [N], représentée par son conseil lors de l’audience du 27 octobre 2025, indiquant oralement s’en référer à ses dernières écritures sollicite du tribunal, au visa des articles L 5424–1 et L 5425–3 du code du travail et 1240 et 1343–5 du Code civil, de :
à titre principal:
- juger que les allocations perçues par Madame [N] l’ont été à bon droit
en conséquence,
- annuler la contrainte émise par [1] le 18 mars 2025
- débouter [1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
à titre subsidiaire :
- Juger que le trop-perçu réclamé par [1] est exclusivement imputable à la négligence de cet organisme 
en conséquence,
- annuler la contrainte émise par [1] le 18 mars 2025
- débouter [1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
à titre reconventionnel :
- condamner [1] à verser à Madame [N] la somme de 2392,44 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi
- ordonner la compensation entre cette somme toute éventuelle somme mis à la charge de Madame [N] 
à titre infiniment subsidiaire :
- constater que le remboursement de l’indu est incompatible avec la situation sociale et financière de Madame [N],
en conséquence,
-réduire le montant réclamé et à tout le moins, dire que Madame [N] pourra s’acquitter des sommes éventuelles du par 23 versements de 70 € suivis, le 24e mois, d’un dernier versement égal au solde de la dette,
en tout état de cause :
- juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- laisser les dépens à la charge de FRANCE TRAVAIL

Au soutien de ses prétentions, concernant les faits, Madame [N] expose avoir repris à compter du mois de novembre 2023 une activité professionnelle à mi-temps et avoir perçu l’ARE jusqu’en août 2024 conformément aux règles de l’assurance-chômage. Elle expose également avoir transmis l’intégralité de ses bulletins de salaire et procédé chaque mois à ses déclarations de situation. 

Sur le fond, au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte Madame [N] fait valoir qu’elle a bénéficié de l’Allocation de Retour à l’Emploi à la suite de la rupture conventionnelle de contrat de travail en juin 2023 laquelle a été maintenue alors qu’elle avait repris une activité à mi-temps à compter de novembre 2023, et que son recrutement à temps partiel en qualité d’adjoint administratif titulaire à compter du 13 mai 2024 ne constitue pas une réintégration statutaire mais une activité de reprise pour laquelle le cumul avec l’ARE est ouvert. 

Madame [N] fait valoir également sa bonne foi du fait de la transmission régulière de ses salaires et soutient que l’indu allégué par FRANCE TRAVAIL résulte uniquement de la négligence de cet organisme alors qu’il connaissait la situation de son allocataire. Elle soutient en conséquence être fondée à solliciter des dommages-intérêts à compenser avec la créance de [1] du fait du préjudice que lui cause la négligence de [1] dès lors qu’elle n’a pas la capacité financière de rembourser la somme réclamée.
Enfin elle fait valoir que sa situation sociale et financière justifie que le remboursement réclamé soit écarté ou réduit par le tribunal et sollicite des délais de paiement.

C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été retenue le 27 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2026 prorogé au 23 février 2026 le Tribunal ayant sollicité en cours de délibéré les observations des parties conformément à l’article 16 du Code de Procédure civile concernant la recevabilité de l’opposition.


MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 668 du code de procédure civile dispose que : « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
Selon l’article R 5426-22 du code du travail, l’opposition à contrainte, délivrée par FRANCE TRAVAIL prévue par les articles L 5426-8-[Immatriculation 1] 5426 du même code, doit être effectuée comme suit:
 Le débiteur peut former une opposition qui doit être motivée, soit par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. »
En l’espèce, il apparaît que l’acte de signification de la contrainte en date du 25 mars 2025 et signifiée en étude avec avis de passage au domicile, respecte les prescriptions légales et réglementaires et que l’opposition a été formée auprès du Tribunal Judiciaire de Périgueux par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Du fait de la signification de la contrainte le 25 mars 2025, le délai d’opposition expirait le 9 avril 2025. 
Sur la preuve de distribution de la lettre d’opposition reçue par le greffe, il est indiqué « dépôt 16h27 le 9/04/25 départ le 10 /04/25 ». En conséquence et conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le Tribunal a sollicité les observations des parties. 
[1] a indiqué ne pas avoir soulevé l’irrecevabilité du recours car Madame [N] avait jusqu’au 9 avril 2025 à minuit pour exercer son recours et que sur «l’avis de recours au défendeur» envoyé à [1] le 16 avril 2025, il était indiqué « date de la demande : 9 avril 2025 » 
Madame [N] a indiqué par courrier de son conseil du 29 janvier 2026 « avoir régularisé l’opposition à contrainte le 9 avril 2025, soit le dernier jour du délai légal. »
Il ressort de ces observations que les deux parties considèrent recevable l’opposition à contrainte formulée par Madame [N]. 
Par ailleurs, il doit être observé que selon les dispositions de l’article 668 du code de procédure civile la date de notification « est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ». 
Dès lors, Madame [N] qui a procédé au dépôt de sa lettre d’opposition le 9 avril 2025, doit être considérée l’avoir expédiée à cette date malgré un « départ » le lendemain, ce qui n’apparait pas contraire au texte et ce à quoi [1] ne s’oppose pas. 
En conséquence l’opposition sera donc déclarée recevable.

