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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 26 mars 2026, n° 22/06075

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suite au décès de M. [C] [L] [T] [R] et de Mme [D] [Z], M. [B] [P] [I] [R] a hérité de plusieurs biens immobiliers, dont les parcelles cadastrées section E numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] lieudits [Adresse 3] à [Localité 1]. 
Des réunions et divisions de parcelles sont intervenues. 
M. [U] [F] et Mme [K] [F] sont propriétaires des parcelles limitrophes section E numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 7] [Adresse 3] à [Localité 1].
Considérant que les époux [F] utilisent un passage situé sur sa propriété, M. [B] [P] [R] a fait assigner M. et Mme [U] [F] devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 27 août 2020, en application de l’article 544 du code civil afin de voir ;
Interdire à M. et Mme [F] d’emprunter le passage qu’ils ont créé sur la parcelle sise à [Localité 2]
Condamner M. et Mme [F] à supprimer le portail édifié par leurs soins sur ladite parcelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner les requis au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 30 juin 2020, lesquels seront recouvrés par Me Jean-Christophe Michel, avocat, lesquels seront recouvrés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [B] [P] [I] [R] est décédé le 13 mars 2021 et a institué pour légataires universels Mme [P] [M] [H] et son mari [Y] [A] qui sont devenus propriétaires de la parcelle section E numéro [Cadastre 8] lieudit [Localité 3] à [Localité 1] pour 01 a 00 ca.
Le juge de la mise en état a ordonné, le 13 décembre 2021 la radiation de l’instance pour que la procédure soit régularisée suite au décès de M. [R]. 
Me [J] [G], par conclusions du 22 août 2022 a sollicité la remise au rôle du dossier. 
Le rétablissement a eu lieu le 14 septembre 2022 et un nouveau numéro de rôle a été donné à l’affaire. 
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2023, M. [U] [F] et Mme [K] [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident au terme duquel ils ont demandé que l’ensemble des demandes de Mme [P] [H] et de M. [Y] [A] soit déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité. Ils ont également sollicité la condamnation de ces derniers à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir, a déclaré recevables les demandes de Mme [P] [H] et M. [Y] [A] et a condamné M. et Mme [F] à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025 avec effet différé au 20 novembre 2025 et fixation à l’audience du 18 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS : 
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, Mme [P] [H] et M. [Y] [A] demandent au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil, de : 
Interdire à M. et Mme [F] d’emprunter le passage qu’ils ont créé sur la parcelle sise à [Localité 4] F [Cadastre 8]
Condamner M. et Mme [F] à supprimer le portail édifié par leurs soins sur ladite parcelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard
 Condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner les requis au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 30 juin 2020, lesquels seront recouvrés par Me Jean-Christophe Michel, avocat, lesquels seront recouvrés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [U] [F] et Mme [K] [F], par conclusions notifiées par RPVA du 10 octobre 2025, demandent au tribunal, au visa des articles 2272, 2261, 682 et 685 du code civil de :
A titre principal : 
Dire et juger que les époux [F] sont de bonne foi et ignoraient que la 1735 appartenait en réalité à feu M. [R], ils ignoraient tout autant que la bande de terre constituant leur entrée ne se situait pas sur leur parcelle E [Cadastre 7] ; 
Dire et juger que les époux [F] ont acquis par prescription acquisitive la parcelle E1735 en raison de la possession continue et interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de 30 ans, et à tout le moins la bande de terrain située sur la même parcelle E [Cadastre 8] comprise entre les repères I J K et L du plan du géomètre M. [O] d'une superficie de 112,65 m2 correspondant à l'entrée de la propriété des époux [F] ; 

Déclarer les époux [F] propriétaire de la parcelle E [Cadastre 8] sise sur la Commune de [Localité 5] [Adresse 4], ou, à défaut, de l'emprise située sur la même parcelle E [Cadastre 8] comprise entre les repères I J K et L du plan du géomètre M. [O] d'une superficie de 112,65 m2 correspondant à l'entrée de la propriété des époux [F] ; 
Dire et juger que ladite bande de terrain devra être rattachée à la parcelle E [Cadastre 7], au besoin au moyen d'une division parcellaire ; 
Dire et juger que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété sans qu'il soit besoin de recourir à un acte notarié ; 
Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès des Services de la Publicité Foncière ; 
Débouter M. [A] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, 

