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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, TPBR, 26 mars 2026, n° 25/02091

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

PROCÉDURE : 

Le Tribunal a été saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26/05/2025. 
Après une tentative de conciliation infructueuse en date du 25/09/2025, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement à la date du 27/11/2025, puis au 22/01/2026.
Débats à cette même audience et l’affaire mise en délibéré à ce jour. 






EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [C] est propriétaire d’un ensemble de biens immobiliers composé de :
Bâtiments d’habitationBâtiments d’exploitationDe parcelles de terre Pour une superficie totale de 19 hectares, 21 ares et 70 centiares. 

En 1956, ces biens ont été donnés à bail rural verbal à Monsieur [Z] [M] et Madame [Q] [A]. Les époux [M] ont eu cinq enfants, dont [P] [M]. 

Madame [Q] [A] est décédée le 7 mars 2020 et Monsieur [Z] [M] le 30 mars 2023. 

Par requête du 26 mai 2025, Monsieur [G] [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Blois afin que Monsieur [P] [M] libère l’ensemble immobilier appartenant au requérant.

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 25 septembre 2025. 

Après un renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 janvier 2026. 

Monsieur [C], représenté par son conseil, a développé oralement les éléments de ses dernières conclusions aux fins de :
Juger que le bail verbal consenti à Monsieur [Z] [M] et Madame [Q] [A] a été résilié amiablement par les héritiers de Monsieur [Z] [M]Juger que Monsieur [P] [M] ne peut se prévaloir de la continuation du bail rural verbal et prononcer la nullité du bail rural revendiqué par Monsieur [P] [M]Subsidiairement Prononcer la résiliation du bail rural verbal Juger que Monsieur [P] [M] est occupant sans droit ni titreEnjoindre à Monsieur [P] [M] ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter les lieux dans les huit jours après notification du jugement et ce sous astreinte de 200€ par jour de retardOrdonner l’expulsion de Monsieur [P] [M], avec le concours de la force publique à défaut de libération spontanée des lieuxJuger que Monsieur [P] [M] devra restituer les lieux en bon état et à défaut répondre des dégradations commisesCondamner Monsieur [P] [M] à payer à Monsieur [G] [C] une indemnité d’occupation équivalente au précédent fermageDébouter Monsieur [P] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsCondamner Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [P] [M], représenté par son conseil a développé oralement les éléments de ses dernières conclusions aux fins de :
Débouter Monsieur [G] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsCondamner Monsieur [G] [C] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner Monsieur [G] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe au 26 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la résiliation amiable du bail rural verbal 

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2, que cette disposition est d'ordre public et que la preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. 

L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. 

En cas de preneurs indivis, la résiliation amiable suppose le concours ou la ratification de tous. 

Au soutien de sa prétention, Monsieur [G] [C] indique que tous les héritiers ont libéré la ferme qui était louée et ont rendu délibérément les clefs après avoir vidé le corps de ferme. Cette remise des clefs serait attestée par le procès-verbal de constat établi le 10 juillet 2024. 

Il ressort de l’étude de cette pièce que la remise des clefs est mentionnée dans l’exposé des dires de Monsieur [G] [C] et ne résulte pas d’un constat effectué par le commissaire de justice. 
Par ailleurs, aucune pièce au dossier ne permet de constater que cette remise des clefs aurait été effectuée avec la ratification de l’ensemble des héritiers de Monsieur [Z] [M]. 
Au contraire, Monsieur [P] [M] produit une plainte déposée le 9 décembre 2023 auprès de la gendarmerie de Mer, dans laquelle il indique être harcelé par ses frères et sœur pour quitter la ferme de ses parents.
Le consentement de Monsieur [P] [M] à la résiliation amiable du bail ne peut donc être établi. 

Par conséquent, Monsieur [G] [C] échoue à apporter la preuve d’une résiliation amiable du bail. 

2- Sur l’absence de continuation du bail rural 

L’article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. 
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.

Il ressort de ce texte que le bailleur ne peut obtenir la résiliation du bail sur ce fondement que s’il ne se trouve pas en présence d’un descendant participant à l’exploitation au moment du décès ou ayant participé au cours des cinq années antérieures à ce décès. 