Sur le fond :
Sur la demande de remboursement du trop-perçu d’allocations versées du 13 mai au 28 août 2024
Aux termes de l'article 1302-1 du même code : “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.”
Dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune preuve, d'en obtenir la restitution.
En l’espèce, [1], pour justifier sa demande de remboursement de la somme de2.398,27 euros correspondant aux allocations de retour à l’emploi versées à Madame [N] entre mai et août 2024, verse aux débats la fiche n°5 « paiement de l’allocation » de la circulaire administrative n°2023–08 du 26 juillet 2023 applicable au litige. 
La deuxième partie du paragraphe 2.3. « Fin d’une période de suspension du contrat de travail ou de disponibilité » inclus dans le paragraphe 2 « causes de cessation du paiement des allocations »de cette circulaire est ainsi rédigé :
« réintégration (…) d’un agent de la fonction publique dans son administration d’origine
 les statuts des fonctions publiques de l’État des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers permettent à certains fonctionnaires qui en remplissent les conditions, d’obtenir une période de disponibilité éventuellement renouvelable. Les agents qui perdent involontairement un emploi qu’ils avaient repris pendant cette période peuvent ainsi prétendre aux allocations de chômage jusqu’au terme de la disponibilité initialement prévue. Les allocations cessent d’être versées lorsque ces agents sont réintégrés dans leur administration d’origine, à l’issue de leur disponibilité, voire auparavant s’ils ont pu être réintégrés sans attendre la fin de la période initiale »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [N] a bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles de la fonction publique territoriale à compter du 12 juillet 2022, disponibilité renouvelée pour un an jusqu’au 24 août 2024. Il apparaît que Madame [N] a bénéficié d’un contrat de travail avec une entreprise de droit privé de septembre 2022 à juin 2023. À la suite d’une rupture conventionnelle avec son entreprise, elle a perçu des allocations chômage à compter de septembre 2023 jusqu’en août 2024. 
Néanmoins , comme indiqué sur l’arrêté individuel du 3 juin 2024 versé aux débats, « vu la demande par laquelle Madame [W] [N] sollicite sa réintégration anticipée après disponibilité et sa nomination par voie de mutation auprès de la mairie de [Localité 3] à compter du 13 mai 2024 » elle a été réintégrée dans la fonction territoriale et simultanément mutée à la mairie de [Localité 3] en Dordogne, la décision étant applicable à compter du 13 mai 2024. 
Dans ces conditions, la situation de Madame [N] correspondant à celle décrite par la circulaire précitée, [1] est bien fondée à réclamer le remboursement des allocations devenues indues à compter du 13 mai 1024 date de la réintégration de Madame [N] dans son administration d’origine. 
En conséquence, Madame [N] sera condamnée à payer à [1] la somme réclamée de 2.398,27 euros au titre du trop-perçu.

Sur les demandes reconventionnelles
sur les demandes principale et subsidiaire d’annulation de la contrainte émise par [1] le 18 mars 2025
La demande de [1] de remboursement du trop-perçu par Madame [N] objet de la contrainte contestée ayant été accueillie, les demandes d’annulation de celle-ci formulées par Madame [N] seront rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts
Au visa de l’article 1240 du Code civil, Madame [N] sollicite des dommages intérêts du montant de la somme réclamée en réparation du préjudice subi et soutient à cet effet que la responsabilité de [1] est engagée dès lors qu’elle l’avait informé de bonne foi de sa reprise d’activité et que nonobstant cette information, les allocations chômage dont il est désormais demandé le remboursement ont continué de lui être versées.
Cependant il doit être observé que Madame [N] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir qu’elle avait informé [1] de sa réintégration au moment de celle-ci.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de réduction du montant réclamé
La demande de remboursement formulée par [1] ayant été accueillie, la demande de Madame [N] sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1342-4 du code civil détermine que le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible.
Le règlement immédiat et intégral de la dette reste donc un principe et le délai d’exception.
Toutefois, l’article 1343-5 du même code énonce que : « Compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, Madame [N] sollicite des délais de paiement de 24 mois, et propose 23 versements de 70 € suivis le 24e mois d’un dernier versement égal au solde de la dette.
A l’appui de sa demande Madame [N] établit être mère d’une enfant née en 2019 et avoir un revenu mensuel net d’environ 1500 €. Elle déclare assumer seule les charges de la vie courante, mais au titre des charges n’établit que des charges d’électricité mensuelles jusqu’en août 2026 de 207,61 €.
FRANCE TRAVAIL indique cependant s’en rapporter concernant cette demande de délais de paiement.
 Dans ces conditions, Madame [N] n’apparaissant pas de mauvaise foi, il sera fait droit à sa demande de délais. 
En conséquence, Madame [N] sera condamnée à verser la somme de 70 euros par mois, pendant 23 mois, le pacte du 24ème mois soldant l’intégralité de la dette restante à cette date.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Madame [N], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [N], 
Valide la contrainte n°[Numéro identifiant 1],
Condamne Madame [N] à payer à [1], la somme totale de 2.392,27 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-douze euros et 27 centimes) au titre des allocations chômage indûment perçues, selon l’échéancier suivant :
Condamne Madame [N] à verser la somme susvisée par pacte mensuel de 70 euros pendant 23 mois, le 11 de chaque mois et pour la première fois, le 11 du mois suivant la signification de la présente décision, le 24ème pacte soldant l’intégralité de la dette en principal, intérêts et frais,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul pacte à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
Condamne Madame [N] aux entiers dépens. 
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Anne CALVET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 830, code de procedure civile 1302-1, code civil 1342-4, code de procedure civile 668, code du travail R5426-22, code du travail L5425-3, code du travail L5424-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-27T20:58:12.573Z.