A titre subsidiaire : 
Dire et juger que la propriété des époux [F] se trouverait à l'état d'enclave si ces derniers ne pouvaient utiliser l'accès située sur la parcelle E [Cadastre 8] qui longe le [Adresse 5] ; 
Dire et juger que les époux [F] disposent donc d'un titre légal leur permettant l'action possessoire par l'usage continu pendant 30 ans sur le passage situé sur la parcelle E [Cadastre 8] ; 
En conséquence, 
Ordonner le maintien en possession, par les époux [F], du passage situé sur la parcelle E [Cadastre 8] entre repères I J K et L du plan du géomètre M. [O] d'une superficie de 112,65 m2 ; 
Dire et juger que le jugement à intervenir fera office d'acte de servitude entre les fonds E [Cadastre 7] et E [Cadastre 8] ; 
Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès des Services de la Publicité Foncière ; 
Débouter M. [A] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, 
En tout état de cause, 
Renvoyer les parties à se pourvoir utilement s'agissant de l'obligation d'établir un bornage entre leurs propriétés respectives, 
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit; 
Condamner M. [A] et Mme [H] à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens et notamment les frais d'huissier pour le constat diligenté le 23 septembre 2020 sur le fondement de l'article 699 du CPC. 
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 
Sur la prescription acquisitive : 
Moyens des parties : 
Mme [P] [H] et M. [Y] [A] font valoir que M. [R] avait mandaté le cabinet [O] et que celui-ci a effectué un bornage le 7 juin 2018 mais que les époux [F] ont refusé de signer le plan du géomètre expert.
Ils soulignent que ledit plan a mis en évidence un passage par M. et Mme [F] sur la propriété [R] mais que malgré un échange de courriers, les parties ne sont pas parvenues à un accord. 
Ils précisent que M. [R] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 30 juin 2020 et que la parcelle E [Cadastre 8] provient de la parcelle E [Cadastre 3] qui appartenait à M. [R], de sorte que Me [V] a dressé une attestation de propriété en ce sens le 8 juin 2023.
Ils exposent que les consorts [F] ne revendiquent plus être propriétaires de la parcelle E [Cadastre 8] dans leurs dernières conclusions mais sollicitent une prescription de la servitude alors que les servitudes discontinues ne peuvent se prescrire, conformément à l’article 691 du code civil. 
M. [U] [F] et Mme [K] [F] soutiennent qu’ils ont découvert avec l’attestation du 8 juin 2023 que la parcelle E [Cadastre 8] appartenait à M. [R] qui l’avait obtenu de ses parents. 
Ils indiquent qu’ils justifient de l’existence du passage litigieux depuis plus de trente ans et ils précisent qu’ils ne souhaitent pas obtenir un droit de passage par la prescription acquisitive de plus de trente ans mais la propriété de tout ou partie de la parcelle E [Cadastre 8]. 
Ils précisent qu’ils sont propriétaires des parcelles E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] depuis le 11 septembre 1976 pour les avoir acquises de leur oncle, M. [N] [W], que plusieurs personnes attestent de leur passage par le chemin actuel, que M. [R] n’a jamais revendiqué la propriété de la parcelle E [Cadastre 8] avant le courrier du 4 juillet 2018 et qu’en l’absence de bornage ils pensaient que leur passage s’effectuait sur leur propriété.
Ils reconnaissent qu’ils occupent la parcelle E [Cadastre 8] sur une emprise de 112, 65 m² correspondant à l’entrée de leur propriété entre les repères I J K et L du plan du géomètre M. [O]. 
Réponse du tribunal : 
En application de l’article 544 du code civil, La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » 
Aux termes des articles 711 et 712 du même code, « La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription ». 
Il est établi que M. et Mme [F] utilisent une partie de la parcelle Section E numéro [Cadastre 8] appartenant à Mme [P] [H] et M. [Y] [A], soit plus précisément [Cadastre 9], 65 m ² de celle-ci pour se rendre chez eux et que le portail d’accès à leur maison se situe sur ladite parcelle. 
Aux termes de l’article 2258 du code civil la prescription acquisitive est le moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
La prescription acquisitive n'a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d'en limiter l'exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l'écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n'a pas été contestée dans un certain délai. 