En tout état de cause, il convient de souligner que l’arrêt rendu le 24 avril 2013 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a fait l’objet d’un revirement de jurisprudence suite à un arrêt rendu le 20 juin 2019 par cette même chambre, dans la mesure où la méconnaissance en cours de bail, du dispositif de contrôle des structures ne constitue pas un motif de résiliation prévu par la loi. 

Il convient donc de déterminer si Monsieur [P] [M] dispose de la qualité d’ayant droit privilégié. 

Pour justifier de sa qualité d’exploitant, Monsieur [P] [M] produit les attestations suivantes : 
Une attestation de Madame [Y] [D] indiquant que depuis 1996 Monsieur [P] [M] s’est occupé des biens de ses parents et ce jusqu’à leur mort, ainsi que de la logistique des travaux de la ferme [Adresse 2] à [Localité 2]Une attestation de Madame [L] [U] indiquant que Monsieur [P] [M] a toujours travaillé les terres, fait le bois de chauffage à la ferme [Adresse 2] à [Localité 2] depuis plus de trente ans Une attestation de Monsieur [V] [R] indiquant avoir toujours vu Monsieur [P] [M] travailler les terres de la ferme des parents Une attestation de Madame [J] [S] indiquant que Monsieur [P] [M] a toujours participé aux travaux des champs et de la ferme puis a repris l’exploitation il y a plus de trente ans lorsque son père a pris sa retraite Une attestation de Madame [H] [I] indiquant avoir vu Monsieur [P] [M] labourer les terres autour de la ferme. Elle précise qu’il s’occupait de l’entretien du matériel de la ferme et que Monsieur [M] avait repris l’exploitation après la retraite de son père Une attestation de Monsieur [K] [M] indiquant que Monsieur [P] [M] a toujours vécu dans la ferme et a toujours travaillé les terres. Il indique qu’à la retraite de son père, Monsieur [P] [M] a repris l’exploitation depuis plus de 30 ans. Une attestation de Monsieur [E] [X] et de Madame [T] [X] indiquant que [P] [M] a toujours travaillé à la ferme [Adresse 2], dont il a repris l’exploitation depuis une trentaine d’annéesUne attestation de Monsieur [N] [F] indiquant que Monsieur [P] [M] a participé aux travaux de l’exploitation de ses parents jusqu’au décès de son père Une attestation de Monsieur [B] [O] indiquant que Monsieur [P] [M] exploitait la ferme [Adresse 2] avec ses parents et qu’il avait repris l’exploitation suite au départ en retrait de son père Une attestation de Madame [W] [VG] indiquant que Monsieur [P] [M] travaillait à la ferme [Adresse 2] avec ses parents puis a repris l’exploitation de cette ferme dans les années 1994Une attestation de Monsieur [FC] [KP] indiquant que Monsieur [P] [M] exploite la ferme [Adresse 2] depuis plus de 30 ansUne attestation de Monsieur [XF] [ZM] indiquant que Monsieur [P] [M] se donnait corps et âme pour la ferme en généralUne attestation de Monsieur [YI] [TZ] indiquant que Monsieur [P] [M] exploite les terres et les bois de la ferme [Adresse 2] depuis les années 1994Une attestation de Madame [T] [YA] indiquant que depuis 2008 elle a toujours vu Monsieur [P] [M] travailler et exploiter les terres et les bois de la ferme [Adresse 2] Une attestation de Monsieur [BW] [IA] indiquant avoir vu Monsieur [P] [M] exploiter les terres de la ferme [Adresse 2] à [Localité 2], faire l’entretien des lieux, logistique de cette ferme Une attestation de Monsieur [VO] [ZF] indiquant que Monsieur [P] [M] cultive les terres et les bois de la ferme [Adresse 2] à [Localité 2]Une attestation de Monsieur [MW] [TT] indiquant que Monsieur [P] [M] a toujours travaillé les terres de la ferme [Adresse 2] depuis plus de trente ans. A la retraite de son père ce dernier a repris l’exploitation et s’est occupé de la logistique de la ferme Une attestation de Madame [FF] [CY] et de Monsieur [ET] [DE] indiquant avoir toujours vu Monsieur [P] [M] travailler à la ferme [Adresse 2] à [Localité 2]. Il a repris l’exploitation agricole depuis une trentaine d’années. 
Les attestations suivantes ne sont pas prises en considérations, ne respectant pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile
Attestation de Monsieur [WX]ttestation de Monsieur [KO] [OP] 
Les attestations suivantes n’apportent pas d’éléments sur la question de la qualité d’exploitation de Monsieur [P] [M].
Attestation de Monsieur [IJ] [VW]Attestation de Madame [Y] [LZ] Attestation de Monsieur [JP] [QR] 
Il produit également un relevé d’exploitation MSA de 2024 au nom de Monsieur [Z] [M] indiquant pour la parcelle située à [Localité 2] et cadastrée ZD0044 que le propriétaire est Monsieur [G] [C]. 
Ce relevé d’exploitation ne permet pas de déterminer la qualité d’exploitant de Monsieur [P] [M] dans la mesure où il n’est pas établi à son nom. 