L’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Selon l'article 2265 du même code, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Et selon l'article 2272, alinéa 1er, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
La charge de la preuve de la possession revêtant les caractères requis par l'article 2261 précité pèse sur celui qui invoque la prescription et il lui incombe notamment de démontrer une possession publique, continue et non équivoque.

Selon l’article 691 du code civil, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas à les établir. 
La servitude de passage peut être apparente si elle se manifeste par des signes extérieurs mais elle demeure discontinue.
Si aucune servitude de passage ne peut être acquise par prescription acquisitive, la jurisprudence admet l'usucapion du sol constituant l'assiette du passage. Pour ce faire, il faut cependant que le propriétaire usant du passage agisse par des actes distincts de ceux qui constituent le simple exercice d'une servitude de passage. En effet, les actes d'usage d'une servitude de passage rendent toute possession du sol équivoque. La permanence des aménagements ne rend pas la servitude continue car la continuité s'apprécie eu égard au fait de l'homme pour son exercice et peut s’expliquer par une simple tolérance.
En l’espèce, M. [B] [S] indique que le chemin d’accès à la propriété de M. [N] [W] se fait par le chemin actuel depuis qu’il est petit garçon. La photocopie de la carte d’identité de ce témoin ne permet pas toutefois de connaitre sa date de naissance. M. [Q] [E], atteste le 20 mars 2018 en affirmant que l’entrée du [Adresse 4] à [Localité 1] est toujours située au même endroit depuis 54 ans. Selon M. [KI] [SY], il a toujours connu l’accès à la maison de M. et Mme [F] à l’endroit ou il se trouve actuellement. M. [MM] [BG] née le 15 décembre 1950 précise qu’il s’est rendu depuis tout jeune chez M . [N] [W] et qu’il est toujours passé par le chemin actuel. 
Ces attestations qui ne donnent pas de dates précises ne font état que d’un passage. Or, le seul passage ne peut suffire à caractériser la prescription acquisitive quelle que soit sa durée. La date de construction du portail n’est pas prouvée et la prescription ne peut être acquise dans le cadre d’une simple tolérance de passage. En utilisant cet accès même pendant plus de trente ans, M. et Mme [F] n’ont pas accompli des actes de possession paisible et non équivoque en tant que propriétaires. Ils n’apportent la preuve d’aucun acte autre que le passage et ils seront alors déboutés de leur demande de prescription acquisitive sur la parcelle E [Cadastre 8].

Sur l’état d’enclave : 

Moyens des parties : 

Mme [P] [H] et M. [Y] [A] contestent l’état d’enclave dont font état les époux [F] au motif que les parcelles E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] bordent le [Adresse 6] et ils indiquent que ce n’est que par convenances personnelles qu’ils empruntent un passage situé sur la parcelle [Cadastre 8] pour se rendre à leur propriété. 

A propos du bornage judiciaire, ils considèrent que les défendeurs peuvent soit signer le bornage qui leur est proposé, soit saisir le juge de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan d’une demande de bornage.
M. [U] [F] et Mme [K] [F] indiquent agir à titre subsidiaire, en désenclavement. 

Ils soutiennent que le fait même de l’enclave constitue le titre légal qui permet l’action possessoire sur le droit de passage. 

Ils reconnaissent que la parcelle E [Cadastre 7] se situe en bordure du chemin communal des [Localité 6] mais la seule entrée possible est l’entrée actuelle au motif que leur propriété est séparée de celle des consorts [LZ] par une clôture grillagée et que le chemin communal est traversé par un canal ce qui rend impossible le passage en véhicule. 

Réponse du tribunal : 

Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Selon une jurisprudence constante, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'état d'enclave. Cette appréciation souveraine se fait d'après les lieux et les circonstances de la cause selon l'utilisation normale du fonds, notion évolutive qui tient compte de l'évolution notamment technique, économique et des conditions de vie. 
La cessation d’une tolérance de passage permet d'invoquer l'état d’enclave. Toutefois la servitude légale de passage ne peut être accordée pour un motif de simple commodité. De même, aucun droit de passage n'est dû lorsque l'enclave résulte du fait volontaire du propriétaire enclavé. Le caractère volontaire de l'enclave ne résulte pas nécessairement du fait du propriétaire actuel du fonds enclavé, mais peut aussi résulter du fait de ses auteurs. 
Selon l’article 685 du code civil, l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
Pour que ce dernier article puisse s’appliquer il faut que le principe de la servitude soit acquis, c’est-à-dire que le passage, au titre duquel la prescription de l’assiette est réclamée soit fondé sur une situation d’enclave du fonds ouvrant droit à l’application de l’article 682 du code civil. En l'absence d'état d'enclave, l'assiette d'un passage sur le fonds voisin ne peut s'acquérir par prescription.
Dans la présente affaire, aucun des témoins ne précisent que l’accès actuel aux parcelles des époux [F] est le seule possible, le plan du géomètre expert ou le plan cadastral permettent de constater que lesdites parcelles jouxtent au contraire un chemin. Le procès-verbal de constat d’huissier du 23 septembre 2020 indique que la propriété des époux [F] est cloisonnée en bordure du [Adresse 5], qu’il n’y a actuellement aucun autre accès à leur bien immobilier que par l’entrée actuelle mais il ne fait état que du côté droit de la propriété et ne mentionne rien sur son enclave en cas de suppression de l’accès actuel. De plus, ce procès-verbal est en contradiction avec celui de Me [UI] [ZD] en date du 30 juin 2020. 
Ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que les parcelles E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] soient enclavées en cas de suppression de l’accès actuel par la parcelle appartenant aux demandeurs. 
M. et Mme [F] seront donc déboutés de toutes leurs demandes subsidiaires. 
Ils seront alors condamnés à ne plus emprunter le passage qui existe sur la parcelle sise à [Localité 1] Section E n° [Cadastre 8], appartenant actuellement à Mme [P] [H] et M. [Y] [A] pour se rendre sur leur propriété E [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et à supprimer le portail édifié par leurs soins sur la parcelle E [Cadastre 8]. 
Il n’y pas lieu toutefois d’ordonner d’astreinte, la création d’un nouvel accès nécessitant des travaux qui ne doivent pas s’effectuer dans l’urgence, de plus des négociations pour l’acquisition par les époux [F] de l’emprise à hauteur de 112,65 m² sur la parcelle E [Cadastre 8] est toujours possible si toutes les parties le souhaitent et s’entendent pour signer un plan de bornage. 
Sur les demandes accessoires : 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
M. [U] [F] et Mme [K] [F] parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Les frais de constat de commissaire de justice ne sont pas légalement inclus dans les dépens sauf s’ils sont imposés par la loi comme condition propre à faire prospérer la procédure. Aussi, les frais du constat d’huissier du 30 juin 2020 nécessaire mais non indispensable seront pris en considération au titre des frais irrépétibles mais non des dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Me Jean-Christophe Michel. 
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [H] et M. [Y] [A] les frais irrépétibles exposés, M. [U] [F] et Mme [K] [F] seront alors condamnés à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [K] [F] à ne plus emprunter le passage qui existe sur la parcelle sise à [Localité 1] Section E n° [Cadastre 8], appartenant actuellement à Mme [P] [H] et M. [Y] [A], pour se rendre sur leurs parcelles E [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ; 
CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [K] [F] à supprimer le portail édifié sur la parcelle sise à [Localité 1] Section E n° [Cadastre 8] ; 
REJETTE la demande d’astreinte ; 
DEBOUTE M. [U] [F] et Mme [K] [F] de toutes leurs demandes ; 
CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [K] [F] aux entiers dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 30 juin 2020 ; 
AUTORISE Me [J] [G] à faire application de l’article 699 du code de procédure civile : 
CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [K] [F] à payer à Mme [P] [H] et M. [Y] [A] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 26 Mars 2026 
Dossier N° RG 22/06075 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JSYZ
Minute n° : 2026/73

AFFAIRE : 

[P] [H], [Y] [A] C/ [U] [F], [X] [F]



JUGEMENT DU 26 Mars 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Décembre 2025 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort








copie exécutoire à :

Me Aude CALANDRI
Me Jean-Christophe MICHEL

Délivrées le

Copie dossier



NOM DES PARTIES :