Il produit une attestation de la MSA du 9 mai 2023 indiquant que ce dernier est inscrit depuis 1994 en qualité de cotisant de solidarité.

Il fait valoir également les éléments suivants :
Une déclaration d’impôt sur le revenu de 1995 faisant état de revenus agricoles Une déclaration d’impôt sur le revenu de 1996 faisant état de revenus agricoles Une déclaration d’impôt sur le revenu de 1997 faisant état de revenus agricoles Une déclaration d’impôt sur le revenu de 1998 faisant état de revenus agricoles Une facture d’achat de produits agricoles datée de 2000 à son nom Un courrier de l’ONI de 2002 pour le versement d’aides pour l’activité agricole Le récépissé d’une déclaration de surface agricole auprès de la préfecture de Loir et Cher pour l’année 2004 Une facture d’achat de produits agricoles datée de 2004 à son nom Un courrier du ministère de l’agriculture de 2005 faisant état de la perception d’aides pour l’activité agricole Un courrier de l’ONI de 2005 pour le versement d’aides pour l’activité agricole Une facture d’achat de produits agricoles datée de 2005 à son nom Une facture d’achat de produits agricoles datée de 2009 à son nom Un courrier du préfet de Loir et cher de 2018 relatif aux déclarations PAC Une déclaration auprès de la société AXEREAL pour l’année 2022Une attestation de situation au répertoire SIRENE mentionnant que Monsieur [P] [M] est entrepreneur individuel depuis 1992, avec comme adresse déclarée [Adresse 2] à [Localité 2], pour la culture de céréales Un courrier de la préfecture de Loir et Cher de 2024 transmettant un code « telepac »Une attestation de la MSA de 2025 indiquant que Monsieur [P] [M] est à jour de ses cotisations 
Il ressort de l’ensemble de ces attestations, corroborées par de nombreuses pièces que Monsieur [P] [M] a bien participé à l’exploitation agricole de Monsieur [Z] [M] et qu’il y a bien participé au cours des cinq années précédents le décès de Monsieur [Z] [M]. 

Par conséquent, Monsieur [G] [C] ne peut s’opposer à la continuation du bail sur le fondement de l’article L411-34 du code rural et de la pêche maritime. 

3- Sur la nullité du bail faute d’autorisation d’exploiter

L’article L 331-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l’article L. 331-2,  la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L.331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, la validité du bail est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. 
Seul le refus, après mise en demeure, de se soumettre à la procédure d’autorisation peut entraîner la nullité du bail. 

En l’espèce, sans trancher la question de savoir si Monsieur [P] [M] est soumis à une obligation de déclaration préalable ou de contrôle des structures, Monsieur [G] [C] ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à ce dernier de se soumettre à cette procédure d’autorisation. 

Par conséquent, et faute de mise en demeure préalable, la nullité du bail ne peut être prononcée sur ce fondement. 

4- Sur la résiliation du bail pour défaut d’exploitation

L’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34,  le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;

En l’espèce, le bail rural verbal dont la résiliation est demandée porte sur un bâtiment d’exploitation, un bâtiment d’habitation et plusieurs parcelles de terrain. Ce bail étant indivisible, le défaut d’entretien doit être apprécié tant au regard des parcelles de terre que des bâtiments. 