DEMANDEURS :

Madame [P] [H]
Monsieur [Y] [A]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [F]
Madame [X] [F]
demeurants [Adresse 2]
représentée par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Céline MARTEL-EMMERICH, avocat au barreau de Monaco, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;




******************



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suite au décès de M. [C] [L] [T] [R] et de Mme [D] [Z], M. [B] [P] [I] [R] a hérité de plusieurs biens immobiliers, dont les parcelles cadastrées section E numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] lieudits [Adresse 3] à [Localité 1]. 
Des réunions et divisions de parcelles sont intervenues. 
M. [U] [F] et Mme [K] [F] sont propriétaires des parcelles limitrophes section E numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 7] [Adresse 3] à [Localité 1].
Considérant que les époux [F] utilisent un passage situé sur sa propriété, M. [B] [P] [R] a fait assigner M. et Mme [U] [F] devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 27 août 2020, en application de l’article 544 du code civil afin de voir ;
Interdire à M. et Mme [F] d’emprunter le passage qu’ils ont créé sur la parcelle sise à [Localité 2]
Condamner M. et Mme [F] à supprimer le portail édifié par leurs soins sur ladite parcelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner les requis au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 30 juin 2020, lesquels seront recouvrés par Me Jean-Christophe Michel, avocat, lesquels seront recouvrés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [B] [P] [I] [R] est décédé le 13 mars 2021 et a institué pour légataires universels Mme [P] [M] [H] et son mari [Y] [A] qui sont devenus propriétaires de la parcelle section E numéro [Cadastre 8] lieudit [Localité 3] à [Localité 1] pour 01 a 00 ca.
Le juge de la mise en état a ordonné, le 13 décembre 2021 la radiation de l’instance pour que la procédure soit régularisée suite au décès de M. [R]. 
Me [J] [G], par conclusions du 22 août 2022 a sollicité la remise au rôle du dossier. 
Le rétablissement a eu lieu le 14 septembre 2022 et un nouveau numéro de rôle a été donné à l’affaire. 
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2023, M. [U] [F] et Mme [K] [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident au terme duquel ils ont demandé que l’ensemble des demandes de Mme [P] [H] et de M. [Y] [A] soit déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité. Ils ont également sollicité la condamnation de ces derniers à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir, a déclaré recevables les demandes de Mme [P] [H] et M. [Y] [A] et a condamné M. et Mme [F] à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025 avec effet différé au 20 novembre 2025 et fixation à l’audience du 18 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS : 
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, Mme [P] [H] et M. [Y] [A] demandent au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil, de : 
Interdire à M. et Mme [F] d’emprunter le passage qu’ils ont créé sur la parcelle sise à [Localité 4] F [Cadastre 8]
Condamner M. et Mme [F] à supprimer le portail édifié par leurs soins sur ladite parcelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard
 Condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner les requis au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 30 juin 2020, lesquels seront recouvrés par Me Jean-Christophe Michel, avocat, lesquels seront recouvrés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [U] [F] et Mme [K] [F], par conclusions notifiées par RPVA du 10 octobre 2025, demandent au tribunal, au visa des articles 2272, 2261, 682 et 685 du code civil de :
A titre principal : 
Dire et juger que les époux [F] sont de bonne foi et ignoraient que la 1735 appartenait en réalité à feu M. [R], ils ignoraient tout autant que la bande de terre constituant leur entrée ne se situait pas sur leur parcelle E [Cadastre 7] ; 
Dire et juger que les époux [F] ont acquis par prescription acquisitive la parcelle E1735 en raison de la possession continue et interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de 30 ans, et à tout le moins la bande de terrain située sur la même parcelle E [Cadastre 8] comprise entre les repères I J K et L du plan du géomètre M. [O] d'une superficie de 112,65 m2 correspondant à l'entrée de la propriété des époux [F] ; 

Déclarer les époux [F] propriétaire de la parcelle E [Cadastre 8] sise sur la Commune de [Localité 5] [Adresse 4], ou, à défaut, de l'emprise située sur la même parcelle E [Cadastre 8] comprise entre les repères I J K et L du plan du géomètre M. [O] d'une superficie de 112,65 m2 correspondant à l'entrée de la propriété des époux [F] ; 
Dire et juger que ladite bande de terrain devra être rattachée à la parcelle E [Cadastre 7], au besoin au moyen d'une division parcellaire ; 
Dire et juger que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété sans qu'il soit besoin de recourir à un acte notarié ; 
Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès des Services de la Publicité Foncière ; 
Débouter M. [A] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, 

A titre subsidiaire : 
Dire et juger que la propriété des époux [F] se trouverait à l'état d'enclave si ces derniers ne pouvaient utiliser l'accès située sur la parcelle E [Cadastre 8] qui longe le [Adresse 5] ; 
Dire et juger que les époux [F] disposent donc d'un titre légal leur permettant l'action possessoire par l'usage continu pendant 30 ans sur le passage situé sur la parcelle E [Cadastre 8] ; 
En conséquence, 
Ordonner le maintien en possession, par les époux [F], du passage situé sur la parcelle E [Cadastre 8] entre repères I J K et L du plan du géomètre M. [O] d'une superficie de 112,65 m2 ; 
Dire et juger que le jugement à intervenir fera office d'acte de servitude entre les fonds E [Cadastre 7] et E [Cadastre 8] ; 
Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès des Services de la Publicité Foncière ; 
Débouter M. [A] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, 
En tout état de cause, 
Renvoyer les parties à se pourvoir utilement s'agissant de l'obligation d'établir un bornage entre leurs propriétés respectives, 
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit; 
Condamner M. [A] et Mme [H] à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens et notamment les frais d'huissier pour le constat diligenté le 23 septembre 2020 sur le fondement de l'article 699 du CPC. 
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION : 
Sur la prescription acquisitive : 
Moyens des parties : 
Mme [P] [H] et M. [Y] [A] font valoir que M. [R] avait mandaté le cabinet [O] et que celui-ci a effectué un bornage le 7 juin 2018 mais que les époux [F] ont refusé de signer le plan du géomètre expert.
Ils soulignent que ledit plan a mis en évidence un passage par M. et Mme [F] sur la propriété [R] mais que malgré un échange de courriers, les parties ne sont pas parvenues à un accord. 
Ils précisent que M. [R] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 30 juin 2020 et que la parcelle E [Cadastre 8] provient de la parcelle E [Cadastre 3] qui appartenait à M. [R], de sorte que Me [V] a dressé une attestation de propriété en ce sens le 8 juin 2023.
Ils exposent que les consorts [F] ne revendiquent plus être propriétaires de la parcelle E [Cadastre 8] dans leurs dernières conclusions mais sollicitent une prescription de la servitude alors que les servitudes discontinues ne peuvent se prescrire, conformément à l’article 691 du code civil. 
M. [U] [F] et Mme [K] [F] soutiennent qu’ils ont découvert avec l’attestation du 8 juin 2023 que la parcelle E [Cadastre 8] appartenait à M. [R] qui l’avait obtenu de ses parents. 
Ils indiquent qu’ils justifient de l’existence du passage litigieux depuis plus de trente ans et ils précisent qu’ils ne souhaitent pas obtenir un droit de passage par la prescription acquisitive de plus de trente ans mais la propriété de tout ou partie de la parcelle E [Cadastre 8]. 
Ils précisent qu’ils sont propriétaires des parcelles E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] depuis le 11 septembre 1976 pour les avoir acquises de leur oncle, M. [N] [W], que plusieurs personnes attestent de leur passage par le chemin actuel, que M. [R] n’a jamais revendiqué la propriété de la parcelle E [Cadastre 8] avant le courrier du 4 juillet 2018 et qu’en l’absence de bornage ils pensaient que leur passage s’effectuait sur leur propriété.
Ils reconnaissent qu’ils occupent la parcelle E [Cadastre 8] sur une emprise de 112, 65 m² correspondant à l’entrée de leur propriété entre les repères I J K et L du plan du géomètre M. [O]. 
Réponse du tribunal : 
En application de l’article 544 du code civil, La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » 
Aux termes des articles 711 et 712 du même code, « La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription ». 
Il est établi que M. et Mme [F] utilisent une partie de la parcelle Section E numéro [Cadastre 8] appartenant à Mme [P] [H] et M. [Y] [A], soit plus précisément [Cadastre 9], 65 m ² de celle-ci pour se rendre chez eux et que le portail d’accès à leur maison se situe sur ladite parcelle. 
Aux termes de l’article 2258 du code civil la prescription acquisitive est le moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
La prescription acquisitive n'a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d'en limiter l'exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l'écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n'a pas été contestée dans un certain délai. 