Monsieur [G] [C] fonde sa demande en résiliation sur un constat réalisé par un commissaire de justice le 10 juillet 2024. 
Il ressort de ce constat qu’un hangar est en mauvais état, encombré de matériel agricole en mauvais état également. 
Les parcelles attenantes au corps de ferme sont en grande partie à l’état de friche, inexploitée et dépourvue de toute culture. Un étang est en friche, non entretenu. 
Sur les photographies situées en pages 7 et 8 du constat, des ballots de paille récents sont visibles. 
La grange est encombrée de divers objets en mauvais état. La seconde grange est également encombrée de divers objets, en mauvais état. 
La maison d’habitation est actuellement vide et inoccupée. Le commissaire de justice constate la présence d’un enfoncement du sol et la rupture de certaines solives permettant de soutenir le plafond. Les revêtements de chacune des pièces, sol, mur et plafond sont en très mauvais état. 
Le commissaire de justice conclut que la maison dans son ensemble est actuellement inhabitable, vétuste, insalubre et que l’électricité est non conforme. 

S’agissant des bâtiments, la présence d’objet en mauvais état dans les hangars et granges ne compromet en rien la bonne exploitation du fond. 
S’agissant des désordres constatés au sein du bâtiment d’habitation, aucun élément du constat ne permet de déterminer que ces désordres sont imputables au preneur. S’agissant de l’état des revêtements, des sols, murs et plafonds, aucun élément ne permet une comparaison avec l’état du bien au moment de la prise à bail. S’agissant de l’enfoncement des sols, de la rupture des solives et de la non-conformité de l’installation électrique, rien ne permet d’imputer ces désordres au comportement du preneur. 

S’agissant des parcelles agricoles, il ressort des éléments du dossier que le bail rural porte sur plus de 18 hectares de terres. Le simple constat que les parcelles entourant le corps de ferme, sans détail par rapport à l’emprise du bail rural, sont inexploitées, ne permet pas à lui seul de caractériser des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. En outre, des ballots de paille d’apparence récente sont présents sur le fond, allant au contraire dans le sens d’une exploitation des parcelles. 

Compte tenu de ces éléments, Monsieur [G] [C] sera débouté de sa demande de résiliation du bail pour défaut d’exploitation.
 
5- Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, Monsieur [P] [M] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 1000 euros sur le fondement d’une procédure abusive. 
Monsieur [M] indique que Monsieur [C] aurait fait pression sur lui afin de le déterminer à quitter les lieux, en procédant au changement des serrures. Il s’appuie sur plusieurs plaintes déposées. 

Aucune des trois plaintes déposées ne concerne Monsieur [C]. Par ailleurs, aucun élément du dossier, outre la présente procédure, ne permet de caractériser une particulière pression exercée par Monsieur [C] à l’encontre de Monsieur [M] pour le déterminer à quitter les lieux. 
Aucune faute ne peut donc être caractérisée à l’encontre de Monsieur [C]. 

Au surplus, Monsieur [M] ne développe aucun élément sur le préjudice qu’il aurait subi consécutivement à cette faute. 

Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. 

6- Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [G] [C], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens. 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Monsieur [G] [C] sera condamné à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [P] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le bail rural verbal consenti à Monsieur [Z] [M] et Madame [Q] [A] par Monsieur [G] [C] portant sur la commune de [Localité 2] sur :
Une maison d’habitationDes bâtiments d’exploitationDes parcelles de terre :ZD N°[Cadastre 1] [Adresse 2]ZD n°[Cadastre 2] [Localité 3]ZD N°[Cadastre 3] [Localité 4]N’a pas fait l’objet d’une résiliation amiable et a continué au profit de Monsieur [P] [M]

REJETTE la demande de nullité du bail présentée par Monsieur [G] [C]

REJETTE la demande de résiliation du bail présentée par Monsieur [G] [C]

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [P] [M]

CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens

CONDAMNE Monsieur [G] [C] à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX BLOIS

***

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

JUGEMENT DU 26 Mars 2026


N° RG 25/02091 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3HS
N° : 26/04

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [C]
né le 17 Octobre 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS


DEFENDEUR :

Monsieur [P] [M]
né le 31 Janvier 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représenté par Me Jérôme DAMIENS-CERF, avocat au barreau de TOURS


DEBATS : à l'audience publique du 22 Janvier 2026, 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection
Assesseurs bailleurs : Michel PRIEUR - Etienne LEROUX 
Assesseurs preneurs : ADAM Bruno - SERREAU Didier

La formation du Tribunal est complète

Avec l’assistance de Marlène ESTRUGA, Greffière


PROCÉDURE : 

Le Tribunal a été saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26/05/2025. 
Après une tentative de conciliation infructueuse en date du 25/09/2025, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement à la date du 27/11/2025, puis au 22/01/2026.
Débats à cette même audience et l’affaire mise en délibéré à ce jour. 






EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [C] est propriétaire d’un ensemble de biens immobiliers composé de :
Bâtiments d’habitationBâtiments d’exploitationDe parcelles de terre Pour une superficie totale de 19 hectares, 21 ares et 70 centiares. 

En 1956, ces biens ont été donnés à bail rural verbal à Monsieur [Z] [M] et Madame [Q] [A]. Les époux [M] ont eu cinq enfants, dont [P] [M]. 

Madame [Q] [A] est décédée le 7 mars 2020 et Monsieur [Z] [M] le 30 mars 2023. 

Par requête du 26 mai 2025, Monsieur [G] [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Blois afin que Monsieur [P] [M] libère l’ensemble immobilier appartenant au requérant.

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 25 septembre 2025. 

Après un renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 janvier 2026. 

Monsieur [C], représenté par son conseil, a développé oralement les éléments de ses dernières conclusions aux fins de :
Juger que le bail verbal consenti à Monsieur [Z] [M] et Madame [Q] [A] a été résilié amiablement par les héritiers de Monsieur [Z] [M]Juger que Monsieur [P] [M] ne peut se prévaloir de la continuation du bail rural verbal et prononcer la nullité du bail rural revendiqué par Monsieur [P] [M]Subsidiairement Prononcer la résiliation du bail rural verbal Juger que Monsieur [P] [M] est occupant sans droit ni titreEnjoindre à Monsieur [P] [M] ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter les lieux dans les huit jours après notification du jugement et ce sous astreinte de 200€ par jour de retardOrdonner l’expulsion de Monsieur [P] [M], avec le concours de la force publique à défaut de libération spontanée des lieuxJuger que Monsieur [P] [M] devra restituer les lieux en bon état et à défaut répondre des dégradations commisesCondamner Monsieur [P] [M] à payer à Monsieur [G] [C] une indemnité d’occupation équivalente au précédent fermageDébouter Monsieur [P] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsCondamner Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [P] [M], représenté par son conseil a développé oralement les éléments de ses dernières conclusions aux fins de :
Débouter Monsieur [G] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsCondamner Monsieur [G] [C] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner Monsieur [G] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe au 26 mars 2026. 
MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la résiliation amiable du bail rural verbal 

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2, que cette disposition est d'ordre public et que la preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. 

L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. 

En cas de preneurs indivis, la résiliation amiable suppose le concours ou la ratification de tous. 

Au soutien de sa prétention, Monsieur [G] [C] indique que tous les héritiers ont libéré la ferme qui était louée et ont rendu délibérément les clefs après avoir vidé le corps de ferme. Cette remise des clefs serait attestée par le procès-verbal de constat établi le 10 juillet 2024. 

Il ressort de l’étude de cette pièce que la remise des clefs est mentionnée dans l’exposé des dires de Monsieur [G] [C] et ne résulte pas d’un constat effectué par le commissaire de justice. 
Par ailleurs, aucune pièce au dossier ne permet de constater que cette remise des clefs aurait été effectuée avec la ratification de l’ensemble des héritiers de Monsieur [Z] [M]. 
Au contraire, Monsieur [P] [M] produit une plainte déposée le 9 décembre 2023 auprès de la gendarmerie de Mer, dans laquelle il indique être harcelé par ses frères et sœur pour quitter la ferme de ses parents.
Le consentement de Monsieur [P] [M] à la résiliation amiable du bail ne peut donc être établi. 

Par conséquent, Monsieur [G] [C] échoue à apporter la preuve d’une résiliation amiable du bail. 

2- Sur l’absence de continuation du bail rural 

L’article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. 
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.