L’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Selon l'article 2265 du même code, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Et selon l'article 2272, alinéa 1er, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
La charge de la preuve de la possession revêtant les caractères requis par l'article 2261 précité pèse sur celui qui invoque la prescription et il lui incombe notamment de démontrer une possession publique, continue et non équivoque.

Selon l’article 691 du code civil, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas à les établir. 
La servitude de passage peut être apparente si elle se manifeste par des signes extérieurs mais elle demeure discontinue.
Si aucune servitude de passage ne peut être acquise par prescription acquisitive, la jurisprudence admet l'usucapion du sol constituant l'assiette du passage. Pour ce faire, il faut cependant que le propriétaire usant du passage agisse par des actes distincts de ceux qui constituent le simple exercice d'une servitude de passage. En effet, les actes d'usage d'une servitude de passage rendent toute possession du sol équivoque. La permanence des aménagements ne rend pas la servitude continue car la continuité s'apprécie eu égard au fait de l'homme pour son exercice et peut s’expliquer par une simple tolérance.
En l’espèce, M. [B] [S] indique que le chemin d’accès à la propriété de M. [N] [W] se fait par le chemin actuel depuis qu’il est petit garçon. La photocopie de la carte d’identité de ce témoin ne permet pas toutefois de connaitre sa date de naissance. M. [Q] [E], atteste le 20 mars 2018 en affirmant que l’entrée du [Adresse 4] à [Localité 1] est toujours située au même endroit depuis 54 ans. Selon M. [KI] [SY], il a toujours connu l’accès à la maison de M. et Mme [F] à l’endroit ou il se trouve actuellement. M. [MM] [BG] née le 15 décembre 1950 précise qu’il s’est rendu depuis tout jeune chez M . [N] [W] et qu’il est toujours passé par le chemin actuel. 
Ces attestations qui ne donnent pas de dates précises ne font état que d’un passage. Or, le seul passage ne peut suffire à caractériser la prescription acquisitive quelle que soit sa durée. La date de construction du portail n’est pas prouvée et la prescription ne peut être acquise dans le cadre d’une simple tolérance de passage. En utilisant cet accès même pendant plus de trente ans, M. et Mme [F] n’ont pas accompli des actes de possession paisible et non équivoque en tant que propriétaires. Ils n’apportent la preuve d’aucun acte autre que le passage et ils seront alors déboutés de leur demande de prescription acquisitive sur la parcelle E [Cadastre 8].

Sur l’état d’enclave : 

Moyens des parties : 

Mme [P] [H] et M. [Y] [A] contestent l’état d’enclave dont font état les époux [F] au motif que les parcelles E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] bordent le [Adresse 6] et ils indiquent que ce n’est que par convenances personnelles qu’ils empruntent un passage situé sur la parcelle [Cadastre 8] pour se rendre à leur propriété. 

A propos du bornage judiciaire, ils considèrent que les défendeurs peuvent soit signer le bornage qui leur est proposé, soit saisir le juge de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan d’une demande de bornage.
M. [U] [F] et Mme [K] [F] indiquent agir à titre subsidiaire, en désenclavement. 

Ils soutiennent que le fait même de l’enclave constitue le titre légal qui permet l’action possessoire sur le droit de passage. 

Ils reconnaissent que la parcelle E [Cadastre 7] se situe en bordure du chemin communal des [Localité 6] mais la seule entrée possible est l’entrée actuelle au motif que leur propriété est séparée de celle des consorts [LZ] par une clôture grillagée et que le chemin communal est traversé par un canal ce qui rend impossible le passage en véhicule. 