Il ressort de ce texte que le bailleur ne peut obtenir la résiliation du bail sur ce fondement que s’il ne se trouve pas en présence d’un descendant participant à l’exploitation au moment du décès ou ayant participé au cours des cinq années antérieures à ce décès. 

En tout état de cause, il convient de souligner que l’arrêt rendu le 24 avril 2013 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a fait l’objet d’un revirement de jurisprudence suite à un arrêt rendu le 20 juin 2019 par cette même chambre, dans la mesure où la méconnaissance en cours de bail, du dispositif de contrôle des structures ne constitue pas un motif de résiliation prévu par la loi. 

Il convient donc de déterminer si Monsieur [P] [M] dispose de la qualité d’ayant droit privilégié. 

Pour justifier de sa qualité d’exploitant, Monsieur [P] [M] produit les attestations suivantes : 
Une attestation de Madame [Y] [D] indiquant que depuis 1996 Monsieur [P] [M] s’est occupé des biens de ses parents et ce jusqu’à leur mort, ainsi que de la logistique des travaux de la ferme [Adresse 2] à [Localité 2]Une attestation de Madame [L] [U] indiquant que Monsieur [P] [M] a toujours travaillé les terres, fait le bois de chauffage à la ferme [Adresse 2] à [Localité 2] depuis plus de trente ans Une attestation de Monsieur [V] [R] indiquant avoir toujours vu Monsieur [P] [M] travailler les terres de la ferme des parents Une attestation de Madame [J] [S] indiquant que Monsieur [P] [M] a toujours participé aux travaux des champs et de la ferme puis a repris l’exploitation il y a plus de trente ans lorsque son père a pris sa retraite Une attestation de Madame [H] [I] indiquant avoir vu Monsieur [P] [M] labourer les terres autour de la ferme. Elle précise qu’il s’occupait de l’entretien du matériel de la ferme et que Monsieur [M] avait repris l’exploitation après la retraite de son père Une attestation de Monsieur [K] [M] indiquant que Monsieur [P] [M] a toujours vécu dans la ferme et a toujours travaillé les terres. Il indique qu’à la retraite de son père, Monsieur [P] [M] a repris l’exploitation depuis plus de 30 ans. Une attestation de Monsieur [E] [X] et de Madame [T] [X] indiquant que [P] [M] a toujours travaillé à la ferme [Adresse 2], dont il a repris l’exploitation depuis une trentaine d’annéesUne attestation de Monsieur [N] [F] indiquant que Monsieur [P] [M] a participé aux travaux de l’exploitation de ses parents jusqu’au décès de son père Une attestation de Monsieur [B] [O] indiquant que Monsieur [P] [M] exploitait la ferme [Adresse 2] avec ses parents et qu’il avait repris l’exploitation suite au départ en retrait de son père Une attestation de Madame [W] [VG] indiquant que Monsieur [P] [M] travaillait à la ferme [Adresse 2] avec ses parents puis a repris l’exploitation de cette ferme dans les années 1994Une attestation de Monsieur [FC] [KP] indiquant que Monsieur [P] [M] exploite la ferme [Adresse 2] depuis plus de 30 ansUne attestation de Monsieur [XF] [ZM] indiquant que Monsieur [P] [M] se donnait corps et âme pour la ferme en généralUne attestation de Monsieur [YI] [TZ] indiquant que Monsieur [P] [M] exploite les terres et les bois de la ferme [Adresse 2] depuis les années 1994Une attestation de Madame [T] [YA] indiquant que depuis 2008 elle a toujours vu Monsieur [P] [M] travailler et exploiter les terres et les bois de la ferme [Adresse 2] Une attestation de Monsieur [BW] [IA] indiquant avoir vu Monsieur [P] [M] exploiter les terres de la ferme [Adresse 2] à [Localité 2], faire l’entretien des lieux, logistique de cette ferme Une attestation de Monsieur [VO] [ZF] indiquant que Monsieur [P] [M] cultive les terres et les bois de la ferme [Adresse 2] à [Localité 2]Une attestation de Monsieur [MW] [TT] indiquant que Monsieur [P] [M] a toujours travaillé les terres de la ferme [Adresse 2] depuis plus de trente ans. A la retraite de son père ce dernier a repris l’exploitation et s’est occupé de la logistique de la ferme Une attestation de Madame [FF] [CY] et de Monsieur [ET] [DE] indiquant avoir toujours vu Monsieur [P] [M] travailler à la ferme [Adresse 2] à [Localité 2]. Il a repris l’exploitation agricole depuis une trentaine d’années. 
Les attestations suivantes ne sont pas prises en considérations, ne respectant pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile
Attestation de Monsieur [WX]ttestation de Monsieur [KO] [OP] 
Les attestations suivantes n’apportent pas d’éléments sur la question de la qualité d’exploitation de Monsieur [P] [M].
Attestation de Monsieur [IJ] [VW]Attestation de Madame [Y] [LZ] Attestation de Monsieur [JP] [QR] 
Il produit également un relevé d’exploitation MSA de 2024 au nom de Monsieur [Z] [M] indiquant pour la parcelle située à [Localité 2] et cadastrée ZD0044 que le propriétaire est Monsieur [G] [C]. 
Ce relevé d’exploitation ne permet pas de déterminer la qualité d’exploitant de Monsieur [P] [M] dans la mesure où il n’est pas établi à son nom. 

Il produit une attestation de la MSA du 9 mai 2023 indiquant que ce dernier est inscrit depuis 1994 en qualité de cotisant de solidarité.

Il fait valoir également les éléments suivants :
Une déclaration d’impôt sur le revenu de 1995 faisant état de revenus agricoles Une déclaration d’impôt sur le revenu de 1996 faisant état de revenus agricoles Une déclaration d’impôt sur le revenu de 1997 faisant état de revenus agricoles Une déclaration d’impôt sur le revenu de 1998 faisant état de revenus agricoles Une facture d’achat de produits agricoles datée de 2000 à son nom Un courrier de l’ONI de 2002 pour le versement d’aides pour l’activité agricole Le récépissé d’une déclaration de surface agricole auprès de la préfecture de Loir et Cher pour l’année 2004 Une facture d’achat de produits agricoles datée de 2004 à son nom Un courrier du ministère de l’agriculture de 2005 faisant état de la perception d’aides pour l’activité agricole Un courrier de l’ONI de 2005 pour le versement d’aides pour l’activité agricole Une facture d’achat de produits agricoles datée de 2005 à son nom Une facture d’achat de produits agricoles datée de 2009 à son nom Un courrier du préfet de Loir et cher de 2018 relatif aux déclarations PAC Une déclaration auprès de la société AXEREAL pour l’année 2022Une attestation de situation au répertoire SIRENE mentionnant que Monsieur [P] [M] est entrepreneur individuel depuis 1992, avec comme adresse déclarée [Adresse 2] à [Localité 2], pour la culture de céréales Un courrier de la préfecture de Loir et Cher de 2024 transmettant un code « telepac »Une attestation de la MSA de 2025 indiquant que Monsieur [P] [M] est à jour de ses cotisations 
Il ressort de l’ensemble de ces attestations, corroborées par de nombreuses pièces que Monsieur [P] [M] a bien participé à l’exploitation agricole de Monsieur [Z] [M] et qu’il y a bien participé au cours des cinq années précédents le décès de Monsieur [Z] [M]. 

Par conséquent, Monsieur [G] [C] ne peut s’opposer à la continuation du bail sur le fondement de l’article L411-34 du code rural et de la pêche maritime. 

3- Sur la nullité du bail faute d’autorisation d’exploiter

L’article L 331-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l’article L. 331-2,  la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L.331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, la validité du bail est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. 
Seul le refus, après mise en demeure, de se soumettre à la procédure d’autorisation peut entraîner la nullité du bail. 

En l’espèce, sans trancher la question de savoir si Monsieur [P] [M] est soumis à une obligation de déclaration préalable ou de contrôle des structures, Monsieur [G] [C] ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à ce dernier de se soumettre à cette procédure d’autorisation. 

Par conséquent, et faute de mise en demeure préalable, la nullité du bail ne peut être prononcée sur ce fondement. 

4- Sur la résiliation du bail pour défaut d’exploitation

L’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34,  le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;

En l’espèce, le bail rural verbal dont la résiliation est demandée porte sur un bâtiment d’exploitation, un bâtiment d’habitation et plusieurs parcelles de terrain. Ce bail étant indivisible, le défaut d’entretien doit être apprécié tant au regard des parcelles de terre que des bâtiments. 