Réponse du tribunal : 

Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Selon une jurisprudence constante, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'état d'enclave. Cette appréciation souveraine se fait d'après les lieux et les circonstances de la cause selon l'utilisation normale du fonds, notion évolutive qui tient compte de l'évolution notamment technique, économique et des conditions de vie. 
La cessation d’une tolérance de passage permet d'invoquer l'état d’enclave. Toutefois la servitude légale de passage ne peut être accordée pour un motif de simple commodité. De même, aucun droit de passage n'est dû lorsque l'enclave résulte du fait volontaire du propriétaire enclavé. Le caractère volontaire de l'enclave ne résulte pas nécessairement du fait du propriétaire actuel du fonds enclavé, mais peut aussi résulter du fait de ses auteurs. 
Selon l’article 685 du code civil, l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
Pour que ce dernier article puisse s’appliquer il faut que le principe de la servitude soit acquis, c’est-à-dire que le passage, au titre duquel la prescription de l’assiette est réclamée soit fondé sur une situation d’enclave du fonds ouvrant droit à l’application de l’article 682 du code civil. En l'absence d'état d'enclave, l'assiette d'un passage sur le fonds voisin ne peut s'acquérir par prescription.
Dans la présente affaire, aucun des témoins ne précisent que l’accès actuel aux parcelles des époux [F] est le seule possible, le plan du géomètre expert ou le plan cadastral permettent de constater que lesdites parcelles jouxtent au contraire un chemin. Le procès-verbal de constat d’huissier du 23 septembre 2020 indique que la propriété des époux [F] est cloisonnée en bordure du [Adresse 5], qu’il n’y a actuellement aucun autre accès à leur bien immobilier que par l’entrée actuelle mais il ne fait état que du côté droit de la propriété et ne mentionne rien sur son enclave en cas de suppression de l’accès actuel. De plus, ce procès-verbal est en contradiction avec celui de Me [UI] [ZD] en date du 30 juin 2020. 
Ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que les parcelles E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] soient enclavées en cas de suppression de l’accès actuel par la parcelle appartenant aux demandeurs. 
M. et Mme [F] seront donc déboutés de toutes leurs demandes subsidiaires. 
Ils seront alors condamnés à ne plus emprunter le passage qui existe sur la parcelle sise à [Localité 1] Section E n° [Cadastre 8], appartenant actuellement à Mme [P] [H] et M. [Y] [A] pour se rendre sur leur propriété E [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et à supprimer le portail édifié par leurs soins sur la parcelle E [Cadastre 8]. 
Il n’y pas lieu toutefois d’ordonner d’astreinte, la création d’un nouvel accès nécessitant des travaux qui ne doivent pas s’effectuer dans l’urgence, de plus des négociations pour l’acquisition par les époux [F] de l’emprise à hauteur de 112,65 m² sur la parcelle E [Cadastre 8] est toujours possible si toutes les parties le souhaitent et s’entendent pour signer un plan de bornage. 
Sur les demandes accessoires : 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
M. [U] [F] et Mme [K] [F] parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Les frais de constat de commissaire de justice ne sont pas légalement inclus dans les dépens sauf s’ils sont imposés par la loi comme condition propre à faire prospérer la procédure. Aussi, les frais du constat d’huissier du 30 juin 2020 nécessaire mais non indispensable seront pris en considération au titre des frais irrépétibles mais non des dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Me Jean-Christophe Michel. 
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [H] et M. [Y] [A] les frais irrépétibles exposés, M. [U] [F] et Mme [K] [F] seront alors condamnés à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [K] [F] à ne plus emprunter le passage qui existe sur la parcelle sise à [Localité 1] Section E n° [Cadastre 8], appartenant actuellement à Mme [P] [H] et M. [Y] [A], pour se rendre sur leurs parcelles E [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ; 
CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [K] [F] à supprimer le portail édifié sur la parcelle sise à [Localité 1] Section E n° [Cadastre 8] ; 
REJETTE la demande d’astreinte ; 
DEBOUTE M. [U] [F] et Mme [K] [F] de toutes leurs demandes ; 
CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [K] [F] aux entiers dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 30 juin 2020 ; 
AUTORISE Me [J] [G] à faire application de l’article 699 du code de procédure civile : 
CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [K] [F] à payer à Mme [P] [H] et M. [Y] [A] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.

La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 711, code civil 682, code civil 2258, code civil 685, code civil 691, code civil 2261, code civil 2272, code civil 712, code civil 2265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-27T21:24:12.365Z.