Monsieur [G] [C] fonde sa demande en résiliation sur un constat réalisé par un commissaire de justice le 10 juillet 2024. 
Il ressort de ce constat qu’un hangar est en mauvais état, encombré de matériel agricole en mauvais état également. 
Les parcelles attenantes au corps de ferme sont en grande partie à l’état de friche, inexploitée et dépourvue de toute culture. Un étang est en friche, non entretenu. 
Sur les photographies situées en pages 7 et 8 du constat, des ballots de paille récents sont visibles. 
La grange est encombrée de divers objets en mauvais état. La seconde grange est également encombrée de divers objets, en mauvais état. 
La maison d’habitation est actuellement vide et inoccupée. Le commissaire de justice constate la présence d’un enfoncement du sol et la rupture de certaines solives permettant de soutenir le plafond. Les revêtements de chacune des pièces, sol, mur et plafond sont en très mauvais état. 
Le commissaire de justice conclut que la maison dans son ensemble est actuellement inhabitable, vétuste, insalubre et que l’électricité est non conforme. 

S’agissant des bâtiments, la présence d’objet en mauvais état dans les hangars et granges ne compromet en rien la bonne exploitation du fond. 
S’agissant des désordres constatés au sein du bâtiment d’habitation, aucun élément du constat ne permet de déterminer que ces désordres sont imputables au preneur. S’agissant de l’état des revêtements, des sols, murs et plafonds, aucun élément ne permet une comparaison avec l’état du bien au moment de la prise à bail. S’agissant de l’enfoncement des sols, de la rupture des solives et de la non-conformité de l’installation électrique, rien ne permet d’imputer ces désordres au comportement du preneur. 

S’agissant des parcelles agricoles, il ressort des éléments du dossier que le bail rural porte sur plus de 18 hectares de terres. Le simple constat que les parcelles entourant le corps de ferme, sans détail par rapport à l’emprise du bail rural, sont inexploitées, ne permet pas à lui seul de caractériser des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. En outre, des ballots de paille d’apparence récente sont présents sur le fond, allant au contraire dans le sens d’une exploitation des parcelles. 

Compte tenu de ces éléments, Monsieur [G] [C] sera débouté de sa demande de résiliation du bail pour défaut d’exploitation.
 
5- Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, Monsieur [P] [M] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 1000 euros sur le fondement d’une procédure abusive. 
Monsieur [M] indique que Monsieur [C] aurait fait pression sur lui afin de le déterminer à quitter les lieux, en procédant au changement des serrures. Il s’appuie sur plusieurs plaintes déposées. 

Aucune des trois plaintes déposées ne concerne Monsieur [C]. Par ailleurs, aucun élément du dossier, outre la présente procédure, ne permet de caractériser une particulière pression exercée par Monsieur [C] à l’encontre de Monsieur [M] pour le déterminer à quitter les lieux. 
Aucune faute ne peut donc être caractérisée à l’encontre de Monsieur [C]. 

Au surplus, Monsieur [M] ne développe aucun élément sur le préjudice qu’il aurait subi consécutivement à cette faute. 

Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. 

6- Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [G] [C], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens. 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Monsieur [G] [C] sera condamné à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [P] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le bail rural verbal consenti à Monsieur [Z] [M] et Madame [Q] [A] par Monsieur [G] [C] portant sur la commune de [Localité 2] sur :
Une maison d’habitationDes bâtiments d’exploitationDes parcelles de terre :ZD N°[Cadastre 1] [Adresse 2]ZD n°[Cadastre 2] [Localité 3]ZD N°[Cadastre 3] [Localité 4]N’a pas fait l’objet d’une résiliation amiable et a continué au profit de Monsieur [P] [M]

REJETTE la demande de nullité du bail présentée par Monsieur [G] [C]

REJETTE la demande de résiliation du bail présentée par Monsieur [G] [C]

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [P] [M]

CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens

CONDAMNE Monsieur [G] [C] à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE






En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L331-6, code rural et de la peche maritime L411-31, code rural et de la peche maritime L411-1, code rural et de la peche maritime L331-2, code rural et de la peche maritime L411-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-27T21:26:36.578Z.